Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2025, N° 2023/A326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[B] [C]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWQJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2025,
rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] – RG : 2023/A326
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’AIN, plaidant, et représenté par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Amourdavelly MARDENALOM, membre de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Macon a :
— condamné solidairement le Gaec des étangs, M. [G] [C] et M. [B] [C], ces derniers dans la limite de leurs engagements de cautions, à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
* 12 438,72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 28 décembre 2009 au titre du prêt du 12 décembre 2005 d’un montant de 27 000 euros.
* 55 683,93 euros outre outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 05 mars 2008 au titre du prêt du 5 mars 2008 d’un montant de 79 000 euros.
* 5 011,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 23 septembre 2010 au titre du prêt du 23 juin 2008 de 7 000 euros.
* 45 101,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011 au titre du compte n° 100 463 – 90.
* 8 316,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2011 au titre du compte n° 101 436 – 43.
Par arrêt du 30 août 2018, la cour d’appel de Dijon a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
Cet arrêt a été signifié par acte du 11 septembre 2018.
Par requête du 11 octobre 2023, la BNP PARIBAS a sollicité la conciliation ou à défaut la saisie des rémunérations de M. [B] [C] pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 126 551,90 euros au titre de l’arrêt susvisé.
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— 1 247,79 euros au titre des frais de procédure.
— 17 954,42 euros à titre d’acompte.
Soit un montant total de 180 633,04 euros.
Les parties ont été convoquées, le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins quinze jours avant l’audience.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024 au cours de laquelle M. [B] [C] a sollicité un délai afin de procéder au rachat de la dette contractée auprès de la société BNP Paribas. Plusieurs renvois ont été ordonnés afin notamment de permettre au débiteur d’être assisté d’un avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience du 10 avril 2025.
Par jugement du 19 juin 2025, notifié le 8 juillet 2025, le juge de l’éxécution du tribunal judicaire de Macon a :
— déclaré recevable l’action de la société BNP Paribas à l’encontre de M. [B] [C].
— débouté M. [B] [C] de ses demandes de nullité.
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [B] [C] pour un montant de :
* 125 812,46 euros à titre principal en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2018
(article 700 compris).
* 37 005, 68 euros au titre des intérêts acquis.
* 612,28 euros au titre des actes d’exécution diligentées pour le recouvrement de la somme due à titre principal.
Soit un montant total de 163 430, 42 euros.
— condamné M. [B] [C] aux dépens.
— condamné M. [B] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que la décision doit être signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 4 août 2025, M. [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [B] [C] demande à la cour, au visa des articles L. 3252-1, R. 3252-12 et R. 3252-13 du code du travail, L. 722-1 et L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 553-4, I, L.511-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour cause de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations.
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison du statut d’organisme de gestion des prestations sociales obligatoires de la MSA et de son absence de statut d’employeur et de rémunérations auprès de cet organisme.
— juger irrecevables et mal-fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la BNP Paribsa au motif de l’insaisissabilité de toute prestation sociale par un créancier privé.
— juger irrecevables et mal-fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la BNP Paribas au motif de l’absence de pensions de retraites au profit de M. [B] [C].
— condamner la BNP Paribas à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L.3252-1 à L.3252-13 du code du travail, L.3252-1 et suivants du code du travail, R.3252-1 et suivants du code du travail,
L.355-2 et L.922-7 du code de la sécurité sociale, L.212-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Macon, et ce en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
— débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— prononcer et ordonner la saisie des pensions de retraite de M. [C] à son profit aux fins de recouvrement de la somme globale de 162 818,14 euros, arrêtée au 18 février 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement, selon décomptes ci-joints.
— enjoindre à M. [B] [C] de produire ses avis d’imposition, ses relevés de prestation et tout autre document de nature à identifier ses ressources et la nature de ses revenus.
— condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIFS DE LA DECICION
1/ Sur la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations
La requête à l’initiative de la BNP Paribas en saisie des rémunérations a été délivrée à l’encontre de M. [B] [C] en vue d’une saisie entre les mains de la MSA [Localité 5].
M. [B] [C], au visa des articles L3252-1, R3252-12 et R3252-13 du code du travail, soutient que cette requête est nulle pour les motifs suivants développés devant le premier juge :
— la tentative de conciliation obligatoire n’a pas eu lieu et ne pouvait avoir lieu puisqu’il est exploitant agricole et n’a donc pas le statut de salarié ni de rémunération à ce titre.
— elle ne comporte pas les coordonnées de l’employeur dès lors que la MSA n’est pas son employeur.
Il fait valoir qu’il est exploitant agricole et qu’à ce titre, il est assujetti au régime des non salariés en vertu des articles L711-1 et L722-4 du code rural et de la pêche maritime et que la MSA étant un organisme chargé de la gestion des régimes de protection sociale obligatoire, il n’y a aucune rémunération saisissable entre ses mains, étant précisé qu’en vertu de l’article L553-4, I du code de la sécurité sociale, les prestations sociales sont insaisissables par un créancier privé.
Il conclut que, d’une part, la requête aux fins de saisie des rémunérations est nulle et que, d’autre part, elle est inapplicable à la MSA, celle-ci n’étant pas l’employeur et les prestations sociales étant insaisissables.
Selon l’article R3252-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
L’article R3252-13 du même code, dans sa version applicable, prévoit que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l’employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Les articles R3252-14 et R3252-15, dans leur rédaction applicable, précisent que le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen et convoque le débiteur à l’audience.
L’article R3252-17 indique que le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits et de la procédure que le premier juge, constatant que la convocation de M. [B] [C] comportait une invitation à comparaître en conciliation, que l’affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre au débiteur d’effectuer des démarches auprès d’autres organismes bancaires pour racheter sa dette et ainsi faire une proposition de règlement à la société BNP Paribas, en a déduit que la procédure était régulière, la phase de conciliation ayant été respectée.
Par suite, selon l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L’article R3252-13 du même code, dans sa version applicable, ajoute que la demande contient en outre, à peine de nullité, notamment les nom et adresse de l’employeur du débiteur.
Ces mentions sont exigées à peine de nullité laquelle est régie par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile concernant les exceptions de nullité pour vice de forme.
Au terme de ce texte, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, si M. [B] [C] soutient que le nom de l’employeur mentionné à la requête est erroné, il n’invoque ni a fortiori ne justifie d’un grief à ce titre.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a écarté les demandes en nullité formées par le débiteur de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2/ Sur le bien fondé de la saisie
Selon l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, il est produit un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Dijon le 30 août 2018 et signifié à M. [B] [C] le 11 septembre 2018.
Conformément aux articles 503 et 504 du code de procédure civile, cette décision peut être exécutée.
Le montant de la créance n’est pas discuté de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a pu constater que la BNP Paribas dispose d’une créance liquide, certaine et exigible.
La société BNP Paribas entend saisir les pensions de retraite de M. [C] en vertu de l’article L355-2 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’il existe des régimes spéciaux pour obtenir une retraite anticipée ou encore un régime de cumul emploi-retraite, de telle sorte que seule la production de ses avis d’imposition pourrait justifier sa situation, ce que M. [C] refuse de faire.
Pour s’opposer à cette action, M. [B] [C] soutient qu’il n’est pas à la retraite mais toujours en activité et affilié comme exploitant agricole à la MSA depuis 1989.
Ce faisant, l’article L3252-1 du code du travail prévoit que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
En application de l’article L355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation.
M. [C] produit trois attestations de la MSA de [Localité 5] qui ne sont pas signées et dont le rédacteur n’est pas identifié. Elles sont donc dépourvues de toute valeur probante.
Toutefois, en application de l’article L152-1 du CPCE, le commissaire de justice, mandaté par un créancier, peut désormais solliciter directement les administrations et organismes de l’État pour obtenir des informations limitativement énumérées et à propos desquelles le secret professionnel ne peut pas lui être opposé et notamment l’identité et l’adresse de l’employeur.
Or, la société BNP Paribas ne produit aux débats aucun élément permettant de vérifier que M. [B] [C] aurait fait valoir ses droits à la retraite ni qu’il bénéficierait d’un régime de cumul emploi-retraite.
Elle n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que la MSA verserait des prestations saisissables au bénéfice de M. [B] [C].
La BNP Paribas, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qu’il lui appartient de mandater, pouvant obtenir les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu de faire injonction à M. [C] d’avoir à produire ses avis d’imposition ou relevés de prestation.
La cour observe que les revenus agricoles perçus par M. [B] [C] ne relevent pas de la procédure de saisie des rémunérations, en l’absence de lien de subordination avec la structure exploitante.
En conséquence et par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de rejeter la demande de la société BNP Paribas en saisie des rémunérations de M. [B] [C].
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas, succombante en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette les demandes en nullité de la requête.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoujant,
— Rejette la demande de la SA BNP Paribas en saisie des rémunérations de M. [B] [C].
— Rejette la demande visant à donner injonction à M. [C] d’avoir à produire ses avis d’imposition ou relevés de prestation.
— Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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