Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 novembre 2023, N° 2022003068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[C] [O]
E.U.R.L. AUTO PROPRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKLR
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 novembre 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2022003068
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
E.U.R.L. AUTO PROPRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 19 octobre 2017, l’EURL Auto Propre a ouvert auprès de la SA CIC Est un compte courant professionnel sous le numéro 33145 202 147 04, au titre du fonctionnement duquel son gérant M. [C] [O] s’est porté caution par acte du 2 août 2018 dans la limite d’une somme de 18 000 euros.
La société Auto Propre s’est par ailleurs vu accorder deux prêt garantis par l’Etat :
— le 03 avril 2020 pour un montant de 20 000 euros remboursable en une seule échéance à douze mois, avec faculté de ré-échelonnement sur cinq ans, au [Etablissement 1] de 1,03 % annuel sous la référence 202 147 06, ré-échelonné sur une période totale de soixante douze mois au taux d’intérêt fixe annuel de 0,70 % selon avenant du 2 mars 2021 ;
— le 11 juin 2020 pour un nouveau montant de 20 000 euros, remboursable en une seule échéance à douze mois, avec faculté de ré-échelonnement sur cinq ans, au [Etablissement 2] annuel de 0,76 % sous la référence 202 147 07, ré-échelonné sur une période totale de soixante douze mois au taux d’intérêt fixe annuel de 0,70 % selon avenant du 2 mars 2021.
Après délivrance le 11 mars 2022 d’une mise en demeure visant la faculté de résiliation des contrats de crédits visant une somme échue impayée d’un montant de 1 787,88 euros au titre des prêts et un compte courant débiteur non autorisé d’un montant de 8 693,17 euros, la société CIC Est a notifié à la société Auto Propre la résiliation des contrats de prêts selon courrier en recommandé délivré le 20 avril suivant.
La banque a, par assignations à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon délivrées le 21 juillet 2022, sollicité des condamnations de la débitrice principale et de la caution en paiement au titre du solde des crédits et du compte courant.
Les défendeurs ont soulevé en première instance l’incompétence de la juridiction saisie, avec renvoi de la demanderesse à mieux se pourvoir, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société Auto Propre et le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [O] en sollicitant reconventionnellement des indemnités avec compensation, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que des délais de paiement.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal :
— s’est déclaré compétent ;
— a 'écarté’ la responsabilité personnelle de M. [O] en sa qualité de caution de la société Auto Propre ;
— a débouté la société CIC Est de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [O] au titre de sa qualité de caution de la société Auto Propre ;
— a débouté M. [O] et la société Auto Propre leur demande subsidiaire de délais de paiement ;
— a condamné la société Auto Propre à verser à la société CIC Est les sommes de 8 375,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 202 147 04, outre les intéréts au taux contractuel depuis le 28 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, de 19 674,83 euros au titre du solde débiteur du compte de prêt garanti par l’Etat n° 202 147 06, retracé en compte 202 147 08, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % 1'an majoré de 3 points pour retard jusqu’à parfait paiement et de 20 759,79 euros au titre du solde débiteur du compte de prêt garanti par 1'Etat n° 202 147 07, retracé en compte 202 147 09, outre les intérêts an taux contractuel de 0,7 % 1'an majoré de 3 points pour retard jusqu’à parfait paiement ;
— a condamné la sociétéAuto Propre à verser à la société CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, outre le dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société CIC Est, intimant la société Auto Propre et M. [O], a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a 'écarté’ la responsabilité personnelle de M. [O] en sa qualité de caution de la société Auto Propre et a débouté la société CIC Est de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [O] au titre de sa qualité de caution de la société Auto Propre.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 28 février 2024, elle conclut à l’infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau et y ajoutant de :
— condamner M. [O] au titre de son engagement de cautionner les dettes de la société Auto Propre à lui payer la somme de 8 375,52 euros outre les intéréts au taux contractuel depuis le 28 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum la société Auto Propre et M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée, par remise à étude, à la société Auto Propre le 29 février 2024 et à M. [O] le 4 mars suivant.
Aucun des deux intimés n’a constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision
La société CIC Est fait valoir que si le juge de première instance l’a déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de la caution au motif de l’absence de procédure collective empêchant l’action à l’encontre de la débitrice principale, seule l’exigibilité des dettes cautionnées importe en application de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006'346 du 23 mars 2006 applicable au litige.
Rappelant que M. [O] a consenti à un cautionnement tous engagements à hauteur d’un montant de 18 000 euros, tandis qu’une mise en demeure de payer lui a été délivrée le 8 mars 2022, elle considère que ce dernier doit être condamné à payer à ce titre la somme de 8 375,52 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la sociétéAuto Propre, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 28 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement.
L’appelante affirme que le cautionnement n’était pas disproportionné au sens des articles L. 331-1 et L. 343-4 du code de la consommation au regard des fiches de renseignements patrimoniales qu’il a complétées les 19 octobre 2017 et 2 août 2018 ainsi que de ses biens et revenus.
La société CIC Est fait enfin valoir que les comptes bénéficiaires clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 lui ayant été communiqués par la sociétéAuto Propre excluent un manquement de sa part à son obligation de mis en garde.
La cour observe à titre liminaire qu’à défaut de constitution des intimés, seul est dévolu à la cour le chef du jugement critiqué ayant rejeté la demande en paiement formée par la banque à l’encontre de M. [O]. Les seules prétentions soumises à la cour sont donc celles tendant à la condamnation de ce dernier à payer à l’appelante la somme de 8 375,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2022 ainsi que celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de la procédure d’appel.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à la date de constitution du cautionnement soit le 2 août 2018, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298, devenu 2305, du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de caution, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il est constant que sauf dispositions contractuelles y dérogant, l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi, du fait du caractère accessoire du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement tous engagements signé par M. [O] le 2 août 2018 au bénéfice de la société CIC Est est stipulé 'solidaire et indivisible de la société Auto Propre, de sorte que M. [O] ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion.
La banque justifie par ailleurs du compte courant débiteur n° 33145 202 147 04 souscrit par la société Auto Propre à hauteur de la somme de 8 375,52 euros à la date du 17 février 2022, tel que rappelle la dans la mise en demeure de payer adressée à M. [O] le 4 mars 2022.
Il en résulte, contrairement aux motifs adoptés en première instance, que la banque justifie d’une créance liquide et exigible, tant dans son principe que dans son quantum, à l’encontre de la caution, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 8 375,52 euros.
La société CIC Est ne justifiant pas de la contractualisation d’un taux contractuel applicable dans le cas d’un découvert en compte courant, la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2022, avec rejet de la demande pour le surplus.
Par ces motifs,
La cour, statuant, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a « écarté » la responsabilité personnelle de M. [C] [O] en sa qualité de caution de la société Auto Propre et a débouté la société CIC Est de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [C] [O] au titre de sa qualité de caution de la société Auto Propre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [C] [O] à payer à la SA CIC Est la somme de 8 375,52 euros au titre de son engagement de cautionnement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2022, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SA CIC Est la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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