Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 15 décembre 2022, N° 2021001670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCANIA FRANCE c/ S.A.S. [ H ] [ P ], son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. [ H ] [ P ] |
Texte intégral
S.A.S. SCANIA FRANCE SAS
C/
S.A.R.L. [H] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD2N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 décembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021001670
APPELANTE :
S.A.S. SCANIA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [H] [P] représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 29 juillet 2016, la SARL [H] [P], qui exploite une activité de travaux publics, a commandé un camion porteur P450 CB 8x4 MHA Gamme construction de classe 'M’ c’est-à-dire moyenne, avec suspension pneumatique, conformément à la proposition alternative de la SAS Scania France SAS (la société Scania) pour un prix de 100 000 euros HT.
Le 10 septembre 2016, la société [H] [P] a passé commande auprès de la SARL Atelier Laurent Morin – ALM de la fourniture et la pose d’un bras de levage de marque Ampliroll AL 22 fourni par la société [C] pour un prix de 32 000 euros HT.
Ces achats, d’un montant total de 132 000 euros, ont été financés par un contrat de crédit-bail sur une durée de soixante mois contracté auprès de la SA Natixis Lease, appartenant au groupe BPCE Lease.
Le véhicule a été mis en circulation le 10 janvier 2017.
La société [H] [P] invoquant des dysfonctionnements de la benne amovible présentant un tanguage et un déport, une expertise amiable a été organisée, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à M. [O] [V] qui a déposé son rapport le 17 juillet 2020.
Par exploits du 20 avril 2021, la société [H] [P] a assigné les sociétés Scania et BPCE Lease devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement de la première à son obligation contractuelle de conseil et d’information, ainsi que la caducité du contrat de financement, avant d’abandonner cette demande au motif que le véhicule est devenu sa pleine propriété après levée de l’option d’achat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a :
— 'constaté’ que la société [H] [P] est propriétaire du camion porteur après levée d’option du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société BPCE Lease ;
— 'constaté’ que la société [H] [P] sollicite le désistement de l’instance et de l’action initiée à l’encontre de la société BPCE Lease ;
— 'prononcé’ le désistement d’instance et d’action de la société [H] [P] à l’encontre de la société BPCE Lease ;
— débouté la société BPCE Lease de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— 'dit’ que la société Scania a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [H] [P] en manquant à son obligation de conseil et d’information ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du camion porteur aux torts de la société Scania ;
— condamné la société Scania à régler à la société [H] [P] la somme de 100 000 euros HT représentant le prix payé pour le véhicule litigieux ;
— 'dit’ que la société [H] [P] devra restituer à la société Scania le véhicule objet du contrat en conséquence de la résolution de la vente et du remboursement du prix payé ;
— condamné la société Scania au remboursement de la facture déboursée par la société [H] [P] pour l’acquisition du bras Ampliroll soit, la somme de 32 000 euros HT ;
— débouté la société [H] [P] de ses autres demandes en indemnisation ;
— condamné la société Scania à payer à la société [H] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— dit ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal fondées, et 'les en déboute'.
Par déclaration au greffe du 09 février 2023, la société Scania, intimant la seule société [H] [P], a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a 'dit’ qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [H] [P] ;
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente à ses torts ;
— l’a condamnée à régler à la société [H] [P] la somme de 100 000 euros HT représentant le prix payé pour le véhicule litigieux ;
— a dit que la société [H] [P] devra lui restituer le véhicule objet du contrat en conséquence de la résolution de la vente et du remboursement du prix payé ;
— l’a condamnée au remboursement de la facture déboursée par la société [H] [P] pour l’acquisition du bras Ampliroll, soit la somme de 32 000 euros HT ;
— l’a condamnée à payer à la société [H] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— a dit ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— a dit toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal fondées, et 'les en déboute'.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 09 octobre 2025, la société Scania demande à la cour, au visa des articles 1184 (ancien), 1224 (nouveau) et suivants et 1352-3 du code civil et l’article 246 du code de procédure civile, de juger son appel recevable et bien-fondé, d’infirmer le jugement entrepris concernant les chefs susvisés et statuant à nouveau :
— de débouter la société [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de 'juger’ que la cour n’est saisie d’aucune demande incidente de la société [H] [P] ;
— de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 39 000 euros correspondant à la différence entre le prix de vente initial du porteur, soit 100 000 euros payé au titre de l’exécution provisoire du jugement critiqué et le prix de sa revente le 30 août 2023 soit 61 000 euros HT ;
— de condamner la société [H] [P] à lui rembourser la somme de 32 000 euros au titre des dommages et intérêts et de celle de 5 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réglées au titre de l’exécution provisoire ;
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— de la condamner aux entiers dépens d’expertise, d’instance, d’incident et d’appel, avec distraction.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 4 août 2023, la société [H] [P] a formé appel incident du jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes d’indemnisation.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel à l’exception du chef susvisé et :
— de juger que la société Scania a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en manquant à son obligation de conseil et d’information ;
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société Scania ;
— de condamner cette dernière à lui régler la somme de 100 000 euros HT représentant le prix du porteur Scania litigieux ;
— de la condamner à lui régler la somme de 38 000 euros H.T. au titre du remplacement du bras Ampliroll ;
— de la condamner à lui régler les sommes suivantes :
. 10 000 euros H.T. au titre du surcoût pour le remplacement du camion ;
. 118 300 euros H.T. au titre de la perte d’exploitation du 19 décembre 2019 au 31 juillet 2023 ;
. 10 378,83 euros au titre du coût des cotisations d’assurance du véhicule ;
— 1 158,76 euros au titre du coût de la carte grise ;
— 3 618,19 euros au titre du coût du crédit-bail ;
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Scania à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’expertise, de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février suivant et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
I. Sur l’origine des désordres
Concernant l’adéquation du porteur Scania avec l’utilisation déclarée par la société [H] [P], cette dernière soutient que le châssis proposé par la société Scania, insuffisamment rigide, est inadapté à son activité en ce qu’il est de catégorie « M », correspondant à une circulation sur routes bien entretenues et revêtues, alors qu’il aurait dû être à minima de la catégorie « H » adaptée pour une circulation sur des routes bitumées mal entretenues ou sur des routes non bitumées bien entretenues, voire « E » adaptée transport tout-terrain ou sur des routes non revêtues mal entretenues.
Elle relève :
— qu’elle même est un professionnel non averti, étant une petite entreprise familiale de travaux publics sans connaissance en matière de construction ou des spécificités des camions porteur ;
— que la société Scania aurait dû lui donner toutes les informations utiles sur les classes de châssis’et l’interroger sur les conditions d’utilisation du véhicule, alors même qu’elle connaissait nécessairement son activité de travaux publics en raison de sa dénomination commerciale explicite’ainsi qu’il résulte de la mention de cette activité sur le bon de commande du véhicule';
— que c’est la société Scania qui a proposé la classe de châssis et le type de suspension pneumatique, alors même qu’elle n’a jamais demandé à maximiser la charge utile ce qui était sans intérêt pour elle dans la mesure où elle ne possède pas de remorque ;
— qu’en tout état de cause, l’éventuelle maximisation de la charge utile est sans incidence dans la mesure où, quel que soit le type de suspension proposé, « Z » (lame à ressort) ou « A » (pneumatique), la société Scania a proposé un châssis de classe « M » inadapté à l’activité de la société [H] [P], ce que relève également le gérant de la société ALM';
— que la reprogrammation de la suspension pneumatique par la société Scania a occasionné une déformation des bouteilles d’air.
La société Scania France réplique sur ce point que le châssis proposé était en adéquation avec le besoin exprimé par la société [H] [P] de maximiser la charge utile par le choix d’une suspension pneumatique, en précisant :
— que la société [H] [P] est un professionnel averti du secteur du transport routier et de l’utilisation des engins de chantier, de sorte que l’intensité de son obligation d’information était moins forte en ce qu’elle n’existe que dans la mesure où la compétence de son client ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien livré ;
— qu’il revient à l’acquéreur professionnel d’informer le vendeur des spécificités techniques qu’il recherche’et de vérifier la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il souhaite en faire';
— la charge utile du véhicule aurait été nettement inférieure avec un châssis de classe de service « H », ce qui ne correspondait pas à l’utilisation attendue et exprimée par la société [H] [P]';
— le fait que la société [H] [P] ait ensuite acquis ou non une remorque, ou qu’elle ait préféré poser une benne excédant les préconisations du dossier de carrossage est sans incidence';
— il ne lui appartenait pas d’informer la société [H] [P] des précautions d’emploi du porteur pour des hypothèses d’utilisation qu’elle n’avait pas exprimé';
— lesdites précautions dépendaient de la conception du post-montage et incombaient donc au carrossier, c’est-à-dire à la société ALM.
La société Scania France soutient par ailleurs que c’est le surdimensionnement des bennes utilisées par la société [H] [P] qui est à l’origine des désordres constatés sur le système Ampliroll, de sorte qu’elle a causé son propre dommage, aux motifs que':
— alors que la société [C] a indiqué à la société ALM que la benne ne devait pas excéder 6,5 mètres, cette valeur ayant été reprise dans les documents de préconisation de la société ALM destinés à la société [H] [P], cette dernière a utilisé une ou plusieurs bennes qui excédaient cette longueur maximale';
— si des dommages sont imputables à la société ALM, la seule partie qui dispose d’un intérêt à agir à son encontre est la société [H] [P]';
— la benne de la société [H] [P] était également plus haute que les bennes standards (1 400 mm), de sorte que, tel que le relève la société [C], des charges potentiellement supérieures au tonnage autorisé ont été transportées de sorte que lors du déchargement un tonnage excessif a pesé sur l’essieu arrière et a tiré sur le bras de levage';
— le transport de pierres peut générer des contraintes supplémentaires à l’intérieur de la benne lors du déchargement ;
— à défaut d’avoir vérifié l’hypothèse d’une utilisation de bennes non conformes au dossier de carrossage et non adaptées au porteur et à l’équipement Ampliroll, les conclusions de l’expertise judiciaire sont incomplètes et non probantes ;
— la société [H] [P] a indiqué que le porteur Scania lui permettait d’assurer plusieurs chantiers grâce à une rotation de benne, ce qui confirme qu’elle en avait plusieurs et ce qu’elle n’a pas porté à la connaissance de l’expert judiciaire ;
— lors de l’essai effectué avec du sable en 2019, le véhicule avait déjà parcouru 58 775 km et le système Ampliroll était déjà déformé de sorte que le déport de la benne est observé avant même le lever de la benne';
— elle n’a pas été débitrice des préconisations du constructeur [C], contrairement à la société [H] [P] qui était informée de la longueur de caisse maximale à respecter ;
— si le porteur n’était pas adapté aux travaux publics et aux sols accidentés, le problème de déport aurait aussi été observé lorsque le camion roulait, ce qui n’est pas le cas, ce qui démontre que c’est le bras de levage Ampliroll, compte tenu de son implantation sur le châssis, qui était incapable de soulever une benne de plus de 5,60 mètres ;
Sur ce point, la société [H] [P] soutient que les dimensions de la benne ne sont pas à l’origine des désordres aux motifs :
— qu’il ne lui appartenait pas d’informer la société Scania du fait qu’elle utilisait des bennes de plus de 5,60 mètres';
— que la benne à laquelle fait référence la société Scania mesurait 6,10 mètres et était conforme à longueur de caisse maximum de 6,50 mètres mentionnée sur la proposition et la facture de la société ALM';
— qu’elle n’a jamais été informée que la longueur de la benne ne devait pas excéder 5,60 mètres, les documents produits aux débats par la société Scania étant des échanges entre les sociétés ALM et [C] qui ne lui ont pas été communiqués';
— que l’expert a procédé aux investigations suffisantes pour constater que le camion porteur vendu à la société [H] [P] dispose d’un châssis inadapté à son activité ;
— que la longueur de la benne n’a aucune incidence sur le phénomène de déport lors de sa levée, comme le démontre la réunion d’expertise de 2019.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 8 octobre 2018 par la SARL Cadexa, mandaté par l’assureur de la société [H] [P], à la suite des opérations réalisées le 22 juin précédent en présence des sociétés [H] [P], Scania et ALM, conclut à des contraintes et déformations importantes subies par le châssis du porteur et son équipement Ampliroll lors des montées et descentes de benne chargée de sable réalisées avec une simulation de léger dénivellé de l’ordre de quinze centimètres entre les roues arrières droite et gauche.
Ces déformations se manifestent par un désalignement des longerons de la benne par rapport aux butées extérieures des taquets du bras de levage et au guide arrière, un affaissement des châssis et faux châssis arrières et des fissurations de soudures, des traces de frottement et une déformation de la bouteille d’air comprimé située au niveau du pont arrière.
M. [V], expert judiciaire, a relevé dans son rapport daté du 12 mars 2020 les mêmes décalages de la benne par rapport aux guides latéraux ainsi que les fissures et marques de ripage, en lien avec un phénomène de déport de la benne chargée de sable lors de son levage en devers, quel qu’en soit le côté.
Il indique que la classe de chassis 'M', correspondant à un transport sur routes revêtues et bien entretenues, n’est pas adaptée à des travaux d’empierrage et de livraison sur des chantiers, précisant que le choix aurait dû se porter sur les classes 'H’ ou 'E', correspondant respectivement d’une part à une utilisation sur routes bitumées mal entretenues ou non bitumées bien entretenues ou d’autre part à une utilisation en tout-terrain ou sur routes non revêtues mal entretenues.
L’expert identifie l’origine des désordres comme étant l’insuffisance de rigidité du chassis pour maintenir la stabilité de la benne lors d’une manoeuvre de déchargement sur un sol irrégulier, impliquant un risque de basculement du camion porteur.
Il considère que l’activité de travaux publics de la société [H] [P] n’a pas été correctement prise en compte lors de la configuration du véhicule par la société Scania, alors que la documentation technique de cette dernière aurait dû permettre de proposer un modèle adapté.
Ces conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la société Scania, alors même que l’expert judiciaire a précisé que la dimension des bennes est sans incidence sur ses constatations.
La société Scania ne produit par ailleurs aucun élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle le véhicule porteur livré correspondait à l’exigence de sa cliente de maximiser sa charge utile.
Enfin, aucun élément tiré des expertises suvisées ne met en cause le bras de levage installé postérieurement à la livraison du porteur par la société ALM dans la survenance des désordres.
II. Sur la résolution de la vente
La société [H] [P] fait valoir que lorsque l’acheteur est un profane, particulier ou professionnel, le vendeur professionnel est tenu de se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du produit proposé à l’utilisation qui en est prévue, à charge pour lui de procéder à des investigations afin d’informer pleinement son client.
Elle affirme que bien que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1315 du code civil, la société Scania ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation de conseil et d’information, tandis qu’elle n’a pas reproché de manquement à la société ALM dont elle n’a pas sollicité la mise en cause.
Ainsi, elle estime que la société Scania était parfaitement informée de la nature de son activité y compris d’enrochement et de ce que le porteur était destiné à recevoir un bras Ampliroll posé par la société ALM avec laquelle elle était en contact lors de la configuration du porteur, elle n’a pas tenu compte des informations lui étant communiquées de sorte que le bras a subi la contrainte d’un châssis inadapté ce qui l’a totalement déformé.
La société [H] [P] soutient que la société Scania France a manqué à son devoir d’information et de conseil, en ce qu’elle a fait une mauvaise appréciation de son activité et n’a pas proposé un châssis suffisamment rigide pour une levée de benne sur une route mal entretenue correspondant à un chantier, de sorte que la résolution judiciaire est fondée aux motifs :
— qu’il résulte des conclusions de l’expert que la remise en état consiste à remplacer le camion porteur, celui-ci ne pouvant être utilisé pour les travaux publics qu’elle réalise';
— que le camion présente un danger réel pour la sécurité du chauffeur et des personnes se trouvant à proximité du véhicule qui, lors de la levée de benne, risque de basculer';
— que la société Scania ne saurait prétendre à une diminution du prix en raison de l’usure du camion ou à son utilisation, étant précisé que le véhicule n’est plus utilisé depuis la réunion d’expertise du 20 décembre 2019 comme le démontre le procès-verbal de constat.
La société Scania, rappelant qu’il résulte de l’article 1315 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’information de prouver qu’une information lui était due et que le rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’un moyen de preuve soumis à la libre appréciation des juges du fond’en application de l’article 246 du code de procédure civile, soutient qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil aux motifs que':
— le devoir d’information ne porte que sur les informations qui sont cumulativement en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante du consentement de son cocontractant';
— le vendeur n’est pas tenu d’une telle obligation pour les produits et les prestations qui sont étrangers au contrat de vente qu’il propose et qu’il signe avec son client';
— dans le cas de l’intervention de plusieurs professionnels, le périmètre des devoirs respectifs d’information et de conseil de chacun doit être distingué, de sorte que sa propre obligation ne s’étend pas au post-montage du bras de levage et qu’il appartenait au carrossier de définir son positionnement, la répartition des charges et la longueur maximale des bennes';
— en matière de responsabilité pour faute, la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue l’existence de ladite faute';
— dès lors qu’elle démontre avoir satisfait à son devoir d’information et de conseil envers son acheteur, il ne lui incombe pas de déterminer la cause des désordres affectant le véhicule';
— il appartient à la société [H] [P] d’attraire à la cause tout tiers responsable des dommages qu’elle invoque.
Elle ajoute, concernant la classe du chassis équipant le véhicule vendu :
— que le véhicule proposé à la société [H] [P], sur la base de l’utilisation qu’elle a déclaré attendre du véhicule, correspondait à la classe de service 'M''renforcé de type F950, adapté aux transports de matériaux lourds, y compris sur des chantiers';
— qu’aucun élément probant, analyse ou simulation expertale ne démontre qu’un châssis de classe de service 'H’ ou 'E’ aurait offert une résistance supérieure au phénomène de bascule causé par le levage de la benne';
— que les expertises intervenues ont révélé que seul le système Ampliroll était endommagé, à l’exclusion du porteur Scania, alors même que les dommages auraient été les mêmes, voire pires, avec un porteur de classe 'H’ ou 'E’ muni d’un chassis plus rigide s’adaptant moins à l’inclinaison et susceptible de conduire à une désolidarisation du bras de levage soumis à de trop fortes contraintes';
— qu’alors que le transport sur route est comprise dans l’activité de 'travaux publics’ et que l’activité de transport routier est inscrite dans l’objet social de la société [H] [P], cette dernière ne rapporte aucun élément probant quant à l’utilisation du véhicule de sorte que l’inadéquation du porteur de classe 'M’ avec une activité non clairement définie n’est pas établie.
La société Scania soutient que la résolution du contrat de vente ne peut être ordonnée que si le défaut d’information est d’une gravité suffisante et a affecté le consentement de l’acheteur qui n’aurait pas conclu la vente s’il avait été dûment informé et fait valoir :
— qu’il n’est pas établi que la société [H] [P] aurait acquis un porteur de classe 'H’ ou 'E’ si cela lui avait été proposé puisqu’elle tenait à maximiser sa charge utile ce qui excluait le porteur 'H', tout en souhaitant des suspensions pneumatiques ce qui excluait le porteur 'E'';
— que le porteur Scania de classe 'M’ était adapté à la pose de bennes excédant 5,60 mètres, de sorte que la société [H] [P] l’aurait acquis en tout état de cause mais le choix du bras de levage aurait dû être différent';
— que le véhicule a subi une dépréciation du fait de l’absence de soins apportés par la société [H] [P] et de son utilisation sur plus de 67 000 kilomètres.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code précité, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, la société Scania atteste de la communication à la société [H] [P] de documentation technique relative au tracteur vendu mais ne produit aucun élément attestant des informations et conseils fournis à sa cliente dans le cadre du choix du véhicule.
L’examen du bon de commande n° 0642 établi à l’en-tête de la société Scania permet de constater que l’activité de 'travaux publics’ de la société [H] [P] était explicitement mentionnée.
Les seules affirmations non-étayées de la société Scania concernant l’indifférence du choix d’une classe de service 'M', 'H’ ou 'E’ et l’imputation des désordres au seul bras de levage ne sont pas de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expertise judiciaire ci-avant exposées.
Il résulte au contraire de ces dernières que le tracteur cédé à la société [H] [P] n’était pas adapté à la nature de son activité dont la société Scania avait connaissance, cette inadéquation manifestant un défaut d’information et de conseil de cette dernière.
Cette inexécution de l’obligation de conseil et d’information revêt un caractère de gravité suffisant au sens de l’article 1224 du code civil en ce qu’elle a pour corollaire l’inadaptation du tracteur à son usage dans le cadre de l’activité de travaux publics exploitée par l’acquéreuse et l’impossibilité de l’utiliser sans faire courir un danger pour les biens et les personnes compte tenu de l’instabilité et du risque de basculement mis en évidence par l’expert judiciaire, de sorte que la société [I] [P] n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait prévu cette inexécution.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Scania a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [H] [P] en manquant à son obligation de conseil et d’information, a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du camion porteur aux torts de la société Scania, a condamné cette dernière à régler à la société [H] [P] la somme de 100 000 euros HT représentant le prix payé pour le véhicule litigieux et a dit que la société [H] [P] devra restituer à la société Scania le véhicule objet du contrat en conséquence de la résolution de la vente et du remboursement du prix payé.
III. Sur la réparation des préjudices subis
La société [H] [P] soutient que’les opérations d’expertise ont permis de conclure que l’inadéquation du châssis du porteur proposé par la société Scania a engendré des désordres très importants sur le bras Ampliroll qui ne peut être réparé, de sorte qu’elle subit donc un préjudice financier correspondant à son coût de remplacement soit 38 000 euros.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de remplacer le porteur litigieux, inapproprié à son activité, ce qui représente un coût de 110 000 euros HT, précisant qu’en dépit de ses demandes, la société Scania n’a trouvé aucune solution technique pour remédier aux désordres ce qui l’a contrainte à devoir initier une action judiciaire.
Elle considère par ailleurs que l’immobilisation depuis le 19 décembre 2019 du porteur lui cause un préjudice financier chiffré par l’expert à 130 euros par jour sur une moyenne de vingt-et-un jours par mois, soit un préjudice de 910 jours x 130 = 118 300 euros HT.
Relevant qu’elle a été contrainte d’utiliser son camion Mercedes en remplacement au lieu de le vendre, de sorte qu’il a perdu de la valeur, tandis qu’elle n’a pas pu assurer les chantiers importants pour lesquels elle avait acquis le véhicule Scania et pointant le fait que la baisse de son chiffre d’affaires n’est pas lié à la crise sanitaire qui n’a pas affecté le domaine des travaux publics, elle sollicite par ailleurs le remboursement du coût de l’assurance soit la somme de 10 378,83 euros, de celui du certificat d’immatriculation chiffré à celle de 1 158,76 euros ainsi que du coût du crédit-bail, à savoir les intérêts et l’assurance, soit une somme de 3 618,19 euros.
La société Scania France, rappelant qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni son annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, fait valoir que la société [H] [P] formule, dans ses conclusions d’intimée, des demandes indemnitaires dont elle a été déboutée en première instance alors même qu’elle ne sollicite pas l’infirmation de la décision dans le dispositif de ses écritures.
Elle soutient par ailleurs que la société [H] [P] n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices subis aux motifs que':
— le défaut d’information doit avoir affecté le consentement de l’acheteur, qui n’aurait pas conclu la vente s’il avait été dûment informé, alors qu’il est établi que le bras de levage a été endommagé à cause de l’utilisation de bennes surdimensionnées';
— ses conditions générales de vente, transmises lors de la commande, excluent toute indemnisation des pertes d’exploitation ;
— les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice réparable dès lors qu’ils ont pour contrepartie la couverture d’assurance du véhicule.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que la partie qui commet une faute entraînant la résolution du contrat engage sa responsabilité contractuelle si cette faute occasionne un préjudice à son co-contractant.
A titre liminaire et contrairement aux affirmations de l’appelante, la cour observe que la société [H] [P] formule une demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes indemnitaires, de sorte que l’effet dévolutif a opéré concernant ce chef de dispositif.
Comme en première instance, la société [I] [P] sollicite la condamnation de la société Scania à lui verser une indemnisation d’un montant de 38 000 euros au titre du coût de remplacement du bras Ampliroll.
Elle justifie avoir réglé la somme de 32 000 euros pour l’acquisition et l’installation du bras de levage Amplirol AL22 fourni par la société ALM, monté sur le véhicule dont la vente est résolue aux torts de la société Scania.
Si la société [H] [P] subit donc un préjudice financier lié au coût de cet équipement qui a été intégré au bien vendu et dont il résulte des conclusions d’expertise judiciaire qu’il a été dégradé par le défaut de stabilité du châssis du porteur lors des opérations de levage des bennes, ce préjudice est limité au montant de la somme de 32 000 euros qu’elle a exposée.
Par ailleurs et étant observé que la société [H] [P] n’a pas interjeté appel du chef de condamnation susvisé, elle ne peut solliciter dans le cadre de ses conclusions en appel une indemnité complémentaire d’un montant de 38 000 euros au titre du remboursement du bras de levage susvisé dans la mesure où elle correspondrait à une double indemnisation du même préjudice.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Scania à lui rembourser le montant de la facture exposée pour l’acquisition du bras Ampliroll, soit la somme de 32 000 euros HT, et en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande formée à ce titre.
Le lien de causalité entre la demande indemnitaire d’un montant de 10 000 euros formée par la société [H] [P], correspondant au surcoût du remplacement du véhicule tracteur, et le défaut d’information et de conseil justifiant la résolution du contrat litigieux n’est pas établi, de sorte que son rejet par le jugement dont appel sera confirmé.
Si la société [H] [P] fonde sa demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation sur le chiffrage par l’expert d’un préjudice de 130 euros par jour ouvré à compter de la date d’immobilisation du camion le 19 décembre 2019, la cour relève en premier lieu que le préjudice lié à l’impossibilité d’usage de l’objet de la vente ne peut avoir perduré postérieurement à la résolution du contrat prononcée le 15 décembre 2022 en première instance.
Au surplus, la demande indemnitaire formulée par la société [H] [P] vise un préjudice d’exploitation lequel ne saurait être confondu avec un préjudice de jouissance objet du chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
En second lieu et tel que retenu par les motifs de la décision critiquée, la société [H] [P] ne produit aucun élément de nature à corréler une baisse de son chiffre d’affaires avec l’impossibilité d’utiliser le camion entre le 19 décembre 2019 et le 15 décembre 2022, à plus forte raison alors qu’elle indique elle-même avoir utilisé son ancien camion à la place au lieu de le vendre.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
La demande indemnitaire formée par la société [H] [P] au titre du coût des cotisations d’assurance ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où le versement des primes relève d’une réglementation imposant l’assurance de tout véhicule, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
A l’inverse, si la copie du certificat d’immatriculation du véhicule tracteur ne mentionne pas le tarif d’obtention de ce document, le montant de 1 158,76 euros réclamé par la société [H] [P] n’est pas contesté dans son quantum alors même que le défaut d’information et de conseil imputable à la société Scania a directement généré un préjudice à sa co-contractante en ce qu’elle a été conduite à financer les démarches administratives afférentes à l’acquisition d’un véhicule inadapté aux besoins de son activité.
Après infirmation du jugement dont appel sur ce point, la société Scania sera donc condamnée à payer à la société [H] [P] une indemnité de 1 158,76 euros à ce titre.
Il en est de même du coût afférent au contrat de crédit-bail, dont la société [H] [P] atteste du chiffrage à hauteur de 3 618,19 euros selon attestation détaillée établie le 9 décembre 2020 par la SA Caisse d’Epargne de Vourgongne Franche-Comté, de sorte qu’après infirmation du jugement dont appel sur ce point, la société Scania sera donc condamnée à payer à la société [H] [P] une indemnité d’un montant susvisé à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la SARL [H] [P] à l’encontre de la SAS Scania France SAS au titre du coût d’établissement du certificat d’immatriculation et des frais afférents au contrat de crédit-bail ;
Statuant nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Scania France SAS à payer à la SARL [H] [P] une somme de 1 158,76 euros en indemnisation des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du camion porteur acquis le 29 juillet 2016 ;
Condamne la SAS Scania France SAS à payer à la SARL [H] [P] une somme de 3 618,19 euros en indemnisation des frais afférents au contrat de crédit-bail ayant pemis le financement du camion porteur et de ses équipements ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL [H] [P] au titre du coût de remplacement du bras Ampliroll ;
Condamne la SAS Scania France SAS aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Scania France SAS de sa demande et la condamne à payer à la SARL [H] [P] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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