Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 31 mars 2016, n° 2015/06071

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch., 31 mars 2016, n° 15/06071
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 2015/06071
Publication : Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 520-521, note de Patrice de Candé
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 28 septembre 2015, N° 15/01030
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, ordonnance de référé, 29 septembre 2015, 2015/06071
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 994109
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-07
Référence INPI : D20160040
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 31/03/2016 CHAMBRE 1 SECTION 2

N° RG : 15/06071

Ordonnance de Référé (N° 15/01030) rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE APPELANTE SAS SUMEX FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social Avenue de la Margelle 81150 TERSSAC Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Maître B Sébastien, avocat, substitué à l’audience par Maître Raphaëlle C, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE SAS MARTIN S ayant son siège social ZAC Aérodrome Ouest – Rue Louise de Bettignies 59220 ROUVIGNIES Représentée et assistée de Maître Martin G, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2016 tenue par Jean- Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine V

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Christian PAUL-LOUBIERE, Président Myriam CHAPEAUX, Conseiller

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2016

FAITS & PROCÉDURE La société Martin Sellier est titulaire d’un modèle déposé d’attache sécurité pour chien.

En 2011, elle a reproché à la société Sumex France une contrefaçon de ce modèle. La société Sumex a reconnu son erreur et a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires pour arrêter toute action commerciale et publicitaire sur ce modèle.

En 2015, la société Martin Sellier reproche à la société Sumex de poursuivre la commercialisation de la même boucle d’attache contrefaisante.

La société Martin Sellier a, par acte du 20 août 2015 assigné la société Sumex France devant le juge des référés sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle.

Par ordonnance du 29 septembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a':

- fait interdiction à la société Sumex France de commercialiser en France, l’attache sécurité auto pour chien, sous la référence 3012352,
- ordonné la suppression de toute présentation de cette attache sécurité pour chien sur tout support physique (catalogue, prospectus etc… ) ou électronique (page Facebook, blog, réseaux sociaux, sites internet) et ce, à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par infraction constatée, ce pour une durée de quatre mois,
- ordonné la saisie immédiate de tout le stock du produit vendu par Sumex France, sous référence 3012352, attache de sécurité pour chien, aux frais de la société Sumex France,
- condamné la société Sumex France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Martin Sellier la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la société Martin Sellier,
- ordonné la publication du dispositif de la décision aux frais du défendeur, dans trois publications au choix de la société Martin Sellier, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 €,
- ordonné la mention en extrait de la condamnation prononcée par la présente décision dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à l’initiative de la société Sumex France sur son site http://www.sumex.fr en page d’accueil pendant la durée d’un mois

dans des caractères de taille au moins égale au caractère utilisé pour les onglets de présentation,
- condamné la société Sumex France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Martin Sellier la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Sumex France aux dépens, y compris ceux des constats d’huissier de justice des 17 janvier 2011 et 13 août 2015 rendus nécessaires,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La société Sumex France a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 19 janvier 2016 par lesquelles la SAS Sumex France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 511 et suivants, L 526-6, L 521-7, R 521-1 du code de la propriété intellectuelle, 122 et 123 du code de procédure civile, 2222 du code civil, de':

- constater que la société Martin Sellier ne justifie pas s’être pourvue au fond, ou avoir déposé une plainte auprès du procureur de la république dans les délais prescrits par les articles L 521-6 et R 521-1 du code de la propriété intellectuelle,
- annuler par conséquent toutes les mesures ordonnées par l’ordonnance attaquée,
- constater qu’elle a cessé toute commercialisation du produit litigieux depuis le 11 mars 2011, tant dans ses points de vente en France, que sur son site internet,
- dire en conséquence que l’action de la société Martin Sellier est irrecevable car prescrite,
- dire que la société Martin Sellier n’apporte pas les éléments de preuve rendant vraisemblables qu’il est ou a été porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente,
- constater que la société Martin Sellier n’apporte pas la preuve de son préjudice, tant moral que matériel,

— dire que l’existence d’un quelconque préjudice subi par la société Martin Sellier est sérieusement contestable,
- dire que l’ordonnance attaquée a fait une mauvaise application des dispositions des articles L 521-6 et L 521-7 du code de la propriété intellectuelle,
- réformer en conséquence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle reconnaît l’absence de préjudice économique subi par la société Martin Sellier, l’ordonnance entreprise,
- débouter en tout état de cause la société Martin Sellier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Martin Sellier aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions en date du 24 décembre 2015 par lesquelles la SAS Martin S, intimée, demande à la cour, au visa des articles R 511- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de':

statuant à nouveau,
- dire qu’il est vraisemblable qu’une atteinte soit portée à ses droits de propriété intellectuelle, (les modèle français n°994109-001 et 994109-002),
- ordonner à la société Sumex France l’interdiction de commercialiser son attache sécurité auto pour chien (référence 3012352) et ordonner la suppression de toute représentation de cette attache sécurité auto pour chien sur tout support physique (catalogue, prospectus, etc..) ou électronique (page Facebook, blog, réseaux sociaux, sites internet), et ce à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
- ordonner la saisie immédiate de tout le stock du produit vendu par Sumex France sous référence 3012352 – attache sécurité auto pour chien, aux frais de la société Sumex France,
- condamner la société Sumex France à lui payer la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’usage contrefaisant du modèle français n°9941009,
- condamner la société Sumex France à lui payer une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la société Sumex France dans trois publications de son choix,

sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.000 €,
- ordonner la mention en extrait de la condamnation prononcée par la présente décision dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir à l’initiative de la société Sumex France sur son site http://www.sumex.fr en page d’accueil pendant une durée d’un mois dans des caractères de taille au moins égale au caractère utilisé pour les onglets de présentation,
- condamner la société Sumex France aux dépens, en ceux compris les frais de constat d’huissier de justice des 17 janvier 2011 et 13 août 2015 rendus nécessaires par la présente';

SUR CE,

L’article L521-6 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose :

'Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés'';

L’article R 521-1 du même code dispose':

'Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance'';

La société Martin Sellier ne conteste pas qu’elle ne s’est pas pourvue au fond et qu’elle n’a pas déposé une plainte auprès du procureur de la république dans les délais prescrits'; elle soutient qu’en raison de l’effet dévolutif d’appel peu importe qu’elle ait ou non saisi le juge du fond ou le parquet dans le délai prescrit puisque, même si les mesures ordonnées par le juge des référés devaient être annulées, la cour devrait statuer sur ses demandes';

Toutefois, l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision, de sorte que le recours n’est pas suspensif'; les mesures d’interdiction de commercialiser le produit litigieux, de saisie du stock de ce produit, la condamnation provisionnelle à payer des dommages-intérêts et la publication de l’ordonnance qui ont été ordonnées sur le fondement des article L 511-1 et L 521-6 du code de la propriété intellectuelle sont

toutes des mesures dérogatoires à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de libre concurrence ; elles ne peuvent être prises que pendant une durée limitée à celle

de la durée du débat au fond qui doit être engagée dans le délai prescrit à peine de nullité de ces mesures dérogatoires par l’article R 521-1 du code de la propriété intellectuelle ; dans ces conditions, la société Martin Sellier ne peut valablement différer le débat au fond sur la contrefaçon de marque qu’elle allègue et qui, par nature, échappe au juge des référés (et donc à la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé) tout en bénéficiant des mesures d’interdiction qu’elle a ordonnées';

Les mesures ordonnées par la décision déférées doivent donc être annulées par application de l’article L 521-6 précité sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé de ces mesures';

L’annulation des mesures ordonnées emporte l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Sumex France à payer à la société Martin Sellier la somme provisionnelle de 15.000 € de dommages intérêts';

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile';

La société Martin Sellier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sumex France la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile';

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Martin Sellier';

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme l’ordonnance';

Annule les mesures ordonnées'; Condamne la société Martin Sellier aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sumex France la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile';

Rejette toute autre demande.

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