Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 mars 2008, n° 07/01741
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/01741
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 mai 2007

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Mars 2008

N° 628/08

RG 07/01741

MZ/AB

JUGT

Conseil de Prud’hommes de TOURCOING

EN DATE DU

18 Mai 2007

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. A Y

XXX

XXX

Présent et assisté de M. C D (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté

INTIMEE :

SA E F

XXX

XXX

Représentée par M. David BEAUDIER, directeur, assisté de Me Anne MURGIER (avocat au barreau de PARIS)

DEBATS : à l’audience publique du 31 Janvier 2008

Tenue par M. X

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. A. PERUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. X

: PRESIDENT DE CHAMBRE

XXX

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé

La société E fabrique des papiers spéciaux et exploite, notamment, un établissement à Bousbecque, dans le Nord où sont employés 70 salariés travaillant en équipes par factions de 8 heures.

Sollicitant l’application aux salariés postés de l’usine de Bousbecque des principes arrêtés par un jugement prononcé le 29 mars 2004 par le conseil de prud’hommes de Vienne qui a fixé à 190,89 par an le nombre des factions imposables à chaque salarié de l’usine E labelpack employés sur le site de La Gère en Isère au lieu de 198, nombre de factions effectuées par les salariés de Bousbecque, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 18 mai 2007, retenant que les sites de La Gère et de Bousbecque n’étaient pas organisés identiquement, le premier appliquant l’annualisation et le second un cycle de 5 semaines ininterrompu, en a déduit qu’ils n’étaient pas soumis aux mêmes textes et a débouté M. Y de ses demandes.

M. Y relève appel de cette décision. Invoquant un avenant du 29 décembre 2000 au protocole d’accord du 14 novembre 2000 et un accord du 22 avril 1987 sur la réduction du temps de travail, il soutient que l’horaire moyen est calculé annuellement sur la base d’une semaine de 33,60 heures et que dès lors, par application de l’article L122-8 du code du travail, l’horaire applicable à Bousbecque est de 190,89 factions de 8 heures au lieu des 198 actuelles.

Il conteste la distinction opérée par le jugement déféré entre les deux modes d’organisation par annualisation et par cycle. Il soutient qu’en fait le travail est organisé de façon similaire à Bousbecque et à La Gère.

Il sollicite en conséquence un rappel de salaires de 4402 € pour la période comprise entre 2001 et 2005; l’application d’une prime d’ancienneté correspondant à ce rappel de 342 €; 4000 € à titre de dommages et intérêts; 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; la remise sous astreinte des bulletins de paie modifiés.

La société Ahlmstrom specialties soutient au contraire qu’à Bousbecque le travail est organisé par cycles, en équipes successives, sans interruption de façon à assurer un travail continu. Elle souligne qu’au delà des différences propres aux exigences spécifiques de la production, son personnel a ratifié des accords faisant expressément référence à la notion de cycles, à la différence de celui de La Gère.

Elle relève au surplus que, depuis la loi du 17 janvier 2003, la déduction des jours fériés de la base annuelle qui procède de la loi du 19 janvier 2000 ne s’impose plus dans le cadre d’un dispositif de modulation.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Discussion

L’horaire conventionnel hebdomadaire de travail est de 33,60 heures, tant à Bousbecque qu’à la Gère. La déduction du nombre de jours non travaillés, limités aux 25 jours de congés annuels et au samedis et dimanches, du nombre de jours dans l’année, divisé par 5, détermine le nombre de semaines utiles, qui, multiplié par 33,60, donne le nombre d’heures annuelles de travail, lequel, divisé par 8 fixe le nombre de factions, soit 198.

Si l’on effectue le même calcul en ajoutant les jours fériés aux jours non travaillés déduits du nombre de jours dans l’année, on obtient 190,89 factions.

L’objet du litige est donc de déterminer si la prise en compte des jours fériés pour établir le nombre de jours à déduire du nombre de jours dans l’année, s’impose. C’est à dire si la durée du travail de l’établissement de Bousbecque relève d’une organisation par cycles, prévue par l’article L212-7-1 du code du travail qui dispose que 'La durée du travail (…) peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre (…) Ces cycles de travail peuvent être mis en place 1) Dans les entreprises qui fonctionnent en continu 2) Lorsque cette possibilité est autorisée par (…) un accord d’établissement'; ou d’une modulation du travail dont le régime est fixé par l’article L212-8.

Pour retenir cette dernière possibilité, le jugement du 29 mars 2004, dont il convient de souligner qu’il n’a pas autorité de la chose jugée dans le présent litige, rappelle que le travail par cycles peut résulter d’une mise en place unilatérale par l’employeur, d’un accord collectif étendu ou d’un accord d’entreprise. Il relève que les accords successifs applicables, des 5 novembre 1996, de janvier 1997 et du 7 novembre 2002, définissent l’organisation du travail sur toute la durée de l’année civile et non selon une organisation par cycles. Il souligne par ailleurs que le système des cycles n’est pas effectivement respecté dès lors que la production est interrompue certains jours de l’année et que les salariés peuvent travailler certains jours de l’année 'hors cycle'.

Dès lors il calcule le nombre de factions sur la base de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle, dans le cadre global d’un horaire modulé, soumis aux contraintes de l’article L212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, abrogée par la loi du 17 janvier 2003 à effet du 30 juin 2004, qui exigeait que cette durée hebdomadaire soit 'diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L122-1".

A l’inverse, l’article L212-7-1 du code du travail ne mentionne pas cette obligation et pose comme seule contrainte le respect d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

A Bousbecque, trois équipes, matin de 6 à 14 heures, après midi de 14 à 22 heures et nuit de 22 à 6 heures, se succèdent selon une alternance répétitive en respectant un calendrier établi en début d’année. Les machines fonctionnent ainsi en permanence, sauf de courtes périodes.

L’accord du 22 avril 1987 prévoit une réduction à 35 heures de la durée du travail en moyenne annuelle pour le personnel concerné par la marche permanente des machines, sauf deux semaines l’été, 64 heures à la Pentecôte et 40 heures à Z ainsi qu’au jour de l’an, pendant lesquels l’entreprise fermera. Il précise 'la répartition des factions de travail sur un cycle de 5 semaines’ comprenant 21 factions de travail. Il mentionne en son article 4 l’arrêt pendant 18 factions annuelles au titre des jours fériés.

L’accord du 14 novembre 2000, précisé par l’avenant du 29 décembre pour le personnel travaillant en 5 x 8, stipule que le temps de travail sera ramené à 33,60 heures en moyenne sur l’année. Il indique : 'comme précédemment l’horaire étant calculé annuellement, l’horaire de travail pourra varier à certaines périodes de l’année et certaines semaines sans que les heures supplémentaires dépassant 35 heures par semaine ou par cycle soient considérées comme des heures supplémentaires'. Il ajoute que 33,60 heures de travail correspondent à 198 factions dans l’année, 'jours fériés travaillés compris'.

Les accords en vigueur à Bousbecque font donc expressément référence à une organisation par cycles répétitifs de 5 semaines, sans interruption, sinon pour de courtes périodes précisément déterminées et correspondant à une fraction des congés annuels ainsi qu’à certains jours fériés. Il n’est nullement attesté de la présence de travailleurs 'hors cycles'. Les interruptions n’affectent pas le caractère cyclique de l’organisation du travail dès lors qu’elles sont elles-mêmes répétitives et planifiées, pas davantage que la référence au calcul annuel de l’horaire moyen qui ne contredit pas un principe également fondé sur une répartition annuelle moyenne des heures de travail dès lors que l’année inclut un nombre régulier de cycles. Enfin la fixation à 198 du nombre de factions de 8 heures travaillées procède également de l’accord collectif, qui précise au surplus le sort fait aux jours fériés.

Il convient de retenir en conséquence que l’organisation du travail à Bousbecque ne relevait pas des dispositions de l’article L212-8 du code du travail, mais de son article L212-7-1 et de confirmer le jugement déféré.

L’équité ne commande pas d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré;

Dit n’y avoir lieu d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

S.LAWECKI

LE PRESIDENT

M. X

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