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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 févr. 2014, n° 07/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/06560 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 22 décembre 2006, N° 03/04611 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 07/06560
Jugement (N° 03/04611)
rendu le 22 Décembre 2006
par le Tribunal d’Instance de Z
REF : FB/VC
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX en ALGÉRIE
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, anciens avoués, SCP dissoute
Représenté par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de Z, substitué à l’audience par Me Nina OUATTARA, avocat au barreau de Z
INTIMÉE
SCI LES EPOUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assistée de Me Alain VAMOUR, avocat au barreau de Z, substitué à l’audience par Me Lucien DELEYE, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine B, Président de chambre
E F, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2013, après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine B, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2013
***
Par jugement du 2 Juin 2005, le Tribunal d’Instance de Z, statuant sur l’action possessoire exercée par C X à l’encontre de XXX, a déclaré cette action recevable et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. A pour examiner les griefs formulés par M. X à l’encontre de la construction édifiée par la SCI sur le terrain voisin de la propriété de M. X.
Ensuite du rapport d’expertise déposé le 26 Octobre 2005, un jugement en date du 22 Décembre 2006 a débouté M. X de toutes ses demandes, a rejeté les demandes adverses et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur appel interjeté par M. X le 22 Décembre 2006, un arrêt de cette Cour en date du 5 Novembre 2008 a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance initiée suivant requête en date du 7 Décembre 2007 devant la juridiction administrative à l’encontre de l’arrêté pris le 9 Octobre 2007 par le maire de XXX accordant à la SCI un permis de construire afférent au bâtiment litigieux.
Sur reprise d’instance, M. X a transmis le 15 Novembre 2013 des conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ordonner avant dire droit une contre-expertise judiciaire, débouter XXX de toutes ses demandes, constater le trouble possessoire occasionné par la construction et les remblais déposés par la SCI, ordonner sous astreinte à la SCI d’enlever l’ensemble des terres, détritus et remblais fragilisant son mur et remettre celui-ci en état, condamner la SCI au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble possessoire occasionné et d’une indemnité de procédure de 10 000 €.
Au terme de conclusions transmises le 20 Septembre 2013, XXX (ci-après désignée la SCI) conclut à l’irrecevabilité sinon au débouté des demandes de M. X et sollicite une indemnité de procédure de 10 000 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 Décembre 2013.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement entrepris et à l’arrêt antérieur desquels il résulte essentiellement que :
— M. X est propriétaire à XXX, pour l’avoir acquis en 1997, d’un immeuble d’habitation sis XXX qui jouxte deux parcelles acquises par XXX, cadastrées NH 18 et XXX, sur lesquelles la SCI a édifié une maison 'témoin’ pour les besoins de l’activité commerciale de construction exercée par son gérant;
— l’instance exercée par M. X devant la juridiction administrative aux fins d’annulation du permis de construire délivré pour cette immeuble, cause du sursis à statuer ordonnée par cette Cour en 2008, a abouti au rejet des demandes de l’intéressé suivant un arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 2 Février 2012, devenu définitif;
— parallèlement, l’action possessoire engagée en 2003 par M. X devant le Tribunal d’Instance de Z a donné lieu à un premier jugement disant cette action recevable et ordonnant une mesure d’expertise judiciaire puis au jugement dont appel qui a débouté M. X de toutes ses demandes, tant au titre des troubles possessoires invoqués que des troubles de voisinage, estimant ceux-ci non démontrés.
La Cour constate, à titre liminaire, qu’en raison de l’indemnisation obtenue au terme d’un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de DOUAI du 17 Février 2011 qui a condamné solidairement XXX, son gérant Boualem HADDOUCHE et Ulla SUNIO à verser à M. X 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et atteintes à sa vie privée, ce dernier renonce dans ses ultimes conclusions à toute indemnisation au titre des troubles anormaux de voisinage.
Ceci rend sans objet les longs développements des parties sur ces derniers.
Sur l’action possessoire :
M. X sollicite la réparation du trouble possessoire généré, selon lui, par l’accumulation de terres, détritus et remblais à l’origine de la fragilisation de son mur de clôture qui le conduisent à solliciter, non plus comme en première instance la démolition de la construction édifiée par ses voisins à laquelle il renonce eu égard à la décision de la Cour Administrative d’appel qui a validé le permis de construire délivré à la SCI, mais l’enlèvement de ces terres appuyant sur son mur et la remise en état de celui-ci.
Sur la recevabilité de la demande :
La SCI plaide l’irrecevabilité de cette demande, d’une part sur le fondement de l’article 564 du code civil, cette demande ayant été formée pour la première fois en cause d’appel, d’autre part au visa de l’article 1264 du code de procédure civile, à raison de la prescription annale de l’action possessoire, le trouble possessoire résultant, selon elle, du démarrage des travaux de construction, antérieur de plus d’un an à l’assignation de M. X du 26 Septembre 2003.
Au regard de l’article 564 du code de procédure civile :
M. X objecte légitimement que la validation du permis de construire par l’arrêt de la Cour administrative d’appel le 2 Février 2012 caractérise une évolution du litige qui autorise la substitution d’une demande d’enlèvement des remblais appuyant sur son mur à celle de la démolition de l’immeuble, étant rappelé que déjà en première instance M. X se plaignait de la détérioration de son mur, selon lui fissuré par l’effet des travaux de XXX, et en réclamait la remise en état.
Le moyen doit être rejeté.
Au regard des dispositions de l’article 1264 du code de procédure civile :
Constatant que le trouble possessoire invoqué s’analysait en un trouble progressif, corollaire de l’avancement des travaux de construction entrepris sur le fonds de la SCI, le jugement du 2 Juin 2005 avait rejeté le moyen tiré de la prescription aux motifs que l’achèvement des travaux se situait en Juillet 2003 (la déclaration d’achèvement des travaux datait du 25 Juillet 2003) et que la déstabilisation du mur séparatif sous l’effet de la poussée des terres avait été dénoncée par l’expert de la compagnie d’assurance de M. X le 1er Août 2013 ce dont il a déduit que l’action initiée par M. X suivant assignation du 26 Septembre 2003 était recevable.
La Cour fait sienne cette analyse :
— les constatations de l’expert de la MAIF dénonçant la transformation du mur séparatif en mur de soutènement du fait des travaux de la SCI et son affaissement progressif datent du 26 Mars 2003,
— M. X reconnaît, quant à lui, qu’il a constaté ces faits en Novembre 2002,
— aucun élément ne prouve que cet enseignant, néophyte en matière de construction, a eu connaissance avant le 26 Septembre 2002 que son mur de clôture était soumis, du fait des travaux de construction entrepris par ses voisins, à une poussée de nature à le déstabiliser.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et le moyen rejeté.
Sur le mérite de la demande :
Le jugement querellé a rejeté les réclamations de M. X au visa des conclusions de M. Y, géomètre-expert, qui au terme de son rapport déposé le 17 Octobre 2005 et sur la base d’un précédent relevé de géomètre, concluait que le pied de talus était à la même altitude qu’en 1991(à la veille de l’acquisition par la SCI) et que la fissuration du mur privatif était, selon lui, consécutive à la destruction par la SCI d’un mur de retour sur sa propriété.
M. X conteste vigoureusement ces conclusions de M. A que contredisent, d’après lui, tant le rapport d’expertise protection juridique du cabinet Polyexpert du 1er Août 2003 (déjà cité) qui concluait à une adjonction de remblai à l’origine de la déstabilisation du mur, que le constat d’huissier effectué en 2007 dénonçant une surélévation du terrain voisin de plus de 4 mètres par rapport au bas du mur et les photographies réalisées qui prouvent l’apport massif de terres opéré par la SCI pour la réalisation de sa construction et la dégradation significative du mur.
Il sollicite par suite une mesure de contre-expertise.
La SCI, qui rappelle qu’elle a acquis de la Communauté urbaine de Z un terrain en nature de remblais ainsi que le précise son titre, pour avoir été remblayé dans les années 50 sur plus de douze mètres de hauteur ainsi que l’a révélé le sondage opéré par la société FORSOL en 1991, s’oppose à toute contre-expertise et objecte successivement qu’elle n’est aucunement responsable du surplomb de sa propriété, antérieur à son acquisition, que le mur litigieux semble lui appartenir et ne sert de soutènement que sur 50 cm de haut, que l’expert judiciaire a très clairement écarté les griefs de M. X relatifs à l’impact des remblais sur l’affaissement du mur, manifestement non entretenu, enfin que le seul préjudice invoqué par M. X est un trouble de jouissance qui n’implique aucune prétention à la possession ou la détention de l’intéressé et ne relève pas, par conséquent, de l’action possessoire.
La Cour observe en premier lieu qu’après vérification de l’ensemble des plans de délimitation, division et documents d’arpentage établis de 1956 à 1966 pour les différentes parcelles avoisinantes, M. A a conclu que le mur de clôture de la propriété M. X était bien un mur privatif de sa propriété.
La SCI qui objecte que ce mur 'semble lui appartenir’ n’apporte aucun élément propre à contredire ces conclusions de l’expert judiciaire.
La Cour considère en second lieu que la transformation d’un mur privatif servant de clôture à un jardin en un mur de soutènement de terres et d’un immeuble érigé sur une parcelle voisine caractérise en soi un trouble possessoire en ce qu’il implique une prétention à des droits sur le dit mur et porte atteinte à la possession de son propriétaire.
La Cour rappelle ensuite que l’expert de la MAIF, en 2003, avait dénoncé une déstabilisation du mur, devenu de soutènement, sous la poussée des terres et de la construction voisines.
Cette analyse a certes été contredite par M. A qui a estimé que l’altitude du talus côté SCI n’avait pas changé depuis 1991.
La Cour observe cependant que M. A est géomètre et non expert en bâtiment et considère, par suite, que celui-ci n’avait pas les compétences requises pour se prononcer sur l’impact qu’a pu avoir sur ce mur de clôture l’édification à quelques mètres de celui-ci, sur un sol composé essentiellement de remblais (12 mètres d’épaisseur selon l’intimée!) et surplombant déjà la propriété de M. X indépendamment de tout apport de terres supplémentaires (ainsi qu’en convient la SCI) d’une construction de la taille de celle du pavillon témoin en cause.
La Cour estime, dans ces conditions, indispensable qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée non seulement pour vérifier l’impact sur le mur des travaux de construction de XXX et le défaut éventuel d’entretien reproché par l’intimée (sur laquelle M. A ne s’est pas prononcé) mais aussi, dans l’hypothèse d’une confirmation de la poussée des terres et de la déstabilisation du mur, pour décrire et quantifier les travaux nécessaires pour supprimer tout appui néfaste à la stabilité du mur sans risque pour la stabilité du pavillon lui-même dont la construction est aujourd’hui déclarée régulière.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de ces opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. X renonce à ses demandes d’indemnisation fondées sur les troubles anormaux de voisinage ensuite de l’indemnisation accordée par la Chambre Correctionnelle de cette Cour le 17 Février 2011.
Déclare recevable la complainte exercée par M. X au titre des dommages affectant son mur de clôture.
Avant dire droit sur les demandes des parties:
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet M. G H avec mission, les parties présentes ou appelées, et après avoir pris connaissance des pièces du dossier:
1°/ Examiner le mur de clôture de la propriété de M. X et les travaux de construction réalisés par XXX
2°/ Rechercher et décrire l’ impact sur ce mur séparatif des travaux de construction réalisés sur la propriété de XXX et, en cas d’appui avéré des terres supportant la construction, dire si ce mur remplit aujourd’hui une fonction de soutènement de l’immeuble voisin;
3°/ Dans l’affirmative, rechercher et décrire les conséquences de cet appui sur la stabilité et la pérennité de ce mur, en précisant l’incidence d’un défaut d’entretien éventuel de son propriétaire;
4°/ rechercher et décrire les travaux permettant, sans risque pour la construction érigée sur la propriété de la SCI, de supprimer l’appui litigieux et rendre à ce mur sa fonction d’origine de mur de clôture de la propriété X
5°/ Décrire et chiffrer les travaux de remise en état rendus nécessaires par l’éventuelle déstabilisation (et/ou affaissement) attribuée à l’appui de la construction
6°/ Chiffrer tous préjudices éventuels
Subordonne l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation, avant le 15 Mars 2014 au greffe de la Cour – régie d’avances et de recettes – par M. X d’une provision de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit, en application de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute pour M. X de consigner dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et aux parties le coût prévisionnel de l’expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir,
Dit qu’au cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour, devra :
— procéder personnellement à sa mission,
— accomplir les opérations d’expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés,
— prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu’il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé,
— mentionner dans cet avis la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n’auront pas été abandonnées, au sens de l’article 276 3° et 4° alinéa du code de procédure civile,
— impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,
— déposer son rapport au greffe dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
— accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Désigne Mme B pour surveiller les opérations de la présente mesure,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. B
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