Infirmation 20 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 avr. 2012, n° 11/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 juin 2011, N° 10-00702 |
Texte intégral
ARRET DU
20 Avril 2012
N° 829-12
RG 11/02866
MZ/SP
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Juin 2011
(RG 10-00702 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
SAS VALDUNES
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me G-Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
M. Z A
XXX
XXX
Représentant : Me Gaëlle MERIGNAC (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2012
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E-F
: CONSEILLER
G-H I
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y a été engagé le 29 mai 1995 par la société Valdunes sous contrat de travail à durée déterminée prolongé le 1er décembre 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant commercial. Il était nommé, le 28 février 2001, responsable de marchés avec un statut de cadre et promu, le 10 janvier 2003, cadre de niveau 2. Il recevait un avertissement le 3 octobre 2007 et était licencié pour faute grave le 3 mars 2008.
Contestant cette mesure, il saisissait d’abord le conseil de prud’hommes de Marseille puis celui de Valenciennes après que le premier, confirmé dans sa décision par la cour d’appel d’Aix en Provence, eut décliné sa compétence.
Par jugement du 20 juin 2011 le conseil de prud’hommes de Valenciennes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Valdunes à payer à M. Y :
12 033,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1203,37 € pour les congés;
19 855,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
1500 € du chef de l’Article 700 du code de procédure civile.
Il a également débouté l’employeur d’une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. Y relève appel de cette décision. Il conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés et en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite :
1790,63 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, plus 179,06 € pour les congés;
13 534,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1353,47 € pour les congés;
22 332,26 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
81 208,26 € à titre de dommages et intérêts;
3000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
La SAS Valdunes soutient que les faits allégués sont établis et caractérisent une faute grave. Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions de M. Y et sollicite 4000 € par application de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par une procédure abusive.
SUR CE
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 3 mars 2008, qui vise la faute grave, est ainsi rédigée :
« Le 13 février 2008, nous vous avons demandé par téléphone une première fois d’assister notre PDG M. X lors d’un contact commercial important le 14 février 2008 avec notre agent Mectra. Vous m’avez bien confirmé être effectivement disponible mais que vous n’iriez pas à ce rendez vous sur Paris car vous aviez décidé de rester à votre bureau.
Nous vous avons alors adressé un ordre écrit par mail de vous rendre impérativement à ce rendez vous (') Vous avez confirmé votre refus de participation à cette réunion par mail du même jour et je vous ai répondu que votre présence était obligatoire (') Cette attitude est inadmissible d’autant qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé car vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement le 3 octobre 2007 suite à votre refus de participer à une réunion de travail."
M. Y indique qu’il réside et travaille à Marseille depuis le déménagement dans le Nord des bureaux de l’employeur, localisés initialement dans la région parisienne. Cet arrangement, qui n’a pas été formalisé, ne posait aucun problème dans la mesure où ses attributions lui imposaient des rendez vous chez les clients et la rédaction d’offres ainsi que de rapports commerciaux qu’il pouvait effectuer chez lui. Il souligne n’avoir été convoqué que la veille de la réunion, alors même que sa situation familiale, connue de l’employeur, lui imposait un délai d’organisation de ses déplacements. Il nie la réitération de tels faits, indiquant avoir contesté l’avertissement du 3 octobre 2007.
M. Y exerçait, aux termes de l’avenant du 28 février 2001 à son contrat de travail, les fonctions de responsable de marché. En cette qualité il était chargé, notamment, de contribuer à l’établissement de relations commerciales avec les clients de sa zone d’activité, de préparer et de suivre les négociations.
Il est constant que, jouissant d’une certaine autonomie dans l’organisation d’un travail comprenant une part de déplacements afin de rencontrer les clients sur leur lieu d’établissement et une part de travail purement personnel, le lieu d’affectation mentionné à son contrat et aux différents avenants, La défense dans un premier temps, Trith Saint Léger dans le Nord à partir de septembre 1997, n’a engendré pour lui aucune obligation, de sorte que l’intéressé, initialement domicilié dans la région parisienne, a pu s’installer à Marseille sans que sa direction ne lui en fasse le reproche.
Néanmoins son éloignement des centres de décision de l’entreprise a généré des difficultés perceptibles, au vu des documents produits, dès juillet 2007. L’avertissement du 3 octobre 2007 vise notamment son absence à une réunion prévue le 12 juillet à Valenciennes. M. Y s’en est expliqué dans son courrier électronique du 12 octobre en indiquant : « Cette réunion n’était pas planifiée (') Compte tenu d’obligations familiales, il ne m’était pas possible de prendre une journée de déplacement et j’ai pensé qu’il était dans mes prérogatives de le décliner compte tenu du fait que je suis basé à mon domicile. OK pour dire que ce n’était pas idéal, mais bon, mon défaut de disponibilité avait pour pendant un défaut d’organisation. » Par courrier électronique du 15 octobre 2007, il annonçait qu’il serait absent à trois journées de formation programmées dans le Nord, pour raisons familiales. Il ne participait pas davantage a une réunion « info cadres » du 5 février 2008. Enfin M. Y a refusé de participer à la réunion prévue pour le 14 février 2008, dans la région parisienne, avec un partenaire espagnol, arguant, là encore d’une convocation tardive et de son incapacité de s’organiser dans un délai aussi bref.
M. Y soutient que sa direction l’a placé dans l’impossibilité de pouvoir exécuter une directive donnée trop tardivement. Il affirme que sa présence n’était pas indispensable, qu’elle n’a eu aucune conséquence et que la sanction était disproportionnée au regard des faits.
Il entre dans les prérogatives de l’employeur de décider des obligations d’un salarié dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre des missions définies par le contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors le refus de l’intéressé de participer à des réunions où sa présence était jugée nécessaire est fautif et légitime la rupture de la relation de travail. Pour autant l’employeur ne pouvait méconnaître les difficultés découlant d’une situation qu’il connaissait et avait acceptée. De sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que les faits reprochés à M. Y, s’ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne caractérisaient pas la faute grave.
Sur ses conséquences :
Les sommes allouées par le jugement déféré au titre des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, ont été calculées à partir d’un revenu mensuel moyen de 4011,24 €.
M. Y affirme que son revenu mensuel moyen des 12 derniers mois s’élève à 4511,57 €. Le conseil de prud’hommes s’est basé sur les bulletins de paye des mois de mars 2007 à février 2008. Toutefois, bien que licencié le 3 mars avec effet immédiat, M. Y a reçu en mars 2008 des sommes incluant une indemnité pour des congés non pris, un solde de 13e mois et une indemnité de repos compensateur, qui doivent être pris en compte. Il convient donc de valider le calcul du salarié.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à M. Y :
1790,63 € au titre du salaire pendant la mise à pied, dans les limites de la demande non présentée au conseil de prud’hommes, plus 179,06 € pour les congés;
13 534,71 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, plus 1353,47 € pour les congés;
22 332,26 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, vu l’article 29 de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie qui prévoit à ce titre 1/5e de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans et 3/5e de mois par année d’ancienneté au delà, en l’état d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois.
Sur les demandes de la SAS Valdunes :
Au vu de ce qui précède, l’action n’apparaît pas abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages et intérêts présentée par la SAS Valdunes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il dit le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse;
Le réforme en ce qu’il condamne la SAS Valdunes à payer à M. Y :
12 033,72 € (douze mille trente trois euros et soixante douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1 203,37 € (mille deux cent trois euros et trente sept centimes) pour les congés;
19 855,64 € (dix neuf mille huit cent cinquante cinq euros et soixante quatre centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Et, y ajoutant,
Condamne la SAS Valdunes à payer à M. Y :
1 790,63 € (mille sept cent quatre vingt dix euros et soixante trois centimes) au titre du salaire pendant la mise à pied, plus 179,06 € (cent soixante dix neuf euros et six centimes) pour les congés;
13 534,71 € (treize mille cinq cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, plus 1 353,47 € (mille trois cent cinquante trois euros et quarante sept centimes) pour les congés;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation;
22 332,26 € (vingt deux mille trois cent trente deux euros et vingt six centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
Une somme complémentaire de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier,
B C
Le Président,
XXX
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