Confirmation 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 10 nov. 2010, n° 10/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02370 |
Texte intégral
DOSSIER N°10/02370
ARRÊT DU 10 novembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 10 novembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 09 JUILLET 2010
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
Né le XXX à BÉTHUNE
XXX
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de SEQUEDIN, demeurant 5, rue des capucines – 62250 E F
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Marielle B,
U-V W.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Christophe KAPELLA, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame B en son rapport ;
XXX en ses interrogatoire et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 novembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de Boulogne sur Mer, Matthieu SENLECQUES était prévenu :
' d’avoir notamment à E, F, LILLE, A, GRANDE SYNTHE, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au 6 juillet 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
et ce en état de double récidive légale pour avoir été condamné le 12 janvier 2005 et le 10 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER pour des faits identiques ou de même nature,
faits prévus par ART.222-37 R, ART.222-41 C. T, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ X, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 R, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, Q R, ART.222-50, ART.222-51 C. T et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code T.
' d’avoir notamment à E, F, LILLE, A, GRANDE SYNTHE, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au 6 juillet 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, détenu, des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
et ce en état de double récidive légale pour avoir été condamné le 12 janvier 2005 et le 10 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER pour des faits identiques ou de même nature,
faits prévus par ART.222-37 R, ART.222-41 C. T, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ X, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 R, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, Q R, ART.222-50, ART.222-51 C. T et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code T.
' d’avoir notamment à E, F, LILLE, A, GRANDE SYNTHE, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au 6 juillet 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, offert ou cédé, des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
et ce en état de double récidive légale pour avoir été condamné le 12 janvier 2005 et le 10 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER pour des faits identiques ou de même nature,
faits prévus par ART.222-37 R, ART.222-41 C. T, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ X, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 R, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, Q R, ART.222-50, ART.222-51 C. T et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code T.
' d’avoir notamment à E, F, LILLE, A, GRANDE SYNTHE, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au 6 juillet 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
et ce en état de double récidive légale pour avoir été condamné le 12 janvier 2005 et le 10 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER pour des faits identiques ou de même nature,
faits prévus par ART.222-37 R, ART.222-41 C. T, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ X, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 R, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, Q R, ART.222-50, ART.222-51 C. T et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code T.
' d’avoir notamment à E, F, LILLE, A, GRANDE SYNTHE, en tout cas sur le territoire national, de courant 2009 au 6 juillet 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé, des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
et ce en état de double récidive légale pour avoir été condamné le 12 janvier 2005 et le 10 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER pour des faits identiques ou de même nature,
faits prévus par ART.222-36 R, ART.222-41 C. T, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ X, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-36 R, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, Q R, ART.222-50, ART.222-51 C. T et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code T.
' d’avoir notamment à E F, en tout cas sur le territoire national de courant novembre 2009 au 6 juillet 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, fait usage d’héroïne et de cocaïne, substances classées comme stupéfiantes,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 septembre 2009 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER pour des faits identiques ou de même nature,
faits prévus par ART.L.3421-1 AL. 1, XXX. X, XXX. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, XXX, ART.L.3421-2, C, XXX. X, Q R C. T et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code T.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2010, le tribunal a déclaré la culpabilité du prévenu établie, l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement et l’a placé sous mandat de dépôt.
Le tribunal a en outre ordonné la révocation totale de la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve prononcée le 8 septembre 2009 par D de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité. Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction ainsi que la confiscation des scellés saisis au cours de la procédure.
LES APPELS :
Le prévenu en a interjeté appel le 15 juillet 2010 sur les dispositions pénales du jugement, suivi le lendemain par Monsieur le Procureur de la République ;
LA CITATION :
Matthieu SENLECQUES comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard
RAPPEL DES FAITS :
En mai 2009, les services de police de Boulogne sur Mer recevaient la déclaration de Monsieur Z directeur d’une société de déménagement et de transport qui soupçonnait un de ses employés Matthieu SENLECQUES d’activités illicites. Il avait remarqué que le téléphone portable qu’il lui avait confié à titre professionnel était utilisé à d’autres fins et notamment pour des appels en provenance ou vers la Belgique et parfois le week end et la nuit. En outre des messages sous forme de SMS laissaient penser à un trafic de stupéfiants.
La procédure était transmise aux gendarmes de Marquise compétents pour la commune de E F lieu de résidence de Matthieu SENLECQUES.
Des investigations étaient menées sur l’utilisation de ce téléphone mais aussi sur le téléphone mobile personnel de Matthieu SENLECQUES.
Ainsi il apparaissait 5020 communications entrantes ou sortantes sur le portable professionnel entre le 1er janvier 2009 et le 1 er mars 2009 (soit 84 communications par jour) et 8841 communications sur le portable personnel entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2009.
L’étude des factures détaillées amenait l’identification des interlocuteurs de Matthieu SENLECQUES dont certains étaient connus de la gendarmerie pour des infractions à la législation sur les stupéfiants notamment K N et des trafiquants belges. Cette étude permettait en outre de constater l’utilisation fréquente du téléphone en Belgique ou aux Pays Bas.
Matthieu SENLECQUES était interpellé le 6 juillet 2010 de même que les autres protagonistes de l’affaire qui le mettaient en cause.
Ainsi, K L expliquait qu’ancien toxicomane, il avait repris la consommation d’héroïne au printemps 2009 avec Matthieu SENLECQUES. Il avait acheté de mars 2009 jusqu’à leur arrestation en moyenne un gramme d’héroïne par semaine soit 56 grammes pour 1000 Euros. Il leur avait acheté aussi une ou deux fois un demi-gramme de cocaïne à 60 Euros. Lorsqu’il était à leur domicile, il entendait des clients venir acheter leur produit.
G H affirmait qu’il avait acheté à SENLECQUES une dizaine de fois pour un total de 10 grammes d’héroïne.
Des clients étaient identifiés et entendus :
Julien DAVIES avait acheté en tout une centaine de grammes d’héroïne à SENLECQUES soit directement soit par des intermédiaires. Il indiquait que Matthieu SENLECQUES vendait sur commande.
XXX avait commencé à acheter de l’héroïne à Matthieu SENLECQUES début 2009. Il avait acheté en tout une trentaine de grammes d’héroïne.
XXX, il avait repris en avril 2010 en rencontrant Matthieu SENLECQUES qui lui avait proposé de le fournir. Il avait acheté 10 grammes d’héroïne en tout.
O P évoquait des dépannages mutuels avec Matthieu SENLECQUES notamment de la méthadone qu’il fournissait à SENLECQUES en échange d’héroïne. Il indiquait avoir accompagné SENLECQUES en Belgique plusieurs fois.
Y J, l’amie de SENLECQUES a reconnu dans un premier temps, avant de se rétracter, qu’elle consommait de 1 à 2 grammes d’héroïne par jour et qu’avec son ami Mathieu SENLECQUES ils s’approvisionnaient en Belgique à ANVERS de janvier 2009 à juin 2010.
Entendu par les gendarmes Matthieu SENLECQUES a beaucoup varié dans ses déclarations.
Il a indiqué avoir repris la consommation d’héroïne fin 2008 entrecoupé d’une période de sevrage suite à son interpellation en juin 2009 et jusqu’à sa prise en charge par le SPIP en novembre 2009.
Il a d’abord reconnu avoir fait entre janvier et juin 2010, 15 voyages en Belgique avec son amie Y pour des quantités de 5 à 10 grammes par voyages. Puis a reconnu qu’il avait fait seul 60 voyages profitant de déplacements professionnels proches de la frontière en ramenant 5 à 10 grammes à chaque fois et à partir de mai 2010 quelques voyages avec Y au cours desquels ils achetaient 70 grammes mi-héroïne mi-cocaïne.
Il niait ensuite les importations de stupéfiants expliquant qu’il fréquentait les discothèques et les clubs échangistes belges pour justifier de sa présence en Belgique révélée par ses communications téléphoniques.
Devant les premiers juges, Matthieu SENLECQUES n’avait reconnu que la consommation et l’achat de produits stupéfiants à Lille.
Le Ministère Public avait requis une peine de quatre ans d’emprisonnement.
Le casier judiciaire du prévenu porte 4 mentions :
— le 12 janvier 2005, 15 mois d’emprisonnement dont 13 assortis d’un Sursis avec mise à l’épreuve pour Infraction à la législation sur les stupéfiants.
— 27 septembre 2006, révocation du Sursis avec mise à l’épreuve à hauteur de 3 mois.
— 10 mai 2007 un an d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
— 18 décembre 2007 amende pour recel (faits de 2005).
Il existe en outre une condamnation qui ne figure pas au casier mais dont copie est jointe à la procédure : 8 septembre 2009, D de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité : 8 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans pour usage de stupéfiants.
Le juge de l’application des peines dans un rapport fourni pour l’audience du 9 janvier 2009 indique que Matthieu SENLECQUES a globalement répondu aux convocations du SPIP et qu’il a travaillé par le biais de contrats de courtes durées dans le secteur de la sécurité. Il est suivi par son médecin traitant. Le Juge de l’application des peines avait demandé au tribunal la révocation de la mesure compte tenu de la réitération des infractions de même nature.
L’enquête rapide révèle qu’il est le dernier d’une famille de 5 enfants. Son père est décédé quand il avait 19 ans. Il est titulaire d’un Brevet d’Etude Professionnelle en vente. Il vit en concubinage. La consommation de produit stupéfiant est ancienne. Il bénéficie d’un traitement méthadone.
Devant la cour, le prévenu soutient dans un premier temps qu’il n’est qu’un consommateur mais reconnaît ensuite qu’il a effectivement vendu des produits stupéfiants qu’il allait chercher en Belgique. Il affirme sa volonté de sortir de la toxicomanie et de reprendre sociale et familiale. La détention actuelle est ponctuellement marquée de périodes d’hospitalisation interne ou de soins.
L’Avocat Général requiert une peine de 5 ans d’emprisonnement.
La défense fait valoir que les quantités importées et vendues sont au maximum de 1650 grammes d’héroïne et 80 grammes de cocaïne et qu’une grande partie de ces produits ont été consommés par Matthieu SENLECQUES et son amie. Elle soutient que Matthieu SENLECQUES n’a pas fait de bénéfice et que ses activités illicites sont liées à son grave problème de dépendance. Elle demande à ce que la peine soit en partie assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve.
SUR CE
Sur l’action publique
Attendu que les faits reprochés à Matthieu SENLECQUES sont établis par les investigations menées dans le cadre de l’enquête préliminaire et notamment les nombreux témoignages de personnes lui ayant acheté des stupéfiants et par ses aveux devant la cour.
Attendu que Matthieu SENLECQUES apparaît comme un toxicomane dépendant n’hésitant pas à enfreindre la loi pour combler ses besoins sans scrupule d’entraîner dans cette dépendance d’autres personnes qui avaient parfois réussi à en sortir.
Attendu que Matthieu SENLECQUES a bénéficié de plusieurs avertissements et n’en a pas tenu compte, qu’ainsi malgré l’échec des mesures précédentes, il avait encore bénéficié le 8 septembre 2009 d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des faits de même nature.
Attendu qu’il est en état de récidive légale et encourt une peine plancher de quatre ans d’emprisonnement.
Attendu que ni les circonstances de l’infraction ni la personnalité de Matthieu SENLECQUES qui était sous le coup d’un sursis avec mise à l’épreuve au moment des faits ne justifie qu’il soit dérogé à l’application de cette peine.
Attendu que seule une peine d’emprisonnement ferme telle que celle prononcée par les premiers juges est susceptible de faire prendre conscience à Matthieu SENLECQUES de la nécessité de cesser définitivement de consommer et de trafiquer des stupéfiants.
Attendu que la révocation du sursis avec mise à l’épreuve prononcée par le tribunal sanctionne le non-respect de cette mesure et doit être confirmée afin que Matthieu SENLECQUES comprenne le sens des mesures probatoires ou d’alternatives à l’incarcération qui pourraient à l’avenir lui être à nouveau proposées dans le cadre de sa peine.
Qu’ainsi la cour confirme la décision dans toutes ses dispositions en ce y compris la confiscation des scellés.
Que le maintien en détention de Matthieu SENLECQUES sera ordonné pour garantir l’exécution de le peine privative de liberté prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Matthieu SENLECQUES (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions en ce y compris la confiscation des scellés,
Ordonne son maintien en détention,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° Affaire : 10/02370
Dossier : XXX
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