Confirmation 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 2 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/00988
ARRÊT DU 2 mars 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 2 mars 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE SAINT OMER du 03 FÉVRIER 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z H
Né le XXX à XXX
Fils de Z Raouf et de HAMA AMINE Khomic
De nationalité irakienne
Détenu à la maison d’arrêt de SEQUEDIN
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître GRIBOUVA Pierre P, Avocat au barreau de DOUAI et de Monsieur F G, Interprète en langue Kurde et qui a prêté serment
O N
Né le XXX à XXX
Fils d’O Ahmad et de MAOULOUD Khania
De nationalité irakienne
Détenu à la maison d’arrêt de VALENCIENNES
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Monsieur F G, Interprète en langue Kurde et qui a prêté serment
K J
Né le XXX à XXX
Fils de K Ali et de KHAVAR Raouf
De nationalité irakienne
XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître MALENGE Grégory, Avocat au barreau de DOUAI et de Monsieur F G, Interprète en langue Kurde et qui a prêté serment
M L
Né le XXX à XXX
Fils de M Ahmed et de FATA Aftao
De nationalité irakienne
Détenu à la maison d’arrêt de SEQUEDIN
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître CARLIER Marie Hélène, Avocat au barreau de DOUAI et de Monsieur F G, Interprète en langue Kurde et qui a prêté serment
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Alain BLANC,
Conseillers : Bruno B,
P-Q R.
COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l’arrêt :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
Marielle POLLET, désignée par Ordonnance du Premier Président du 8 février 2010.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et E. BASTIEN au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur B en son rapport ;
Z H, O N, K J et M L en leurs interrogatoires et moyens de défense par l’intermédiaire de Monsieur F G, Interprète en langue Kurde lequel a prêté serment prévu par la loi ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Z H, son Conseil, O N, K J, son Conseil, M L, son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 février 2010 et le dit jour l’arrêt a été prorogé au 2 mars 2010 ;
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, H Z était prévenu :
' d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de SAINT OMER, dans le Pas-de-Calais, et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, de courant 2007 au 22 juin 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il se trouvait en FRANCE, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en FRANCE d’étrangers avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
et avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir
été condamné par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER le 5 octobre 2004 pour des faits similaires,
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 132-10 du Code Pénal, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
N O était prévenu :
' d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de SAINT OMER, dans le Pas-de-Calais, et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, de courant 2007 au 22 juin 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il se trouvait en FRANCE, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en FRANCE d’étrangers avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, du Code Pénal, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
J K était prévenu :
' d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de SAINT OMER, dans le Pas-de-Calais, et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, de courant 2007 au 22 juin 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il se trouvait en FRANCE, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en FRANCE d’étrangers avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, du Code Pénal, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
L M était prévenu :
' d’avoir sur l’arrondissement judiciaire de SAINT OMER, dans le Pas-de-Calais, et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, de courant 2007 au 22 juin 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il se trouvait en FRANCE, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en FRANCE d’étrangers avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, du Code Pénal, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Par jugement contradictoire du 3 février 2009, le tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et a condamné :
— H Z, à sept ans d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, avec maintien en détention,
— L M et J K, à cinq ans d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, avec maintien en détention,
— N O, à six ans d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, avec maintien en détention.
H Z a régulièrement relevé appel du jugement le 6 février 2009, N O a relevé appel le 5 février 2009, J K a relevé appel le 9 février 2009 et L M a relevé appel le 5 février 2009, suivis par le procureur de la République le 9 février 2009.
Les prévenus ont reçu notification de leur convocation à l’audience du 14 janvier 2010 dans les maisons d’arrêt où ils étaient respectivement détenus.
Ils ont comparu et la cour statue par arrêt contradictoire à leur égard.
=+=+=
Les poursuites exercées contre les prévenus trouvent leur origine dans les circonstances suivantes :
Le 16 août 2007, une personne de nationalité irakienne s’est présentée à l’hôtel de police de Coquelles afin de dénoncer une équipe de « passeurs » d’étrangers clandestins oeuvrant sur l’aire de péage de Setques à Saint-Omer. Elle précisait que ces individus étaient répartis en deux équipes : d’une part, un groupe irakien, sous la coupe d’un certain X et de son complice, H Z, qui organisait les passages ; d’autre part une équipe afghane, comprenant les nommés D et C, qui fournissait les clients et effectuait les liaisons entre les différentes gares.
La consultation du système de traitement des infractions constatées permettait d’apprendre que X, alias Ali Karel, et H Z étaient déjà connus des services de police et de gendarmerie pour des infractions à la législation sur les étrangers et que ce dernier faisait en outre l’objet d’une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 23 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Douai.
L’exploitation des numéros de téléphones portables fournis par l’informateur a mis en évidence un flux très soutenu de communications, le déclenchement à grande échelle de bornes sur les communes de Saint-Omer, Wisques, Saint-Martin-au-Laert, Longuenesse, Arques et Blendecques ainsi que des contacts réguliers avec l’Irak, l’Afghanistan, la Turquie, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, la Hollande, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne, itinéraire classique pour un réseau d’immigration à destination de la Grande-Bretagne.
Ainsi se confirmait l’existence d’un réseau de passeurs dont Saint-Omer semblait être la plaque tournante.
L’informateur s’est présenté une nouvelle fois au poste de police de Coquelles au cours du mois de novembre 2007.
Il a expliqué qu’à la suite d’une rixe entre irakiens et afghans, X avait cessé son activité mais qu’un nouveau réseau avait pris la relève, lié au premier par la collaboration de H Z.
L’informateur s’est montré très précis quant au mode opératoire de cette nouvelle bande et a d’ailleurs fourni les numéros de téléphone de tous ses membres. Il a expliqué que les membres actifs sur l’aire de péage de Setques étaient en particulier SANGAR et Y, que leurs clients étaient directement rabattus soit par des passeurs afghans, soit par H Z et les dénommés E et L M, que ces derniers se rendaient jusqu’à Paris pour trouver des clandestins et qu’ils y avaient un pied-à-terre chez une certaine Cindy, petite amie de L M, qui collaborait avec eux en effectuant des transferts d’argent via Western Union.
Selon l’informateur, le réseau « passait » de dix à trente « clients » par nuit pour un prix variant de 200 à 900 euros.
L’exploitation des « FACDETS » de ces nouveaux membres ainsi que la consultation des statistiques des étrangers interpellés dans les poids-lourds au port de Calais ont conduit les enquêteurs à conclure à un trafic de grande envergure et à accorder crédit aux informations qu’ils avaient reçues.
Le 19 octobre 2007, une information a été ouverte contre X du chef d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, et ce en bande organisée.
A l’issue de l’information, neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal et condamnées par celui-ci, parmi lesquelles les quatre appelants dont les rôles et les positions respectifs seront examinés dans le cadre de la motivation de la présente décision.
=+=+=
Lors de l’audience de la cour, Monsieur l’avocat général a requis la confirmation du jugement.
H Z a soutenu que les déclarations qui le mettaient en cause étaient mensongères et qu’hormis quelques transferts d’argent de clandestins, il avait agi en qualité d’informateur de la police, au risque de représailles. Il a fait valoir qu’il s’était montré franc et qu’en toute hypothèse, il ne pouvait et ne voulait pas retourner en Irak car sa vie y serait en danger.
L M, tout en ne reconnaissant que quelques transferts d’argent, a demandé pardon pour ses agissements. Il a argué d’un suivi psychologique et d’une démarche de réflexion engagés en prison ainsi que de sa situation de compagnon de Cindy Lesur et de père d’une jeune enfant pour solliciter un allégement de sa peine et à tout le moins une réduction de l’interdiction du territoire français.
J K a prétendu que les dénonciations dont il avait fait l’objet et les communications téléphoniques retenues contre lui étaient vagues, qu’il était un fidèle informateur de la police dont la position était finalement ambiguë à son égard, qu’en tout cas il ne méritait pas la même peine que E qui, lui, avait eu un rôle vraiment important. Il a ajouté qu’il travaillait en prison et y suivait des cours de français.
N O, pour sa part, a nié toute implication dans le réseau de passeurs considéré et a contesté, à ce propos, être l’homme surnommé « A » mis en cause par plusieurs personnes.
SUR CE
Attendu que le fait que les accusations portées contre les appelants par d’autres personnes impliquées dans le réseau de passeurs démantelé aient pu être formulées en représailles de leurs propres révélations n’implique pas qu’elles soient mensongères ;
que les quatre appelants sont sérieusement mis en cause par diverses personnes entendues lors de l’enquête et de l’instruction et aussi les uns par les autres ;
que c’est ainsi, d’ailleurs, que lors de l’audience de la cour, N O, dont le tribunal a relevé qu’il paraissait avoir de l’ascendant sur ses co-prévenus, plus jeunes que lui, a été formellement désigné par H Z (pourtant présenté comme son meilleur ami) et par J K comme étant l’individu surnommé A dont l’activité de passeur est indiscutable ;
que quoi qu’il en soit, les charges retenues contre les prévenus ne reposent pas sur les seules déclarations recueillies mais aussi sur des constatations matérielles, des écoutes téléphoniques et les résultats de diverses autres investigations desquels elles sont rapprochées ;
que l’enquête et l’instruction ont ainsi mis en évidence l’activité essentielle de H Z sur le parking de Setques et dans la région de Saint-Omer, la double activité de L M de passeur (en direction de l’Angleterre mais aussi de la Suède) et de « banquier » pour les membres du réseau (transmission et réception de fonds générés par le trafic, via Western Union, avec l’assistance de son amie française Cindy Lesur), l’activité de J K comme passeur (en direction de destinations diverses) et comme fournisseur de clients à d’autres passeurs, l’activité intense d’N O, alias A, comme passeur, intermédiaire, « rabatteur » ;
que le tribunal a précisé le rôle de chacun des prévenus, déterminé les relations unissant ces derniers, mesuré la crédibilité des mises en cause et motivé sa décision en se livrant, avec référence systématique aux cotes significatives, à une analyse minutieuse du dossier à laquelle la cour renvoie, estimant inutile de la paraphraser ;
qu’il a répondu aux objections et dénégations alors formulées par les prévenus et renouvelées devant la cour ; que les prévenus, lors de la dernière audience, n’ont pas apporté d’argument en leur faveur dont le tribunal n’ait pas déjà souligné la faiblesse par sa motivation susvisée, notamment en ce qui concerne le prétendu statut d’informateur de la police que revendiquent H Z et J K pour justifier leur implication dans le réseau mais dont, selon plusieurs déclarations, ils se sont parfois targués devant leurs « collègues » passeurs pour leur imposer leurs conditions ;
Attendu que H Z avait déjà été condamné en 2004 pour aide à l’entrée ou au séjour irréguliers d’étrangers et en 2006 pour avoir lui-même séjourné irrégulièrement en France ;
que le casier judiciaire des autres prévenus ne mentionne aucune condamnation ;
que si l’un ou l’autre des prévenus a tenté, lors de l’audience, de relativiser la gravité de l’infraction qui leur est reprochée en évoquant le caractère en quelque sorte humanitaire de leur activité (aider des personnes en danger ou en situation précaire à trouver un sort meilleur), cette activité contrevient à la loi française et à des normes internationales destinées à réguler les flux migratoires mais surtout, telle qu’elle est pratiquée par les prévenus, ainsi que cela ressort du dossier, constitue une exploitation, souvent très dure (prix élevés, violences, racket '), de la détresse d’êtres humains ;
que les peines prononcées par le tribunal procèdent d’une juste appréciation de la gravité des faits au regard de la personnalité de chacun des prévenus et doivent être confirmées en ce y compris l’interdiction définitive du territoire national ;
Attendu que le maintien en détention des quatre prévenus sera ordonné pour garantir l’exécution de le peine privative de liberté prononcée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de H Z, de N O, de J K et de L M,
Confirme le jugement sur la culpabilité, sur la peine et l’interdiction définitive du territoire national concernant les quatre prévenus,
Ordonne le maintien en détention de H Z, de N O, de J K et de L M,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. BASTIEN A. BLANC
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