Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/00824

  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
  • Rupture conventionnelle·
  • Lettre·
  • Faute grave·
  • Entreprise·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/00824
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/00824
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 janvier 2013, N° 11/449

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Mai 2014

N° 1060-14

RG 13/00824

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Janvier 2013

(RG 11/449 -section 3)

NOTIFICATION

à parties

le 28/05/14

Copies avocats

le 28/05/14

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

SARL APEN

XXX

XXX

Représentée par M. Nabil MESTOUR, juriste de droit social, responsable des Ressources Humaines, régulièrement mandaté

INTIME :

M. Y X

XXX

XXX

Comparant en personne

Assisté de Me Carole LEGRAND substituant Me MATTON et DEBRAY, administrateurs provisoires du cabinet de Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2014

Tenue par G H

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C D

: PRESIDENT DE CHAMBRE

G H

: CONSEILLER

A B

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée M. X a été embauché par la société APEN à compter du 1er mars 2007 en qualité d’agent de sécurité pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité étant applicable.

A compter de l’été de l’année 2008 la relation de travail s’est dégradée en raison d’une modification du lieu d’exécution du travail, le salarié considérant ladite modification comme abusive alors même que l’employeur soutient qu’il n’a fait qu’appliquer les dispositions du contrat de travail et de la convention collective.

Le 23 septembre 2008 le salarié s’est vu délivrer un avertissement pour le non respect de ses horaires de travail, et le 26 septembre une mise en garde au motif d’une absence à son poste de travail.

Le 30 septembre 2008 le médecin du travail a procédé à la visite d’embauche du salarié et à une visite de reprise après maladie, concluant à une « Inaptitude aux conditions de travail antérieures.Apte au poste en excluant les horaires de nuit. Nécessité d’horaires réguliers et de limiter les déplaçements domicile-travail.En cas d’impossibilité d’aménagement à revoir dans les 15 jours pour confirmation d’inaptitude »

Le 14 octobre 2008 le médecin du travail a émis un 2e avis dans les termes suivants « Revu à ma demande les aménagements demandés dans la première fiche étant au moins partiellement respectés. Revoir éventuellemnt après contact employeur », étant précisé que cet avis n’a été porté à la connaissance de l’employeur que tardivement, la médecine du travail assumant dans une lettre adréssée à ce dernier la responsabilité dudit retard tout en dédouanant le salarié.

Plaçé en arrêt de travail à compter du 11octobre 2008 le salarié, qui devait reprendre son travail, ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 31 octobre 2008 de sorte que par courrier en date du 4 novembre 2008 son employeur lui a demandé de justifier de son absence.

Par lettre du 7 novembre 2008 le salarié a expliqué son absence par les pourparlers entamés quant à une rupture conventionnelle et l’invitation de l’employeur à ne pas tenir compte du planning précédemment établi, tout en soulignant que celui-ci n’avait pas voulu formaliser par écrit de tels engagements.

Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2008 le salarié a été convoqué à un entrerien préalable à un licenciement puis a été destinataire le 24 novembre d’une lettre de licenciement rédigée dans les termes suivants :

'Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du VENDREDI 21 NOVEMBRE à 10h00 au siège de l’entreprise.

En effet, vous n’avez pas pris vos fonctions sur le site auquel vous étiez affecté le 31 octobre 2008 ni les jours suivants et vous ne nous avez pas justifié votre absence.

Or ce planning avait été établi en suivant les instructions de la médecine du travail et nous vous demandions de le respecter.

Nous vous rappelons également que le 26 Août 2008, le 23 Septembre 2008 et le 26 Septembre 2009 des courriers vous ont été envoyés soit pour des retards ou des absences injustifiées. Comme vous pourrez le constater ces mêmes observations vous ont été faites à plusieurs reprises.

Tous ces faits vous ont été expliqués lors de notre entretien du vendredi 21 novembre 2008. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet d’autant plus que vous avez reconnu ces faits ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et il vous appartient de prendre contact avec le secrétariat, pour récupeérer votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC, votre certificat de travail, et nous déposer par la même occasion votre badge, votre carte professionnelle, votre cravate et votre blouson'.

Par jugement en date du 15 janvier 2013 le conseil de prud’ommes de Valenciennes :

a dit et jugé que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,

a condamné la société APEN, prise en la personne de son gérant, à payer à M. Y X les sommes suivantes :

—  687,82 euros au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire outre la somme de 68,78 euros pour les congés payés afférents,

—  1600 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 160 euros pour les congés payés afférents,

—  320,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  1375 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

—  1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective,

—  700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

a débouté M. Y X de ses autres demandes,

a débouté la société APEN de sa demande reconventionnelle et l’a condamnnée aux dépens.

Le 6 mars 2013 la société APEN a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 4 mars 2014.

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2013 par M. X.

Les parties entendues en leur plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.

Du licenciement

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’ une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l’espèce si la lettre de licenciement fait référence à des faits antérieurs au 31 octobre 2008, pour autant l’employeur confirme dans ses écritures développées à l’audience que ladite référence est sans incidence sur les faits reprochés à M. X qui consistent en des absences à son poste de travail pour la période du 31 octobre au 10 novembre 2008, étant observé que les faits plus anciens ont déjà été sanctionnés et que l’employeur ne se prévaut pas dans la lettre de licenciement de ces sanctions.

S’agissant des faits commis pendant la période du 31 octobre au 10 novembre 2008 il convient de constater qu’ils ont été commis dans un contexte particulier puisque l’employeur ne conteste pas la réalité de pourparlers en vue d’une ruptere conventionnelle du contrat de travail.

Le seul point d’achoppement concerne une dispense d’activité le temps de l’accomplissement des démarches tendant à une rupture conventionnelle, l’employeur soutenant à ce titre que les dispositions légales sont sur ce point claires en ce qu’elles précisent que la relation de travail doit continuer à produire tous ses effets tant que la rupture n’est pas effective.

Toutefois, outre le fait qu’aucune disposition n’interdit aux parties de stipuler une dispense d’activité, l’employeur faisant lui même référence implicitement à une telle faculté dans sa lettre du 13 novembre 2008 en mentionnant « sauf accord express des parties », il résulte de cette même missive que l’employeur avait donné son accord pour l’établissement d’une rupture conventionnelle, et que l’envoi d’un planning, reçu 24 heures avant sa date d’effet, a précédé l’accord des parties quant au principe d’une rupture conventionnelle convenu à la suite d’un appel du salarié le jour de la réception de son nouveau planning.

Or informé lors de la réception de la lettre du 7 novembre 2008 de l’interprétation du salarié des termes de leur accord, qu’il considérait comme erronée s’agissant de la dispense d’activité, l’employeur a fait le choix de le convoquer à un entretien préalable, ne lui précisant que dans sa lettre du 13 novembre 2008 sa propre interprétation et sans lui offrir la possibilité de regagner son poste de travail.

Si une telle attitude n’est pas de nature à ôter au comportement de M. X son caractère fautif dès lors que ce dernier, qui ne rapporte pas la preuve d’une dispense d’activité, aurait dû tenir compte du positionnement de son employeur tel que formalisé dans la lettre du 4 novembre 2008, il n’en demeure pas moins qu’il existe un doute quant à l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

En effet il n’est pas établi qu’un tel maintien risquait de compromettre les intérêts légitimes de l’entreprise, le contexte de la rupture et l’attitude de l’employeur permettant si ce n’est de considérer que ce dernier ne souhaitait pas en toutes hypothèses un tel maintien, à tout le moins de douter que la revendication d’une impossiblité d’un mantien ne repose pas sur la volonté de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise.

Il convient au regard de l’ensemble de ces éléménts de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas celle d’une faute grave.

Le jugement doit également être confirmé quant aux montants de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, ainsi que du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire.

De la demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé au salarié la somme de 1375 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que le défaut de visite médicale d’embauche cause nécessairement un préjudice au salarié et que la réalisation d’une visite médicale près de 18 mois après l’embauche du salarié, de surcroît dans le cadre d’un débat quant à la capacité du salarié à occuper son poste, n’est pas de nature à pallier la carence de l’employeur.

De la demande en dommages et intérêts pour violation de la convention collective

Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective dès lors que ce dernier, alors même que le conseil de prud’ommes n’a pas indiqué pour quels motifs il accordait un tel dédommagement, demande la confirmation du jugemement sans préciser de quelles violations il entend se prévaloir.

Il y a lieu d’ailleurs d’observer que l’inspection du travail, qui suite aux « plaintes » et revendications du salarié a écrit à l’employeur, ne fait pas état dans la liste de ce qu’elle considère comme des dysfonctionnements de violations de dispositions de la convention collective.

De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la société APEN à payer à M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

La société Apen qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugemement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. Y X la somme de 1000 euros à titre de dommmages et intérêts pour violation de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, et le confime pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité,

Condamne la société APEN à payer à M. Y X la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société APEN aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. PIQUARD A. D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/00824