Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 9 mai 2012, n° 11/01940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 mai 2012, n° 11/01940
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/01940
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 janvier 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/05/2012

***

SUR RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG : 11/01940

Jugement rendu le 14 février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

Arrêt (N° 08/01752) rendu le 31 Mars 2009 par le Cour d’Appel de DOUAI

Arrêt de la Cour de Cassation du 18 Janvier 2011

REF : MZ/AMD

APPELANT – DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE -

XXX

ayant son siège social XXX

XXX

représenté par son représentant légal

Représenté par Maître Brigitte VANDENDAELE de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assisté de Maître Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ – DEFENDEUR -

Monsieur A B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Assisté de Maître Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

C D, Président de chambre

Joëlle DOAT, Conseiller

Marie Laure BERTHELOT, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2012 après rapport oral de l’affaire par C D

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2012

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

A B a été embauché par la sarl Z le 1er juin 1984 en

qualité de responsable administratif et financier ; à compter de 1993, il a accepté un temps partiel pour éviter un licenciement et sa rémunération mensuelle a alors été fixée à 8.000 fr, soit 1.219,59 €.

A la fin de l’année 2000, X Z, gérant associé et directeur général de la sarl Z a été victime d’un accident et placé en arrêt maladie prolongé et le 27 décembre 2000 la sarl Z et A B ont conclu un avenant au contrat de travail de ce dernier aux termes duquel il a été nommé aux fonctions de directeur général pour remplacer X Z, tout en continuant à assumer ses fonctions précédentes ; sa rémunération a donc été modifiée et il a été convenu qu’il percevrait un salaire mensuel brut de 48.000fr (7.317,55 €)correspondant à son salaire précédent à temps partiel, plus 40.000 fr (6.098 €) correspondant à ses nouvelles fonctions de directeur général.

Le 6 juin 2001 A B a fait l’objet d’un licenciement économique et il a sollicité le bénéfice des allocations de chômage sur la base de sa rémunération moyenne des 12 derniers mois.

L’Assedic des Pays du Nord a refusé de prendre en compte les sommes perçues à compter du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 juillet 2001 au titre des fonctions de directeur général estimant qu’à compter de cette date et dans ces fonctions il n’était plus salarié mais gérant de la société Z. Après recours gracieux et par décision du 11 mars 2004 la commission paritaire a confirmé la position de l’Assedic.

Par jugement rendu le 14 février 2008, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par A B, a :

— dit que celui-ci était salarié de la sarl Z au cours des douze derniers mois précédant son licenciement,

— dit que l’indemnité de chômage qui lui était due devait être calculée sur la base de 5 mois à 8.000 fr (1.219,59 €) et 7 mois à 48.000 fr (7.317,55 €),

— dit que l’Assedic des Pays du Nord devra régulariser la situation de A B sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 120ème jour suivant la signification du jugement,

— condamné l’Assedic des Pays du Nord à verser à A B la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné l’Assedic des Pays du Nord aux dépens.

Sur appel de l’Assedic Pays du Nord la cour de céans, autrement composée a par arrêt en date du 31 mars 2009, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée devant elle par l’appelante, infirmé le jugement du 14 février 2008, et déclaré l’action de A B irrecevable comme ne respectant pas la prescription biennale de l’article L. 251-6-2 du code du travail devenu L. 5422-4, le condamnant aux dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt du 18 janvier 2011 la cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé cet arrêt, au motif que, dès lors que la cour d’appel avait constaté que la décision de la commission avait été notifiée à A B le 23 mars 2004 et que celui-ci avait saisi le tribunal le 3 mars 2006, sa demande était recevable.

Pôle Emploi Nord Pas de Calais, demandeur à la saisine de la cour de renvoi, aux termes de ses écritures déposées le 14 novembre 2011, sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif que durant la période litigieuse (janvier à juillet 2001), A B aurait été gérant de fait de la société Z.

A B, aux termes des écritures déposées le 30 janvier 2012 valant reprise d’instance par la constitution de Maître Raphaël Thery, avocat, aux lieu et place de la scp Cocheme – Labadie – Coquerelle, anciens avoués, sollicite, outre la confirmation du jugement, la condamnation de Pôle Emploi à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’avenant au contrat de travail à durée indéterminé dont bénéficiait A B au sein de la société Z Père et Fils en date du 27 décembre 2000 stipule :

— qu’il est nommé aux fonctions de directeur général pour remplacer Z X exerçant des fonctions identiques, actuellement absent pour cause d’accident, tout en continuant à assumer ses fonctions précédentes de responsable administratif et financier,

— que l’avenant est conclu pour la durée de l’absence du salarié,

— que A B exercera son activité à temps complet, que sa durée hebdomadaire du travail sera de 39 heures et qu’il devra se conformer à l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise ;

Attendu que la société Z Père et Fils a attesté à deux reprises, les 28 janvier et 3 septembre 2002, que A B a été nommé à ce poste pour remplacer X Z dans ses attributions de directeur mais avec les indications et sous la surveillance de ce dernier à qui il a fourni un rapport d’activité régulier ;

Attendu que cette situation est corroborée par le fait que A B ne s’est pas vu déléguer la signature des comptes bancaires de l’entreprise, ainsi que l’atteste le Crédit du Nord le 12 septembre 2001, ainsi que par l’organigramme de la société pour la période litigieuse qui a conservé X Z à son poste de directeur général ; que d’ailleurs c’est ce dernier en sa qualité de gérant associé qui a présidé l’assemblée générale ordinaire annuelle du 21 mai 2001 alors que A B avait certes fait l’objet à cette date d’un entretien préalable à son licenciement économique, mais qui ne lui sera notifié que postérieurement soit le 6 juin 2001 et que dans ces conditions son contrat de travail n’avait encore pris fin, sa rupture devenant effective au mois d’août 2001 ;

Attendu dans ces conditions que c’est à tort que Pôle Emploi soutient que A B était gérant de fait de la société Z Père et Fils entre les mois de janvier et août 2001, alors que le lien de subordination qu’il a continué d’entretenir avec cette entreprise résulte des termes mêmes de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles il a accompli les tâches qui lui ont été dévolues pour remplacer le directeur général empêché ;

Attendu qu’en application de la délibération 13 du 21 juin 2001 prise pour l’application de l’article 22 § 3 du règlement le montant du revenu de remplacement devait prendre en compte dans le salaire de référence la majoration de rémunération résultant de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées ; que le jugement mérite donc confirmation, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée d’une astreinte qui n’est pas maintenue en cause d’appel ; que l’intérêt au taux légal court à compter de l’assignation (3 mars 2006) ; que l’anatocisme est droit quand son application est demandée ;

Attendu que A B soutient avoir subi un préjudice économique du fait de sa non indemnisation par Pôle Emploi ; que la cour relève que les pièces qu’il produit aux débats sont datées de 2003, 2004 et 2005 et que A B n’a introduit une action à l’encontre de l’Assedic qu’en 2006 ; que par ailleurs elles ne permettent pas de vérifier la réalité des difficultés qu’il aurait eu à subir en relation directe avec sa non indemnisation partielle et non la fin de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; qu’il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande ;

Attendu que A B n’établit pas non plus que Pôle Emploi ait résisté à sa demande avec intention de nuire, malveillance, mauvaise foi, erreur grossière ou une légèreté blâmable assimilable à un dol caractérisant un abus dans l’exercice de ses droits, de sorte que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera écartée ;

Attendu que l’équité commande de faire bénéficier l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée d’une astreinte,

Y ajoutant,

Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de l’assignation (3 mars 2006),

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

Déboute A B de ses demandes de dommages et intérêts,

Condamne Pôle Emploi Nord Pas de Calais à verser à A B la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Pôle Emploi Nord Pas de Calais aux dépens,

Autorise, si ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Raphaël THERY, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Claudine POPEK. C D.

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