Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2013, n° 12/06448

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 13 nov. 2013, n° 12/06448
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/06448
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2012, N° 10/03411

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/11/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/06448

Jugement (N° 10/03411)

rendu le 31 Juillet 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : FB/VC

APPELANTS

Monsieur E X

né le XXX à XXX

Madame Y Z épouse X

née le XXX à XXX

Demeurant ensemble

XXX

XXX

Représentés par Me Raphaël TACHON, membre de la SCP WABLE-TRUNECEK-TACHON-AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE

XXX

Ayant son siège

XXX

130 Rue E Dubuffet

XXX

Représentée par Me Marion DUWAT de la SCP BARRON-BRUN-DUVAT-RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2013, tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2013

***

Par jugement du 31 Juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la Commune de TUBERSENT et les a condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 €.

E X et son épouse, née Z Y, ont relevé appel de cette décision le 8 Octobre 2012 et transmis le 18 Avril 2013 des conclusions tendant à voir constater que la Commune de TUBERSENT occupe illégalement leur propriété et a commis une voie de fait, à voir condamner sous astreinte l’intéressée à enlever l’abri bus implanté devant leur habitation dans un délai de deux mois et à leur verser les sommes de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour la voie de fait et de 1 500 € pour résistance abusive outre une indemnité de procédure de 2 500 €.

La Commune de TUBERSENT (ci-après désignée la Commune) a transmis des conclusions le 3 Septembre 2013 tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il dit recevable l’action des époux X, dire que l’implantation de l’abri bus relève des attributions du Conseil Général, dire par suite irrecevables sinon infondés les époux X en leurs demandes, subsidiairement nommer expert pour vérifier l’implantation litigieuse, et condamner les époux X au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 €.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 Septembre 2013.

Au terme de conclusions transmises le 6 Septembre 2013, les époux X demandent le rejet des conclusions et pièces adverses communiquées le 3 Septembre 2013 à la veille de l’ordonnance de clôture.

Suivant conclusions du 10 Septembre 2013, la Commune conclut à l’irrecevabilité sinon au rejet de ces conclusions.

SUR CE

Sur le rejet de pièces et conclusions :

La Cour rappelle que sont recevables après l’ordonnance de clôture des conclusions qui tendent exclusivement à voir rejeter des débats des pièces et conclusions de dernière heure de l’adversaire.

Ceci étant, la Cour constate que les conclusions et pièces communiquées la veille de l’ordonnance de clôture par la Commune ne comportaient ni moyens et prétentions nouveaux et n’appelaient pas de réponse des appelants dès lors qu’elles-ci reprenaient l’argumentation développée par l’intéressée depuis l’introduction de l’instance, à savoir que l’ouvrage critiqué est implanté sur l’emprise de la route départementale propriété du Conseil Général en sorte que l’action doit être exercée à l’encontre de ce dernier, voire de la communauté des Communes Mer et Terre d’Opale investie des compétences spécifiques en matière de transports urbains, que l’ouvrage a été installé avec l’accord des époux X, enfin que ceux-ci ne démontrent pas l’empiétement reproché, les pièces communiquées n’apportant pas d’éléments nouveaux sur ces différents moyens.

La demande des époux X sera donc rejetée.

Sur le fond :

Il résulte des pièces communiquées que :

— Mme X est propriétaire à XXX, XXX, d’une parcelle cadastrée sous le XXX de la section ZC sur laquelle est érigée l’habitation du couple ;

— au prétexte qu’un abribus démontable avait été installé une quinzaine d’années auparavant par la Commune sur leur fonds, en vertu d’un accord verbal donné au maire auquel ils entendaient mettre fin, et que leurs demandes d’enlèvement étaient demeurées vaines, les époux X ont, au visa de l’article 545 du code civil, assigné la Commune en cessation de cet empiétement constitutif à leurs yeux d’une voie de fait ;

— la Commune s’y est opposée pour les motifs ci-dessus rappelés, à savoir une installation effectuée en accord avec les époux X, sur l’emprise d’une route départementale propriété du Conseil Général, seul compétent pour définir l’alignement de la voie publique avec les parcelles privatives, et l’absence de preuve de l’empiétement critiqué.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a estimé l’action recevable dès lors que la Commune était l’auteur de l’installation critiquée, qu’était de même établie l’implantation de l’abribus pour les 3/4 sur la propriété des époux X mais qui a rejeté la demande de ces derniers considérant que l’accord donné à la Commune excluait toute voie de fait.

Sur la recevabilité de l’action :

La Commune réitère le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action exercée à son encontre dans la mesure où l’ouvrage a été implanté sur l’emprise de la route départementale propriété du Conseil Général, sur décision de celui-ci, en sorte que l’action devait être dirigée contre ce dernier.

Elle ajoute, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques, que la Commune de TUBERSENT fait aujourd’hui partie de la communauté des Communes Mer et Terres d’Opale investie de compétences spécifiques en matière de transports urbains.

La Cour observe tout d’abord que la Commune, qui dans un courrier du 24 Août 2009 évoquait une installation effectuée en 1986 en vertu d’une 'délibération’ dont on peut penser qu’elle émanait du Conseil Municipal, n’a jamais produit la décision du Conseil Général ou les 'Instructions’ de son Président derrière lesquelles elle se retranche aujourd’hui pour établir son simple rôle d’exécutant.

La Cour relève encore que la production des Statuts de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale dont fait partie la Commune de TUBERSENT conférant à la communauté compétence pour ce qui concerne le 'Schéma directeur d’études des transports publics', sans autre précision sur le contenu des missions visées, ne fait pas la preuve du transfert à cette Communauté de Communes des compétences de la Commune de TUBERSENT dans l’aménagement et l’entretien du mobilier urbain en cause, affecté aux transports urbains.

L’action exercée à l’encontre de la Commune en tant qu’elle est l’auteur de l’installation prétendument constitutive d’une voie de fait doit être, en conséquence, déclarée recevable et le jugement confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Sur la voie de fait :

Les époux X font grief au Tribunal d’avoir exclu toute voie de fait alors qu’en admettant qu’elle n’avait pas le pouvoir d’implanter cet ouvrage, relevant des compétences du Conseil Général, la Commune a fait l’aveu que son intervention était 'manifestement insusceptible d’ être rattachée à un pouvoir appartenant à la Commune', comme telle constitutive d’une voie de fait.

Le Tribunal a cependant légitimement considéré que n’étaient pas réunies toutes les conditions nécessaires à la commission d’une voie de fait dès lors que, de l’aveu même des époux X (confirmé par le Maire), l’implantation critiquée avait été réalisée avec leur accord verbal et maintenue, selon leurs dires, une 'quinzaine d’années’ sans susciter la moindre doléance de leur part, la première réclamation justifiée datant du mois d’Août 2009, soit 13 ans après la délibération évoquée par le Maire.

Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef.

Sur l’empiétement :

A défaut de preuve d’une quelconque cession (ou usucapion ) de la parcelle privative sur laquelle empiéterait l’abribus, les époux X sont fondés à se prévaloir du caractère précaire de l’autorisation donnée en 1986 à la Commune et, par suite, recevables à solliciter l’enlèvement de l’ouvrage démontable en cause à condition d’établir l’empiétement critiqué, qu’ils prétendent démontrer au visa d’un constat d’huissier dressé non contradictoirement, qui établirait, selon eux, un empiétement pour les 3/4 de sa surface sur leur fonds.

La Commune soutient au contraire que l’abribus est exclusivement installé sur l’emprise de la route départementale et, en l’état de témoignages de membres du Conseil Municipal (qui étaient venus examiner les lieux à la suite des doléances des époux X) et d’un voisin venant affirmer qu’une borne délimitant la propriété X a disparu durant le cours de cette instance, rendant incertaine la limite de propriété sur laquelle les parties sont en désaccord, la Cour estime justifiée d’ordonner une mesure d’expertise avant de se prononcer sur l’empiétement de l’abribus sachant que, dans le cadre des opérations de remembrement de 1981, deux bornes avaient été apposées en limite de la propriété des époux X et sont figurées au plan de remembrement en sorte que l’expert géomètre désigné pourra rétablir l’emplacement de la borne manquante

et la limite de la propriété X.

Cette mesure d’expertise se fera aux frais avancés des époux X sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’empiétement reproché.

Il sera, par suite, sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il déclare recevable l’action des époux X et exclut toute voie de fait imputable à la Commune de TUBERSENT.

Avant dire droit sur l’enlèvement de l’abribus :

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet M. A B, XXX avec mission, les parties présentes ou appelées, et après avoir pris connaissance du dossier :

1°/ Visiter et décrire les lieux en prenant toutes photographies utiles ;

2°/ rechercher, notamment à partir du titre des époux X et du plan de remembrement, la limite de la propriété des époux X en bordure de la route départementale 145 ;

3°/ Déterminer, par suite, l’assiette de l’abribus et dire si celui-ci est implanté pour partie sur la propriété des époux X et dans quelles proportions ;

4°/ Fournir à la Cour tous éléments permettant de déterminer à qui incombe aujourd’hui la gestion et l’entretien de ce mobilier urbain ;

Subordonne l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation, avant le 30 Novembre 2013 au greffe de la cour, régie d’avances et de recettes, par les époux X d’une avance de 1 200 €, à valoir sur la rémunération de l’expert,

Dit, en application de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute par les intéressés de consigner dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

Dit que l’expert devra indiquer dés que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et aux parties le coût prévisionnel de l’expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues,

Dit qu’au cas d’empêchement ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,

Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la Cour, devra :

— accomplir les opérations d’expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés,

— prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu’il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé,

— mentionner dans cet avis la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n’auront pas été abandonnées, au sens de l’article 276 3° et 4° alinéa du nouveau Code de procédure civile,

— impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,

— déposer son rapport au greffe de la cour 1re chambre section 2, dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,

— procéder personnellement à ses opérations, en pouvant, toutefois, se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par une personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, personne dont il mentionnera les noms et qualités,

Dit que l’expert pourra également recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport,

Désigne Mme ZENATI, président de chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président,

C. POPEK M. ZENATI

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2013, n° 12/06448