Confirmation 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. des libertés individuelles, 27 mars 2012, n° 12/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2012 |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 27/03/2012
XXX
Au nom du Peuple Français
N° RG : 12/00014
N° MINUTE : 17/2012
XXX
Appel de l’ordonnance rendue le 15 Mars 2012 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LILLE
APPELANT :
MONSIEUR LE PRÉFET DU NORD
Non comparant ni représenté
Observations écrites en date du 26 mars 2012
INTIME :
D E,
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Non comparante, représentée par Maître Sophie POTIER, avocat au barreau de Lille
MINISTÈRE PUBLIC
Observations écrites en date du 22 mars 2012 de Monsieur B C, substitut Général
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé mentale de l’Agglomération Lilloise,
XXX
XXX
Non comparant
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Yves BENHAMOU, conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le premier président par ordonnance du 17 janvier 2012
GREFFIER : Servane CATTEEUW
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2012 à 10h00 ; les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue le 27 mars 2012 à 17h00 et leur sera immédiatement notifiée ;
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2012 à 17h00 et signée par Yves BENHAMOU, conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le premier président, et Servane CATTEEUW, greffier ;
Le conseiller délégué,
Vu les avis d’audience, adressés le 21 mars 2012 par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 27 Mars 2012 à 10 H 00,conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus en leurs observations et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D Y , née le XXX, a été placée en garde à vue le 1er février 2012 pour avoir à Paris lancé de la farine sur un dirigeant politique lors d’un meeting .
Par arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 février 2012 , à la suite de ces faits, celle – ci a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’Hôpital Maison Blanche à Paris après une période d’observation à l’Infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris , et a ensuite été transférée le 10 février 2012 à l’EPSM de l’agglomération lilloise.
Le certificat médical du Docteur Z établi le 10 février 2012, indiquait en substance que le discours de Mme D Y était marqué par un délire de type paranoïaque à thème de persécution , de mécanisme interprétatif et intuitif , cette patiente ayant des persécuteurs désignés , et adhérant fortement à ses idées délirantes . Ce certificat mentionnait aussi que Mme Y n’avait pas alors le discernement pour donner son consentement aux soins de telle manière qu’elle nécessitait une hospitalisation complète .
Par ordonnance en date du 15 février 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille , a ordonné une expertise .
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 février 2012 .
Par ordonnance en date du 28 février 2012, sur la base de cette expertise , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille , a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins .
Par arrêté en date du 1er mars 2012, le préfet du Nord a mis en place le programme de soins psychiatriques concernant Mme D Y .
Par courrier en date du 1er mars 2012 réceptionné au greffe le 5 mars suivant , Mme D Y a sollicité la mainlevée de ce programme de soins .
Par ordonnance en date du 15 mars 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille , a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques à laquelle a été soumise Mme D Y par arrêté en date du 29 février 2012 .
Le premier juge relève au soutien de cette décision que :
' le programme de soins décidé par arrêté préfectoral prévoit des sorties autorisées de 13 heures 30 à 18 heures quelques jours dans la semaine , Mme D Y pour l’adaptation de son traitement , en vue d’un traitement injectable ,
' cette patiente estime notamment que ce programme de soins a pour objet de contourner la décision de mainlevée de son hospitalisation puisqu’en dehors de quelques sorties autorisées , elle demeure à l’hôpital ,
' or, en application des articles L 3213 – 1 ou L 3213 – 7 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ,
' les conclusions de l’expertise suivant lesquelles les troubles soufferts par Mme D Y ne sont de nature ni à compromettre la sûreté des personnes ni à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ne sont pas remises en cause ,
' dès lors même si ces troubles nécessitent des soins assortis d’une surveillance médicale régulière , ce à quoi adhère Mme Y qui accepte des soins dispensés en ambulatoire , hors toute hospitalisation imposée chaque jour , les conditions précédemment rappelées n’étant pas réunies , cette patiente ne peut être soumise à des soins contraints en application des textes précités,
' il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée immédiate des soins mis en place.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2012, le préfet du Nord , a interjeté appel de cette décision .
Dans un avis écrit versé au dossier en date du 22 mars 2012, le Procureur Général considère que l’appel est recevable , et demande l’infirmation de la décision entreprise et la confirmation de la mesure sous contrainte décidée par le préfet .
M. A responsable des admissions de l’établissement hospitalier a été entendu en ses observations .
Mme D E n’a pas comparu en personne à l’audience . Elle était représentée par son conseil, Maître Sophie POTIER qui a été entendue en sa plaidoirie . Elle a soutenu oralement les conclusions qu’elle avait déposées au greffe de la cour le 23 mars 2012. Elle a ainsi sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée , la condamnation du préfet au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts , et l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège .
— MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le bien fondé du programme de soins :
— En droit :
En application des dispositions de l’article L 3213 – 1 – I alinéa 1er du code de la santé publique , le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public .
L’article L 3211 – 12 – 1 – III du même code quant à lui prévoit que le juge des libertés ordonne , s’il y a lieu , la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et peut dans cette hypothèse au vu des éléments du dossier et par décision motivée , décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L 3211 – 2 – 1 .
L’article L 3211 – 2 – 1 du même code en ce qui le concerne prévoit qu’une personne faisant l’objet de tels soins psychiatriques est susceptible notamment d’être prise en charge dans le cadre de soins ambulatoires .
Le juge des libertés peut dans le cadre d’un contrôle facultatif être saisi par le patient d’une demande de mainlevée de ce programme de soins .
— En fait :
Dans le cas présent le programme de soins décidé par arrêté du préfet du Nord en date du 1er mars 2012 , même s’il prévoit des sorties quelques jours dans la semaine , en réalité pérennise l’hospitalisation de Mme D E .
Or , une personne ne peut être hospitalisée sans consentement par le préfet en application de l’article L 3213 – 1 précité du code de la santé publique que si les troubles mentaux nécessitent de soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public .
L’expertise psychiatrique diligentée par le docteur X avec soin et sérieux récuse toute dangerosité pour autrui actuelle de cette patiente puisqu’elle indique en substance dans sa conclusion : ' Cette paranoïa sensitive , ce délire chronique de persécution en réseau favorisé par une vulnérabilité affective , et une hyperesthésie relationnelle ne constitue plus un trouble psychiatrique compromettant la sûreté des personnes ou pouvant atteindre de façon grave l’ordre public telle qu’elle est perçue durant l’entretien . Par contre ces troubles témoignent d’une inscription médiocre dans la réalité . Elle devrait bénéficier d’un suivi ambulatoire strict …'.
Dès lors le préfet ne pouvait sauf à excéder les limites de sa saisine et à ne pas respecter la décision judiciaire antérieure de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de la patiente, décider que le programme de soins comportait un maintien de cette hospitalisation de la patiente. Pareil programme de soins a donc pour effet de contourner la décision de mainlevée de l’hospitalisation prise par le juge des libertés, et du reste dûment revêtue de l’autorité de la chose jugée .
Par ailleurs Mme D E a marqué son adhésion très nette à un traitement sous forme ambulatoire . De plus depuis les faits du 1er février 2012 elle a eu un comportement empreint de discrétion, et exclusif de tout trouble à l’ordre public .
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention dans la décision déférée a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à laquelle était soumise cette patiente . L’ordonnance querellée sera donc confirmé sur ce point .
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Mme D Y a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, la condamnation le préfet du Nord au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif .
Toutefois la preuve n’est pas rapportée par celle – ci de ce que le représentant de l’Etat dans le département du Nord en interjetant appel dans la présente procédure ait abusé du droit d’ester en justice .
Il convient dès lors de débouter Mme D Y de ce chef de demande .
— Sur la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège :
Maître Sophie POTIER, conseil de Mme Y , a sollicité l’attribution de l’aide juridictionnelle sur le siège .
Cette demande étant parfaitement justifiée , il convient d’y faire droit .
— Sur les dépens :
Il y a lieu de laisser les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public .
— PAR CES MOTIFS ,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 mars 2012 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques a laquelle a été soumise Mme D E par arrêté préfectoral en date du 29 février 2012 ,
Y ajoutant :
— DÉBOUTONS Mme D Y de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le préfet du Nord pour appel abusif ,
— ATTRIBUONS à Maître Sophie POTIER, conseil de Mme D E, l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
— LAISSONS les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public .
Le greffier, Le conseiller délégué,
Servane CATTEEUW Yves BENHAMOU
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