Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 14/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05114 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 20 juin 2014, N° 13-000608 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° MINUTE : 15/536
N° RG : 14/05114
Jugement (N° 13-000608) rendu le 20 Juin 2014
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : TS/CL
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
SA CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 avril 2015
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2011 madame X a constaté la disparition de sa carte de crédit dans une chambre d’hôtel où elle logeait, avant de la retrouver quelques heures plus tard.
Après s’être rendue compte que deux prélèvements d’un montant total de 2020.73 euros avaient été faits au moyen de cette carte, madame X a formé opposition sur sa carte le 20 septembre 2011 auprès du Crédit du Nord.
Le 8 juin 2012 le Crédit du Nord a informé madame X de son refus de procéder au remboursement des sommes prélevées.
Par acte d’huissier du 25 avril 2013 madame X a fait assigner le Crédit du Nord devant le tribunal d’instance d’Arras afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2020,73 euros au titre des prélèvements non autorisés, 1230,54 euros au titre des frais et intérêts, 4500 euros au titre du préjudice financier et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2014 le tribunal d’instance d’Arras a débouté madame X de ses demandes et l’a condamnée à payer au Crédit du Nord la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame X a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2014.
Elle en sollicite l’infirmation et renouvelle ses demandes formées en première instance, expliquant n’avoir pas commis de négligence grave au sens de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier, dans la mesure où elle n’a pas communiqué son code confidentiel et où elle n’avait pas de motif de former opposition antérieurement puisqu’elle avait retrouvé sa carte à l’endroit même où elle l’avait laissée. Elle ajoute que son opposition n’est pas tardive puisque faite dans le délai de 13 mois de l’article L133-24 du code monétaire et financier. Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes prélevées, intérêts et frais accessoires en application de l’article L133-18 du même code et justifie son préjudice financier par son inscription au FICP ayant résulté de la situation débitrice de son compte suite aux prélèvement non autorisés et non remboursés.
Le Crédit du Nord conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que madame X a commis une négligence fautive dans la conservation de sa carte de paiement et du code confidentiel associé, qui a été utilisé pour effectuer les prélèvements frauduleux. Il lui reproche ainsi d’avoir laissé sa carte dans sa chambre d’hôtel dans un pays étranger pendant toute une journée sans précaution particulière, et d’avoir négligé de former opposition dès son retour en France.
SUR CE,
Attendu que l’article L133-19 du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 ;
Que l’article L133-16 impose à l’utilisateur d’un moyen de paiement de prendre les précautions raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et de l’utiliser conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, tandis que l’article L133-17 l’oblige, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées d’en informer sans tarder son prestataire aux fins de blocage de l’instrument de paiement ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de madame X aux services de gendarmerie le 20 septembre 2011 que le 31 août de la même année, alors qu’elle séjournait dans un hôtel à Marrakech, elle a constaté la disparition de sa carte de paiement qu’elle avait laissée dans sa chambre à son retour du petit déjeuner et d’une baignade vers 10h15 ;
Qu’elle est ensuite partie à un rendez-vous avec le représentant de l’agence ayant organisé son voyage pendant plus de trois heures afin de signer un contrat pour l’achat de voyages, et a retrouvé sa carte à son emplacement initial à son retour ;
Qu’elle a fait opposition à sa carte bancaire le 20 septembre 2011 après avoir constaté deux prélèvements non autorisés au profit de l’agence ayant organisé son voyage au Maroc le 31 août 2011 ;
Que la lecture de son relevé de compte montre encore que madame X a utilisé sa carte bancaire à neuf reprises pour des opérations de paiement et à six reprises pour des opérations de retrait entre le 1er et le 19 septembre 2011 ;
Que selon la lettre du Crédit du Nord du 23 février 2012 les deux prélèvements non autorisés ont été validés par lecture de la carte et saisie du code confidentiel ;
Qu’indépendamment du fait que les circonstances dans lesquels les prélèvements non autorisés ont été faites demeurent indéterminées, eu égard notamment à l’identité du bénéficiaire de ceux-ci qui n’est autre que l’agence de voyages avec laquelle madame X a contracté le même jour, le fait que ces retraits ont été opérés au moyen de la saisie du code confidentiel implique que celui-ci a été laissé accessible à l’auteur du détournement, ce qui constitue en soi une négligence grave au sens de l’article L133-19 susvisé de nature à priver madame X de la garantie prévue à l’article L133-18 ;
Qu’en conséquence le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que madame X succombe en son appel et en supportera les dépens ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer au Crédit du Nord la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement et y ajoutant :
Condamne madame X à payer au Crédit du Nord la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame X aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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