Cour d'appel de Douai, 25 mars 2014, n° 14/00270

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 25 mars 2014, n° 14/00270
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/00270
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 mars 2014

Sur les parties

Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 14/00270

du 25/03/2014

ED/AB

Cour d’appel de Douai

ORDONNANCE DU 25/03/2014

N° de Minute :261/2014

XXX

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. E F

Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin

né le XXX à XXX

de nationalité Algérienne

Comparant en personne

Assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI

et de A B interprète en langue arabe, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

Monsieur le Préfet du Nord représentant L’Etat Français,

Absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Y Z, conseiller, désigné par ordonnance du 16/12/2013 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : C B

DÉBATS : à l’audience publique du 25/03/2014 à 15h00

ORDONNANCE : donnée publiquement à Douai, le 25/03/2014 à

*

* *

N° RG 14/00270 – ED/AB – 2e page

Le conseiller délégué,

Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Nord en date du 18/03/2014 notifié à Monsieur E F ressortissant algérien, le même jour ;

Vu l’arrêté du Préfet du Nord en date du 18/03/2014 prononçant la rétention administrative de Monsieur E F, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 16h20 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 Mars 2014 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir Monsieur E F dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours à compter du 23/03/2014 à 16h20 ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur E F par déclaration du 25/03/2014 reçue au greffe de la Cour d’Appel de ce siège à 9h53 ;

Vu les convocations adressées à l’intéressé (CRA de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général ;

Maître Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, entendu en sa plaidoirie ;

L’intéressé ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION

Sur la régularité du contrôle d’identité:

Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'

Il convient de préciser que contrairement aux contrôles opérés sur initiative des officiers de police judiciaire ou d’agent judiciaire, les contrôles d’identité effectués sur réquisitions du procureur de la République dans un lieu et un temps déterminés peuvent avoir lieu à l’égard de toute personne se trouvant dans les lieux désignés. Dans ce cadre légal, il n’est pas nécessaire que la police précise qu’il existe des soupçons à l’encontre de la personne contrôlée ou qu’il existe un quelconque élément d’extranéité existant avant le contrôle.

En l’espèce le contrôle d’identité de M. M. E F a été opéré le 18 mars 2014 à 8h40 à X, rue des Postes sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de X en date du 3 mars 2014 aux fins de rechercher les auteurs d’infraction de vols et vols aggravés, recel et recel aggravé, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que les lieux, date et horaire de ce contrôle sont inclus dans ces réquisitions.

En conséquence le contrôle d’identité de M. M. E F ayant eu lieu sur réquisitions du procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 6,il n’est pas nécessaire pour y procéder de démontrer à son encontre l’existence d’un élément d’extanéïté.

De sorte que ce moyen n’est pas fondé. Et devra être rejeté

Sur la prise d’empreintes et le défaut d’information préalable du Procureur de la République quant à la prise d’empreintes;

En vertu de l’article L611-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit à circulation ou séjour, les opérations de vérifications peuvent donner lieu, après information du Procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celles-ci constituent l’unique moyen d’établir la situation de la personne;

En l’espèce M. E F n’étant porteur d’aucun document d’identité en cours de validité, les services de police étaient fondées à procédé à la prise d’empreintes;

Par PROCÈS-VERBAL en date du 18.03.2014, le Procureur de la République a été informé de cette mesure qui a pris effet le même jour à ce qui démontre que les exigences posées par l’article L611-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ont été respectées;

Ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut d’information du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE du placement en rétention administrative:

En vertu de l’article L551-2 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE est informé immédiatement de la déicion de placement en rétention admnistrative;

En l’espèce le PROCÈS-VERBAL 2014/523 -14 mentionne qu’à l’issue de la mesure de retenue, M. E F a fait l’objet d’un placement en rétention admnistrative et que le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a été immédiatement informé de cette décision;

Cette seule mention justifie du respect des exigences posées par l’article L551-2 du même code, ce moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut de diligences de l’administration:

En vertu de l’article L554-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet;

Placé en rétention le 18.03.2014 à 16h20, M. E F ne possède pas de passeport en cours de validité ce qui oblige l’administration à solliciter les autorités consulaires de son pays aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire;

L’administration justifie avoir formée cette demande dès le 18.03.2014 à 16h44 et être dans l’attente d’une réponse des autorités étrangères;

L’administration justifie en outre le demande de réservation de vol le même jour à 17h59;

Dès lors il convient de constater que l’administration a mis en oeuvre toutes les diligences utiles, restant dans l’attente d’une réponse qui ne dépend pas des autorités français et qui par conséquent ne saurait lui être reprochée;

Ce moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel recevable.

Confirme l’ordonnance entreprise,

Autorise la prolongation de la rétention de Monsieur E F pour une durée maximale de vingt jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23/03/2014 à 16h20 .

Le Greffier

C B

Le Conseiller Délégué

Y Z

Décision notifiée le 25/03/2014,

à :

— L’intéressé

— Préfet du Nord

— Monsieur le procureur général

Copie à l’escorte, l’avocat, l’ordre de malte et au JLD du Tribunal de Grande Instance de X

le greffier

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