Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 2 mai 2023, N° 21000049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AUXOIS SUD
C/
[Q] [M] épouse [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/00635 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF5Q
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mai 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard – RG : 21000049
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AUXOIS SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉE :
Madame [Q] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004840 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
[X] SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a consenti à la SARL Au fournil de [Localité 5] un prêt d’un montant de 135.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.717,66 euros au taux d’intérêt de 1,90 %.
Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] sont intervenus à l’acte de prêt pour se porter cautions solidaires, en qualité de gérant et co-gérante, chacun dans la limite de 40 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.
Le prêt était également assorti d’une garantie de la société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissement, ci-après dénommée SIAGI, et de la SA Bourgogne garantie, outre un nantissement du fonds de commerce.
Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Au fournil de Percy.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a déclaré sa créance au titre du prêt précité à hauteur de 65.808,39 euros entre les mains du mandataire liquidateur.
Par courriers recommandés des 18 novembre 2020, Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] ont été mis en demeure par la banque de payer chacun la somme de 15.952,10 euros au titre de Ieur engagement de caution.
En l’absence de réponse, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a mis en demeure Mme [Q] [M] épouse [T], par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, d’avoir à payer la somme de 15 997,43 euros.
Faute de paiement, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d’une requête en injonction de payer, lequel a rendu une ordonnance le 7 avril 2021, enjoignant Mme [Q] [M] épouse [T] à payer à la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud Ies sommes suivantes :
— 9.357,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021 sur la somme de 9.356,8 euros en tenant compte de la réduction de l’indemnité conventionnelle de 7%, à hauteur de 1.00 euros ;
— 5,42 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure avec accusé de réception ;
— 39,91 euros au titre des intérêts acquis au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par courrier recommandé du 26 mai 2021, Mme [Q] [M] épouse [T] a fait opposition.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a :
rejeté l’exception de nullité de l’acte de caution du 12 avril 2016 ;
débouté la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud à verser à Mme [Q] [M] épouse [T] la somme de 1.440 euros (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Le 22 mai 2023, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de l’exception de nullité.
Par conclusions du 30 octobre 2023, Mme [Q] [M] épouse [T] a formé appel incident.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
déboutée de ses demandes ;
condamnée à verser à Mme [Q] [M] épouse [T] la somme de
1 440.00 € (mille quatre cent quarante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [Q] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 9 357.80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
débouter Mme [Q] [M] épouse [T] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
condamner Mme [Q] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [Q] [M] épouse [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard le 2 mai 2023 en ce qu’il a débouté la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud de l’intégralité de ses prétentions formées à son encontre et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.440,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Y ajoutant,
condamner la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros en application des dispositions de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
réformant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de caution du 12 avril 2016 ;
dire et juger nul et de nul effet son engagement de caution envers la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud ;
en conséquence et de plus fort débouter la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud de l’intégralité de ses prétentions à son encontre et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud à lui payer la somme de 1.440,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Y ajoutant,
condamner la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud à lui payer la somme de 1.591,20 euros en application des dispositions de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée outre aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
A titre subsidiaire,
dire et juger son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement sans retour à meilleure fortune au moment où elle est appelée en paiement ;
dire et juger que la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud ne peut dès lors pas se prévaloir de cet acte à son encontre ;
en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud de l’intégralité de ses prétentions à son encontre et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.440,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
condamner la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
débouter la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud du surplus de ses prétentions ;
condamner la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
MOTIFS
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Mme [Q] [M] épouse [T] soutient, sur le fondement de l’article L 342-2 du code de la consommation dans la version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, que son acte de cautionnement est nul aux motifs que :
Il est admis, sur le fondement de l’article L 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l’ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement ; or, en l’espèce, la mention manuscrite ne fait pas référence à l’exigibilité anticipé des sommes dues ;
si son engagement comporte l’indication d’une durée, il ne comprend aucun élément sur son point de départ, ledit engagement n’étant pas daté ; la cour de cassation estime que la seule référence à un nombre de mensualités ne répond pas aux exigences de l’article L341-2 précité ; la seule référence à la date indiquée dans le contrat de prêt est insuffisante pour répondre aux exigences du code de la consommation ; la cour de cassation rappelle que la durée de l’engagement de la caution doit s’apprécier uniquement à la lumière de la mention manuscrite sans qu’il soit nécessaire de se référer aux clauses imprimées dans l’acte ; l’application de l’article 7.2 des conditions générales, incluant dans son engagement les sommes dues en vertu d’une clause d’exigibilité immédiate, ne lui permet pas de connaître avec certitude la durée de son engagement dès lors qu’il dépend d’un événement aléatoire tenant à la mise en 'uvre hypothétique et future de la clause de remboursement anticipé dudit prêt .
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud conclu à la validité de l’acte de cautionnement aux motifs que :
l’acte de caution prévoit expressément la durée de l’engagement dans les formes prévues par le code de la consommation, en l’espèce 108 mois ;
l’acte de prêt auquel Mme [Q] [M] épouse [T] est intervenue en qualité de caution a été « fait à [Localité 7] le 12 04 2016 en 3 exemplaires » ; cet acte a été signé par Mme [Q] [M] épouse [T] en qualité de co-gérante et qu’elle est ensuite intervenue au même acte en sa qualité de caution ; elle a paraphé l’ensemble des pages du contrat en ce compris la page 11 mentionnant in fine, le lieu et la date de signature dudit contrat ;
la nécessité pour la caution de dater son engagement ne résulte d’aucun texte et d’aucune jurisprudence ;
elle n’a à aucun moment opposé à la caution les clauses imprimées de l’acte ;
l’acte de cautionnement comporte une clause en page 5 qui prévoit que la caution est tenue y compris au paiement des sommes devenues exigibles par anticipation sans que la nécessité d’une référence à cette exigibilité anticipée dans la mention manuscrite ne soit imposée par aucun texte et aucune jurisprudence.
L’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
La cour de cassation considère que pour entraîner la nullité, l’erreur affectant ladite mention doit modifier le sens et la portée de celle-ci.
Il est de principe que la durée est un élément essentiel d’un cautionnement à durée déterminée.
En revanche, l’absence d’indication de la date d’un contrat de cautionnement n’est pas une cause de nullité de celui-ci (Com, 1er février 2011, n°09-17411).
En l’espèce, c’est par des moyens justes et adaptés que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’acte de cautionnement n’était pas entaché de nullité, la mention manuscrite présente dans ce dernier étant en tout point conforme aux exigences de l’article L 341-2 du code de la consommation précité, la référence à l’exigibilité anticipée n’en faisant en outre pas partie. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande en paiement
Sur la preuve de la créance
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud considère, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’elle rapporte la preuve de sa créance en ce que :
elle transmet l’historique du prêt litigieux, la lettre adressée à M. [T] pour l’informer de l’aménagement du remboursement en lien avec la crise sanitaire et ses correspondances avec son huissier chargé du recouvrement forcé ;
la garantie de la SIAGI ne peut bénéficier à la caution personne physique de l’emprunteur selon la notice des conditions générales d’intervention de cette dernière ; en application de l’article 6 des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, la SIAGI s’applique aux encours restant dus après mise en jeu de toutes les autres garanties ; elle ne percevra donc pas deux fois la montant de sa créance ;
elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SARL Au fournil de [Localité 5], laquelle a été admise par décision du 29 juillet 2021 ayant autorité de chose jugée ; elle verse le certificat d’irrécouvrabilité du 30 novembre 2021 émis par le liquidateur ce qui démontre l’existence de sa créance et son montant en principal, frais et intérêts ; le dépôt de l’état des créances au greffe a été inséré au BODACC et la procédure collective du débiteur principal clôturée le 22 septembre 2022, ce dont avait connaissance Mme [Q] [M] épouse [T] ;
il ne saurait être mis à sa charge la preuve de faits négatifs, en l’espèce l’absence de règlement partiels effectués par la SIAGI et M. [X] [T] ;
elle avait initialement sollicité une somme de 15 952.10 euros inclus dans la limite de 25% de l’encours cautionné et admis irrévocablement au passif du débiteur principal par décision du 29 juillet 2021 ; l’ordonnance d’injonction de payer a réduit cette somme à 9 357.80 euros ; elle n’a pas invoqué l’autorité de chose jugée de la décision d’admission de créance à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer ; elle fait le choix de réduire sa demande aux sommes retenues dans cette dernière .
Mme [Q] [M] épouse [T], au visa des articles 1353 (ancien article 1315) et 2290 aliéna 1 du code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022 ainsi que L 643-1 du code de commerce, soutient l’absence de preuve de l’existence, du quantum et de l’exigibilité des sommes dont il lui est demandé le paiement aux motifs que :
la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud, qui a déposé une requête en injonction de payer à son encontre le 12 mars 2021, est mal fondée à soutenir que le premier juge a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de créance en ce que cette dernière n’acquiert ladite autorité à l’égard de la caution qu’à l’expiration du délai de réclamation et que décision d’admission est postérieure à la requête en injonction de payer ; la décision d’admission des créances n’a pas autorité de la chose jugée tant que la caution peut contester l’état des créances et que la banque ne justifie pas de l’avis d’insertion au BODACC du dépôt de l’état des créances ce qui l’empêche de s’en prévaloir conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ;
il n’est pas justifié des sommes qui auraient pu être réglées par la SIAGI en vertu de l’article 8 des conditions générales de l’acte de cautionnement ni par M. [T] avant même depuis la déchéance du terme ; même si les conditions générales d’intervention de la SIAGI prévoient que sa garantie ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement, cela ne permet pas de justifier des sommes qui auraient été perçues par la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud de la part de cet organisme ou de M. [T] dans le cadre du plan de surendettement de ce dernier.
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause prévoir que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 2290 du même code dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Selon l’article L.643-1 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a pas d’effet à l’égard de la caution sauf clause contraire.
L’article R 624-8 du même code prévoit en outre que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
La décision d’admission des créances a autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature.
Elle est opposable à la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposées au greffe.
En l’espèce, il est constant que la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a accordé un prêt d’un montant de 135 000 euros à la SARL Au fournil de [Localité 5] faisant l’objet de plusieurs garanties.
Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Au fournil de Percy.
Il résulte des pièces versées par la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud qu’elle a déclaré sa créance concernant ce prêt dans le cadre de la procédure collective affectant le débiteur principal, laquelle a été définitivement admise, pour une somme de 65 808.39 euros correspondant à :
51 921.41 euros de capital restant dû
7 146.04 euros au titre des échéances d’avril à juillet 2020 ayant fait l’objet d’un report en fin de prêt eu égard à la crise sanitaire
76.73 euros d’intérêts échus
68.85 euros d’assurance échue
2 960.65 euros d’indemnités de recouvrement de 5%
3 634.71 euros d’indemnités conventionnelles de 7%.
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud justifie de la publication au BODACC de l’état des créances, Mme [Q] [M] épouse [T] n’alléguant ni ne démontrant avoir présenté une réclamation dans le délai légal.
L’appelante verse également un certificat d’irrécouvrabilité qui lui a été adressé par le mandataire liquidateur par courrier du 30 novembre 2021, l’informant de l’impossibilité de recouvrement totale et définitive, même partiel, de sa créance.
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud rapporte donc la preuve de sa créance quant à son principe et sa nature, laquelle est opposable à Mme [Q] [M] épouse [T].
S’agissant du quantum sollicité, la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud a demandé la délivrance d’une injonction de payer à l’encontre de Mme [Q] [M] épouse [T] à hauteur de 25% de l’encours, soit 15 952.10 euros outre 5.42 euros au titre des frais accessoires mise en demeure, 51.07 euros au titre des frais de requête et 39.91 euros au titre des intérêts acquis au taux légal depuis la mise en demeure.
Il ressort en effet de la notification de garantie de la SIAGI que la quantité totale de garantie donnée à la banque dans ce cadre était de 50% dont 33 % SIAGI et 17 % de Bourgogne garantie et limitait l’engagement de Mme [Q] [M] épouse [T] à 25% de l’encours du crédit et pour un montant maximum de 33 750 euros contre les 30% que représentaient l’engagement initial de 40 500 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2021, le juge a toutefois ramené la somme demandée en principal à 9.357,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021, somme sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il résulte de l’article 7 du contrat de caution de Mme [Q] [M] épouse [T] que, en cas de pluralité de caution dans le même acte comme c’est le cas en l’espèce et compte tenu du montant de son engagement, les dispositions suivantes sont applicables :
Si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ;
De même, Il découle de l’article 6 des conditions générales d’intervention de la SIAGI que « dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf recours contre le débiteur principal et d’éventuels cofidéjusseurs ».
Ainsi, les éventuels versements des autres cautions ne sauraient avoir pour effet de réduire la somme dont Mme [Q] [M] épouse [T] demeure redevable.
Enfin, il est constant que l’article 7 du contrat unissant les parties à l’instance prévoit qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au préteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit la cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud rapporte donc la preuve de l’existence, du quantum et de l’exigibilité de sa créance envers Mme [Q] [M] épouse [T].
Sur la disproportion de l’engagement de caution
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud considère que le moyen de la disproportion de l’engagement de caution de Mme [Q] [M] épouse [T] doit être écarté aux motifs que :
cette dernière a paraphé et signé lors de son engagement une « fiche patrimoniale de caution » faisant apparaître que le couple était propriétaire de leur résidence principale acquise en 2013 pour 152 000 euros et titulaire d’une épargne de 30 000 euros ;
le passif était de 143 279 euros en février 2016 mais n’est plus que de 106 805.14 euros en avril 2022 ; le marché immobilier a sensiblement augmenté, de sorte que la valeur nette des droits de Mme [Q] [M] épouse [T] s’élèvent à ce jour à au moins 25 000 euros ;
le projet de plan conventionnel de redressement de Mme [Q] [M] épouse [T] présente un passif de 112 856.74 euros hors la créance objet du présent litige ; Mme [Q] [M] épouse [T] bénéficie des droits sur le bien immobilier commun correspondant au moins à sa valeur nette pour 22 604.5 euros ; son passif hors l’encours de son prêt immobilier est de 15 592 euros ; le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;
Mme [Q] [M] épouse [T] soutient, au visa des articles L 313-10 et L341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, que la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud doit être déboutée de ses prétentions en ce que :
son engagement de caution en sa qualité de personne physique non avertie était manifestement disproportionné lors de sa souscription ; il ressortait clairement de la fiche patrimoniale que seul son mari disposait d’un salaire à l’époque et que le prêt restant dû sur le seul bien immobilier du couple était de 143 279 euros alors que l’immeuble était évalué à 150 000 euros ; les seules liquidités déclarées, dont elle ne pouvait prétendre qu’à la moitié eu égard au régime matrimonial de communauté, ne permettaient pas qu’elle soit en capacité de faire face à ses engagements et ce alors qu’ils avaient 5 enfants à charge ;
l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un retour à meilleure fortune au moment de la demande en paiement ; le couple s’est séparé en juillet 2019 et qu’elle a alors recherché un emploi salarié, étant auparavant vendeuse pour la SARL Au fournil de [Localité 5] ; elle est actuellement vendeuse, perçoit un revenu mensuel de 1388 euros et dispose d’un logement en location ; le bien immobilier commun est actuellement occupé par son mari conformément à la décision judiciaire ; elle justifie de son état d’endettement actuel par la production d’un projet de plan conventionnel de redressement faisant état d’un passif de 122 285.232 euros ;
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir et il appartient à l’établissement de crédit d’établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. (Com., 6 juin 2018, n° 16-26.182).
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale caution versée aux débats, que seul l’époux déclarait un salaire mensuel de 1600 euros, aucune ressource n’étant spécifiée pour Mme [Q] [M] épouse [T]. De même, apparaissait un passif commun de 143 279 euros correspondant à un crédit immobilier, pour un bien évalué à 150 000 euros, outre une épargne commune de 30 000 euros. Il était spécifié la présence de 5 personnes à charge.
Mme [Q] [M] épouse [T] produit l’avis d’imposition du couple pour les revenus 2016 ne faisant pas apparaître de revenus pour l’épouse et un revenu annuel net imposable de 19 937 euros pour l’époux avec cinq enfants à charge.
Il découle de ces éléments, qu’alors que chacun des époux s’engageait à hauteur de 40 500 euros, seul M. [T] disposait d’un revenu, au demeurant modeste pour une famille de sept personnes, et que le patrimoine commun était extrêmement faible eu égard à leurs engagements par ailleurs au titre de leur crédit immobilier.
Il appert de ce qui précède qu’au jour de la souscription de l’engagement de caution par Mme [Q] [M] épouse [T] celui-ci était manifestement disproportionné.
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud soutient que Mme [Q] [M] épouse [T] peut toutefois faire face à son engagement avec ses biens et revenus au jour où elle a été appelée en garantie.
A l’appui de ses affirmations l’appelante ne verse cependant aucun élément de nature à rapporter la preuve de l’augmentation alléguée, ni même de la valeur actuelle, du patrimoine immobilier de Mme [Q] [M] épouse [T].
En outre, il ne ressort pas du projet de plan de surendettement versé par Mme [Q] [M] épouse [T], et allégué par la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud, que la caution disposerait d’une capacité de remboursement de nature à lui permettre de faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été actionnée.
La caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud échoue donc à rapporter la preuve que Mme [Q] [M] épouse [T] soit revenue à meilleure fortune depuis la souscription de son engagement de caution et serait en capacité de faire face à ce dernier avec ses biens et revenus.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de paiement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du tribunal de proximité de Montbard en date du 2 mai 2023 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de l’Auxois sud aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
Le greffier, Le président,
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