Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2016, n° 15/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2015, N° 14/08360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2016 ***
N° MINUTE :
N° RG : 15/03109
Jugement (N° 14/08360)
rendu le 05 Mars 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CPL/AMD
APPELANTE SELARL G X – A L Y représenté par Maître G X agissant en qualité de «Mandataire Judiciaire» à la liquidation judiciaire de la «SCI JP»
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE
ayant son siège XXX
59320 Z
Représentée et assistée de Maître E F, membre de la SCP F & Associés, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître HOUYEZ, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mai 2016 tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Isabelle ROQUES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2016 *****
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté en date du 18 janvier 1994, la Commune de Z a autorisé plusieurs propriétaires à lotir une parcelle d’une superficie de 15.085 m2 située sur son territoire, XXX
Par un nouvel arrêté du 15 juin 1995, le maire de la Commune de Z a transféré l’autorisation de lotir à la SCI JP.
Cette dernière a acquis les parcelles le 31 juillet 1995.
Par acte authentique du 29 mai 1996, les parcelles ont été divisées en sept lots correspondant à des terrains à bâtir identifiés, après redécoupage cadastral, sous les références AE 438 à 452, outre les espaces de « voirie et espaces verts » référencés AE 453 à 465 (sauf 462 rattaché à un lot à bâtir 443).
Il a été constitué parallèlement une Association syndicale libre dénommée : « LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE » ayant pour objet l’appropriation, la gestion, l’entretien des terrains et équipements communs, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public.
Les statuts de l’association ont été déposés à la Préfecture du Nord le 17 septembre 1998 après publication dans le journal « La Gazette » publié le 26-27 juin 1998.
L’article 9.04 des statuts de cette association énonce que 'le lotisseur devra céder gratuitement à titre de dotation, à l’association syndicale, lors de sa création, l’assiette foncière des parties communes du lotissement ainsi que les équipements communs réalisés ou à réaliser'.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 11 janvier 2002, la SCI JP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL X-Y ès qualités a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 13 mars 2006, le juge commissaire à la liquidation de la SCI JP a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères des biens immobiliers situés dans le clos du pont de l’abbaye, la parcelle AE453 de 1.696 m2.
Sur l’opposition formée contre cette ordonnance par l’Association syndicale, le tribunal de grande instance de Lille, statuant en matière de procédures collectives a, par jugement du 02 février 2007, confirmé l’ordonnance du juge commissaire.
L’association syndicale en a fait appel et, par un arrêt du 26 février 2008, la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable au motif que le juge commissaire n’était pas saisi d’une question de droits des tiers, qu’il a statué sans outrepasser ses attributions et que l’incident relevait de la procédure de saisie immobilière du juge de l’exécution.
Par acte d’huissier du 31 mai 2013, l’association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE a fait assigner la SELARL X Y, en la personne de Maître X, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de LILLE dont le jugement, du 5 mars 2015, a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
— Dit que la S.C.I. JP a manqué à son engagement de céder gratuitement à titre de donation, à l’association syndicale, lors de sa création, l’assiette foncière des parties communes du lotissement ainsi que les équipements communs et réalisés ou à réaliser
— Dit que le présent jugement opère transfert de la propriété des parcelles situées XXX à Z cadastrées en section XXX, XXX, 458, 459, 460, 461, 463, 464 et 465 de la S.C.I. JP à l’association syndicale libre du clos du pont de l’abbaye ;
— Dit que le jugement devra être publié à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.E.L.A.R.L. X Y en qualité de liquidateur de la S.C.I. JP à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître E F à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La SELARL G X – A-L Y, ès qualités, a interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 21 mai 2015.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 avril 2015, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE intervenu en date du 5 mars 2015,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1142 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE irrecevable en ses demandes, – Subsidiairement, débouter l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En toute hypothèse, condamner l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 mars 2016, l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la SCI JP avait manqué à son engagement de céder gratuitement, à titre de dotation à l’Association Syndicale lors de sa création, l’assiette foncière des parties communes du lotissement ainsi que les équipements communs réalisés ou à réaliser.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a opéré le transfert de la propriété des parcelles Rue Thirion et Ferron à Z, cadastré en section XXX à l’Association Syndicale Libre du Clos du Pont de l’Abbaye.
— A titre infiniment subsidiaire, au cas où il serait soutenu que l’engagement pris par la SCI JP constitue une obligation de faire qui se résoudrait en dommages et intérêts,
— Constater que le liquidateur de la SCI JP ne conteste pas être débiteur desdits dommages et intérêts.
— En ce cas, surseoir à statuer sur leur fixation, dans l’attente de l’adjudication de la vente desdites parcelles.
— En tous cas, d’ores et déjà, recevoir l’Association Syndicale Libre le Clos du Pont de l’Abbaye en son appel incident en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner dès à présent la SELARL X Y, ès qualités à payer à l’Association Syndicale le Clos du Pont de l’Abbaye la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SELARL X Y à payer à l’Association Syndicale Libre le Clos du Pont de l’Abbaye la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL X Y, es-qualité aux entiers dépens tant de première Instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2016.
SUR CE,
• Sur les exception et fin de non-recevoir soulevées par La SELARL X-Y ès qualités :
Attendu que, s’appuyant sur les dispositions des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, la SELARL X-Y ès qualités soulève l’irrecevabilité de la demande formée par l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE aux motifs qu’elle n’aurait pas mis en conformité ses statuts avec les prescriptions de l’article 60 de l’ordonnance n° 5004-632 du 1er juillet 2004, modifiée par l’article 59 de la loi ALUR du 24 mars 2014, et que l’Association n’aurait pas produit de délibération autorisant son président à ester en justice ; Attendu que le premier moyen porte sur la nullité de l’assignation introductive de l’instance devant le premier juge, pour défaut de capacité de l’Association, et relève, à titre d’exception de nullité pour irrégularité de fond, du régime des exceptions de procédure des articles 117 à 121 du code de procédure civile ;
Que le second moyen, qui a trait à l’absence du droit à agir de l’Association à raison du défaut d’habilitation de son président, relève, à titre de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, du régime procédural édicté par les articles 122 à 126 du code de procédure civile ;
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de l’Association :
Attendu que la SELARL X-Y ès qualités se prévaut de l’article 59 de la loi ALUR, venu modifier l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui dispose : ''Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres, régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance, dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.'' ;
Que ce texte a maintenu, en dépit du délai dérogatoire accordé, la nécessité de la mise en conformité des statuts pour pouvoir ester en justice ;
Que selon l’appelante, l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE, qui ne justifierait pas de la mise en conformité de ses statuts, n’aurait pas capacité pour ester en justice ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, ''les exceptions de nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement'' ;
Qu’il résulte de l’article 771 du même code que : ''lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure'' et que ''les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Juge'' ;
Qu’ainsi, selon ces dispositions combinées du code de procédure civile, les exceptions de nullité, relatives aux actes de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause, sauf lorsqu’un juge de la mise en état a été désigné, puisque l’article 771 en dispose autrement pour en lui attribuer exclusivement la compétence ;
Et attendu, en l’espèce, que cette affaire a été confiée qu’en première instance, au juge de la mise en état, sous le numéro de rôle 13/07900, et que l’exception de nullité n’a pas été soulevée devant ce magistrat disposant d’une attribution exclusive ;
Qu’il apparaît, dès lors, que la SELARL X-Y, mandataire liquidateur de la SCI JP, est irrecevable à soulever, aujourd’hui, la nullité de l’acte introductif de l’instance dont la cour est saisi par l’effet dévolutif de l’appel ;
Sur l’irrecevabilité de l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE pour défaut de qualité à agir de son président :
Attendu selon la SELARL X-Y ès qualités, qu’il résulte de l’article 5 des statuts (cf. § 5.03 e 5.04) de l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE que le président dispose d’un pouvoir de représentation en justice limité, ne pouvant : activement, que poursuivre le recouvrement des sommes et le paiement des dégradations, et passivement, que comparaître en justice et faire valoir les moyens de l’Association, pour toute demande faite contre l’Association et pour toute poursuite exercée contre elle ;
Que le président doit donc être habilité par l’assemblée lorsqu’il souhaite ester en justice – autrement qu’à fin de recouvrement – au nom de l’ASL surtout pour un acte de disposition, à savoir l’acquisition de terrains ;
Mais attendu que les articles 5, § 5.05 et 5.06 des statuts de l’Association prévoient que le président ''comparait en justice et fait valoir les moyens de défense de l’Association.'' et que : ''généralement, il agit pour le compte de l’Association au mieux des intérêts de celle-ci, les pouvoirs ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs », ce dont il se déduit que les pouvoirs décrits aux § 5.03 e 5.04 sont seulement indicatifs ;
Qu’ainsi l’action en justice, introduite ici par le président de l’Association, n’était pas soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale ;
Qu’au surplus, l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE a versé aux débats, l’annexe au procès-verbal du 27 avril 2013 qui établit que le président de l’Association syndicale libre a été autorisé à engager la présente action en justice par l’assemblée générale tenue à cette date ;
D’où il suit que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE, n’est pas fondée ;
Que l’Association est recevable en ses demandes ;
• Sur le transfert de la propriété des parcelles litigieuses :
Attendu qu’il n’est pas contestable, à l’examen des pièces produites, notamment de la lecture les articles 1.04, 6.02 et 7.01 des statuts de l’Association, que la SCI JP, propriétaire initiale du foncier dont il a assuré l’aménagement par lots, a procédé à la constitution de l’Association et à la rédaction de ses statuts, lesquels ne portent qu’une signature émanant de M. A B, gérant de la SCI JP ;
Qu’il est constant que la SCI JP en liquidation est demeurée propriétaire des parcelles cadastrées sous les références AE 453 à 465 (à l’exception de la parcelle n° AE 462) et qu’elle se comporte, représentée par son liquidateur, comme propriétaire ;
Attendu que sur le point relatif au transfert de la propriété des parcelles et comme l’ont fait les premiers juges, la Cour, qui n’a pas à répondre en détails aux arguments développés par elles, ne peut que constater que la seule question pertinente du litige opposant les parties reste celle de la portée de l’article 9.04 des statuts de l’Association ;
Attendu qu’il ressort des termes de l’article 9.04 que le lotisseur s’est engagé, à ''céder gratuitement à titre de dotation, à l’association syndicale, lors de sa création, l’assiette foncière des parties communes du lotissement ainsi que les équipements communs réalisés ou à réaliser'' ;
Qu’il n’est pas contesté que la SCI JP, membre de l’Association syndicale libre, n’a pas rempli cette obligation, souscrite par elle lors de la rédaction des statuts et qui s’impose aux deux parties dans le rapport associatif ;
Et attendu que le moyen de défense soulevé, à titre subsidiaire, par la SELARL X-Y ès qualités ' à savoir : la prétendue rétractation de son consentement, formalisée par la requête déposée en 2006 devant le juge commissaire, afin d’être autorisé à poursuivre la vente publique des biens immobiliers situés dans le lotissement – ne saurait mettre à néant l’engagement de la SCI JP qui, contenu dans les statuts, était définitif et non conditionné à l’acceptation de la cession par l’Association ;
Attendu enfin que la SELARL X-Y ès qualités ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1142 du Code civil, pour prétendre que l’exécution de cette obligation ne se résoudrait que par le versement de dommages et intérêts, créance que l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE n’aurait pas déclaré entre les mains du représentant des créanciers, alors qu’aucun élément ne vient démontrer que le transfert des parcelles litigieuse est impossible à exécuter ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a opéré le transfert de la propriété des parcelles situées à Z, cadastrées en section XXX, XXX, 458, 459, 460, 461, 463, 464 et 465 de la SCI JP à l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE ;
• Sur les demandes accessoires :
Attendu, qu’adoptant les motifs pertinents des premiers juges, leur décision sera tout autant confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée, à nouveau en son appel incident, par l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE au titre des dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;
Qu’il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 3 000 € ;
Que la demande faite, au même titre, par l’appelante sera rejetée ;
Que le sens de l’arrêt justifie de condamner la SELARL X-Y ès qualités aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la SELARL X-Y ès qualités irrecevable en son exception de nullité de l’acte introductif de l’instance à l’initiative de l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE ;
Déclare l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE recevable à agir ;
Condamne la SELARL X-Y ès qualités au paiement de la somme de 3 000 € à l’Association LE CLOS DU PONT DE L’ABBAYE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Christian PAUL-LOUBIERE.
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