Confirmation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 juil. 2014, n° 14/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juin 2014 |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 8 juillet 2014
XXX
Au nom du Peuple Français
N° RG : 14/00036
N° MINUTE : 41/2014
XXX
Appel de l’ordonnance rendue le 25 Juin 2014 par le juge des libertés et de la détention de Lille
APPELANT
Mme E X née M O
née le XXX à XXX
actuellement hospitalisée à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise site de Lommelet à XXX
habituellement domiciliée XXX
comparante en personne
TIERS DEMANDEUR
M. C X – XXX
dûment avisé, absent
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur le Procureur Général représenté par M. G H, ayant déposé un avis écrit en date du 7 juillet 2014
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Guillaume DELETANG, Conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le Premier Président par ordonnance du 24 juin 2014
GREFFIER : Y Z
DÉBATS : le 07 Juillet 2014 à 11 H 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 Juillet 2014 à 17 h 00 et leur sera immédiatement notifiée
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 8 Juillet 2014 à 17 h 00 et signée par Guillaume DELETANG, Conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le Premier Président, et Y Z, Greffier
Le conseiller délégué,
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 07 Juillet 2014 à 11 H 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
Vu l’audience du 7 juillet à 11 h 00 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2014 à 17 h 00.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du directeur de l’EPSM de l’agglomération Lilloise en date du 13 juin 2014, E M O veuve X , née le XXX, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques en urgence en hospitalisation complète à la demande d’un tiers (son fils C X ) à raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, des troubles de l’intéressée qui rendent impossible son consentement.
Par nouvelle décision en date du 16 juin 2014, le directeur de L’EPSM de l’agglomération lilloise a ordonné la poursuite des soins imposés à ce patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Saisi dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations sous contrainte par courrier du directeur de l’EPSM en date du 20 juin 2014,accompagné des certificats médicaux et des documents administratifs, le juge des libertés du tribunal de grande instance Lille, par ordonnance en date du 25 juin 2014, a :
— ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de E X,
— dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Par courrier réceptionné au greffe le 4 juillet 2014, E M O veuve X a interjeté appel de cette décision.
Dans un avis écrit du, 7 juillet 2014 versé au dossier le procureur général a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Comparante en personne à l’audience du 7 juillet 2014, E M O veuve X a exposé être bipolaire,et antérieurement à son hospitalisation sous contrainte, être suivie par un psychiatre en libéral et avoir un traitement médicamenteux. Elle a exprimé le souhait de reprendre son activité professionnelle et se rendre en Bretagne.
Bien que avisée de la date de l’audience, l’AGSS de l’UDAF, es qualité de curateur de E M O veuve X, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera au préalable constaté que les délais de saisine du juge des libertés et de la détention prévus à l’article R 3211-27 du code de la santé publique (3 jours avant l’expiration du délai de 15 jours pour statuer) et pour ce dernier pour statuer prévus par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique (15 jours à compter de la décision d’admission en hospitalisation complète sans le consentement du patient) ont été respectés.
Sur le fond, en application des dispositions de l’article L 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Le consentement aux soins en droit de la santé , tel qu’il résulte d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé .
En l’espèce il ressort du certificat médical en date du 13 juin 2014 sur la base duquel est intervenue la mesure d’hospitalisation sous contrainte, que l’appelante présentait un état d’excitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie, insomnies, déambulations , excitation psychique, labilité émotionnelle, sthénicité, conduite procédurière. Le traitement prescrit nécessitait alors une surveillance médicale qui devait se faire en milieu hospitalier. E M O veuve X niait tout trouble morbide et refusait l’hospitalisation. En raison de ces troubles, rendant impossible son consentement aux soins immédiats qui devaient s’effectuer assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier à l’ESPM de l’agglomération lilloise à temps complet, il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Dans le certificat médical de 72 heures établi le 16 juin 2014, le docteur I J K a précisé que E M O veuve X suivie pour des troubles bipolaires, présentait une recrudescence hyper thymique avec dilatation de personnalité, troubles d’adaptation quérulence et revendication. Elle manifestait dans le cadre de la réadaptation thérapeutique en milieu hospitalier, une sédation très relative avec une certaine tristesse connotée par une certaine morbidité.
Enfin le dernier document médical versé à la cause, à savoir l’avis motivé du 20 juin établi par le médecin psychiatre , A B , a mentionné que :
— E M O veuve X présentait 'en co morbidité bien documentée, des troubles graves de l’humeur et des troubles au sens médical du terme paranoïaques’ ;
— l’expression de cette hypomanie est la familiarité excessive, la volubilité et la recherche de contacts incessants dans une certaine désinhibition des conduites, et ce en totale contradiction avec des attitudes de prestance, d’invocation de personnalité de sa vie professionnelle antérieure, qui étaient anachroniques et ne reflètent pas la réalité actuelle, et qui constituaient des tendances mégalo maniaques, de création de statut de privilégie par procuration,
— Adhérant fortement à ces illusions de pouvoir, elle avait une relation à l’autre sur un mode procédurier avec des éléments d’insincérité , voire de mensonges perpétuels, les troubles de la mémoire ne pouvant pas être exclus.
Dans cet avis médical du 20 juin 2014, le docteur A B, psychiatre, a estimé que l’hospitalisation en soins sans consentement à temps complet devait être maintenue dans la mesure où E M O veuve X avait besoin d’un traitement lourd (l’arrêt de la sismothérapie et le relais du traitement par lithium) pour une pathologie lourde dans un cadre contenant .
Or à l’audience , si l’intéressée a reconnu être bipolaire, elle a minimisé très largement ces troubles , estimant n’avoir pas besoin d’être hospitalisée , un simple suivi psychiatrique une fois par semaine associé à un traitement médicamenteux lui apparaissant suffisant, et ce en contradiction avec l’ensemble des certificats médicaux produits .
L’objectivité commande de constater au regard des éléments médicaux précis et circonstanciés qui ont été évoqués que E M O veuve X est bien atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de E M O veuve X . L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
Il y a lieu par ailleurs de laisser les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire , en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Y Z
XXX
Guillaume DELETANG
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