Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02429

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 10 oct. 2013, n° 13/02429
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/02429
Décision précédente : Tribunal d'instance de Douai, 26 juillet 2012, N° 11-12-0308

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 10/10/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/02429 jonction avec 13/2879

Jugement (N° 11-12-0308)

rendu le 27 Juillet 2012

par le Tribunal d’Instance de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANTES

Madame B C D

de nationalité Française

demeurant : XXX – XXX

Comparant en personne, assistée de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

SA SOFIAP

ayant son siège social : XXX – XXX

Représentée par Me SURMONT, avocat substituant Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

XXX

ayant son siège social : XXX – XXX

Non comparant, ni représenté

CRCAM NORD DE FRANCE

ayant son siège social : XXX

Non comparant, ni représenté

Monsieur X Y

de nationalité Française

demeurant : XXX – XXX

Comparant en personne

XXX

ayant son siège social : XXX

Non comparant, ni représenté

SCP BALEN LIENARD BRUNGS

ayant son siège social : XXX

Non comparant, ni représenté

CGL

ayant son siège social : XXX – XXX

Non comparant, ni représenté

Monsieur Z A

de nationalité Française

demeurant : XXX

Non comparant, ni représenté

XXX

ayant son siège social : XXX – XXX

Non comparant, ni représenté

SCP MEYER

de nationalité Française

ayant son siège social : XXX

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple

DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2013 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge du tribunal d’instance de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 juillet 2012 ;

Vu les appels formés le 8 août 2012 par Mme B C D et les 20 et 28 août 2012 par la SA SOFIAP ;

Vu l’arrêt de retrait de l’affaire du rôle rendu le 12 décembre 2012 ;

Vu les réinscriptions de l’affaire au rôle les 22 avril et 16 mai 2013 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 18 septembre 2013 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 11 avril 2011 au secrétariat de la Banque de France, Mme B C D a demandé à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 28 juin 2011, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme B C D, a déclaré sa demande recevable.

L’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

À la suite de l’échec de la procédure amiable constaté le 29 novembre 2011, la débitrice a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées, par courrier du 5 décembre 2011.

Le 15 mars 2012, après examen de la situation de Mme B C D dont les dettes ont été évaluées à 95 453,61 €, les ressources à 1500 € et les charges à 1073,08 €, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1183,03 euros, une capacité de remboursement de 426,92 € et un maximum légal de remboursement de 316,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 316,97 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 96 mois, au taux de 0%, et l’effacement des soldes restant dus à l’issue du plan.

La SA SOFIAP a contesté ces mesures recommandées par lettre du 2 avril 2012, reçue au greffe du tribunal d’instance de Douai le 3 avril 2012.

Par un autre courrier du 27 avril 2012, posté le 7 mai et réceptionné au greffe le 9 mai 2012, régulièrement communiqué à la débitrice, la SOFIAP a contesté le plan d’apurement sur 96 mois avec effacement des dettes à son issue, estimant que la débitrice, âgée de 36 ans, pouvait travailler.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2012.

À l’audience du 5 juin 2012, Mme B C D, représentée par son conseil, a fait valoir qu’après l’acquisition d’un ensemble immobilier générant des travaux, elle avait essuyé des impayés de loyer, qu’elle n’était plus en couple, qu’elle avait perdu son emploi et qu’après la vente de l’immeuble, elle avait remboursé le prêt principal. Elle s’est engagée à respecter le plan.

M. X Y qui a comparu en personne, a déclaré avoir été le locataire de Mme B C D et avoir financé le chauffage.

Le centre MEDICOURS, la trésorerie d’Aniche, le Crédit Agricole ont adressé les montants de leurs créances. L’entreprise Z A a accepté le paiement proposé par la commission. Les autres créanciers n’ont pas répondu aux lettres de convocation dont ils sont accusé réception et ne se sont pas présentés ou fait représenter à l’audience.

Par jugement en date du 27 juillet 2012, le juge du tribunal d’instance de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme le recours formé par la SOFIAP à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes le 15 mars 2012 au profit de Mme B C D, l’a rejeté au fond et a en conséquence conféré force exécutoire aux dites mesures recommandées, lesquelles ont été annexées au jugement, et dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.

Mme B C D et la SOFIAP ont relevé appel de ce jugement.

En cours de procédure, Mme B C D a adressé au greffe de la 8e chambre civile section 2 de la cour de céans un courrier en date du 12 septembre 2012 pour indiquer qu’elle se désistait de son appel.

À l’audience du 18 septembre 2013, la SOFIAP, représentée par son conseil, fait valoir à l’appui de son appel que la bonne foi de Mme B C D peut être sérieusement mise en doute ; qu’en effet, entre le moment où les créanciers ont reçu notification de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme B C D et l’élaboration des mesures recommandées par la commission, il apparaît que la débitrice ne s’est pas acquittée de ses impôts sur les revenus, et de la taxe foncière puisque la dette de cette dernière envers le trésor public est passée de 3890 € au titre de ses revenus pour l’année 2009-2010, à la somme de 10 838 € au moment de l’ouverture de la phase des mesures recommandées ; que le constat de ces seuls éléments met sérieusement en doute la bonne foi de Mme B C D ; que par ailleurs, au regard de l’état des créances, il apparaît également que la situation d’insolvabilité a été entretenue et accrue de manière tout à fait récente par Mme B C D ; qu’enfin, il apparaît que Mme B C D ne cherche nullement à améliorer sa situation financière actuelle vis-à-vis de ses créanciers puisqu’elle est actuellement sans emploi alors qu’elle est âgée de 36 ans seulement et qu’en tant qu’ambulancière salariée, elle percevait des revenus compris entre 1600 € et 1900 € nets mensuels ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la bonne foi de Mme B C D est sérieusement mise en doute. Elle demande donc à la cour de réformer le jugement du tribunal d’instance de Douai du 27 juillet 2012 ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Valenciennes et par conséquent, de réformer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Valenciennes ayant proposé un apurement de la dette de la SOFIAP sur 96 mois avec un effacement de la dette à l’issue du plan, de dire n’y avoir lieu à un abandon partiel de la dette compte tenu de la possibilité pour Mme B C D d’un retour à meilleure fortune, et de la possibilité qu’elle a de retrouver un emploi, et de constater que la SOFIAP n’est pas opposée à voir établir un plan de redressement sur une durée de 36 mois, qui pourra permettre à Mme B C D un retour à meilleure fortune.

Mme B C D, assistée de son conseil, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le tribunal d’instance de Douai en date du 27 juillet 2012, notamment en ce qu’il a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Valenciennes, de débouter la SOFIAP de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens d’appel. Elle fait valoir que la bonne foi du débiteur étant présumé, il appartient au créancier de détruire cette présomption et que sa bonne foi ne saurait être remise en cause par la SOFIAP ; qu’en effet, si elle n’est plus ambulancière c’est parce qu’elle a été licenciée pour inaptitude en juillet 2009 à la suite d’un arrêt maladie qui remontait à février 2008 ; qu’elle a été recrutée par le centre hospitalier de Douai en qualité d’aide soignante de classe normale contractuelle, selon contrat à durée déterminée en date du 11 avril 2012, prenant effet à compter du 16 avril 2012, que depuis ont été régularisés entre les parties plusieurs avenants à ce contrat portant renouvellement du contrat à durée déterminée et qu’elle perçoit actuellement des revenus compris entre 1500 à 1600 € nets mensuels et qu’il est peu probable qu’elle perçoive un salaire supérieur à ses ressources actuelles (1500 € par mois) ; que la SOFIAP n’est pas fondée à vouloir lui faire grief d’avoir entretenu et accru sa situation d’insolvabilité puisqu’en mars 2011, elle a procédé à la vente amiable de biens immobiliers moyennant le prix de 950 000 € nets vendeur et que sur ce prix de vente la SOFIAP a perçu la somme de 940 122 € le 31 mars 2011 et que le versement de cette somme a permis le remboursement intégral du prêt de 979 778 € souscrit en juin 2007 ainsi que le remboursement partiel du prêt de 42 816,92 € à hauteur de 25 413,83 euros ; que de surcroît, depuis la vente de son immeuble, elle est retournée vivre chez ses parents et ce afin de limiter au maximum ses charges fixes et de disposer ainsi d’une capacité de remboursement pour apurer son endettement dans le cadre d’un plan ; qu’enfin, c’est à tort que la SOFIAP prétend que depuis la notification de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, elle ne s’acquitte plus de ses impôts ; qu’en effet, lorsque sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à sa fiscalité, elle avait obtenu des délais de paiement qu’elle avait toujours respectés et qu’à l’heure actuelle, elle règle ses impôts et s’est acquittée du montant de l’impôt sur le revenu comme en atteste les deux déclarations de recette versées aux débats ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’elle est d’une parfaite bonne foi et qu’elle souhaite véritablement faire face à son endettement.

M. X Y qui comparaît en personne, sollicite la conformation du jugement déféré.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé par personne habilitée hormis la SA AXA FRANCE IARD chez EFFICO SORECO dont la lettre recommandée a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. L’arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la jonction des procédures

Attendu que les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les numéros 13/02429 et 13/02876, concernent la même décision ;

Qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul numéro 13/02429 ;

Sur la bonne foi

Attendu qu’aux termes de l’article L 330-1 du code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir… » ;

Qu’il résulte de cet article que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque l’absence de bonne foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;

Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt et du traitement de sa situation de surendettement ; que l’absence de bonne foi est appréciée par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier une intention de Mme B C D de ne pas rembourser ses dettes ni une volonté délibérée de sa part d’aggraver son endettement ;

Qu’en effet, il ressort des pièces versées au dossier et des débats qu’avant de déposer le 11 avril 2011 un dossier de surendettement, Mme B C D a vendu à l’amiable l’ensemble de ses biens immobiliers moyennant le prix de 950 000 € qui a été accepté le 17 mars 2011 par la SOCRIF-SOFIAP et que le notaire chargé de la vente a adressé le 31 mars 2011 à la SOCRIF un chèque d’un montant de 940 122 €, représentant le remboursement anticipé d’une partie des prêts consentis en juin et novembre 2007 et mai 2008 à Mme B C D par la SOFIAP pour l’acquisition et les travaux de réfection des immeubles vendus ; que cette somme de 940 122 € qui a été réglée à la SOFIAP a permis de solder le prêt principal de 979 778 € consenti en juin 2007 et une partie des prêts de 11 943,17 euros (prêt consenti le 7 novembre 2007 pour la réalisation de travaux) et de 42 816,92 € (prêt consenti le 7 mai 2008 pour un investissement locatif) puisqu’à la date du projet de plan conventionnel de redressement du 16 août 2011, le passif à l’égard de la société SOFIAP a été fixé à 24 627,50 euros correspondant aux soldes restant dus au titre des prêts de novembre 2007 et mai 2008, soit respectivement 8282,71 euros et 16 344,79 € ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SOFIAP, Mme B C D n’a pas aggravé sa dette à l’égard du trésor public au moment de l’ouverture de la phase des mesures recommandées puisque la somme de 10 838 € retenue par la commission de surendettement dans son projet du 29 février 2012 correspond à l’impôt sur le revenu 2009 pour 3537 € et à l’impôt sur le revenu 2010 pour 7301 € (cf la déclaration de créances du Trésor public en date du 12 décembre 2011) ; qu’en outre, Mme B C D produit des déclarations de recette de la trésorerie d’Aniche pour l’année 2012 et pour l’année 2013 qui démontrent que la débitrice s’acquitte du montant des impôts sur le revenu ;

Qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B C D est hébergée à titre gratuit par ses parents depuis la vente de son immeuble et donc depuis le dépôt de son dossier de surendettement ; que par ailleurs, Mme B C D justifie avoir, à la suite de la perte de son emploi d’ambulancière en juillet 2009, été recrutée le 11 avril 2012 par le centre hospitalier de Douai en qualité d’aide soignante de classe normale contractuelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et exercer cet emploi depuis le 16 avril 2012 à la suite des renouvellements successifs de son contrat de travail à durée déterminée, emploi pour lequel elle perçoit un salaire mensuel moyen net de l’ordre de 1545 € ;

Attendu qu’au regard de ces éléments, aucun des griefs invoqués par la SOFIAP n’est donc fondé et la bonne foi de Mme B C D ne peut être sérieusement remise en cause ;

Que l’absence de bonne foi de Mme B C D n’étant nullement caractérisée, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la capacité de remboursement et les mesures de traitement du surendettement

Attendu qu’il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Qu’en vertu de l’article L. 331-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé » ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu que Mme B C D, âgée de 37 ans, est aide soignante au centre hospitalier de Douai ; que son contrat de travail est un contrat à durée déterminée ; qu’il ressort des bulletins de paie produits qu’elle perçoit un salaire mensuel moyen net de l’ordre de 1545 € ;

Que ses revenus mensuels s’élevant en moyenne à 1545 €, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’établit à 318,06 € par mois ;

Que le montant des dépenses courantes de Mme B C D a justement été évalué par la commission de surendettement à la somme mensuelle moyenne de 1073,08 € (correspondant au forfait pour les charges courantes de 520 € et aux impôts pour un montant de 553,08 €) ;

Que compte tenu de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la capacité de remboursement de Mme B C D en la fixant à la somme mensuelle de 316,97 € retenue par la commission de surendettement, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 1228,03 € qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (483 €), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1062 € (1545 € – 483 € = 1062 €) ni le montant de la quotité saisissable de son salaire, et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1073,08 €) ;

***

Attendu que la capacité de remboursement de Mme B C D (316,97 € par mois) ne permet pas d’apurer le passif (95453,61 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure) en 96 mois, durée maximale des mesures de rééchelonnement des dettes en vertu de l’article L 331-7 du code de la consommation, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 30 429,12 € (316,97 € x 96 = 30 429,12 €) ;

*

Attendu que Mme B C D est âgée de 37 ans ; qu’elle indique qu’elle a les diplômes suivants : un brevet de technicien du tourisme, un certificat de capacité d’aide ambulancière et un certificat d’aide soignante ; qu’elle est actuellement employée en qualité d’aide soignante dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et a des revenus mensuels de l’ordre de 1545 € ;

Qu’au regard de l’âge Mme B C D, de ses diplômes et de son emploi actuel, c’est justement que le premier juge a considéré que la situation à venir de cette dernière avait peu de raisons d’évoluer favorablement de manière significative et qu’il était peu probable qu’elle percevrait un salaire sensiblement supérieur à ses ressources actuelles (évaluées à 1500 € par mois) alors qu’elle avait déjà vendu son bien immobilier pour rembourser son prêt principal ;

Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’établir un plan de redressement sur une durée de 36 mois pour permettre à Mme B C D un retour à meilleure fortune qui apparaît illusoire, ainsi que le suggère la SOFIAP ;

*

Attendu que selon l’article L 331-7- 1 2° du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée ' l’effacement partiel des créances combinées avec des mesures mentionnées à l’article L 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes '

Qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le débiteur se trouve dans une situation d’insolvabilité caractérisée par l’absence de ressources suffisantes ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer toutes ses dettes, le désendettement est entrepris au moyen de l’effacement partiel des créances puisque les mesures de l’article L. 331-7 du code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre qu’à la condition d’aboutir à un apurement du passif dans le délai de huit ans et que le passif doit être réduit dans des proportions telles que son paiement, assorti du rééchelonnement sur le délai légal maximum de huit et d’une réduction des intérêts, soit compatible avec les ressources et charges du débiteur ;

Que comme le relève justement le premier juge qui a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier le tableau des mesures recommandées, il ressort de ce tableau que la SOFIAP n’est pas traitée différemment des autres créanciers qui doivent tous consentir d’importants abandons partiels de leurs créances dans le cadre des mesures recommandées ; qu’il n’y a pas lieu d’exclure les créances de la SOFIAP de l’effacement partiel prévu à l’issue du plan en application de l’article L 331-7- 1 2° du code de la consommation ;

***

Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, la SOFIAP sera déboutée de ses demandes ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme B C D, débitrice, la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/02429 et 13/02876 ;

Dit que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul numéro 13/02429 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Met les dépens d’appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHET P. CHARBONNIER

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