Infirmation 30 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mars 2012, n° 11/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, section 3, 5 mars 2010, N° 09/00343 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Mars 2012
N° 746/12
RG 11/02579
PN/VG
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
05 Mars 2010
(RG 09/00343 -section 3)
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
SARL PROXIDROP
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Franck SPRIET (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
Mme E X
XXX
XXX
Présente et assistée de M. C D (Délégué syndical CGT), régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2012
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
G H I
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H I, Président et par Sandrine ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige et prétentions respectives des parties
Mme E X a été engagée par la société PROXIDROP dans le cadre d’un contrat initiative-emploi à durée déterminée de 12 mois à temps partiel à compter du 1er septembre 2008, en qualité de conductrice.
Elle assurait le transport à la demande de personnes domiciliées dans différentes communes du secteur de la communauté d’agglomération de Saint-Omer.
Le 29 juillet 2009, l’employeur a proposé à la salariée un contrat de travail intermittent de conducteur scolaire à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2009.
Mme E X n’a pas donné suite à la proposition.
Le 10 septembre 2009, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin :
d’accorder la régularisation de la fin de son contrat de travail,
de condamner l’employeur à lui payer :
la somme de 1000 euros à titre d’indemnité de précarité,
celle de 4410 euros à titre d’heures supplémentaires,
celle de 3960 euros à titre de dédommagement des heures d’astreinte,
celle de 1165 euros à titre de solde de congés payés,
celle de 1058 euros à titre de congés payés sur le total des salaires dus,
« d’accorder la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée »,
de condamner la société PROXIDROP à lui payer :
la somme de 755 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
celle de 1510 euros à titre d’indemnité de préavis,
celle de 4530 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2010, le conseil des prud’hommes a :
— constaté l’irrégularité de forme qui entache la rédaction du contrat de travail à temps partiel qui ne fixe pas la répartition du temps de travail de Mme E X sur la semaine,
— constaté que la relation contractuelle s’est en réalité établie dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet,
— requalifié la relation de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet,
— condamné la société PROXIDROP à payer à Mme E X :
— la somme de 1345 euros à titre d’indemnité de requalification,
— celle de 5471,73 euros à titre de rappel de salaire,
— celle de 1345 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— celle de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PROXIDROP :
— à remettre à Mme E X une fiche de paie afférente aux créances salariales, un certificat de travail corrigé et une attestation destinée au pôle emploi.
Le 18 mars 2010, la société PROXIDROP a interjeté appel de la décision.
Le 3 novembre 2010, la cour d’appel de Douai a ordonné la radiation de l’affaire, laquelle a été ré enrôlée, puis entendue à l’audience du 2 février 2012.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PROXIDROP en date du 2 février 2012 , et celles de Mme E X en date du 29 septembre 2011 et du 2 février 2012,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La société PROXIDROP demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire régulier le contrat initiative-emploi de Mme E X,
— de constater que Mme E X a été rémunérée intégralement,
— de débouter Mme E X de l’ensemble de ces demandes,
— de condamner Mme E X à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E X demande :
— au terme de ces conclusions déposées le 2 février 2012 :
— de condamner la société PROXIDROP a lui payer la somme de 1000 euros à titre d’indemnité de précarité,
— celle de 4410 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— celle de 3960 euros en dédommagement de ses heures d’astreinte,
— celle de 1165 euros à titre de solde de congés payés,
— celle de 1058 euros à titre de congés payés sur la totalité des salaires perçus,
— « d’accorder la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée »,
— de condamner la société PROXIDROP à lui payer :
— la somme de 755 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— celle de 1510 euros à titre d’indemnité de préavis,
— celle de 4530 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et « non-respect du contrat de travail »,
— celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société PROXIDROP a précisé qu’elle demande :
— la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Attendu que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi et conclus en application des conventions passées par les employeurs avec l’État ;
Qu’il en résulte que lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée, et qu’ils ne peuvent excéder 24 mois, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme E X sollicite la requalification de son contrat initiative emploi à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que cependant, il n’est justifié d’aucun élément susceptible de procéder à une telle requalification, alors que ce type de contrat déroge au droit commun des contrats à durée déterminée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de requalifier le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée, alors que les premiers juges ont fait l’amalgame entre une telle requalification et le litige afférent au temps partiel prévu par la convention ;
Que par conséquent, il n’y a pas lieu à allouer à Mme E X l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 1245 -2 du code du travail ;
Que les demandes découlant d’une rupture en lien avec cette requalification ne sauraient aboutir ;
Qu’il convient donc de débouter Mme E X de ses demandes relatives :
— à l’indemnité de requalification,
— à l’indemnité compensatrice de préavis,
— aux dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Attendu qu’en application de l’article L. 3123-14 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne:
1/ La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2», la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2/ Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3/ Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4/ Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. » ;
Qu’à défaut de respect des prescriptions légales susvisées, le contrat souscrit est présumé l’avoir été dans le cadre d’un temps plein ;
Attendu que pour s’opposer à la demande, la société PROXIDROP soutient en un premier temps que dans la mesure où l’entreprise relève d’un accord collectif du travail, elle n’était pas soumise à l’obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre le jour de la semaine ou la semaine du mois ;
Qu’à ce titre, elle se prévaut de l’avenant du 3 mars 2000 afférent à la convention collective liée au contrat de travail de Mme E X ;
Attendu cependant que l’article L3122 -2 du code du travail dispose :
« Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit:
1/ Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail;
2/ Les limites pour le décompte des heures supplémentaires;
3/ Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. » ;
Que cependant, si l’avenant dont se prévaut la société PROXIDROP précise la durée maximale des personnels roulants à temps partiel , 1595 heures, cet employeur ne produit pas aux débats un accord collectif définissant « les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » comme l’exigent les dispositions légales susvisées ;
Que si la rémunération de la salarié a été lissée, il n’est produit aux débats aucun accord fixant les limites basses et hautes à l’intérieur desquelles la durée hebdomadaire de travail des salariés est susceptible de varier ;
Que l’employeur ne verse aucune pièce susceptible d’établir que la salariée était en mesure de connaître les modalités d’aménagement de son temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » ;
Que dans ces conditions, la société PROXIDROP est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L3122 -2 du code du travail ;
Que par conséquent, seul l’article L. 3123-14 du même code a vocation à s’appliquer ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail de Mme E X ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie de la salariée que celle-ci a travaillé sur une base mensuelle de 86,60 heures, alors que le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ;
Que les dispositions en matière de contrat de travail à temps partiel n’ont pas été respectées ;
Que le contrat de travail à temps partiel de Mme E X est donc présumé avoir été accompli dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ;
Qu’il appartient donc à l’employeur d’en rapporter la preuve contraire ;
Attendu qu’en l’espèce, la société PROXIDROP ne produit aux débats aucune pièce susceptible établir que Mme E X avait connaissance dans un délai suffisamment raisonnable des horaires qu’elle était amenée à effectuer ;
Qu’elle était amenée à véhiculer des personnes à leur demande;
Qu’à l’examen de ses fiches d’horaires, Mme E X pouvait être amenée à travailler de 6heures 45 jusque 19heures 10 le lundi, et le jeudi de 6 heures 50 à 19heures 40, ou, pour une autre semaine de 6 heures 35 jusque 18heures 20 puis dans la même semaine de 6 heures 35 jusque 16 heures 45 ;
Que les horaires de conduite changeaient systématiquement ;
Que, comme l’on fait exactement observer les premiers juges, il apparait de l’échantillonage analysé pour le mois de mars 2009 que Mme X s’est trouvée à disposition de son employeur sur 48 heures d’amplitude par semaine, soit plus du double du temps de travail hebdomadaire convenu au contrat; qu’en tout état de cause toutes les fiches analysées démontrent que le temps de conduite à lui seul a été chaque semaine supérieur au temps de travail minimum convenu (20 heures);
Que la salariée se trouvait à disposition de l’employeur à partir de 6heures 35 jusque 19 heures pour certains jours ;
Que dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rétabli le droit de Mme E X sur une base de calcul d’un travail à temps plein, majoré des congés payés ;
Qu’ à l’audience , la salariée a conclu à la confirmation de la décision déférée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande est fondée et doit être accueillie ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme E X en cause l’appel
Attendu que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à ce titre, outre les sommes allouées par le conseil, la cour accorde à Mme E X une somme de 200 euros pour ses frais de procédure exposée en cause l’appel ;
Qu’à cet égard, la société PROXIDROP doit être déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de Mme E X à durée déterminée en contrat de travail à durée à temps complet,
— condamné la société PROXIDROP à payer à Mme E X :
— la somme de 5471,73 euros à titre de rappel de salaire,
— celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PROXIDROP :
— à remettre à Mme E X une fiche de paie afférente aux créances salariales, un certificat de travail corrigé et une attestation destinée au pôle emploi,
Le RÉFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme E X de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Déboute Mme E X de ses demandes au titre :
— de l’indemnité de requalification,
— de l’indemnité compensatrice de préavis,
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme E X de sa demande de dommages intérêts formée en cause d’appel,
CONDAMNE la société PROXIDROP à payer à Mme E X la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PROXIDROP aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. ROGALSKI M. B. I
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