Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/01520
CPH Tourcoing 18 mai 2007
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CA Douai
Infirmation partielle 29 février 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le harcèlement n'était pas caractérisé, les éléments fournis ne prouvant pas une situation préjudiciable.

  • Accepté
    Insubordination et comportement inapproprié

    La cour a jugé que l'insubordination était établie et suffisante pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de preuves de harcèlement

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis ne caractérisaient pas le harcèlement.

  • Accepté
    Rédaction non pertinente de l'attestation Assédic

    La cour a reconnu que la rédaction de l'attestation avait causé un préjudice au salarié, justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 févr. 2008, n° 07/01520
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/01520
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 mai 2007

Texte intégral

ARRET DU

29 Février 2008

N° 236/08

RG 07/01520

BM-SB

JUGT

Conseil de Prud’hommes de TOURCOING

EN DATE DU

18 Mai 2007

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. Z A

XXX

XXX

Comparant et assisté de Me DUCROCQ substituant Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)

en présence de Mr X responsable des ressources humaines

DEBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2008

Tenue par XXX

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. A. PERUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

XXX

: PRESIDENT DE CHAMBRE

XXX

: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par XXX, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE /

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. Z A, engagé le 24 janvier 1983 par la SA Société Industrielle Lesaffre (Lesaffre), celle-ci exploitant une activité de fabrication industrielle de levure, et y occupant en dernier lieu (depuis mai 1999) le poste de 'conducteur Agrochem / Kestner’ – catégorie ouvrier qualifié, s’est vu notifier un avertissement le 25 mars 2004 puis a fait l’objet d’un licenciement pour fautes prononcé selon lettre du 5 avril 2005, sous préavis de deux mois avec dispense de l’effectuer.

2. Saisi sur demande formée par Z A, qui contestait la légitimité de la rupture (notamment en ce qu’il avait été victime d’une situation de harcèlement moral à laquelle la société Lesaffre n’avait pas remédié) et estimait n’avoir pas été rempli de ses droits (spécialement en matière de compte épargne temps), le conseil de prud’hommes de Tourcoing a, selon jugement rendu le 18 mai 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, débouté Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Z A a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l’audience à fins d’infirmation, Z A reprend et précise devant la cour ses moyens et demandes de première instance aux fins de voir juger que :

* il a subi à partir de 2000 / 2001 un harcèlement moral de la part d’un contremaître de jour, la société Lesaffre n’ayant, quant à cette situation dont elle était informée, mis en oeuvre aucune mesure d’enquête et aucun remède,

* il a été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui devrait lui valoir paiement d’une indemnisation : il s’explique sur les griefs énoncés à la lettre de licenciement, qui sont soit prescrits soit déjà visés à l’avertissement du 25 mars 2004 soit contestés en détail ; il critique spécialement le fait qu’il a été en partie licencié parce qu’il a dénoncé le harcèlement dont il a été victime ; il rappelle son ancienneté sans problème disciplinaire avant le harcèlement,

* il réclame indemnisation spécifique au titre du harcèlement,

* il réclame enfin indemnisation spéciale en lien avec ses droits méconnus en matière de compte épargne temps.

4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l’audience à fins de confirmation, la société Lesaffre s’explique sur les différentes demandes de Z A – à savoir :

— elle conteste le harcèlement prétendu, aucun élément objectif n’étant caractérisé alors qu’elle-même a entendu les doléances de son salarié, que Z A n’a pas été victime de déclassement et que son incapacité à travailler en équipe justifie le défaut d’augmentation de rémunération en 2004,

— elle a constaté des difficultés de comportement de Z A à compter de 2003,

— elle s’explique sur les griefs énoncés à la lettre de licenciement, prouvés par les éléments du dossier et qui, sans recouvrir les faits ayant motivé l’avertissement, caractérisent l’insubordination et l’attitude malveillante de Z A ou ses critiques disproportionnées à l’égard de ses collègues ou contremaîtres : ainsi fait-elle valoir que les griefs – fondés et sérieux – qui sont énoncés contre Z A à la lettre de licenciement sont prouvés, en leur réalité et leur pertinence,

— elle soutient que Z A a été rempli de ses droits en matière de compte épargne temps.

* * *

DISCUSSION :

A) Sur le harcèlement :

1. À lire les explications de Z A, il aurait été victime d’un harcèlement moral depuis 2000/2001, ce qui correspond à l’arrivée dans l’entreprise d’C D en tant que contremaître de jour.

Il n’existe cependant au dossier aucun élément antérieur à 2003 susceptible de caractériser une situation préjudiciable dont il aurait été victime ; spécialement, les courriers qu’il a adressés à la direction de l’entreprise sont très postérieurs.

2. Il est tout d’abord question d’un changement d’équipe qui aurait été décidé en 2000 ou 2001, et qui aurait abouti pour Z A à un déclassement en ce qu’il n’aurait plus conduit qu’une seule machine (Agrochem) en dépit de sa polyvalence sur les deux lignes Agrochem et Kestner.

Cependant, à lire les propres courriers de Z A (dont courrier du 10 septembre 2004), ce changement d’équipe ne relevait que de l’organisation normale de l’entreprise et il ne lui a pas été imposé.

En outre, aucun déclassement n’est caractérisé, Z A ayant continué d’exécuter les mêmes tâches qu’auparavant et n’ayant subi aucune discrimination ni aucune diminution de rémunération.

3. Le premier incident qui est étayé au dossier de manière objective tient à une demande de congés en 2003 qui n’aurait pas été satisfaite.

Il est prouvé cependant au dossier Lesaffre que le problème, soumis à la chef du service H-I J, a été rapidement résolu en faveur de Z A.

Rien en outre ne permet de suspecter sérieusement qu’il aurait relevé déjà de problèmes relationnels causés à Z A par son collègue E F ou par son contremaître C D.

4. Le 25 mars 2004, la société Lesaffre a notifié à Z A un avertissement pour le motif : 'problème de comportement envers vos collègues de travail notamment lors des changements d’équipe les 14 Février 2004 et 17 Février 2004'.

Une attestation rédigée par le salarié G Y (pièce Lesaffre 19) révèle qu’en effet, pendant le poste de matin du 14 février 2004, Z A n’a cessé de mettre en doute par ses insinuations les qualités professionnelles de l’autre collègue présent E F (il s’observe que ce témoignage Y est spécialement pertinent en ce que, dans un courrier du 10 septembre 2004, Z A a, quant à l’avertissement du 25 mars 2004, soutenu qu’il ne s’était rien passé le 14 février 2004 et que des collègues dont 'M. Y’ pourraient en témoigner).

Il y a lieu, en l’état de ces documents suffisants, de considérer que l’avertissement était justifié, et qu’il pouvait être notifié par l’entreprise sans que cela eût un lien avec un quelconque harcèlement.

5. Z A se plaint ensuite de n’avoir pas reçu en 2004 une augmentation de salaire qui aurait été normale.

Cependant, en l’état du comportement de Z A tel que sanctionné disciplinairement, la société Lesaffre a pu ne pas accorder à Z A d’augmentation de rémunération.

6. Z A se plaint pour l’essentiel de ce qu’il n’aurait jamais été entendu par la hiérarchie quant au sort que lui faisaient ses collègues E F et C D et qu’aucune enquête n’aurait jamais été mise en oeuvre pour vérifier la réalité des faits dénoncés et y porter remède.

Cependant, la société Lesaffre justifie utilement de ce que plusieurs réunions ont été organisées (notamment en 2003 avec la chef du service H-I J puis le 19 janvier 2005 sous l’autorité du directeur des ressources humaines) et qu’à chaque fois l’entreprise a constaté que des réponses objectives devaient être apportées aux doléances du salarié, les faits ou attitudes qu’il dénonçait comme caractéristiques de harcèlement ne correspondant qu’à des contraintes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise ou ne reposant que sur son propre comportement qui faisait difficulté aux supérieurs hiérarchiques directs (H-I J ou C D ou K-L M).

7. En l’état des considérations ci-dessus développées, la cour retient, à l’instar des premiers juges, que le harcèlement tel que dénoncé par Z A n’est pas caractérisé.

B) Sur le licenciement :

1. La lettre de licenciement du 5 avril 2005 est intégralement reproduite aux conclusions des deux parties en cause, auxquelles le présent arrêt fait entièrement référence.

Elle vise pour l’essentiel des incidents survenus 'lors de la semaine 10' – à savoir d’une part un comportement de critique injustifiée correspondant à de l’insubordination, d’autre part des allusions visant à créer un malaise au sein de l’équipe.

2. L’incident principal qui est au coeur de la décision de licenciement tient à une insubordination constatée dans la nuit du 10 au 11 mars 2005.

Il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 9 au 10 mars 2005, Z A a travaillé sous les ordres de son contremaître habituel de nuit K-L M ; celui-ci a spécialement donné un ordre de baisser la puissance des soufflantes, qui a été exécuté.

Dans la journée du 10 mars 2005, la décision a plutôt été prise entre C D (contremaître de jour) et H-I J (chef du service) de, compte tenu d’autres exigences techniques, maintenir (autrement dit : ne pas baisser) la puissance des soufflantes ; cette consigne, encore qu’elle ait donné lieu à l’édition de notes (voir au moins un mail de H-I J en date du 10 mars 2005 à 17H05), a dû être donnée oralement à l’équipe de nuit – soit à nouveau K-L M et Z A.

Il est reproché à Z A d’avoir, plutôt que de transmettre cette consigne dans les termes qui lui avaient été indiqués, explicitement fait connaître à K-L M qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir de lui quant à cette question de la puissance des soufflantes et que, compte tenu de la consigne orale reçue, il ne lui obéirait pas si, derechef, il (K-L M en tant que contremaître de nuit) décidait de baisser, pour cette nouvelle nuit du 10 au 11 mars 2005, la puissance des soufflantes.

Cela exposé, s’il est ainsi vrai que le service technique de jour (H-I J et C D) a bien décidé le 10 mars 2005 une prescription (maintenir la puissance des soufflantes) qui ne correspondait pas à la décision que venait de prendre K-L M dans la nuit du 9 au 10 mars 2005, il est aussi prouvé par les pièces du dossier Lesaffre que :

* ce changement de consigne a fait l’objet d’une note écrite destinée notamment au contremaître de nuit K-L M (il s’agit du mail de H-I J en date du 10 mars 2005 à 17H05 – document qui, bien que non numéroté, a été communiqué dans le cadre du procès puisque copie en est trouvée au dossier A),

* E F, conducteur Agrochem de jour, a de fait indiqué à Z A qui lui succédait au poste qu’il faudrait surveiller la puissance des soufflantes et qu’une note existait à ce sujet (voir attestation F – pièce Lesaffre 14),

* Z A, plutôt que de se contenter de donner connaissance à K-L M de la consigne en cours, a indiqué qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir de lui et que, quant à cette question des soufflantes, il n’exécuterait pas un ordre de réduction de la puissance (voir attestation M – pièce Lesaffre 4 ou 17 – qui démontre que Z A, loin de s’en tenir à faire état de la contradiction apparente entre les consignes à exécuter, a clairement manifesté à K-L M, au motif de l’autorité revendiquée d’C D, son intention de ne pas lui obéir).

Il ressort de cet enchaînement de faits que Z A a, usant de prétendues consignes contradictoires diffusées dans l’entreprise le 10 mars 2005, entendu désobéir à son contremaître de nuit K-L M en invoquant à son encontre l’autorité du contremaître de jour C D.

Cette manière de procéder – en ce qu’elle consistait à opposer sans raison valide l’autorité de deux contremaîtres qui se succédaient à un même poste et à créer la confusion, par déformation de propos, là où l’entreprise, pour ajuster au mieux le fonctionnement de ses installations (production de matière et consommation d’énergie), prenait les décisions techniques qui s’imposaient et faisait en sorte que les responsables (ici le contremaître de nuit K-L M) en aient utilement connaissance – caractérise une insubordination.

L’incident du 10/11 mars 2005 qualifié à la lettre de licenciement de comportement de critique injustifiée correspondant à de l’insubordination est ainsi établi.

3. Cet incident, qui survenait dans un contexte de malaise relationnel créé par Z A au sein de son équipe au point qu’un avertissement sur ce même terrain disciplinaire lui avait déjà été notifié le 25 mars 2004 (avertissement dont il a été dit supra qu’il était justifié), était à lui seul suffisamment grave pour que la société Lesaffre décidât du licenciement.

Il n’y a ainsi pas lieu à examiner l’autre motif contenu à la lettre du 5 avril 2005.

4. En l’état des considérations ci-dessus développées, la cour considère, à l’instar des premiers juges, que le licenciement opéré le 5 avril 2005 par la société Lesaffre à l’égard de Z A était justifié.

Spécialement, ce licenciement n’a pas été le stade ultime d’un prétendu harcèlement, que la cour n’a pas considéré comme caractérisé (voir supra).

De même, dès lors que l’incident du 10 mars 2005 (analysé à la lumière de l’antécédent disciplinaire du 25 mars 2004) a constitué un motif utile et suffisant de licenciement, il convient de dire que Z A n’a pas été licencié soit pour avoir dénoncé un harcèlement soit pour des courriers qui n’auraient pas excédé sa liberté d’expression.

Les réclamations de Z A en rapport avec la rupture du contrat de travail doivent ainsi être rejetées.

C) Sur les autres réclamations (dont en matière de compte épargne temps) :

1. Z A expose que, pour calculer les sommes à lui dues en suite du licenciement, la société Lesaffre a cumulé les jours de congés non pris, ceux-ci donnant lieu à indemnité compensatrice, et les jours acquis dans le cadre du compte épargne temps : cette méthode de raisonnement, ainsi indiquée à l’attestation Assédic, a eu pour résultat qu’il s’est vu imposer pour l’indemnisation de son chômage un délai de carence supérieur à celui qu’il aurait normalement dû subir au regard de la seule indemnité compensatrice de congés payés stricto sensu.

Sur ce point, Z A démontre que :

+ l’attestation Assédic établie le 31 mai 2005 par la société Lesaffre mentionne le versement au salarié Z A licencié d’une 'indemnité compensatrice de congés payés de 7.581,57 €' correspondant à '80,00 jours ouvrables',

+ l’Assédic a en conséquence calculé les droits de Z A, selon document du 14 juin 2005 (pièce A 21), en tenant compte d’un délai de '93 jours(s) de carence calculé(s) à partir de vos indemnités compensatrices de congés payés',

+ ainsi l’Assédic a-t-elle imposé à Z A un délai de carence anormalement long pour tenir compte de l’indemnité compensatrice de congés payés,

+ ce n’est que par lettre du 22 juin 2005 (pièce Lesaffre 22) que la société Lesaffre, vraisemblablement après protestation de Z A, a donné connaissance à l’Assédic du détail des indemnités servies au moment et en suite du licenciement, faisant apparaître de façon différenciée l’indemnisation des congés payés non pris et celle des jours épargnés dans le cadre du compte épargne temps,

+ rien ne démontre qu’ultérieurement l’Assédic aurait, en considération de ce courrier, rétabli Z A dans ses droits.

Il se déduit de cet enchaînement de faits que Z A a, en raison de la rédaction non pertinente par la société Lesaffre de l’attestation Assédic, subi dans son indemnisation du chômage un délai de carence anormalement long ; le préjudice subséquent doit être réparé.

L’argumentation de défense de la société Lesaffre ne peut être retenue en ce que :

# la question en litige ne tient pas au versement effectif – ou non – de l’indemnité de compte épargne temps au moment du licenciement : Z A ne conteste pas que ses droits pécuniaires ont été respectés mais critique les conditions dans lesquelles ils ont été mentionnés à l’attestation Assédic,

# le fait que la société Lesaffre aurait servi à Z A une indemnité de licenciement supérieure à ses droits exacts est sans portée particulière.

2. En ce que Z A n’a pas été rempli de ses droits au moment du licenciement, son procès était en partie justifié.

Aussi les dépens seront-ils mis à la charge de la société Lesaffre, avec application en faveur de Z A de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS :

— confirme, sauf en ses dispositions relatives au compte épargne temps et aux dépens, le jugement déféré ;

L’EMENDANT DANS LA MESURE UTILE :

— condamne la société Lesaffre à payer à Z A les sommes suivantes :

+ 500,00 € (cinq cent euros) à titre de dommages-intérêts pour rédaction non pertinente de l’attestation Assédic en ce qui concerne le compte épargne temps

+ 1.000,00 € (mille euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

— condamne la société Lesaffre aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

XXX

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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