Confirmation 30 septembre 2014
Rejet 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2014, n° 13/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03432 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2014
N° 1470/14
RG 13/03432
JLR/VG
affaire civile
Jugement du Tribunal de Grande
Instance de DOUAI en date du
15 Mai 2013
(RG 11/1261)
grone & 30-4-14 a I Andogond hurthamme
Педеверить
COUR D’APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANT:
Syndicat SUD RENAULT
[…]
Représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
Syndicat CGT […]
N’ayant pas constitué avocat – régulièrement assigné en l’étude de l’huissier le 12/09/2013
SAS RENAULT
[…]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Maurice ZAVARO PRESIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
X-C D : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats: Nadine BERLY
DEBATS à l’audience publique du 04 Juillet 2014
ARRET: rendu par défaut prononcé par sa mise à disposition le 30 Septembre 2014 Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile X C D, Conseiller, ayant signé la minute avec Serge LAWECKI greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 04 juillet 2014
13/3432 SYNDICAT SUD RENAULT C/ SYNDICAT CGT RENAULT DOUAI – SAS 2
RENAULT
EXPOSÉ DU LITIGE:
La SAS Renault, dont le siège est à Boulogne Billancourt, exploite 11 établissements, les uns en région parisienne, les autres en dehors de celle ci, dont celui de Douai (usine Georges Besse) qui fabrique des véhicules à moteur.
Elle édite annuellement des barèmes de rémunération distincts pour les établissements de Cergy Pontoise, Choisy le Roi, Rueil, Flins et Guyancourt (banlieue parisienne) d’une part, de Cléon, Douai, Grand-Couronne, Le Mans et Sandouville (province) d’autre part, alors que les coefficients en fonction desquels sont établis le salaire de base et le montant maximal du complément de carrière sont identiques.
Estimant que cette différence était injustifiée, et que les travailleurs fournissant un travail égal devaient percevoir un salaire égal, le syndicat SUD Renault a fait assigner à jour fixe la SAS Renault devant le tribunal de grande instance de Douai auquel il demandait d’ordonner à l’employeur d’appliquer à l’ensemble des effectifs de l’usine Georges Besse le barème applicable en région parisienne, tant pour les salaires eux mêmes que pour la prime d’ancienneté et l’intéressement. Il sollicitait encore, à son profit, 3 000 € de dommages et intérêts et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT de Renault Douai est intervenu volontairement à l’instance aux mêmes fins.
Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal a débouté les syndicats demandeur et intervenant de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le syndicat SUD Renault en a interjeté appel par déclaration signifiée le 12 décembre 2013, remise le 18 au greffe de la cour.
Il demande à celle ci:
- de réformer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action et l’intervention des deux syndicats recevables; d’ordonner à la SAS Renault de "procéder aux rappels de salaire de
-
l’intégralité des effectifs de l’usine Georges Besse à Douai sur les cinq dernières années à compter de la délivrance de l’assignation sur la rémunération de base prévue par le barème applicable en région parisienne" sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par salarié à partir du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir;
- de condamner la SAS Renault, sous la même astreinte, au paiement des rappels de prime d’ancienneté et d’intéressement aux bénéfices calculés sur le salaire de base ainsi revalorisé sur les cinq dernières années;
- de condamner la SAS Renault au paiement de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail;
- de la condamner au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Par conclusions signifiées le 5 juin 2014, la SAS Renault sollicite la confirmation du jugement et conclut subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes du syndicat SUD Renault tendant à ce qu’il soit ordonné de procéder aux rappels de salaires de l’intégralité du personnel de l’usine George Besse pour les cinq années suivant la délivrance de l’assignation au motif qu’il
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13/3432 SYNDICAT SUD RENAULT C/ SYNDICAT CGT RENAULT DOUAI – SAS 3
RENAULT
s’agit d’une action en substitution (article L. 2262-9 du code du travail) dont les conditions ne seraient pas réunies.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 juillet, le syndicat SUD Renault Douai demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions d’intimée n°2 de la société Renault ainsi que les 21 nouvelles pièces communiquées le même jour.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées au syndicat CGT Renault Douai, qui n’a pas constitué avocat.
Vu les écritures déposées de part et d’autre, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le rejet des conclusions n°2 de la société Renault et des pièces H
communiquées le 5 juin 2014 (numéros 31 à 51):
A l’appui de sa demande en ce sens, le syndicat SUD Renault fait valoir que la société Renault « a attendu le 5 février 2014 pour signifier les conclusions litigieuses et communiquer vingt et une pièces supplémentaires alors que l’ordonnance de clôture était rendue le 6/06/2014 »; que le non respect du calendrier de procédure dont elle s’est rendue coupable justifie que ces écritures et pièces soient écartées des débats.
La société Renault réplique que ces nouvelles pièces ont été rendues nécessaires par l’argumentation de l’appelant, qui avait pour la première fois, dans ses écritures du 17 février 2014, qualifié« d’obsolètes » un certain nombre de pièces essentielles, ce qui nécessitait leur mise à jour; que la cour a accordé au syndicat un délai supplémentaire pour répliquer à ses dernières conclusions, ce dont il s’est d’ailleurs abstenu sans solliciter la prolongation de ce délai.
S’il était effectivement prévu que l’ordonnance de clôture soit rendue le 6 juin 2014 (avis rectificatif du 25 février 2014), elle ne l’a finalement été, à la requête de l’appelant, que le jour même des plaidoiries; que le syndicat SUD n’a effectué aucune diligence dans ce délai, et a demandé expressément que l’affaire soit retenue en l’état à l’audience du 4 juillet.
Il faut considérer, dans ces conditions, que les pièces complémentaires ont été communiquées par l’employeur en temps utile et que le principe de la contradiction a été respecté, conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
- Sur le fond:
* Le principe "A travail égal, salaire égal, dont la règle de l’égalité entre les hommes et les femmes posée par l’article L.3221-2 du code du travail n’est qu’une application, impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux ci soient placés dans une situation
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RENAULT
identique. Cette règle ne s’applique pas seulement aux salaires proprement dit, mais également à leurs accessoires et aux avantages (article L. 3221-3 du même code).
Il est toutefois loisible à l’employeur, même en l’absence d’accord collectif ou d’entreprise, de traiter différemment ses salariés, d’opérer une différence de traitement pour autant que celle ci repose sur des raisons objectives dont les juges du fond doivent contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
* Au cas particulier, l’examen des barèmes de Renault révèle que les rémunérations des salariés affectés dans des établissements implantés en région parisienne étaient systématiquement plus élevées, dans des proportions d’ailleurs limitées (de 1,19% à 1,57%), que celles de leurs collègues de province, spécialement de ceux travaillant à l’usine de Douai. A titre d’exemple, le salaire de base d’un exploitant industriel ou d’un conducteur d’exploitation P1 (coefficient 185 CS) était de 1595,39 € dans le premier cas, de 1574,91 € dans le second.
L’employeur justifiant cette différence exclusivement par un coût de la vie qui serait plus élevé en région parisienne que dans le douaisis.
Le syndicat SUD Renault conteste cette explication: à l’approche statistique, qualifiée de "théorique”, de l’employeur, il oppose une approche empirique basée sur:
- quelques dizaines d’annonces immobilières parues le 12 février 2014 sur le site internet « Leboncoin.fr », tant pour les appartements et maisons offerts à la vente que pour les locations; sur la valeur d’un « panier types de courses » dans les supermarchés drive proches de chacune des usines Renault de Flins sur Seine, Choisy le Roi, Cergy, Pontoise, Rueil et de Douai;
- les impôts locaux (taxe d’habitation, ordures ménagères, taxes foncières) plus élevés dans le Nord-Pas de Calais qu’en Ile de France.
Il soutient que les éléments invoqués par l’employeur sont, à l’inverse des siens, « datés » et que la notion de « région parisienne » est floue; qu’il convient au moins de distinguer les prix des logements pratiqués à Paris et sa proche banlieue d’une part, dans le reste de l’Ile de France d’autre part, ainsi que dans les différentes communes de cette dernière. Il en conclut que « le prétendu constat d’une vie chère n’est pas caractérisé partout en région parisienne ».
S’agissant du logement, la société Renault verse aux débats:
- un certain nombre d’études émanant d’organismes publics (INSEE) et privés (Observatoire Clameur, extraits de la côte des valeurs vénales publiée aux Éditions Callon), articles parus dans divers périodiques (l’Express, LSA) ou sur des blogs (Provemploi) qui font tous apparaître que un niveau des loyers et des prix d’achat au mètre carré plus élevés en région parisienne que dans la région Nord-Pas de Calais non seulement en 2008, mais également en 2009 et 2011; de nombreuses cartes établies par ses soins retraçant, pour toutes les communes de résidence des salariés de chacun des établissements concernés par la comparaison (Douai et les usines de région parisienne), le prix d’achat des logements de plus de 10 ans.
Les éléments les plus récents, qui sont parfaitement en ligne avec ceux des années antérieures, sont de 2014 (Extraits de la côte des valeurs vénales au
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RENAULT
1er janvier 2014 relatifs aux loyers et au prix du m2 à l’achat, étude intitulée « Immobilier: les prix dans 673 villes » publiée le 5 mars 2014 sur le site « L’express.fr » à partir du fichier des chambres des notaires, moyenne du prix au m2 dans les diverses zones d’implantation de ses collaborateurs à partir des documents ci dessus). Ils sont actualisés et doivent être préférés aux éléments, plus parcellaires, produits par le syndicat SUD Renault.
L’étude de l’INSEE d’octobre 2008 révélait que si les prix moyens de consommation des ménages en Ile de France étaient supérieurs de 13% à ceux du reste du pays, cet écart était de 36% s’agissant des dépenses de logement qui pesaient lourdement sur le budget des ménages (25% environ).
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que le coût du logement est, quel que soit l’établissement considéré, sensiblement supérieur pour les salariés des usines de région parisienne que pour ceux de l’établissement de Douai, et qu’il a encore augmenté en 2013. Cette conclusion est même confortée par les annonces publiées sur le site « Leboncoin.fr » dont le syndicat se prévaut (moyenne des loyers à Douai 7€/m2 au lieu de 13 € en région parisienne; prix moyen du m2 à l’achat de 1576 € dans le Nord et de 3007,91 € en Île de France);
* S’agissant des produits de la grande distribution, il ressort des études publiées dans la revue LSA et le mensuel Que Choisir? en janvier 2008 et février 2009 que les prix des produits alimentaires de consommation courante étaient supérieurs en région parisienne, quel que soit le département considéré, à ce qu’ils étaient dans la région Nord-Pas de Calais; qu’ils étaient quasi systématiquement supérieurs la moyenne nationale, alors que ceux de la zone de Douai lui étaient inférieurs; que cette constatation se retrouve dans des études publiées en janvier 2012 et mars 2014 et est confortées par l’examen des cartes élaborées par la société Renault pour les communes de résidence de ses collaborateurs.
L’appelant se fonde sur les prix pratiqués dans trois supermarchés « drive » situés à proximité de chacune des usines Renault concernées par la comparaison pour conclure à une absence de différence significative. L’employeur estime que cette manière de faire n’est pas pertinente, moins de 4% des produits de grande consommation étant délivrés dans des drive en janvier 2014, et fait valoir qu’elle est en tous cas moins sérieuse que la méthodologie des enquêtes dont lui même se prévaut; qu’en outre, le « panier de courses » de l’appelant ne concerne que 22 produits.
L’étude publiée dans LSA se basait sur des relevés effectués en février 2008 dans plus de 5 000 grandes surfaces alimentaires réparties dans les 126 plus grandes villes de France, celle de Que Choisir? Sur un nombre très important de relevés effectués dans 1325 magasins pour celle de janvier 2008, 1529 magasins « hard discount » pour celle de février 2009.
L’appelant fait encore plaider que les salariés de l’usine de Douai
*
régulièrement détachés dans des établissements de région parisienne ne bénéficient pas de la rémunération de leurs collègues parisiens. Il communique en ce sens une attestation de M. Y, qui se plaint que son salaire maintenu soit « bien inférieur » à celui de celui des ouvriers de Flins, et une autre d’un salarié de Flins muté à Douai en novembre 2003 (M. Z) auquel il
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SYNDICAT SUD RENAULT C/ SYNDICAT CGT RENAULT DOUAI – SAS 13/3432 RENAULT
aurait été signifié, à cette occasion, qu’il allait perdre environ 50 € par mois du fait que la vie était moins chère dans le Nord qu’en région parisienne.
L’employeur réplique que ses collaborateurs provinciaux détachés temporairement dans un établissement implanté en région parisienne bénéficient non seulement du remboursement de leurs frais professionnels (frais de trajet et de transport, d’hébergement sur place, de « loyer ») mais également d’une majoration de salaire destinée à compenser le coût supplémentaire engendré par la mobilité en région parisienne.
Il résulte des pièces produites que la thèse de l’employeur correspond à la réalité. Le fait qu’un salarié de Flins muté à Douai subisse une baisse de rémunération s’explique par un coût de la vie globalement moins élevé dans cette partie du Nord que dans sa zone de résidence antérieure, ce qui est cohérent avec l’analyse de l’employeur.
Il y a lieu, au vu de ce qui précède, à confirmation du jugement qui a débouté l’appelant de ses demandes, la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes étant parfaitement établie.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le syndicat SUD Renault Douai, qui perd son procès, devra supporter les dépens, rien ne justifiant une dérogation à la règle posée par l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en premier ressort:
Rejette la demande du syndicat SUD Renault Douai tendant à ce que les conclusions n° 2 de la SAS Renault et les 21 pièces communiquées par celle ci le 5 juin 2014 soient écartées des débats.
CONFIRME le jugement entrepris;
Déboute l’appelant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens d’appel;
Le Greffier, Pour le Président empêché Haul LANAUD S. LAWECKI J. L. D, Conseiller
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