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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mars 2014, n° 13/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 novembre 2012, N° 11/01543 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/03/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/00444
Jugement (N° 11/01543)
rendu le 13 Novembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : FB/AMD
APPELANTS
Monsieur Z Y
né le XXX à LONDRES
Madame F G épouse Y
née le XXX à LONDRES
XXX
ESSEX (GRANDE-BRETAGNE)
Représentés par Maître Gérard BARRON, membre de la SCP BARRON-BRUN-DUWAT-RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
Madame J D-O
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/04932 du 28/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Représentée par Maître Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2013 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2014 après prorogation du délibéré en date du 05 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2013
***
Par jugement du 13 Novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER , rejetant l’exception soulevée, a condamné sous astreinte J D-E à supprimer le bardage surplombant la toiture de l’habitation de ses voisins, les époux Y, a débouté ceux-ci de leurs autres demandes, leur octroyant néanmoins une indemnité de procédure de 1200€.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision le 23 Janvier 2013 et transmis le 21 Juin 2013 des conclusions tendant à le voir partiellement réformer et condamner sous astreinte Mme D-E à supprimer les vues directes créées sur le fonds de ses voisins et à leur verser une indemnité de procédure de 2500€.
Au terme de conclusions transmises le 21 Août 2013, Mme D-E demande à la Cour de dire ces demandes irrecevables comme étant prescrites sinon infondées, de débouter les époux Y de toutes leurs demandes, de faire droit à son appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il ordonne la démolition du bardage et de condamner les époux Y au paiement d’une indemnité de procédure de 3500€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 Novembre 2013.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— les époux Y sont propriétaires à XXX d’une maison d’habitation qui jouxte la propriété de Mme D-E
— au prétexte de travaux réalisées par cette dernière ayant pour effet de créer sur leur fonds des empiétements, vues et déversements d’eaux pluviales qu’ils estimaient illicites, les époux Y ont, après avoir vainement sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, assigné en Mai 2011 leur voisine en suppression des ouvrages litigieux à laquelle Mme D-E s’est opposée aux motifs que ces demandes étaient irrecevables sinon injustifiées.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a débouté les époux Y de leurs demandes excepté en ce qui concerne l’empiétement du bardage à l’extrémité supérieure du bâtiment de Mme D-E au dessus de l’appenti et de la toiture des époux Y, estimant insuffisamment établis les autres griefs de ces derniers.
La Cour observe, à titre liminaire, que les époux Y ne sollicitent que la suppression des vues et ne formulent plus de réclamation concernant l’écoulement des eaux pluviales sur leur fonds et le mur qu’aurait démoli leur voisine.
La Cour relève ensuite que Mme D-E n’explique pas en quoi les réclamations adverses seraient 'irrecevables et prescrites', étant rappelé que les époux Y demandent la suppression, sur le fondement de l’article 678 du code civil, d’ouvertures qu’ils estiment à une distance non conforme à la loi, et que Mme D-E, qui affirme que ces fenêtres 'préexistaient’ à ses travaux de 1999, n’invoque ni ne démontre à ce stade de la procédure une existence trentenaire de ces fenêtres susceptible de faire obstacle à leur suppression.
Il en est de même pour les empiétements du bardage installé en 1999.
S’agissant des vues :
Les époux Y réitèrent en appel leur demande de suppression des trois fenêtres créées selon eux par Mme D-E à la faveur de la surélévation de son immeuble et produisent un nouveau constat d’huissier mesurant la distance de ces ouvertures à la limite séparative qui est de 1.53 mètres.
Mme D-E conteste cette création d’ouvertures et en veut pour preuve sa déclaration de travaux de 1999 faisant état de la simple rénovation de fenêtres existantes.
Les époux Y versent cependant aux débats deux photographies datées de 1992 qui révèlent :
— qu’à l’époque, les deux propriétés étaient séparées par un mur en parpaings dont la hauteur suffisait à cacher les ouvertures situées au rez de chaussée de l’immeuble de Mme D-E dont on aperçoit seulement l’encadrement supérieur sur les clichés,
— que ce rez de chaussée était surmonté d’un important toit pentu sur lequel, pour la partie photographiée, aucune fenêtre n’est visible.
La comparaison de ces photographies avec celles réalisées par Maître X, huissier de justice, les 29 Octobre 1999, 25 Août 2010 puis en Février et Juin 2013 étaye la thèse des époux Y d’un profond remaniement de l’immeuble de Mme D-E et de la création d’un étage dans lequel sont percées les trois fenêtres litigieuses dont l’intimée ne conteste pas qu’elles sont à moins d'1.90 mètre de la limite des fonds.
Ce faisceau d’éléments rend légitime l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire, vainement sollicitée par les époux Y devant le juge des référés en 2011, pour vérifier l’ampleur des travaux réalisés par Mme D-E que les documents produits par celle-ci n’établissent pas clairement.
L’expert désigné devra, à cette occasion, vérifier l’empiétement du bardage également par Mme D-E.
Dans l’intervalle, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes des époux Y
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
Mr P Q-R
XXX
XXX
avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, les parties présentes ou appelées :
1°/ Examiner les travaux réalisés par Mme D E ;
2°/ décrire et en tant que de besoin photographier les fenêtres (notamment de l’intérieur de la propriété de Mme D-E) et le bardage dont la suppression est sollicitée par les époux Y ;
3°/ Rechercher la date à laquelle ont été créées les trois ouvertures critiquées et mesurer leur distance par rapport à la limite des deux fonds ;
4°/ Dire si le bardage empiète sur la propriété des époux Y ;
5°/ Décrire les travaux nécessaires à la suppression de l’éventuel empiétement du bardage en précisant la durée des travaux
Subordonne l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation, avant le 30 Mars 2014 au greffe de la Cour – régie d’avances et de recettes – par les époux Y d’une provision de 1200€ à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit, en application de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute pour les époux Y de consigner dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et aux parties le coût prévisionnel de l’expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir,
Dit qu’au cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour, devra :
— procéder personnellement à sa mission,
— accomplir les opérations d’expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés,
— prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu’il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé,
— mentionner dans cet avis la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n’auront pas été abandonnées, au sens de l’article 276 3° et 4° alinéa du code de procédure civile,
— impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,
— déposer son rapport au greffe de la Cour – dans le délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
— accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Désigne le magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction pour surveiller les opérations de la présente mesure,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. B C.
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