Cour d'appel de Douai, 21 février 1994, n° 6236/93

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 21 févr. 1994, n° 36/00093
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 6236/93

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI

RG N° 6236/93

Recours contre décision rendue le 19 avril 1993 par le conseil de

l’ordre des avocats au barreau de

Lille

COUR D’APPEL DE DOUAI

Pourvoi en Cassation CHAMBRES REUNIES

No C 9413856 ARRET DU 21 FEVRIER 1994

Rejette du 13/3196.

APPELANTE

-
Madame C-D B E, de nationalité française, née à Leers le […], demeurant […]

Présente

Assistée de Me Sprimont, avocat à Douai

INTIME 1

Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de

Lille

Représenté par Me Heyte, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. Combès, premier président

MM. X et Courdent, présidents de chambre
Mmes Y et Z, conseillers llers

MINISTERE PUBLIC
M. Brunel, avocat général

GREFFIER EN CHEF
Mme A

DEBATS en chambre du conseil le 17 janvier 1994

1

a



ARRET contradictoire, prononcé en chambre du conseil, le 21 février 1994, date indiquée à l’issue des débats par M. le premier président, lequel a signé la minute avec le greffier D en chef présent

La cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, au rapport ci-dessous reproduit, qui a été lu à l’audience du 17 janvier 1994, par M. le premier président

I R AP P O R T

Exposé du litige
Madame C-D E épouse B a formé le 3 juin 1993 un recours régulier contre la délibération du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lille du 19 avril 1993, à elle notifiée le 4 mai 1993, rejetant sa

demande d’inscription à ce barreau, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 98 3° du décret n 0

91-1197 du 27 novembre 1991, suivant lesquelles sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes

d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises.

Se référant à un arrêt de cette cour du 15 janvier

1987, définissant le juriste d’entreprise comme celui qui participe des fonctions de responsabilité dans à

l’organisation et le fonctionnement de la vie juridique de

l’entreprise, dans la conception des moyens à mettre en

oeuvre pour y parvenir et dans le règlement de problèmes juridiques se posant à l’entreprise, avec les initiatives et les directives que ces fonctions impliquent, sans qu’elles puissent être confondues avec le simple exercice professionnel du droit, assimilable છે une activité

d’administration pure et simple couramment pratiquée dans toute entreprise, le conseil de l’ordre a estimé que si la candidate, inspecteur du contentieux de l’URSSAF et titulaire

d’une maîtrise de droit privé, avait une délégation du directeur régional de son administration pour effectuer certaines diligences (rédaction de conclusions et pouvoir de représentation devant les juridictions, signature du courrier relatif à

cette activité, rédaction de bordereaux d’hypothèque etc….) cette délégation était limitée à ces diligences exercées sous le contrôle d’un responsable et avaient plutôt trait à la gestion des dossiers de recouvrement de créances qu’à une maîtrise de l’ensemble du contentieux, dès lors qu’elles étaient exclusives de toute autre activité juridique.

2



La demanderesse au recours expose, en premier lieu,

dud’inspecteur professionnelle qualification contentieux de l’URSSAF (coefficient 284, niveau VI) implique sa que une fonction de représentation de cet organisme devant les une connaissance juridictions et de contrôle nécessitant approfondie des législations mises en oeuvre et des capacités

d’initiative, lieu, sique supérieur en second son contentieux, hiérarchique immédiat est le chef du service elle occupe au sein de ce service une position élevée avec deux autres inspecteurs, dès lors que se trouvent au dessous d’eux quatre cadres du niveau V, quatre rédacteurs juridiques dont deux de maîtrise sont du niveau IV, trois agents titulaires de la capacité en droit, vingt techniciens de grade différent et trois secrétaires et, en troisième lieu, que ses responsabilités propres telles que définies par la délégation du directeur de l’URSSAF entrent bien dans le champ d’application de l’article 98 3° du décret précité.

Elle conclut donc que soit annulée la délibération déférée et que soit ordonnée son inscription au tableau de

l’ordre des avocats au barreau de Lille.

Le conseil de l’ordre reprend l’argumentation développée dans la délibération critiquée, suivant laquelle, en particulier, Madame B ne démontre pas qu’elle a acquis par la pratique une connaissance générale du droit attendue l’avait son activité ne d’un juriste d’entreprise et que છે. relative législation la la à appliquer que conduite sécurité sociale et aux prestations familiales.

à rapporter

conclutministère public s’en Le

l’appréciation de la cour.

I I D E C I S I ON

Motifs de la décision

Attendu que l’article 98 3° du décret n° 91-1197 du

27 novembre 1991, aux termes duquel sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude

à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises, a modifié l’article 44-1 du décret n’ 72-468 du 9 juin 1972, applicable lorsqu’a été rendu l’arrêt de cette cour auquel se réfère le conseil de l’ordre, en texte considérait ce que ce comme juriste d’entreprise les personnes exclusivement attachées au service juridique ou fiscal d’une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes;

3



Attendu que c’est en considération de cette dernière exigence qu’a été rejetée par l’arrêt précité la "

demande d’inscription au barreau d'une personne qui ne justifiait pas de son appartenance un service juridique ou fiscal ayant lui-même employé trois juristes pendant le temps fixé par ce texte ;

Attendu que la suppression de cette condition par le décret aujourd’hui en vigueur conduit donc તે une appréciation moins restrictive que celle du conseil de

l’ordre ;

Attendu qu’il résulte, en l’espèce, des pièces produites et en particulier de la délégation du directeur de

1'URSSAF de Lille du 2 novembre 1993, que Madame B a reçu compétence pour rédiger des conclusions et représenter

l’URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,

le tribunal de commerce et autres juridictions, la cour

d’appel, pour les exposer devant ceux-ci, pour accorder des délais de paiement d’une durée maximale de douze mois à hauteur de 250 000 Frs, pour signer le courrier relatif à ces activités, pour recevoir les actes judiciaires signifiés par huissier de justice, pour représenter l’URSSAF en CCSF et

CODEFI, pour contrôler et viser le courrier à la signature du directeur adjoint en cas d’absence du responsable de service, pour instruire et présenter les dossiers de mainlevée

d’hypothèque, pour pratiquer les recherches hypothécaires et cadastrales, établir les courriers et bordereaux s’y rapportant, pour contrôler les honoraires d’huissiers et

d’avocats et au besoin les contester, pour représenter

1'URSSAF dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et enfin pour apporter une aide technique et juridique à la section « P.C.C. » ;

Attendu qu’il suit de là que Madame B a non seulement reçu une délégation pour représenter et défendre les intérêts de l’URSSAF devant les juridictions de l’ordre judiciaire situées dans la circonscription géographique de cet organisme mais pour collaborer aussi avec le responsable du service contentieux, en lui apportant son aide juridique et technique ; qu’elle exerce ces fonctions depuis le 1er mai 1983 au sein de ce service spécialisé ;

Attendu, en conséquence, que les responsabilités à elle confiées, même si elles ne s’exercent que dans un domaine spécifique requérant une connaissance approfondie de la législation et de la réglementation relatives છે. la sécurité sociale et aux prestations familiales, sont bien celles d’un juriste d’entreprise et entrent en tant que telles, contrairement à l’opinion exprimée par le conseil de

l’ordre, dans les prévisions du texte précité ; que doit donc être accueilli le recours ;

4


1 PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant la décision déférée,

Dit que dans le mois de la notification du présent arrêt, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lille devra inscrire Madame C-D E épouse B au

tableau de cet ordre ; toutes les que le présent arrêt sera notifié à parties par Madame le greffier en chef par lettre recommandée Dit

avec demande d’avis de réception.

Le premier président Le greffier en chef

[…]

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier L E P P DE 'A D

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
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Cour d'appel de Douai, 21 février 1994, n° 6236/93