Infirmation partielle 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 avr. 2014, n° 13/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 29 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
18 Avril 2014
N° 671/14
RG 13/02241
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation Paritaire de Boulogne Sur Mer
En Date du
30 Mai 2013
(Rg 11/00258 -Section XXX
NOTIFICATION
à parties
le 18/04/14
Copies avocats
le 18/04/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z A
1100 RUE DU BOIS DES SAPINS XXX
comparante en personne assistée de Me Tiphaine AUZIERE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMEE :
XXX
Représentée par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2014
Tenue par D-K L
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H-I
: CONSEILLER
D-K L
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société hôtel Westminster exploite un établissement étoilé au Toucquet (Pas-de-Calais). Elle emploie plus de 11 personnes et est soumise à la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.
Le 1er août 1989, elle avait engagée Z A, pour une durée indéterminée, en qualité de femme de chambre.
Le 18 décembre 2009, celle ci a été placée en arrêt de travail à la suite d’une maladie professionnelle, reconnue comme telle le 10 décembre 2010 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Cote d’Opale. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour une durée de 5 ans à partir du 1er octobre 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées préconisant toutefois son maintien en entreprise avec un poste adapté. Elle a été classée invalide (catégorie 1) à partir du 1er mars 2011.
A l’issue des deux visites de reprise réglementaires, la seconde en date du 4 avril 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, précisant qu’un travail d’accueil-réception était possible.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai, son employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les documents de rupture ont été établis le 9 juin.
Mme A a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer de diverses demandes.
Par jugement du 30 mai 2013, le conseil a:
— constaté la légitimité du licenciement et la réalité de la recherche de reclassement;
— condamné la Sas hôtel Westminster au paiement de 9 752,14 € à titre d’indemnité de licenciement et de 1 180 € d’indemnité pour non respect de la procédure légale;
— débouté Mme A du surplus de ses demandes, et la société de sa demande reconventionnelle;
— condamné celle ci aux dépens.
Z A en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 7 juin.
Elle demande à la cour de constater l’irrégularité de la procédure et de condamner son ancien employeur au paiement de 1708,03 € sur le fondement de l’article L.1235-22. Elle estime son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et réclame 21 124,05 € sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
Elle relève, pour le surplus, que la direction de l’établissement n’a jamais indiqué par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement, et réclame 2 000 € à ce titre.
Elle sollicite enfin 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société hôtel Westminster conclut au mal fondé des prétentions adverses à l’exception de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Elle reconnaît, en effet, ne pas avoir convoqué l’intéressée à un entretien préalable, en méconnaissance de l’article L.1232-2 du code du travail, et admet être débitrice, de ce fait, de 1178,31 € au maximum. Sur le fond, elle dit avoir proposé un poste de reclassement que la salariée a refusé abusivement. Elle soutient, par ailleurs, que la salariée n’avait pas droit au doublement des indemnités de préavis et de licenciement qu’elle lui a versées, par erreur et sollicite la restitution des montants correspondants, soit un total de 11 407 €, sauf à opérer une compensation avec la somme de 1178,31 € dont il a été question plus haut.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Vu les écritures déposées les 8 et 22 novembre 2013, respectivement par l’intimée et par l’appelante, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la procédure de licenciement:
Les parties conviennent que l’employeur a omis de convoquer la salariée à un entretien préalable, ce qui justifie, en vertu de l’article L.1235-2 du code du travail, l’octroi d’une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire. Il y a lieu de condamner l’intimée au paiement de 1 180 € à ce titre, en considération d’une rémunération globale de 1655, 56 € et d’un salaire de base de1408,03 €.
— Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 31 mai 2011 et ainsi libellée:
'Votre licenciement est motivé par votre inaptitude à votre poste de travail pour maladie professionnelle, constatée par les services de la médecine du travail (ASTIL 62) en date du 4 avril 2011, ainsi que l’impossibilité de vous proposer un poste adapté à votre état de santé.
Nous vous remettrons sous quelques jours’ (les documents de rupture).
Il est constant que l’inaptitude de Mme A est d’origine professionnelle.
La salariée affirme que la société Hôtel Westminster, considérant a priori que le poste de réceptionniste ne lui convenait pas, n’a pas réellement tenté de la reclasser. Elle ajoute que la délégation unique du personnel n’a pas été consultée, mais simplement informée, de la décision de l’employeur;
*Sur le premier point, l’intimée fait valoir que, compte tenu de la classe de l’établissement, le poste de réceptionniste requérait un niveau de culture générale que Mme A n’avait pas, ainsi que la maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères, au moins l’anglais, qui lui faisait défaut. Elle affirme lui avoir proposé un poste d’agent administratif, créé spécialement pour elle, que l’intéressée a refusé à plusieurs reprises, ce dont elle déduit que la salariée n’avait plus envie d’être à son service. Elle se fonde à cet égard sur une lettre du 21 mai 2011 par laquelle Z A l’interrogeait sur la date de son licenciement alors que celui ci n’avait pas encore été notifié.
L’appelante réplique qu’il appartenait à son employeur de la former à l’anglais, ce qui lui aurait permis de tenir, éventuellement en binôme, un emploi à la réception. Elle verse aux débats un planning duquel il ressort qu’elle a suivi au GRETA de Berck-sur-Mer (62), du 30 août au 20 décembre 2012, une formation de remise à niveau en anglais. Elle assure par ailleurs que le poste d’agent administratif ne lui a été offert qu’au cours de la séance du bureau de conciliation, trop tardivement donc, et qu’elle était en droit de le refuser.
Il résulte des pièces produites que Mme A a eu avec le directeur général de la Sas Hôtel Westminster, les 17 mars et 11 avril, deux entretiens qu’elle qualifie d’informels, et qu’elle était assistée à l’occasion du second de M. Y, qui affirme être un de ses voisins et indique qu’aucune offre de reclassement ne lui a été faite à cette occasion. Le chef comptable de l’hôtel Westminster affirme pour sa part avoir été présent lors de l’entrevue du 17 mars entre M. X et Mme A au cours duquel le premier a proposé à la seconde un poste d’agent administratif qu’elle n’a 'pas voulu accepter'.
Il est acquis que la direction n’a pas estimé pouvoir proposer à l’appelante de poste de réceptionniste, mais lui a offert un emploi d’agent administratif alors que l’instance était en cours, en dernier lieu à l’audience de la cour. Toutefois, un poste ne peut être qualifié de reclassement que s’il est offert avant la notification du licenciement. A cet égard, il convient de relever que l’employeur n’a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité dudit poste avec ses préconisations que le 12 mars 2012, soit plus de neuf mois après la rupture, et que c’est à la même date qu’il a indiqué pour la première fois les tâches correspondant à cet emploi et la rémunération afférente.
Il en résulte un doute sérieux sur l’existence d’une offre de reclassement, ce qui prive le licenciement pour inaptitude de cause.
* S’agissant de la consultation de la délégation unique du personnel, à laquelle la direction affirme avoir procédé le 23 mai 2011, soit 8 jours avant la lettre de licenciement, la Sas Hôtel Westminster verse aux débats le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 entre la direction et le délégué du personnel duquel il ressort que 'la délégation (..) a été informée de la décision de la société de licencier Madame Z A…'. L’employeur communique certes une attestation, datée du 28 février 2012, du secrétaire de la délégation unique, D E F, affirmant que, lors de la réunion précitée, le directeur général de l’hôtel a 'demandé notre avis sur le reclassement de Mme A’ soit dans son poste de femme de chambre soit à l’accueil comme réceptionniste soit enfin dans les bureaux comme agent administratif, et que 'la délégation unique n’a pas opposé d’objection au licenciement’ de cette collègue.
Il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l’employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut.
— Sur les conséquences:
Il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu’une des parties refuse sa réintégration dans l’entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu’à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement.
Mme A indique ne pas avoir retrouvé d’emploi à ce jour.
ll y a lieu, en considération notamment de l’âge (54 ans) et de l’ancienneté (21 ans et 10 mois) de la salariée à la date de son licenciement et compte tenu d’une rémunération mensuelle brute qui s’élevait en dernier lieu à 1655,56 €, de chiffrer les dommages et intérêts à 20 000 €.
Elle avait encore droit à une indemnité de 3 311,12 € en application de l’article L.1226-14 du code du travail et à une indemnité spéciale de 19 504,28 €, cette dernière étant calculée sur la base de la rémunération moyenne des trois derniers mois (1640,55 €) qui est plus favorable que la deuxième branche de l’option réglementaire. Ces sommes lui ont été payées avec le salaire du mois de juin, ainsi qu’il appert du bulletin de paie correspondant.
L’employeur affirme que c’est par suite d’une erreur du comptable qu’une somme totale de 25 261,26 € (indemnité compensatrice de congés payés incluse) lui a été payée, alors qu’elle n’avait droit qu’à 11 407,80 € du fait du caractère injustifié de son refus.
En l’absence d’un tel refus, la demande reconventionnelle sera rejetée.
— Sur le défaut d’indication des motifs:
Aux termes de l’article L.1226-12 du code du travail, 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’imposent au reclassement'.
L’intimée fait valoir que ce texte est inapplicable au cas d’espèce dès lors qu’elle a fait une offre de reclassement que la salariée n’a pas cru devoir accepter.
Il a été vu plus haut qu’aucune offre n’avait été faite en temps utile. Au demeurant, le directeur général de l’hôtel a explicitement reconnu, dans un courriel du 29 mars 2012, ce qu’il considérait comme un simple manquement au formalisme légal.
L’indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance de l’obligation légale en cause ne se cumulant pas avec celle prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, cette demande sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de la salariée étant fondées pour l’essentiel, il y a lieu de condamner l’intimée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré sur l’indemnité pour non respect de la procédure;
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Condamne la Sas Hôtel Westminster à payer à Z A la somme de 20 000 € (vingt mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aves les intérêts au taux légal à dater de ce jour;
La déboute de sa demande reconventionnelle;
La condamne à payer à Z A 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
XXX M. ZAVARO
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