Cour d'appel de Douai, 1re chambre 2e section, 29 mars 2004

  • Opposition à enregistrement·
  • Différence intellectuelle·
  • Terminaison différente·
  • Imitation·
  • Enregistrement·
  • Marque antérieure·
  • Risque de confusion·
  • Identité des produits·
  • Recours·
  • Identique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch. 2e sect., 29 mars 2004
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Publication : RDPI, 164, octobre 2004 , p. 17-18
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 13 mai 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NOVICE ; NOCIBE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3178651 ; 96643502
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL08; CL14; CL18; CL21; CL25; CL42
Référence INPI : M20040208
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Texte intégral

La Société Parfums Cindy C a déposé le 02 août 2002 la demande d’enregistrement n° 023178851 portant sur la dénomination « NOVICE » présenté comme destiné à distinguer des produits classes 3 ; Le 30 octobre 2002 la Société NOCIBE a formé opposition de l’enregistrement de cette marque ; La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale « NOCIBE » déposée le 25 septembre 1996 sous le n° 96643502. Par déclaration du 13 mai 2003, le directeur de l’INPI a rejeté cette opposition. La SA NOCIBE a fait un recours reçu au greffe le 12 juin 2003 contre la décision susvisée. Les parties ont été dûment convoquées pour l’audience du 20 janvier 2004, où l’affaire a été examinée. La Société NOCIBE sollicite l’annulation de la décision du 13 mai 2003 en ce qu’elle a rejeté l’opposition, le rejet de la demande d’enregistrement de la marque « NOVICE » n° 023178651. Elle fait valoir :

- que les signes « NOCIBE » et « NOVICE » présentent des similitudes visuelles et phonétiques majeures et incontestables ;

- que la modification de plusieurs lettres est indifférente dès lors que les deux marques conservent la même structure ;

- que la différence de signification intellectuelle ne saurait à elle seule suffire à caractériser l’absence de risque de confusion entre les signes ;

- que le risque de confusion est d’autant plus grand que la demande d’enregistrement concernée désigne principalement des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque « NOCIBE ». L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours.

L’identité des produits visés par la demande d’enregistrement et ceux désignés par la marque antérieure retenue par la décision critiquée n’est pas contestée. Le recours ne prote donc que sur la comparaison des signes. Les signes en cause sont « NOCIBE » et « NOCIVE ». Le signe critiqué ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée. Il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion qui doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Tout d’abord si la Société NOCIBE utilise toujours la prononciation « Nossibé », il convient d’observer que les conditions d’exploitation des signes en cause n’ont pas à être prises en compte. Si les deux signes en cause présentés en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires comportent le même nombre de lettres dont cinq identiques et quatre placées dans le même ordre, se prononcent en deux temps, leurs désinences différentes par les deux consonnes encadrant la voyelle « i ».

D’autre part, la marque antérieure a une finale labiale « CIB », le signe contesté une finale sifflante « VIS ». Ces différences affectent la partie des signes en cause sur laquelle se fait l’accentuation et entraînent une perception d’ensemble distincte. Enfin intellectuellement la dénomination NOCIBE est perçue comme un terme de fantaisie alors que la marque Novice emprunte un mot du langage commun désignant quelqu’un manquant d’expérience. Il s’ensuit que le consommateur d’attention moyenne, qui ne dispose pas des signes en même temps sous les yeux, ne sera pas conduit à confondre les deux signes, nonobstant l’identité des produits concernés. En conséquence, le recours formé par la Société NOCIBE sera rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la SA NOCIBE contre la décision du Directeur de l’INPI du 13 mai 2003.

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