Cour d'appel de Douai, 13 mai 2015, n° 15/00075

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 13 mai 2015, n° 15/00075
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/00075

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2015

N° de Minute : 70/15

N° 15/00075

DEMANDERESSE :

SARL TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE

dont le siège social est situé 965 Rue de Saint-Venant

XXX

ayant pour avocat Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS :

SELARL DEPREUX ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE

dont le siège social est situé XXX

XXX

ayant pour avocat Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai

URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS

dont le siège est situé XXX

XXX

ayant pour avocat Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai

PRÉSIDENT : Pierre CHARBONNIER, Président de Chambre désigné par ordonnance du 21 janvier 2015 pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 23 avril 2015

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille quinze, date indiquée à l’issue des débats, par Pierre CHARBONNIER, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

75/15 – 2e page

Attendu que par actes des 7 et 20 avril 2015, la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE a fait assigner en référé son mandataire judiciaire, la Société DEPREUX et Associés prise en cette qualité, et l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais afin de faire arrêter l’exécution provisoire d’un jugement du tribunal de commerce d’ARRAS du 13 mars 2015 qui a prononcé le redressement judiciaire de l’entreprise de transports de proximité et de stockage de marchandises qu’elle exploite à ROBECQ, XXX ;

Attendu que la Société DEPREUX et Associés es qualités et l’URSSAF du Nord Pas de Calais concluent s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande de la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE ;

Attendu qu’il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce que l’exécution provisoire de plein droit des jugements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l’article L.661-1 du même code, parmi lesquels les jugements statuant sur l’ouverture des procédures de redressement judiciaire, peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président de la cour d’appel statuant en référé, si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;

Attendu que la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE a relevé appel du jugement par une déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2015 ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande, la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE expose qu’elle a réussi à régler le tiers des cotisations arriérées dont elle était redevable envers l’URSSAF au titre de l’année 2014 ; qu’elle est à jour de ses cotisations échues en 2015 ainsi que des salaires du personnel, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe foncière et des primes d’assurance afférentes à son parc automobile ; que l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, si elle était confirmée, inciterait ses clients, inquiets du sort des marchandises qu’ils lui confient pour des opérations logistiques, à dénoncer unilatéralement les contrats en cours ; que cette situation, alors que l’entreprise est viable, aboutirait à la cessation définitive de ses activités ;

Attendu qu’il ressort d’un courrier écrit le 1er avril 2015 par l’expert comptable de la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE à l’URSSAF du Nord Pas de Calais, que cette entreprise se propose d’apurer son arriéré de cotisations, réduit de la somme de 144.421,78 € au mois de novembre 2014 à celle de 107.637,28 € au 23 mars 2015, en plusieurs versements échelonnés jusqu’au 25 juin 2015 ; qu’actuellement, compte tenu de deux récents règlements opérés les 7 et 21 avril 2015, de 27.634,28 € et 9.194 € respectivement, la créance de l’URSSAF ne s’élève plus qu’à la somme de 70.809 € ; que ces éléments qui ne sont pas démentis par la Société DEPREUX et Associés es qualités, non plus que par l’URSSAF elle-même, laissent présumer favorablement de la solvabilité de la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE ; qu’il n’est pas non plus contesté que cette dernière soit en état de faire face à ses charges courantes qui n’enregistrent aujourd’hui aucun retard de paiement ;

Attendu que la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE justifie, dès lors, de moyens d’appel sérieux au sens de l’article R.661-1 précité du code de commerce ;

Attendu que la présente instance étant de l’intérêt exclusif de la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE, les dépens seront mis à sa charge ;

75/15 – 3e page

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’ARRAS du 13 mars 2015 ;

Condamnons la Société TRANSPORTS VERBRUGGE FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. BERQUET P. CHARBONNIER

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  1. Code de commerce
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Cour d'appel de Douai, 13 mai 2015, n° 15/00075