Confirmation 23 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 juin 2009, n° 08/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03526 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/03526
ARRÊT DU 23 Juin 2009
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 23 Juin 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 8EME CHAMBRE du 05 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A
né le XXX à ROUBAIX
Fils de Z Ali et de DEMDOUM Houria
De nationalité française, célibataire
Etudiant
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC,
Conseillers : Anne-Marie GALLEN,
B X.
GREFFIER : C D aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick LELEU, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2009, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 Juin 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier du 5 juin 2008, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré A Z coupable :
' d’avoir, à Y, le 29 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait jean de marque LEVIS au préjudice du magasin DEVIANNE ;
Faits prévus et réprimés par les articles 311-3, 311-1, 311-14 1° 2° 3° 4° du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le tribunal correctionnel a condamné A Z à la peine de deux mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Le jugement n’était pas signifié au jour de l’appel.
Appel du jugement a été régulièrement interjeté par Z, le 16 juin 2008, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Lille sur les dispositions pénales uniquement.
Le procureur de la République de Lille a interjeté appel incident le même jour par déclaration au greffe du tribunal de grande instance.
Z a été cité le 14 janvier 2009 à l’étude de l’adresse déclarée à l’acte d’appel. La lettre l’informant du dépôt de l’acte de citation a été renvoyée à l’expéditeur.
Le prévenu ne comparaît pas devant la cour, ni personne pour lui.
L’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard (art. 503-1 du code de procédure pénale).
Sur les faits et la procédure :
Le 29 septembre 2007, les services de police étaient requis d’intervenir par le responsable du magasin Devianne de Y, dont le vigile avait interpellé le nommé A Z alors qu’il s’apprêtait à dérober un pantalon d’une valeur de 89,90 €, dissimulé sous son pull.
Les policiers découvraient à côté de Z une pièce métallique aimantée servant à retirer les anti-vols. Z ne cachait pas avoir tenté de voler le vêtement, après avoir procédé au retrait des systèmes de sécurité dans la cabine d’essayage.
Entendu, Z admettait sa responsabilité et affirmait avoir découvert, par hasard et juste devant le magasin, l’appareil permettant d’ôter les anti-vols placés sur les vêtements.
Il avait alors décider d’en profiter, tout en faisant remarquer aux policiers qu’il disposait pourtant de cent trente euros en numéraire.
Invité à présenter des justificatifs de sa situation personnelle, Z ne déférait pas à la convocation.
Placé en garde-à-vue, il indiquait avoir obtenu une formation de remise à niveau par l’intermédiaire de la mission locale, rémunéré à hauteur de 330 euros par mois. Il avait toutefois déjà totalisé quatre jours d’absence depuis le début des cours.
Muni d’une convocation par officier de police judiciaire, Z ne comparaissait pas devant le tribunal correctionnel.
ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ :
Le casier judiciaire de Z porte trace de deux condamnations prononcées en 2006, l’une pour vol en réunion (tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer), à un mois d’emprisonnement avec sursis, l’autre pour vol en réunion et recel de vol à un an d’emprisonnement dont dix mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Le prévenu A Z ne comparaît pas devant la cour, comme il s’est également abstenu devant le premier juge.
L’examen de la procédure révèle qu’il a été interpellé en flagrant délit de vol de vêtement et qu’il a entièrement reconnu avoir voulu s’emparer d’un pantalon dont il avait pris soin d’ôter préalablement les dispositifs de sécurité.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé quant à la culpabilité.
S’agissant de la peine, il apparaît que la sanction prononcée contre Z est appropriée, tant en sa nature qu’en son quantum, le prévenu ayant déjà bénéficié du sursis antérieurement. A présent, les peines alternatives ont montré leurs limites et une réponse pénale ferme apparaît indispensable.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé quant à la peine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A Z, prévenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable A Z.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. D A. BLANC
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