Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 29 mai 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[J] [S]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
Expédition délivrées par télécopie le 29 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
N°
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ75
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
Act centre hospitalier de la Chrartreuse-Bd [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 28 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [J] [S] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé la Chartreuse à [Localité 4] par décision du directeur d’établissement du 11 mai 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du 11 mai 2026, du docteur [A] de [Localité 5] 21 visites et urgences médicales, indiquant que le patient s’était montré agressif à son domicile, ce qui avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre, et le décrivant comme présentant un état délirant de persécution, des propos incohérents et une logorrhée, avec un risque de passe à l’acte hétéro agressif.
Il était également fait état dans les pièces produites que M. [S] aurait été placé en garde à vue à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, qu’il avait des antécédents psychiatriques pour être sorti d’hospitalisation le 13 avril 2026, où il avait été pris en charge à la suite d’une décompensation psychotique avec comorbidités addictives.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le patient était en rupture thérapeutique ; qu’il était calme à l’examen, encore sédaté par les traitements administrés la veille ; qu’il minimisait les faits d’hétéro agressivité ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre ; que son discours étaitt globalement très flou et diffluent, marqué par les éléments de thématiques persécutive et mégalomaniaque, avec une anosognosie totale ;
le certificat de 72h : que le patient tenait toujours un discours délirant, marqué par des éléments de persécution et de mégalomanie, avec une labilité émotionnelle importante ; qu’il n’était pas conscient des troubles présentés et répétait ne pas être malade, restant tendu, menaçant avec les équipes.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de la Chartreuse a, le 18 mai 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Dans son avis motivé du 18 mai 2026 joint à la saisine du magistrat, le docteur [U] qualifiait encore de très fragile l’état clinique du patient avec une critique quasi inexistante de ses troubles. Il indiquait qu’un recours aux contentions mécaniques avait été nécessaire à deux reprises sur le week-end pendant quelques heures ; que des adaptations thérapeutiques étaient toujours en cours.
Par ordonnance du 22 mai 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [S].
Par courrier transmis au greffe le 22 mai 2026, M. [J] [S] a formé appel de cette décision.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 28 mai 2026.
M. [J] [S] n’a pas comparu. L’hôpital a adressé à la cour un certificat médical la veille de l’audience, faisant état «d’un patient hétéroagressif avec menaces de passages à l’acte et antécédents récents de violences envers patients et soignants».
Son conseil commis d’office est intervenu pour déplorer et regretter que M. [S] soit absent, estimant le certificat médical adressé à la cour insuffisant pour justifier l’impossibilité de présenter M. [S] à l’audience.
La représentante du Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance, estimant que les certificats médicaux démontrent suffisamment l’impossibilité de le présenter à l’audience en raison notamment du risque d’hétéro agressivité évoqué et, au fond, au vu d’une absence de reconnaissance des troubles et d’un consentement aux soins non acquis attestés par les certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [S] est recevable.
Le certificat médical du 27 mai 2027 justifie suffisamment l’absence de M. [S] à l’audience en évoquant l’hétéroagressivité de M. [S] et des antécédents récents de violences envers des patients et soignants.
L’acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et permettant au juge de statuer dans le délai de 12 jours, et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est régulière.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.».
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : «La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques».
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [S] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [S], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [S] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui, outre la nécessité du maintien de l’hospitalisation en raison d’une incapacité du patient à consentir aux soins, puisqu’il ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique des motifs ayant conduit à son hospitalisation.
Dans un certificat médical du 27 mai 2026 transmis préalablement à l’audience de la cour, le Docteur [P] indique que l’entourage décrit une rupture avec l’état antérieur lors de l’hospitalisation, et une majoration des consommations de toxiques.
Il note une absence totale de reconnaissance des troubles avec une banalisation et une minoration des passages à l’acte ; que l’alliance thérapeutique reste donc fragile.
Dans un second certificat médical, il fait état d’un risque d’hétéro agressivité avec menaces de passages à l’acte et antécédents de violences envers des patients et soignants, avec une absence totale de reconnaissance de ces passages à l’acte.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l’état de santé de M. [S], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de M. [S] n’est pas encore garanti pour permettre une mainlevée de l’hospitalisation sans risque de rechute rapide et sans risque pour sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [J] [S] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 22 mai 2026 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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