Confirmation 23 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 févr. 2004, n° 02/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 02/05223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 août 2002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COURTA FINANCE ayant son siège social c/ S.A.R.L. EATIME ayant son siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/02/2004
**
N° RG: 02/05223
ORDONNANCE REFERE
Tribunal de Grande Instance LILLE du 13 Août 2002
REF: MT/MB
APPELANTE
S.A. COURTA FINANCE ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Maître LENSEL, avoué à la Cour assistée de Maître POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur X Y né le […] à […]
[…]
S.A.R.L. ABYSS FINANCE ayant son siège social
[…]
[…]
représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistés de Maître BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
Pc
Page -2
S.A.R.L. EATIME ayant son siège
[…]
[…]
réassignée en Mairie
n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR LORS des débatS ET DU
DELIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame TURLIN, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2003,
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 23 Février 2004 (date indiquée à l’issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, qui a signé la minute avec Madame POPEK, Greffier, présents à l’audience lors du prononcé de l’arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 SEPTEMBRE 2003
*****
FAITS PROCEDURE -PRETENTIONS DES PARTIES :
La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige en matière de contrefaçon de site Web qui oppose la société anonyme Courta France à Monsieur
X Y, à la société Sàrl Abyss Finance et à la société Sàrl Eatime.
N° RG 2002-5223 pe
Page -3
Par ordonnance de référé rendue le 13 août 2002, à laquelle il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le président du tribunal de grande instance de Lille, après avoir retenu la recevabilité de l’action en référé, a, vu les articles 808, 809 du nouveau code de procédure civile et les articles L.112-2 et
L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, débouté la société Courta France de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appel de cette ordonnance a été relevé le 3 septembre 2002 par la société anonyme Courta Finance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2003 et tendant à
l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Courta France reprend
l’intégralité de ses moyens de défense de première instance et demande à la Cour de
vu les articles 808, 809 du nouveau code de procédure civile, vu les articles L-112-2 et L-112-3 et L-335-5 du code de la propriété intellectuelle,
constater que la société Abyss Finance et Monsieur X Y, exploitant d’un site sous le nom « abyss-finance.com », utilisent et exploitent à des fins commerciales l’ensemble des éléments graphiques du site et de la base des données, ainsi que les représentations des scripts informatiques appartenant à la société Courta Finance, sans son autorisation, et visible sur le réseau Internet à
l’adresse www. Exceltaux.fr. ;
faire défense à la société Abyss Finance et à Monsieur X Y
d’utiliser, de diffuser sur le réseau Internet, de reproduire sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit et à quelque titre que ce soit les éléments appartenant à la société Courta Finance, solidairement, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à se conformer à cette injonction, et de 300 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir;
ordonner à la société Abyss Finance et à Monsieur X Y, solidairement, de procéder à la publication de l’arrêt d’interdiction à intervenir, ou de son résumé, sur la page d’accueil du site « abyss-finance.com » ainsi que dans cinq journaux ou revues au choix de l’appelante, dans la limite de 1.500 € HT par publication, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée et par jour de retard à se conformer à cette injonction;
condamner solidairement la société Abyss Finance et Monsieur X
Y à titre provisionnel, à payer la somme de 20.000 € HT pour concurrence déloyale et agissements parasitaires ;
- de condamner solidairement au paiement des frais de constat de l’APP.
NRG 2002-5223
pe
Page -4
En outre, elle sollicite la condamnation de la société Abyss Finance et
Monsieur X Y, solidairement, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
De son côté, par conclusions signifiées le 22 mai 2003, Monsieur
X Y et la société Sàrl Abyss Finance demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
En outre, ils sollicitent la condamnation de la société SA Courta
France au paiement de la somme de 6.200 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Sàrl Eatime, assignée en la cause et, réassignée à
l’initiative de la société SA Courta France par acte en date du 18 mars 2003, remis à mairie, n’a pas constitué avoué.
Par courrier en date du 15 avril 2004, Monsieur A B, gérant de la société Eatime, a adressé au greffe de la cour de céans la copie du jugement rendu le 13 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Béthune ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.
L’analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l’occasion de la réponse qui y sera apportée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2003.
*
DISCUSSION :
1. Au vu des écritures des parties, concordantes au moins sur ce point, il convient de constater que l’exception d’incompétence du juge des référés
[au motif de la délivrance, simultanément au fond, d’une assignation tendant aux mêmes fins] n’est pas reprise en cause d’appel en sorte que la compétence du juge des référés, dans cette situation, n’est pas remise en cause.
ADpe N° RG 2002-5223
Page -5
2. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la société Courta Finance indique, dans ses dernières écritures du 5 mai 2003, qu’elle abandonne ses demandes visant la société Eatime, liquidée par jugement du 13 décembre 2002.
3. La société Courta Finance soulève comme moyen de défense que le site « exceltaux.fr », résultat d’un contrat de commande passé avec la société
Eatime au seul bénéfice de l’appelante, est une oeuvre originale dont la composition est protégée par le droit d’auteur ; que le contenu et le contenant de son site ont été reproduits et diffusés sur le réseau Internet à l’adresse www.abyss-finance.com ; que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon engendrant un préjudice substantiel et lui causant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les éléments du dossier dont le procès verbal de constat dressé les 9 et 10 juillet 2002 par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) et les adresses et présentation de site proposant les mêmes services [crédit immobilier], conduisent cependant à constater que, d’une part, et contrairement aux allégations de la société Courta Finance, il existe une contestation sérieuse sur le degré
d’originalité du site web « exceltaux.fr », celui-ci n’étant pas, entre autre, le seul site
à s’ouvrir par un système d’animation (technologie présentée sous le terme de
« flash ») et à proposer des « simulations de crédit immobilier »par étapes.
D’autre part, il s’observe qu’il y a une absence de toute certitude sur le caractère distinctif et protégeable des éléments désignés comme étant des similitudes, la plupart d’entre eux correspondant à des contraintes ou facilités technologiques et/ou informatiques.
En sorte que sous ces constatations et en l’état du dossier, l’existence même d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie.
Les éléments de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des parties qui en font la demande.
рс g NRG 2002-5223
Page -6
PAR CES MOTIFS :
- Dit n’y avoir lieu à référé.
Confirme l’ordonnance rendue le 13 août 2002 par le président du tribunal de grande instance de Lille.
Y AJOUTANT :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code
-
de procédure civile.
- Condamne la société SA Courta Finance aux frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître A. G. QUIGNON, avoué.
Le Greffier, Le Président,
C. POPEK G. GOSSELIN
NRG 2002-5223
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers
de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt a exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
Près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par
Monsieur le Président et le Greffier.
8. Pour COPIE CERTIFIEE CONFORME, délivrée en pages à
ME Jun par le Greffier en Chef de la COUR D’APPEL
DE DOUAI, soussigné. LO 1.2 Sweller. 2004 Le
LE GREFFIER EN CHEF,
.
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COUR
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