Confirmation 8 décembre 2010
Cassation partielle 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 déc. 2010, n° 09/07479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 3 septembre 2009, N° 07/01100 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto ; ID INTÉRIEUR DESIGN Meubles et Décoration ; INTERIEUR DESIGN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99798617 ; 3426590 ; 3421387 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL20 ; CL21 ; CL37 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20100683 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/07479
Jugement (N° 07/01100) rendu le 03 Septembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : BM/VR
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Maître Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL MEUBLES PIERRE GENANS venant aux droits de l’EURL CHRISTHINI agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Maître Laurence BORNENS, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 22 Juin 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 Septembre 2010
***
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige de marque qui a opposé en première instance [L] [T], personne physique également gérant de la société (SARL) Intérieur Design, à la société (EURL) Christhini.
La société Christhini a déposé le 17 juin 1999 la marque semi-figurative INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto dans les classes de produits ou services 11, 20, 21 et 37 (publication de l’enregistrement au BOPI 1999-49).
Elle a ultérieurement déposé, le 27 avril 2006 dans les mêmes classes 11, 20, 21 et 37, la marque semi-figurative complexe ID INTÉRIEUR DESIGN Meubles et Décoration (les deux lettres ID figurant en arrière plan de la marque) considérée comme une déclinaison de sa marque antérieure.
De son côté, [L] [T] a déposé le 5 avril 2006 la marque verbale INTERIEUR DESIGN dans les classes 20 et 37.
Sachant que l’INPI a été saisi d’une opposition formée par [L] [T] à l’encontre du dépôt de la marque ID INTÉRIEUR DESIGN Meubles et Décoration, opposition qu’il a reconnue partiellement justifiée, et qu’un arrêt rendu le 28 février 2008 par la cour d’appel de Lyon a rejeté le recours formé par la société Christhini, celle-ci a agi devant le tribunal de grande instance de Douai en nullité de la marque INTERIEUR DESIGN et contrefaçon.
2. Selon jugement rendu le 3 septembre 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Douai a pour l’essentiel :
— constaté l’absence de déchéance de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto,
— dit recevable l’action en nullité formée par la société Christhini,
— constaté que la marque INTERIEUR DESIGN déposée par [L] [T] imite la marque antérieure INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto,
— prononcé la nullité de la marque INTERIEUR DESIGN,
— débouté la société Christhini de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— condamné [L] [T] à payer à la société Christhini une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du procès.
3. [L] [T] a relevé appel de ce jugement.
En cours d’instance d’appel, la société (SARL) Meubles Pierre Genans est venue aux droits de la société Christhini.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. [L] [T], par ses dernières conclusions à fins d’infirmation, fait valoir en premier lieu que la société Meubles Pierre Genans ne démontre pas ses droits sur la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto d’une part car cette marque n’a pas été renouvelée en sorte qu’elle n’existe plus au jour où la cour statue, d’autre part car elle-même ne démontre pas avoir bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société Christhini.
À titre subsidiaire, il reprend et précise ses moyens de défense de première instance pour faire valoir en substance que :
* il peut invoquer la déchéance de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto,
* il sollicite le rejet de la demande d’annulation de sa marque INTERIEUR DESIGN,
* il conteste la contrefaçon prétendue.
Il demande enfin qu’il soit interdit à la société Meubles Pierre Genans de faire usage de la marque ID INTÉRIEUR DESIGN Meubles et Décoration.
2. La société Meubles Pierre Genans, qui vient aux droits de la société Christhini, sollicite par ses dernières conclusions la confirmation pour l’essentiel du jugement, en faisant valoir que :
° elle a acquis ses droits sur la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto de la société Christhini dans des conditions opposables à [L] [T],
° la déchéance prétendue de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto n’est pas caractérisée,
° la marque INTERIEUR DESIGN imite sa marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto, à cause de l’identité du signe dominant et distinctif que constituent les mots accolés INTERIEUR DESIGN,
° la contrefaçon est établie.
Elle forme appel incident pour voir interdire à [L] [T] l’usage de sa marque INTERIEUR DESIGN et pour obtenir paiement de dommages-intérêts conformes à son préjudice.
3. Le dossier a été visé par le ministère public (procureur général près la cour d’appel de Douai) le 22 juin 2010 ; cet avis a été communiqué aux avoués des parties le 23 juin 2010.
4. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. Le titre le plus ancien à examiner est la marque semi-figurative INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto déposée par la société Christhini et aujourd’hui revendiquée par la société Meubles Pierre Genans au soutien de la demande en annulation de la marque INTERIEUR DESIGN de [L] [T].
Les exceptions qu’oppose [L] [T] à la société Meubles Pierre Genans appellent les observations suivantes :
* il est soutenu que la société Meubles Pierre Genans n’établirait pas ses droits sur cette marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto en ce qu’elle a été déposée par la société Christhini : cependant, la société Meubles Pierre Genans démontre par un extrait du registre du commerce et des sociétés d'[Localité 4] relatif à l’EURL Christhini que celle-ci a opéré transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Meubles Pierre Genans, et ce avec effet au 1er août 2009 ; cette transmission universelle a été notifiée à [L] [T] dans le cadre du présent procès puisque, en raison précisément de cette opération et de la disparition subséquente de la société Christhini, la société Meubles Pierre Genans est intervenue officiellement à l’instance pour reprendre à son nom l’action initialement engagée par la société Christhini ; en pareille situation, les droits de la société Meubles Pierre Genans sont opposables à [L] [T], et ce bien qu’il n’y ait eu aucune publicité sur ce point à l’INPI,
* il est soutenu que la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto n’a pas été renouvelée en 2009 en sorte qu’elle ne saurait constituer une antériorité pertinente, en tout cas au jour où la cour statue : cependant, l’existence d’un droit antérieur s’apprécie à la date où a été déposée la marque contestée car ce droit est précisément susceptible de constituer un obstacle au dit dépôt ; il sera ajouté que la société Christhini (et donc, comme venant à sa suite, la société Meubles Pierre Genans) a déposé le 27 avril 2006 la marque ID INTÉRIEUR DESIGN Meubles et Décoration considérée comme une déclinaison de sa marque antérieure ce qui explique l’inutilité du renouvellement de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto.
2. Quant à la déchéance de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto au regard des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Meubles Pierre Genans démontre une utilisation continue de ce signe à titre de marque pendant la durée litigieuse, et ce quelle que soit la façon dont s’opère la computation du délai de cinq ans, à partir de la publication du dépôt de la marque antérieure soit le 20 juillet 1999 c’est à dire pendant la période juillet 1999 / juillet 2004 (selon la société Meubles Pierre Genans) ou, à rebours, à compter de la demande de déchéance présentée dans des conclusions déposées en vue de l’audience devant le tribunal de grande instance du 12 novembre 2007 c’est à dire pendant la période novembre 2002 / novembre 2007 (selon [L] [T]).
La société Christhini (aujourd’hui la société Meubles Pierre Genans), sous le couvert de sa marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto, a créé et développé un concept d’espace destiné à la vente d’une ligne de meubles contemporains, concept qu’elle a commercialisé auprès de détaillants en France par le biais de contrats de concession commerciale s’apparentant à de la franchise.
Plusieurs campagnes de publicité ont été menées, notamment en novembre 2002, décembre 2002, mai 2003 concernant les meubles vendus sous la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto et/ou les magasins vendant des meubles contemporains selon le concept INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto.
Ainsi :
+ le magazine haute savoie infos de décembre 2002 comporte une publicité pour les meubles de la marque et du concept INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto,
+ une campagne de communication sur le réseau bus de l’agglomération d'[Localité 4] a été menée en janvier/février 2003 relativement aux meubles de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto,
+ d’autres publicités ou articles promotionnels dans des magazines spécialisés, qui utilisent la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto, sont démontrés en 1999, 2000, octobre 2002 (par exemple : journal Marie Claire maison – [Localité 6]).
La déchéance de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto telle qu’invoquée par [L] [T] ne peut dès lors être retenue, la société Christhini ayant fait de ce signe un usage sérieux et continu pendant au moins cinq ans et ayant toujours utilisé sa marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto conformément à ses fonctions, pour garantir l’identité et l’origine du mobilier commercialisé selon le concept élaboré par elle, et ce avant le dépôt de la marque modernisée.
Cela vaut même pour la classe 37 en ce que la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto couvre également un concept de magasins, y compris tous travaux d’aménagement en lien avec de tels magasins.
3. La marque ID INTERIEUR DESIGN Meubles et Décoration déposée en avril 2006 constitue la modernisation de la marque antérieure INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto.
Cette marque modernisée comporte toujours le signe individualisé et distinctif INTERIEUR DESIGN.
4. La marque INTÉRIEUR DESIGN déposée par [L] [T] reprend à l’identique le signe individualisé et distinctif (immédiatement perceptible), c’est à dire le signe dominant et essentiel -INTERIEUR DESIGN- de la marque INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto de la société Christhini, avec risque subséquent de confusion entre les deux marques.
Cette association de mots INTERIEUR DESIGN présente un caractère dominant, immédiatement perceptible, dans chacune des deux marques.
Par ailleurs, celles-ci ont été déposées dans des classes identiques (20 et 37).
Il y a ainsi imitation et contrefaçon.
5. Il n’est pas démontré que [L] [T] a fait un usage réel de sa marque déposée, se contentant d’utiliser soit le nom commercial de sa société (Intérieur Design) qui existe depuis 2003 soit le logo de son site Internet dans la zone d’exploitation régionale de son activité de création de meubles, qui est étrangère à la région d’origine de la société Christhini (puis de la société Meubles Pierre Genans) -à savoir la région [Localité 6]- où est concentré l’essentiel des activités d’exploitation et des campagnes de promotion.
La demande en paiement de dommages-intérêts n’est ainsi pas fondée.
En revanche, la demande d’interdiction de l’utilisation de la marque annulée doit être acceptée.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— constate l’intervention à l’instance de la société Meubles Pierre Genans, qui vient aux droits de la société Christhini ;
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET, Y AJOUTANT :
— dit que [L] [T] a commis des actes de contrefaçon ;
— fait défense à [L] [T] de faire usage, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la marque INTERIEUR DESIGN , à peine d’astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à se conformer à l’interdiction et de 50,00 € (cinquante euros) par infraction constatée, la dite astreinte courant à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent arrêt et pendant une période de quatre mois à l’expiration de laquelle, en cas de carence persistante d’exécution, il sera à nouveau fait droit par le juge de l’exécution compétent saisi par la partie la plus diligente ;
— condamne [L] [T] à payer à la société Meubles Pierre Genans (aux droits de la société Christhini) la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne [L] [T] aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle, avoués.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEKBernard MERICQ
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