Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 14/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 3 octobre 2014, N° 14/00057 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2016
N° 561/16
RG 14/04372
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Octobre 2014
(RG 14/00057 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/16
Copies avocats
le 31/03/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. K A
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL COMARCH FRANCE
XXX
XXX
Représentant : Me Julie ALLAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2016
Tenue par M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AF AG
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
AD AE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AF AG, Président et par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Bénéficiaire d’une promesse d’embauche en date du 11 février 2010, Monsieur K A a été embauché par la Société à responsabilité limitée Comarch Software en qualité de Consultant ERP, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010.
Le salarié se voyait attribuer le statut de cadre – position 2.3 – coefficient 150, en référence aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils (dite 'Syntec') applicable dans l’entreprise, avec un salaire brut mensuel de 3.165 euros, une convention de forfait à raison de 37 heures de travail hebdomadaires étant stipulée au contrat.
Le contrat précisait qu’il entrait dans les attributions du salarié d’intervenir 'sur l’ensemble du cycle de vie du produit Comarch F’ qui est un logiciel de gestion des entreprises édité par la Société Comarch.
Monsieur A a été élu aux fonctions de délégué du personnel suppléant au mois d’août 2011.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 août 2011 et a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 7 novembre 2011.
Il a démissionné par lettre du 29 janvier 2012 avec effet au 1er mai 2012.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 22 mai 2012 afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la Société Comarch Sofware à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de licenciement et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 octobre 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur A de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la Société Comarch Software la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par courrier électronique adressé au greffe le 24 novembre 2014, l’avocat de Monsieur A a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur A demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Comarch Software à lui payer les sommes suivantes:
— 25.653,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 153.919,68 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
— 2.315,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A développe en substance l’argumentation suivante:
— Il a commencé à subir des pressions de la part de la direction de l’entreprise à partir de son élection aux fonctions de délégué du personnel suppléant ;
— Il lui a été demandé de travailler pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie et de nombreux courriels lui ont alors été adressés par l’employeur ;
— Il lui était demandé d’être disponible en permanence que ce soit par courriel, par téléphone ou pour se rendre sur son lieu de travail durant la période de maladie ;
— Après sa reprise de travail, les relations avec son employeur ont continué à se dégrader et il a été cantonné dans des fonctions subalternes ;
— Il lui était demandé systématiquement des comptes sur son planning bien qu’il bénéficie d’une convention de forfait ; il devait également justifier de ses rendez-vous de kinésithérapie, y compris en dehors des horaires de travail ;
— Il a été placé à nouveau en arrêt de travail du 7 mars au 2 mai 2012 pour dépression, du fait du harcèlement moral dont il faisait l’objet de la part de son employeur ;
— La volonté de démissionner n’est ni libre, ni éclairée mais elle n’est que la conséquence des agissements de l’employeur.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Comarch Software demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur A de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande que les condamnations qui viendraient à être prononcées soient limitées à de plus justes proportions.
Elle demande de dire que les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur devraient être alors réduits à la somme de 96.199,80 euros.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur A à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La société Comarch Software développe en substance l’argumentation suivante:
— Monsieur A s’était vu confier un projet stratégique pour le marché français de l’entreprise: le projet Netasq, pour lequel il travaillait seul en France sur l’aspect fonctionnel ;
— Il n’a jamais fait état de pressions subies dans l’exercice de son activité ;
— Seuls 198 courriels proviennent de la société Comarch, dont 130 ont été adressés à la liste de diffusion dont faisait partie Monsieur A, en sa qualité de Chef des projets Netasq et Discopar ; les autres courriels lui ont été adressés en copie afin de rester au courant des différents projets et événements en cours dans l’entreprise ;
— Il ne lui a jamais été demandé de travailler pendant son arrêt de travail mais uniquement de transmettre certaines informations ou documents relatifs au projet dont il avait la charge et qui devait être poursuivi en son absence, alors qu’il était seul à détenir des documents qui n’avaient pas été mis en réseau avant l’arrêt de travail ;
— Il ne lui a jamais été imposé de prendre son ordinateur professionnel chez lui pendant sa maladie ;
— Ses fonctions sont demeurées les mêmes après sa reprise de travail ; il ne lui a jamais été demandé de travailler le weekend ;
— La communication des plannings, dans le but d’organiser le travail et de planifier les rendez-vous, concernait également le collègue de travail de Monsieur A qui était soumis à des horaires de travail, avec une convention de forfait en heures et non pas en jours ;
— Le fait qu’il ait été délégué du personnel suppléant n’a rien changé à ses conditions de travail;
— Monsieur A invoque des faits anciens qui n’ont manifestement pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; il a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner alors qu’il partait travailler pour une entreprise concurrente ;
— Il n’établit aucun fait de harcèlement moral.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 mars 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de requalification de la démission:
Un salarié doit être considéré comme démissionnaire lorsqu’il manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre unilatéralement le contrat de travail le liant à son employeur.
Lorsque la démission intervient en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l’espèce, la lettre de démission en date du 29 janvier 2012 adressée par Monsieur A au Président de la Société Comarch France, est ainsi rédigée:
'Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de Consultant que j’occupe depuis le 1er Mars 2010 au sein de votre société.
Pour respecter le préavis d’une durée de 3 mois comme précisé dans mon contrat de travail, je quitterai l’entreprise le 1er Mai 2012. Je reste cependant à votre disposition pour échanger sur la durée de celui-ci.
Je reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous à votre convenance
(…)'.
La seule rédaction de ce courrier n’exprime aucune équivoque dans l’intention du salarié de quitter volontairement son emploi.
Monsieur A soutient cependant qu’il a été contraint à la démission par suite de pressions exercées à son encontre par son employeur, d’une part en exigeant de sa part qu’il travaille pendant une période de maladie, d’autre part en lui imposant après son retour une charge de travail excessive accompagnée d’une pression croissante de sa hiérarchie et de freins à l’exercice de son activité de délégué du personnel, cette situation, qu’il analyse comme un harcèlement moral, ayant provoqué un nouvel arrêt de travail.
Il est constant que la maladie du salarié suspend l’exécution du contrat de travail et que le salarié, qui n’est plus placé sous l’autorité de son employeur, est dispensé de l’obligation d’exécuter sa prestation de travail.
Il n’en demeure pas moins qu’il reste tenu d’une obligation générale de loyauté qui autorise notamment l’employeur à lui demander la restitution des documents et informations nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre la Société Comarch Software et Monsieur A stipule une qualification de Consultant ERP avec un statut de Cadre et à ce titre, l’exercice de fonctions très largement définies, le salarié intervenant 'sur l’ensemble du cycle de vie du produit Comarch F’ et devant à ce titre: Répondre aux appels d’offres, assurer des réunions avec les clients et participer à l’analyse de leurs problématiques métiers, participer à l’élaboration des dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques ainsi qu’à la mise en place de la solution et enfin effectuer d’autres tâches correspondant à ses qualifications, sa formation et son aptitude professionnelle.
Il est constant et non contesté que Monsieur A s’était vu confier la réalisation d’un important projet pour l’entreprise, dénommé 'Netasq’ qui était en cours de traitement lorsqu’il a été victime d’un accident non professionnel qui allait occasionner une fracture et un arrêt de travail prescrit à compter du 13 août 2011.
Monsieur A produit de nombreux échanges de courriels échangés tant avec Monsieur Q D, dirigeant de la Société Comarch Software, qu’avec Messieurs AB C et W Z, Responsables commerciaux, durant la période d’arrêt de travail, qui allait connaître deux prolongations successives: la première intervenue le 2 septembre 2011 et la seconde le 2 octobre 2011, l’arrêt prenant fin le 20 octobre 2011.
Leur lecture permet de constater en premier lieu d’une part, que le salarié avait conservé par devers lui son ordinateur portable, la réception et l’envoi des courriels litigieux visant non pas son adresse électronique personnelle, à l’exception d’un échange de courriels avec Monsieur D les 25 et 26 septembre 2011, mais une adresse professionnelle (K.A@comarch.com), d’autre part qu’indépendamment de la discussion instaurée par les parties sur le nombre exacts de courriels adressés à l’intéressé, étant ici observé que de nombreux courriels rédigés en langue anglaise sont produits sans leur traduction en langue française, une grande partie de ces messages n’est adressée à Monsieur A qu’en copie et vise les différents intervenants concernés par les projets en cours, dont le projet Netasq que le salarié gérait dans son aspect fonctionnel, de même qu’un projet dénommé 'Discopar'.
En second lieu, la lecture des courriels adressés à Monsieur A durant la période d’arrêt de travail susvisée révèle que si l’objet premier des messages a été la transmission des informations détenues par l’intéressé, nécessaires à la poursuite du projet, certains d’entre-eux vont à tout le moins au-delà de cette seule exigence.
Ainsi, le 31 août 2011, Monsieur C s’adresse t’il à son collègue dans les termes suivants:
'(…) Il faudrait que tu avances rapidement sur la partie interface SAGE 100 comptabilité et F, il faut que édites un document avec les spécifications, prévoir des entretiens par téléphone avec B et NRC. Il faut vraiment qu’on avance sur ce sujet afin de donner de réels retours à NETASQ avec un vrai plan d’action sur ce sujet, c’est très important (…).
Le 5 septembre 2011, Monsieur C écrit en ces termes à son collègue: 'Je compte sur toi pour la partie comptabilité du projet NETASQ pour aider au maximum B. C’est très important. As tu avancé sur les spécifications ''.
Le même collaborateur indique précisément à Monsieur A, dans un courriel du 29 septembre 2011, que dans la mesure où il est 'impliqué fortement sur les dossiers les plus importants pour Comarch France', il est nécessaire de 'trouver des solutions pour avancer sur l’ensemble des dossiers', ajoutant un peu plus loin: 'Je voulais simplement te sensibiliser sur le fait que, comme tu le sais en rapport à ta forte expérience, malheureusement dans nos métiers il faut rester disponible pratiquement tout le temps (pendant les vacances, pendant les arrêts de maladie, même parfois pendant les weekends)'.
Ce courriel met clairement l’accent sur l’exigence de disponibilité du salarié, y compris pendant son arrêt de travail, non pas seulement pour transmettre ponctuellement à l’employeur les informations nécessaires à la poursuite des dossiers en cours, mais également pour 'avancer’ sur les dossiers, ce terme impliquant en pratique la fourniture d’une prestation de travail, que mettent en évidence les messages échangés entre Monsieur A et sa hiérarchie.
Ainsi, a t’il été demandé à Monsieur A de participer à des démonstrations auprès de la clientèle (Chretien, H-Tube, MMV au mois d’octobre 2011) et d’assurer avec ses collègues un déplacement à Paris, pour lequel l’entreprise a effectué une réservation hôtelière pour la période du 4 au 6 octobre 2011, ainsi que cela ressort d’un courriel en date du 2 septembre 2011.
Il était également demandé à Monsieur A de préparer les démonstrations en rencontrant ses collègues, ainsi que cela résulte par exemple du courriel adressé par Monsieur Z le 8 septembre 2011 qui propose un rendez-vous de préparation le 19 septembre, Monsieur C écrivant à l’intéressé le même jour pour insister sur l’importance de cette démonstration en ces termes: '(…) je compte sur toi pour préparer et réaliser cette démonstration avec le même professionnalisme que pour le dossier Chretien Matériaux (préparation de la démonstration, définition d’un plan, définition d’un scénario de présentation, répétitions en interne avec W, réalisation d’un power point propre au prospect…)'.
L’employeur ne peut utilement contester le contenu de ces demandes précises adressées au salarié alors qu’il était en arrêt de travail et les justifier au motif pris de ce que les prolongations successives de l’arrêt initial n’étaient pas prévisibles et qu’il était donc loisible de lui adresser ces courriels en prévision de son retour, alors que si le doute est permis en ce qui concerne la réservation hôtelière effectuée avant la 2e prolongation d’arrêt de travail, il ne l’est pas en ce qui concerne les demandes de participation à des démonstrations effectuées en pleine période d’arrêt de travail et en dehors de tout aléa de prolongation éventuelle.
Pour autant, les sollicitations de la Société Comarch en période d’arrêt de travail, bien que fautives eu égard aux règles précitées régissant la suspension du contrat de travail en période d’arrêt médicalement prescrit, n’ont manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque Monsieur A a repris son activité le 21 octobre 2011 et n’a donné sa démission que le 29 janvier 2012, soit plus de trois mois après, aucun des courriels échangés durant la période séparant ces deux événements ne mettant en évidence, contrairement à ce que soutient le salarié, l’exercice de pressions et la demande d’exécuter des tâches sans rapport avec sa qualification professionnelle.
Il n’est notamment pas établi que le rôle du salarié se soit cantonné, après son retour de maladie, à préparer des bases de données, la référence à un courriel rédigé en anglais et non traduit (pièce 41) étant à cet égard inopérante.
Il n’est pas plus établi qu’il se soit vu retirer le projet Netasq au profit de Monsieur E, cette assertion étant là encore formulée en référence à des pièces rédigées en langue anglaise et non traduites, alors que l’employeur justifie de ce que ce dernier salarié qui participait aux réunions à caractère purement technique concernant le projet, exerçait donc des fonctions techniques distinctes de celles confiées à Monsieur A, responsable du projet au niveau fonctionnel, comprenant la relation client et le pilotage du projet.
Madame AH AI AJ, salariée de l’entreprise et déléguée du personnel titulaire, dont le témoignage ne saurait être écarté des débats au seul motif de l’existence d’un lien de subordination avec la société Comarch, atteste en ce sens très précisément 'que les fonctions de Monsieur A sont restées inchangées jusqu’à son départ de la société', ajoutant que jusqu’à cette date, 'il a été responsable des projets Netasq et interlocuteur privilégié des clients'.
Les demandes de plannings hebdomadaires ne visaient pas uniquement Monsieur A mais également son collègue U V, sans que la moindre mention des courriels adressés par Monsieur C à ce sujet ne mette en évidence une quelconque volonté de brimade ou de pression visant l’intéressé qui, au prétexte qu’il était cadre et bénéficiait d’une convention de forfait en heures, ne peut utilement soutenir que l’employeur titulaire du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise, exerçait nécessairement une pression à son encontre en lui demandant son planning hebdomadaire, ce qui n’est pas sérieux.
Monsieur A ne peut pas plus utilement reprocher à l’employeur la demande de production d’un certificat relatif à des séances de kinésithérapie, qui ne concerne d’ailleurs pas la période antérieure à sa démission mais la période de préavis puisqu’il fait référence à un courriel du 7 février 2012 et prétendre avoir subi de ce fait une pression inconciliable avec la poursuite de son contrat de travail, alors que cette demande s’inscrit là encore dans le pouvoir de direction de l’employeur et que les échanges de courriels ne révèlent aucune pression ni aucune tension, Monsieur A invitant d’ailleurs son interlocuteur, Monsieur C, à une 'pendaison de crémaillère’ le 25 février 2012.
Les développements relatifs à un échange de courriels au sujet d’un désaccord exprimé par Monsieur A sur l’organisation d’un repas de fin d’année 2011, de même qu’en ce qui concerne son 'éviction de la procédure de défense du salarié Calliati', qui ne résulte d’aucune des pièces qu’il produit et constitue là-encore un fait postérieur à sa démission, ne mettent en évidence ni l’exercice de pressions sur le salarié, ni une quelconque entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel suppléant.
Il est enfin établi qu’après avoir donné sa démission, Monsieur A a été recruté par la Société NRC, concurrente de la Société Comarch, en qualité de Directeur de projets et qu’il avait exprimé auprès de Madame G X, Responsable des ressources humaines, son intention de démissionner pour rejoindre cette société à la mi-janvier 2012, l’objectif alors exprimé par l’intéressé étant de 'faire un choix de carrière pour évoluer’ ainsi qu’en atteste Madame X.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, le comportement fautif de l’employeur qui a demandé à Monsieur A en cours d’arrêt de travail pour maladie, non pas seulement la transmission d’informations nécessaires à la poursuite des contrats en cours mais l’exécution d’un certain nombre de prestations de travail, n’a manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque la démission de Monsieur A, indépendamment du fait qu’elle n’exprime aucune réserve, a été donnée plus de trois mois après sa reprise d’activité et alors qu’aucun des autres éléments dont se prévaut le salarié ne caractérise un manquement fautif de la Société Comarch aux obligations nées du contrat, de nature à contraindre le salarié à la démission et à ôter dès lors à celle ci son caractère univoque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la démission de Monsieur A était claire et non équivoque, déboutant dès lors le salarié de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, outre celles liées à la violation du statut protecteur.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Au cas d’espèce, Monsieur A invoque le retrait de tâches propres à sa qualification professionnelle ainsi que des humiliations subies de la part de l’employeur.
Il se fonde sur deux attestations émanant d’une part de Madame I Y, qui indique être sa compagne depuis le 4 mars 2011 et d’autre part de son frère, Monsieur O A, qui fait état de sa qualité de médecin.
Madame Y qui indique que le comportement de Monsieur A a changé au mois de mai 2011, soit seulement trois mois après le début de la vie commune, son compagnon ayant alors selon ses propres termes 'développé une forme de violence verbale voire physique’ tant à son égard, qu’envers sa fille âgée de 8 ans, relate les circonstances précédemment évoquées qui fondent la demande de requalification de la démission en licenciement et évoque les dires de son compagnon au sujet de ses relations avec sa hiérarchie, sans avoir constaté d’événements précis et circonstanciés de nature à caractériser des faits de harcèlement perpétrés par l’employeur de Monsieur A, la prescription médicale d’un arrêt de travail en cours de préavis et celle de médicaments à visée anxiolytique et/ou sédative également relatée par ce témoin n’étant pas plus à même de caractériser, dans un tel contexte, un élément précis et révélateur de harcèlement moral.
Monsieur O A évoque de façon générale les propos de son frère qui se 'disait alors être victime de pressions professionnelles, notamment hiérarchiques’ et une dégradation de son état de santé moral au décours d’un accident ayant nécessité un arrêt de travail le weekend du 15 août 2012.
Outre le fait que l’accident ayant nécessité l’arrêt de travail de Monsieur A date du 13 août 2011, le second arrêt de travail date du 7 mars 2012 et s’est prolongé jusqu’au 2 mai 2012, donc pendant le de préavis de démission et le lien entre des faits de harcèlement qui se seraient produits dans un temps proche de la démission et un arrêt de travail prescrit le 15 août 2012, soit près de sept mois plus tard et en tout cas postérieurement à la rupture du contrat de travail, n’est nullement établi.
Monsieur A fait encore état de la prescription, pendant son préavis de démission, de médicaments de type Atarax et Zolpidem, dans le cadre d’une 'anxiété généralisée’ visée aux arrêts de travail délivrés par son médecin traitant à compter du 7 mars 2012.
En l’absence d’autres éléments précis et concordants de nature à établir un comportement harcelant de l’employeur pendant le cours de l’exécution du contrat de travail, aucun des courriels échangés entre les parties au contrat de travail et plus généralement, aucun autre élément du dossier ne caractérise les faits de retrait abusif de tâches et d’humiliations allégués par Monsieur A, de telle sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre des agissements de nature à caractériser un harcèlement moral et la prescription des médicaments susvisés.
Ainsi, les éléments invoqués par Monsieur A, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Monsieur A, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur K A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président,
V. ROELOFS V. AG
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