Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2015, n° 15/00854

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 oct. 2015, n° 15/00854
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/00854
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lens, 12 janvier 2015, N° 14/001975

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/10/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/00854

Jugement (N° 14/001975)

rendu le 13 Janvier 2015

par le Tribunal d’Instance de LENS

XXX

APPELANTE

Madame A Z

née le XXX à XXX

XXX

Représentée par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/15/01730 du 03/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS

Monsieur C X

né le XXX à XXX

demeurant : XXX

N’a pas constitué avocat

SA CREDIT DU NORD

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l’audience publique du 29 Septembre 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2008, la S.A. Crédit du Nord a accordé à Monsieur et Madame C X-Z un prêt de 18.000 euros au taux de 7 % l’an remboursable en 60 mensualités successives de 361,54 euros chacune.

Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2008, le Crédit du Nord a accordé aux époux X-Z un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1.500 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2012, le même établissement bancaire a accordé aux époux X-Z un prêt de 5.900 euros au taux de 5,80 % l’an remboursable en 36 mensualités successives de 182,44 euros chacune.

Les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans le remboursement de ces concours, la banque leur a adressé le 6 mars 2013 une mise en demeure de payer valant déchéance du terme pour chacun de ces prêts et crédit.

Par exploits du 3 novembre 2014, le Crédit du Nord a fait assigner Monsieur et Madame C X-Z devant le tribunal d’instance de LENS aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignés à lui payer les sommes de :

5.112,06 euros au titre du prêt de 18.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an,

1.936,91 euros au titre du crédit revolving avec intérêts au taux contractuel de 18,15 % l’an,

5.437,06 euros au titre du prêt de 5.900 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an.

La banque sollicitait en outre la capitalisation annuelle des intérêts et formait une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 500 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2015, le tribunal d’instance de LENS a condamné solidairement Monsieur et Madame C X-Z à payer à la S.A. Crédit du Nord, sous réserve de versements postérieurs au 3 mai 2013 :

la somme de 4.640,33 euros au titre du prêt personnel de 18.000 euros en date du 19 décembre 2008, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.498,01 euros à compter du 13 juin 2014,

la somme de 4.540,36 euros au titre du prêt de 5.900 euros en date du 28 juillet 2012 avec intérêts au taux contractuel de 5,8 % l’an à compter du 13 juin 2014.

La juridiction de première instance déboutait le Crédit du Nord du surplus de ses demandes.

Madame A Z a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à titre principal à la cour de constater que le Crédit du Nord n’est pas fondé à se prévaloir de la résiliation des contrats de prêt en cause et de la déchéance du terme, la banque devant en cela être déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la partie appelante une indemnité de procédure de 2.000 euros. A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction du second degré de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui accorder les plus amples délais de paiement conformément à l’article 1244-1 du Code civil.

Madame Z expose qu’elle a divorcé le 13 septembre 2012 de Monsieur X. Elle a déménagé en juin 2012 suite à leur séparation et s’est installée à VENDIN-LE-VIEIL, XXX. Elle demeure cliente du Crédit du Nord mais la banque n’a pas pris en compte son changement d’adresse. Elle n’a donc pas été rendue destinataire de l’assignation du 3 novembre 2014 puisque l’adresse retenue était celle de LOOS-EN-GOHELLE, XXX, lieu où Madame Z ne se trouvait plus depuis juin 2012. La circonstance que la banque confie le contentieux à une société de recouvrement est indifférente selon l’appelante. Par ailleurs, la banque a su communiquer à l’huissier la bonne adresse de la débitrice pour signifier le jugement querellé. Madame Z ajoute qu’elle bénéficiait pendant six mois d’un contrat de réexpédition du courrier. Elle ajoute que son compte était créditeur si bien que la banque doit s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n’est pas parvenue à prélever la mensualité de 182,44 euros à compter de mars 2013. La banque ne peut se prévaloir de l’exigibilité des crédits en l’absence de mise en demeure valable. L’assignation qui n’a pas non plus été délivrée à son adresse ne peut valoir mise en demeure.

Madame Z ajoute qu’elle est employée et bénéficie d’une rémunération moyenne mensuelle de 1.250 euros. Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 420 euros par mois. Elle a aussi un enfant à charge. Monsieur X ne lui versant pas la pension alimentaire, elle bénéficie aussi de l’allocation de soutien familial.

* * *

Le Crédit du Nord conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il sollicite la condamnation de Madame Z à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La banque rappelle dans un premier temps que la convention de divorce conclue entre les emprunteurs ne lui est pas opposable. Si cette convention ne reprend qu’un seul des concours accordés, Madame Z savait pertinemment qu’elle était tenue au titre de deux autres crédits, lesquels ne sont plus remboursés.

Pour ce qui a trait au changement d’adresse de la débitrice, le Crédit du Nord fait constater que les courriers recommandés adressés par la société de recouvrement EFFICO et qui la mette en demeure de régler les sommes dues ne sont pas revenus avec la mention NPAI (« n’habite pas à l’adresse indiquée ») mais comme n’étant pas réclamés. Il faut aussi relever que, dans la procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier, ce dernier a indiqué que Madame Z n’était pas présente et il a réalisé certaines diligences. La banque maintient que Madame Z pouvait être avisée de l’assignation si elle l’avait voulu.

Le Crédit du Nord fait ensuite valoir que, si Madame Z prétend que son compte était créditeur, ce qui permettait les prélèvements d’échéances, seul le prêt aux mensualités de 182,44 euros était réglé à partir de ce compte. Elle ne démontre pas que les échéances des autres prêts étaient payées. De fait, le compte de l’intéressée était débiteur au 14 février 2013 et ce jusqu’au 11 mars suivant. L’échéance de mars 2013 est bien restée impayée et l’action de la banque est justifiée. Le compte a de nouveau été débiteur au 15 mai 2013 jusqu’au 14 juillet suivant.

Pour ce qui est des délais de paiement sollicités par Madame Z, le Crédit du Nord s’y oppose dès lors que la débitrice ne formule aucune proposition de règlement.

* * *

Monsieur C X a été régulièrement assigné devant la cour par exploit remis à domicile le 15 avril 2015. L’intéressé n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

* * *

Motifs de la décision

Sur l’exigibilité des créances principales invoquées par le crédit du Nord

Attendu que Madame A Z soutient que la banque doit être déboutée de ses prétentions au titre du paiement du solde des concours invoqués dans la mesure où elle ne peut utilement justifier d’une déchéance du terme régulière pour chacun des prêts puisque toutes les lettres recommandées que l’établissement financier lui a adressées en guise de mises en demeure ont été envoyées à son ancien logement alors que la banque connaissait pertinemment sa nouvelle adresse depuis juin 2012, laquelle est bien mentionnée sur ses relevés de compte;

Attendu qu’il doit tout d’abord être précisé que cette discussion introduite par l’appelante n’a trait qu’aux deux prêts des 19 décembre 2008 et 28 juillet 2012 puisque le premier juge a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts au titre du crédit revolving et débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement du solde de ce concours financier, les emprunteurs ayant remboursé ce crédit à concurrence d’un montant supérieur à celui du capital emprunté, la banque ne querellant pas pour sa part le jugement déféré;

Qu’il est en outre utilement justifié par Madame Z que le Crédit du Nord avait dûment enregistré dès le 14 septembre 2012 sa nouvelle adresse à VENDIN-LE-VIEIL puisque cette information apparaît explicitement sur les relevés de compte courant de l’emprunteuse délivrés par cet établissement bancaire dont elle est demeurée cliente;

Qu’il n’y a donc aucune autre explication que la négligence pour déterminer la raison pour laquelle le Crédit du Nord a cru pouvoir notifier le 16 juin 2014 aux fins de mise en demeure de payer une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame A Z à son adresse à LOOS-EN-GOHELLE, XXX, qui plus est faire assigner l’intéressée devant le tribunal d’instance de LENS également à cette adresse que la banque savait parfaitement erronée;

Que la circonstance que le pli soit revenu à la banque avec la mention « non réclamé » ne constitue pas pour elle une formalité exonératoire pas plus que les diligences accomplies par l’huissier instrumentaire chargé de délivrer l’exploit introductif d’instance;

Que, pour autant, si l’assignation délivrée à Madame Z à une adresse erronée ne peut valoir déchéance du terme, il a cependant été explicité par cette dernière que la signification du jugement déféré avait bien été régularisée à sa nouvelle adresse, ce qui lui avait permis de relever appel de la décision contestée;

Que cette signification en date du 26 janvier 2015 vaut par définition déchéance du terme, laquelle est donc acquise à cette date pour les deux prêts contestés par Madame Z de sorte que le moyen tiré de l’absence d’exigibilité des sommes dues au titre de ces deux concours doit être écarté;

Qu’il sera ajouté que les développements de l’emprunteuse sur l’absence d’impayé au titre des prélèvements des mensualités du prêt du 28 juillet 2012 ne sont pas convaincants, les relevés du compte n°318701 003 produits par l’intéressée notamment pour l’échéance du 5 mars 2013 montrant que si le solde à cette date peut être arrêté à la somme de + 821,13 euros, de gros débits sont survenus le 8 mars à raison de 351,30 euros en faveur de la S.A. Habitat du Nord outre un chèque émis le 6 mars 2013 pour 430 euros, si bien que le prélèvement de 182,44 euros au titre du remboursement du prêt ne pouvait qu’engendrer un solde débiteur du compte, étant précisé qu’un prélèvement ordonné le 5 du mois ne donne pas forcément lieu à prélèvement effectif le même jour, cela pouvant être effectif quelques jours plus tard;

Qu’en conséquence, la déchéance du terme est bien acquise au 26 janvier 2015 tant pour le prêt de 5.900 euros du 28 juillet 2012 que le prêt de 18.000 euros du 19 décembre 2008;

Sur les créances de la banque au titre des prêts des 28 juillet 2012 et 19 décembre 2008

Attendu que si les parties ne discutent pas les sommes arrêtées à ces titres par le premier juge, il importe toutefois, au titre du point de départ des intérêts de retard retenu, de substituer à la date du 13 juin 2014 correspondant à la mise en demeure notifiée à l’adresse erronée de Madame Z celle de la signification du jugement déféré, soit le 26 janvier 2015, cette signification ayant cette fois été régularisée à l’adresse effective de la débitrice à VENDIN-LE-VIEIL;

Que la réformation de la décision entreprise sera prononcée en ce sens et au seul bénéfice de Madame A Z, seule partie appelante;

Sur les délais de paiement sollicités par Madame Z

Attendu que Madame Z justifie de ce qu’elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1.471 euros net imposable, ses charges correspondant à l’entretien d’un enfant de 16 ans pour lequel elle perçoit l’allocation de soutien familial à raison de 95,52 euros par mois, du règlement du loyer de 430 euros par mois dont à déduire l’aide personnalisée au logement de 168,80 euros, la taxe d’habitation revenant à un peu plus de 39 euros par mois;

Que l’échelonnement de sa dette sur le délai légal de 24 mois imposerait à Madame Y le paiement d’une mensualité de 376 euros, sans compter les intérêts;

Qu’une telle charge est dans doute très conséquente pour la débitrice mais la situation pécuniaire de l’intéressée telle que développée ci-dessus établit que Madame Z dispose d’une capacité de remboursement certaine;

Qu’il doit donc être fait droit à la demande de délais de paiement de l’intéressée dans les proportions qui seront reprises au dispositif du présent arrêt;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que si l’équité ne justifiait pas qu’il soit arrêté en première instance au profit de la banque poursuivante une quelconque indemnité de procédure, la décision dont appel étant en ce sens confirmée, cette considération commande en cause d’appel de fixer au profit du Crédit du Nord une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, la débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;

* * *

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à l’égard de Madame A Z au 13 juin 2014 le point de départ du cours des intérêts contractuels;

Réformant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

Dit à l’égard de Madame A Z que les intérêts calculés au taux contractuel et au paiement desquels l’intéressée a été condamnée commenceront à courir pour les deux prêts en cause à compter du 26 janvier 2015;

Y ajoutant,

Dit que Madame A Z pourra s’acquitter de sa dette envers le crédit du Nord en 24 mensualités de 350 euros chacune, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette;

Dit que le versement de chaque mensualité par la débitrice interviendra au profit de la banque créancière au plus tard le 10 de chaque mois;

Rappelle que le défaut de règlement à sa date d’échéance d’une seule mensualité rendra immédiatement et sans nouveau formalisme exigible la créance du Crédit du Nord pour la totalité des sommes lui restant dues;

Condamne Madame A Z à verser en cause d’appel à la S.A. Crédit du Nord une indemnité de procédure de 500 euros, la débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;

Condamne Madame Z aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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