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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 21/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 15/02336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
[U] [R]
C/
ONIAM
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 21/01232 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZAS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/02336
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
INTIMÉ :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET DES AFFECTIONS IATROGENES – ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M. [R] a été victime de deux accidents médicaux les 15 juillet 2010 (lors d’une reprise totale de la hanche gauche) et 2 juillet 2013 (rupture de la prothèse de la hanche gauche).
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire a rejeté l’indemnisation de ces accidents par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des accidents médicaux (l’office).
M. [R] a interjeté appel le 20 septembre 2021.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour de céans a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la seule caisse primaire d’assurance maladie, le jugement précité a été infirmé, la cour décidant que les accidents médicaux devaient être pris en charge par l’office, et a sursis à statuer dans l’attente de la production des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie.
La créance provisoire de la caisse primaire d’assurance maladie a été communiquée le 2 août 2024, soit un montant de 40 320,15 €.
M. [R] demande la condamnation de l’office à lui payer les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
frais médicaux restés à charge : 1 107,56 €
frais divers : 921,66 €,
— Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
frais de logement adapté : 1 452 €
perte de gains professionnels futurs : 238 047,18 €
incidence professionnelle : 100 000 €
frais de véhicule adapté : 56 000 €,
— Préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 10 229,29 €
souffrances endurées : 30 000 €
préjudice esthétique : 4 350 €
* préjudices permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 27 000 €
préjudice esthétique : 3 000 €
préjudice d’agrément : 20 000 €
préjudice d’établissement : 6 000 €,
— 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office conclut à la confirmation du jugement sauf à fixer les préjudices subis par M. [R] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 121,24 €,
— frais divers : 101 €,
— frais de logement adapté : rejet,
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— incident professionnelle : rejet à titre principal, 5 000 € à titre subsidiaire,
— frais de véhicule adapté : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 852,75 €,
— souffrances endurées : 10 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 8 787,20 €,
— préjudice esthétique permanent :
— préjudice d’agrément : 2 000 €
— préjudice d’établissement : rejet.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 10 octobre 2024 et 6 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation des préjudices :
1°) A titre liminaire, la cour relève que les parties admettent les conclusions des expertises déposées les 8 février 2013 pour le sapiteur le Dr [O] et le 30 juin 2013 pour le Dr [L], suivies d’un complément d’expertise ayant donné lieu à un nouveau rapport déposé le 10 octobre 2018 aux termes duquel, il est relevé que la luxation de prothèse constitue un complication extrêmement rare (inférieure à 0,5/1000) constituant un aléa thérapeutique et les préjudices subis sont ainsi qualifiés :
pour le premier accident : DFT du 13 au 21 juillet 2010,
DFTP classe III du 22 juillet au 15 septembre 2010,
DFTP classe II du 16 septembre 2010 au 1er mars 2012,
pour le second : DFTT du 12septembre au 19 novembre 2013,
DFTP avant l’intervention : classe II du 2 juillet au 11 septembre 2013,
DFTP après intervention : 20 % du 20 novembre 2013 au 31 janvier 2014, 10 % du 1er février au 30 septembre 2014,
consolidation le 30 septembre 2014,
SE : 3/7 et 4/7,
PET : 1/7 et 1,5/7,
PEP : 0,5/7 et 0,5/7,
PA modéré,
et DFP : 8 %, avec réserve sur ce point, M. [R] évaluant ce taux à 15 %.
L’expert note aussi que M. [R] a repris une activité professionnelle de 6 heures par jour après la consolidation puis a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l’entreprise par le médecin du travail.
2°) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Sur les frais médicaux restés à charge, il est demandé 1 107,56 € et l’office propose la somme de 121,24 euros.
Les parties sont d’accord pour les sommes restant à charge de 32,96 euros de transport par ambulance et de 45,64 et 42,64 euros de soins infirmiers.
M. [R] demande également le paiement des sommes de 29,16 euros pour l’examen radiologique du 6 août 2010, 20 euros pour l’achat de bas de contention, et des dépassements d’honoraires non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ni la mutuelle, à hauteur de 255,14, 226,51 et 90 euros soit 742,05 euros pour le premier sinistre et 365,51 euros pour le second en visant des factures médicales de 100 et 39 euros.
La cour relève avec l’office que l’achat de bas de contention n’est pas justifié par les interventions médicales subies ni par un médecin en relation avec les accidents, la pièce n°IV-20 étant une facture mais non une ordonnance.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la somme de 29,16 euros ait été été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre, les débours produits ne distinguant les sommes prises en charge au titre des frais médicaux.
Cependant, les dépassements d’honoraires justifiés sont restés à la charge de M. [R] et correspondent à des factures établies en relation avec les ennuis de santé liés aux accidents médicaux (pièces n°IV-21à 24, IV-26 et IV-27).
Il en va de même pour le second sinistre étant précisé que l’appelant vise les sommes de 100 et 39 euros (pièces n°IV-28 et 29) et rajoute la somme de 226,51 euros déjà indiquée pour le premier sinistre pour obtenir un total de 365,51 euros, sans justifier ce cumul.
Dès lors, la créance sera chiffrée à 851,89 euros.
— Sur les frais divers, l’appelant réclame la somme de 921,66 € et l’office limite son indemnisation à 101 euros, prix d’un billet de train pour une consultation le 9 janvier 2014.
Il est fait état de frais de transport détaillé dans un tableau pour un total de 846,66 euros (380,40 euro pour le premier accident et 466,26 pour le second ainsi que des frais de déplacement de 182,40 euros du 7 au 8 juin 2011 pour faire réaliser sur appareil EOS des examens de pangonométrie à la demande du Pr [N]) et les frais de location d’un téléviseur pendant 20 jours, soit un reste à charge de 75 euros.
La cour relève que si les frais de 182,40 euros sont justifiés pour le séjour médical en juin 2011, il n’est pas établi pour les autres consultations un lien de causalité avec les deux accidents précités.
Par ailleurs, les frais de location d’un téléviseur correspondent aux séjours en clinique résultant du second accident, du 13 septembre au 19 novembre 2013, selon les factures produites et permettent d’améliorer le temps passé en hospitalisation et l’impossibilité de vaquer à ses occupations habituelles.
Le montant de la créance est donc retenu à hauteur de 358,40 euros.
3°) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— L’appelant demande la somme de 1 452 € pour frais de logement adapté ainsi que celle de 56 000 € pour frais de véhicule adapté.
Sur le premier point, il indique que dans le rapport déposé en 2018, l’expert note que les tests fonctionnels à genoux ou accroupi ne sont pas réalisés respectant ainsi les consignes chirurgicales d’où une demande d’aménagement d’une salle de bain avec installation d’une douche au lieu d’une baignoire et la nécessité d’acquérir un véhicule avec boîte automatique et suspension pneumatique tel celui acheté en juillet 2014 pour 13 990 euros et renouvellement trois fois pour 42 000 euros.
L’office conclu au rejet des demandes.
La cour relève avec l’office que le second sinistre n’a pas entraîné de nouveau déficit fonctionnel permanent qui reste stable à 8 % et que l’expert n’envisage pas la nécessité d’adapter une salle de bain ni la nécessité de recourir à un véhicule muni d’une boîte automatique.
Au surplus, l’appelant ne démontre pas la nécessité de ces adaptations au regard des séquelles constatées soit une limitation de la flexion, de l’abduction et de la rotation externe.
Les demandes d’indemnisation seront donc rejetées sur ces deux points.
Sur la perte de gains professionnels futurs, M. [R] demande la somme de 238 047,18 €, ce que l’office refuse.
L’appelant précise que son salaire net avant accident était de 1 757,63 euros (primes comprises) puis de 1 467,72 euros du 30 septembre 2014 (date de consolidation et reprise du travail à hauteur de six heures par jour) au 10 novembre 2016 date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, d’où une perte de salaire sur 26 mois de 7 537,66 euros.
De cette date à celle de sa retraite en août 2022, il a perçu une rente d’invalidité de 1 134 euros par mois puis de 1150 euros à compter de juillet 2018, soit une perte de 617,63 euros pendant 70 mois ou 43 234,10 euros.
A compter d’août 2022, il calcule la perte des droits à la retraite sur la base de 7 411,56 euros (617,63 x12) à 187 275,30 euros en retenant un âge de 62 ans en 2022 et un euro de rente viagère selon un barème publié en 2020 de 25,268.
La cour constate que l’appelant produit les trois derniers bulletins de salaire de septembre à novembre 2010, le justificatif de la rupture conventionnelle du contrat de travail en novembre 2016 intervenue après une inaptitude au travail alors exercé et telle que retenue par le médecin du travail, les bulletins de salaire de 2013 à 2015 et la pension d’invalidité versée à compter du 4 septembre 2014.
La perte des gains professionnels futurs est donc avérée pour les montant réclamés à hauteur de 7 537,66 euros et 43 234,10 euros.
Par ailleurs, l’appelant demande une indemnisation distincte entre la perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite et le préjudice ultérieur découlant de la perte de droits à pension de retraite.
Ici, à la date de consolidation le 30 septembre 2014, après le second accident, l’appelant n’avait pas acquis l’essentiel de ses droits à la retraite laquelle est intervenue le 1er août 2022.
Il en résulte qu’il est fondé à obtenir le paiement d’une perte de ses droits à la retraite sur la base d’une capitalisation avec un euro de rente à déterminer selon l’âge acquis au jour de la liquidation, soit pour une personne née le [Date naissance 1] 1960, 65 ans, et de façon viagère.
Au regard du barème choisi par la cour actualisé en 2025, la perte ainsi capitalisée est évaluée à 7 411,56 x 19,438 = 144 065,90 euros.
Au total accordé de 194 837,66 euros, il convient de déduire les arrérages échus versés par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’invalidité entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2022, soit la somme de 56 143,26 euros, d’où un solde de 138 694,40 euros.
— Sur l’incidence professionnelle, l’appelant réclame la somme de 100 000 € en rappelant qu’il ne peut plus travailler à temps plein depuis le bénéfice d’une mise en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mars 2012 où il a repris un travail de quatre heures par jour avec aménagement de son poste de mécanicien et qu’il a bénéficié d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2014, puis déclaré inapte par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : 'ne pas porter de charges de plus de 10 kg, ne pas travailler en position accroupie, ne pas s’appuyer sur le sol avec le genou gauche, ne pas travailler au sol en position allongée sous les véhicules mais avec possibilité de travailler à hauteur adaptée permettant d’éviter les flexions du tronc.'
Il a travaillé six heures par jour à compter du 1er octobre 2014 sur un poste d’ouvrier de maintenance.
Il précise également qu’il a commencé à travailler à 16 ans, en 1980,
toujours comme mécanicien auto avec un choix très limité de reconversion professionnelle.
Enfin, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue après constat d’inaptitude totale.
L’office rejette cette demande, à titre principal, compte tenu d’un DFP de 8 %, d’une marche sans canne avec petite boiterie à gauche, un appui monopodal un peu mieux tenu à droite et des consignes chirurgicales de ne plus se mettre à genou, ce dernier point sans lien avec les accidents médicaux relatifs à des complications de prothèse de hanche.
A titre subsidiaire, il est proposé la somme de 5 000 euros au titre de la pénibilité accrue à exercer l’activité de mécanicien auto.
La cour relève que les deux accidents ont eu des incidents professionnelles dès lors que M. [R] n’a plus pu exercer son activité de mécanicien auto depuis lors et que les séquelles constatées ont réduit les possibilité de travailler à temps plein et ont limité les possibilités de reconversion professionnelle.
La réparation de ce préjudice sera évalué à 40 000 euros.
4°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires :
— L’indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire est évaluée à 10 229,29 € soit 5 854,59 euros pour le premier accident et 4 374,70 euros pour le second en retenant une base d’indemnisation journalière de 35,11 euros, soit la moitié d’un SMIC journalier.
L’office propose la somme de 3 852,75 euros sur la base de 15 euros par jour.
La cour retiendra une base de calcul de 25 euros par jour, ce qui au regard des périodes retenues par l’expert et des classes de DFTP, permet de chiffrer l’indemnisation à 6 421,25 euros pour les deux accidents.
— Sur les souffrances endurées 30 000 € sont demandés et 10 000 € proposés par l’office.
Au regard de la proportion retenue par l’expert pour chaque accident, et des souffrances physiques et morales établies, la cour évalue cette indemnisation à 20 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique, il est réclamé 4 350 €, somme globale pour les deux sinistres.
L’appelant indique qu’il a dû marché avec une canne pendant plusieurs mois, qu’il a boité et subi le grincement de la prothèse pendant trois ans et deux mois.
L’office répond qu’une somme de 1 000 euros correspond à l’indemnisation.
La cour évalue la réparation de ce préjudice à 2 000 euros.
b) préjudices permanents (après consolidation) :
— Sur le déficit fonctionnel permanent : M. [R] demande la somme de 27 000 € en retenant un taux de 15 %.
Sur la base d’un taux de 8 %, l’office propose la somme de 8 787,20 euros.
L’appelant indique que le barème médical prévoit un taux compris entre 8 et 15 % pour une limitation de la flexion, de l’abduction et de la rotation externe.
Il se reporte à l’appréciation du médecin du travail et au fait qu’un grand nombre de mouvements de la vie quotidienne lui sont interdits comme enfiler ses chaussettes ou pratique la prière dans la religion musulmane.
Il invoque des répercussions psychologiques liées aux quatre opérations subies les 3 mars 2010, 13 juillet 2010, 13 et 19 septembre 2013 et des craintes de mal faire un mouvement, de glisser sur une chaussée mouillée ou encore de tomber, soit un stress permanent.
La cour note que le pourcentage retenu par l’expert n’est pas valablement remis en cause par les seules doléances de M. [R] qui n’apporte aucune offre de preuve sur ce point ou des éléments médicaux objectifs tendant à remettre en cause l’évaluation de 8 % qui sera retenue.
Cette indemnisation dépend de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 54 ans et de la valeur du point de pourcentage en fonction de cet âge et du taux de 8 %, soit 1 560.
L’indemnisation sera évaluée à 8 x 1 560 soit 12 480 euros.
— Sur le préjudice esthétique : l’appelant demande 3 000 € en se reportant à des photographies de la hanche gauche qui montrent deux cicatrices inesthétiques.
L’office limite la réparation de ce poste de préjudice à 1 000 €.
Au regard de l’évaluation de l’expert, pour les deux préjudices, l’indemnisation sera chiffrée à 1 500 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [R] sollicite la somme de 20 000 € en invoquant l’impossibilité de conduire avec une boîte manuelle, de bricoler ou de jardiner ou encore de faire du vélo, de marcher avec son épouse et de jouer au football avec des amis.
Il ajoute qu’il ne peut plus participer comme avant à la vie de l’association culturelle et sportive des Turcs de [Localité 5] dont il est le président depuis plus de douze ans.
L’office réduit sa proposition à 2 000 euros.
Les diverses attestations produites permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la réduction des activités de loisirs.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixé à 2 000 euros.
— Sur le préjudice d’établissement : M. [R] réclame la somme de 6 000 € en relevant que l’expert considère ce préjudice comme modéré.
L’office oppose un refus d’indemnisation sur ce point.
La cour rappelle que ce préjudice peut se définir comme la perte d’espoir de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont reste atteint la victime après sa consolidation.
Ici, aucun préjudice de cette nature n’est démontré en l’absence d’offre de preuve alors que l’appelant était âgé de 51 et 54 ans au jour des deux consolidations, qu’il est marié et qu’il a deux enfants qui ne sont plus à charge.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La demandes formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’office supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Appaix.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 20 février 2024 ;
— Condamne l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des accidents médicaux à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
frais médicaux restés à charge : 851,89 euros,
frais divers : 358,40 euros,
— Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
perte de gains professionnels futurs : 138 694,40 euros euros, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or,
incidence professionnelle : 40 000 euros,
— Préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 6 421,25 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudice esthétique : 2 000 euros,
* préjudices permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros,
préjudice esthétique : 1 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des accidents médicaux aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Appaix ;
Le greffier Le président
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