Cour d'appel de Douai, 25 février 2016, n° 15/02870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/02870
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/02870
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 26 avril 2015, N° 14/00680

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/02/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02870

Jugement (N° 14/00680)

rendu le 27 Avril 2015

par le Juge de l’exécution de LILLE

REF : CC/VC

APPELANTE

Société civile SCCV LA LINIERE

PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT MONSIEUR A

ayant son siège social : XXX – XXX

Représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître E B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LA LINIERE, suite à l’ouverture de la procédure collective de la SCCV LA LINIERE par jugement du 10 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Lille

demeurant : XXX

Représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SA Z

ayant son siège XXX

Représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

SAS X D

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 après prorogation du délibéré du 21 janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine CONVAIN, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille le 27 avril 2015 ;

Vu l’appel formé le 11 mai 2015 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2015 pour la société SCCV LA LINIERE, appelante, et pour Maître E B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LA LINIERE, suite à l’ouverture de la procédure collective de la SCCV LA LINIERE par jugement du 10 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Lille, intervenant volontaire ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2015 pour la société Z et la société X D I, intimées ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2015 ;

***

Par ordonnance en date du 19 août 2014, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a autorisé les sociétés Z et X D I à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à Wambrechies (XXX, XXX, cadastré section XXX-5678-5680-7682-5684-5686-5688-5701-5702-6683, pour avoir sûreté et conservation de leur créance évaluée à 1 079 605,34 euros.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2014, la société SCCV LA LINIERE a fait assigner la SA Z et la SAS X D I devant le juge de l’exécution aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 19 août 2014, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire accordée, dans la mesure où la créance n’est pas fondée en son principe et n’est pas menacée en son recouvrement, à titre subsidiaire, cantonner l’hypothèque aux lots XXX, XXX, XXX, et condamner les sociétés Z et X D I à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 février 2015, la société SCCV LA LINIERE, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA Z et la SAS X D I, représentées par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de débouter la société SCCV LA LINIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l’ordonnance sur requête du 19 août 2014 en toutes ses dispositions et de condamner la société SCCV LA LINIERE à leur payer à chacune la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 19 août 2014 autorisant inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, débouté la société SCCV LA LINIERE de l’ensemble de ses demandes et condamné la société SCCV LA LINIERE à payer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Z ainsi qu’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société X D I, outre aux entiers dépens.

La société SCCV LA LINIERE a relevé appel de ce jugement le 11 mai 2015.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 août 2015, la société SCCV LA LINIERE et Maître E B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LA LINIERE, soutiennent, à titre principal, qu’en dépit de la procédure de référé en cours, les sociétés Z et X D I devaient assigner au fond la SCCV LA LINIERE dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant la mesure conservatoire, soit au plus tard le 19 septembre 2014 et que l’assignation au fond du 22 octobre 2014 est donc manifestement tardive de sorte que la caducité de l’ordonnance du 19 août 2014 doit être prononcée et la mainlevée de l’hypothèque provisoire ordonnée. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les conditions de l’article 210 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas réunies à défaut de créance fondée en son principe et en l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la somme consignée entre les mains du notaire (1 276 601,95 euros) permet de largement couvrir les sommes prétendument alléguées par les sociétés Z et X D I de sorte qu’il y a lieu de lever les hypothèques provisoires au moins sur les lots non encore vendus, et à titre plus subsidiaire, ils sollicitent le cantonnement de l’hypothèque aux lots XXX, XXX, XXX, 113,114.

Ils demandent donc à la cour de :

A titre principal,

constater l’absence d’accomplissement des formalités prescrites par l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, codifié à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution

en conséquence, rétracter l’ordonnance du 19 août 2014

ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire accordée

A titre subsidiaire,

constater que la créance n’est pas fondée en son principe et n’est pas menacée en son recouvrement, au sens de l’article 210 du décret du 31 juillet 1992, codifié à l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution

en conséquence, rétracter l’ordonnance du 19 août 2014

ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire accordée

A titre infiniment subsidiaire,

constater que les sommes consignées couvrent la prétendue créance

en conséquence, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire accordée sur les lots 14, 23, 36, 37, 38, 39, 46, 61, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 155, 156, 161, 162, 170, 171, 182

A titre très infiniment subsidiaire,

cantonner l’hypothèque aux lots XXX, XXX, XXX

condamner les sociétés Z et X D I à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2015, la société Z et la société X D I demandent à la cour de :

dire et juger que la demande aux fins de caducité présentée pour la première fois en cause d’appel par Maître B et la société SCCV LA LINIERE constitue une demande nouvelle irrecevable

A titre subsidiaire,

dire et juger que les sociétés Z et X D I ont valablement inscrit une hypothèque conservatoire et délivré assignation dans le mois qui a suivi l’exécution de la mesure

dire et juger en toute hypothèse qu’au jour de l’exécution de la mesure les sociétés X D I et Z poursuivaient devant la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 9 juillet 2014 l’obtention d’un titre exécutoire

dire et juger que l’assignation au fond du 22 octobre 2014 a été délivrée dans les délais

débouter la société SCCV LA LINIERE de sa demande de caducité

dire et juger que l’ouverture de la procédure collective est indifférente sur le sort de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par les sociétés X D I et Z avant le jugement d’ouverture

dire et juger que les sociétés Z et X D I rapportent à suffisance la preuve d’une créance fondée en son principe et d’un risque réel menaçant le recouvrement de leur créance

débouter la société SCCV LA LINIERE et Maître B de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce notamment leur demande de cantonnement

A titre infiniment subsidiaire,

constater que les prix de vente énoncés par la société SCCV LA LINIERE sont indiqués TTC

constater que la créance des sociétés Z et X D I est en principal, intérêts et accessoires

constater que les intérêts sur la somme de 1 079 605,34 euros calculés au 31 octobre 2015 s’élèvent d’ores et déjà à 141 544,24 euros

constater que la créance hypothécaire des concluantes est en concurrence avec celle de la banque dont l’hypothèque le montant et le rang n’est pas produit par la société SCCV LA LINIERE

dire et juger que dans ces conditions aucun cantonnement n’est envisageable

à défaut, dire et juger qu’en cas de cantonnement, l’hypothèque judiciaire provisoire du groupement Z X D I sera valablement maintenue sur les lots soit déjà revendus soit en cours de vente comme annoncé par Maître Y à savoir les lots 54, 127, 60, 160, 165, 16, 177, 178, 15, 117, 151, 13, 174, 175, 46, 155, 156, 34, 176, 179, 39, 171, 14, 113 et 114

En toute hypothèse,

fixer à la procédure collective la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des intimés.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la caducité de la mesure conservatoire

Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;

Qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' ;

Qu’en l’espèce, la demande tendant à voir constater la caducité de la mesure conservatoire pour absence d’accomplissement des formalités prescrites par l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, codifié à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend à la même fin que la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, à savoir la mainlevée de l’hypothèque ;

Que la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile doit donc être rejetée ;

**

Attendu qu’aux termes de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.' ;

Qu’aux termes de l’article R 511-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 'si ce ne dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.' ;

Qu’il résulte de ces articles que, d’une part, l’exécution des mesures conservatoires doit être effective dans les trois mois de l’ordonnance et que, d’autre part, le créancier doit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, engager, poursuivre ou introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;

Attendu que par ordonnance sur requête rendue le 19 août 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a autorisé le groupement constitué des sociétés Z et X D I à prendre pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 1 079 605,34 euros en principal, outre les accessoires, les intérêts et les frais, une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et droits de la SCCV LA LINIERE dont elle est propriétaire dans l’immeuble situé à Wambrechies (XXX, XXX, cadastré section XXX, section XXX, section XXX, section XXX, section XXX ;

Que la société Z et la société X D I ont fait signifier le 25 septembre 2014 à la SCCV LA LINIERE, avec la remise de la copie de l’ordonnance du 19 août 2014, un acte de dénonciation du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée et enregistrée le 19 septembre 2014 au service de la publicité foncière de Lille, portant sur les parts et droits de la SCCV LA LINIERE dans l’immeuble situé à Wambrechies (XXX, XXX, cadastré section XXX, section XXX, section XXX, section XXX, section XXX ;

Attendu que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est régulièrement intervenue dans le délai de trois mois courant du jour de l’ordonnance, puisqu’elle a été effectuée le 19 septembre 2014, soit moins de trois mois après l’ordonnance du 19 août 2014 autorisant la société Z et la société X D I à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

Attendu par ailleurs que l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution vise seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu ; qu’il s’ensuit qu’il est possible d’obtenir un titre par le biais d’une ordonnance de référé et que dans l’hypothèse où le juge des référés considère que la demande excède ses pouvoirs, la procédure échappe à la caducité si le saisissant a saisi par la suite le juge du fond pour l’obtention d’un titre exécutoire ;

Qu’en l’espèce, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est intervenue alors qu’une procédure pour obtenir un titre exécutoire était déjà engagée et toujours en cours puisque les sociétés Z et X D I avaient relevé appel le 9 juillet 2014 de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2014 qui a rejeté leur demande en paiement de la somme de 1 079 605,34 euros à titre provisionnel ; qu’en outre, les société Z et X D I ont saisi le juge du fond le 22 octobre 2014 alors que la procédure d’appel de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2014 était toujours pendante devant la cour ;

Que dès lors, le saisissant ayant déjà introduit avant l’exécution de la mesure d’exécution une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire provisoire et ayant de surcroît saisi le juge du fond le 22 octobre 2014, le moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire doit être rejeté ;

Sur les conditions de la mesure conservatoire

Attendu qu’aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » ;

Qu’il résulte de ce texte que la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ces conditions étant cumulatives ;

Qu’en vertu de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge ; qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ;

**

Attendu que pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire, contrairement à ce que soutient la SCCV LA LINIERE, il n’est pas nécessaire que la créance soit fondée en son principe, mais il suffit d’une apparence de créance fondée en son principe ; que le juge de l’exécution saisi d’une demande d’autorisation de mesures conservatoires ou auquel est déféré une mesure conservatoire doit donc seulement apprécier l’apparence de fondement de la créance invoquée et non la certitude de la créance ;

Qu’en l’espèce, au vu des pièces produites par les sociétés Z et X D I, et notamment du marché de travaux initial d’un montant de 9 682 816 € TTC, daté du 4 mai 2011, accepté et signé par les parties, et des pièces contractuelles et avenants ultérieurs régularisés par les parties, des paiements effectués par la SCCV LA LINIERE pour un montant total de 9 686 803,76 euros (cf le décompte général définitif adressé le 22 novembre 2013 à la SCCV LA LINIERE qui fait état d’un montant total du marché de 10 980 821,83 euros et d’un montant des règlements perçus de 9 686 803,76 euros), c’est exactement que le premier juge a considéré que ces éléments établissaient suffisamment que la créance alléguée apparaissait fondée en son principe au sens de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant les causes de compensation avancées par la SCCV LA LINIERE qui ne pourront être tranchées qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire qui doit être rendu et qui ne permettent donc pas, à ce stade de la procédure, de remettre en cause le caractère apparemment fondé en son principe de la créance invoquée ; que la circonstance que le juge des référés, confirmé par la cour d’appel, n’ait pas fait droit à la demande en paiement par provision de la somme de 1 079 605,34 euros n’est pas non plus de nature à retirer toute apparence de fondement à la créance en son principe, au regard des contestations soulevées par la SCCV LA LINIERE ne pouvant être tranchées au stade du référé et ayant justifié la désignation d’un expert judiciaire ;

Que tant devant le premier juge que devant la cour, la société Z et la société X D I justifient donc de l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe ;

**

Attendu qu’il est également justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;

Qu’en effet, outre que la SCCV LA LINIERE ne justifie pas de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil alors qu’elle a pourtant été condamnée sous astreinte à la remise de cette garantie, le dépôt de bilan de la société SCCV LA LINIERE et la procédure collective dont elle fait l’objet suffisent à caractériser l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée ;

***

Attendu que dès lors, les conditions cumulatives de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 19 août 2014 autorisant inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque et sur la demande de cantonnement de l’hypothèque

Attendu qu’aux termes de l’article R 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, 'lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.' ;

Attendu qu’en l’espèce, en vertu de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 19 août 2014, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise en sûreté d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 1 079 605,34 euros en principal, outre les accessoires, les intérêts et les frais ;

Attendu que la société SCCV LA LINIERE sollicite le cantonnement de l’hypothèque aux lots XXX, XXX, XXX, lots d’une valeur totale de 1 086 900 € selon valorisation notariale ;

Attendu cependant que la valeur de ces lots ne représente pas le double du montant des sommes inscrites pour lesquelles la mesure conservatoire a été autorisée (en l’occurrence 1 079 605,34 euros, outre les accessoires, intérêts et frais) ;

Attendu par ailleurs que les sociétés Z et X D I ne bénéficient pas d’une inscription d’hypothèque de premier rang sur l’ensemble des lots concernés par la mesure conservatoire, n’étant pas contesté que dans son courrier du 17 février 2015, Maître Y, notaire, a indiqué que la banque DEXIA disposait d’une hypothèque de premier rang ;

Que de surcroît, il ressort du courrier en date du 25 mars 2015 de Maître Y produit par la SCCV LA LINIERE que les sommes consignées, à la suite des ventes de lots régularisées, s’élèvent à un montant de 1 276 601,95 euros incluant la TVA ;

Attendu dès lors qu’il apparaît que le montant des sommes consignées par le notaire ne peut constituer une garantie suffisante pour couvrir la créance en principal, intérêts et frais, ni permettre de cantonner l’hypothèque aux seuls lots visés par la SCCV LA LINIERE ;

Que la SCCV LA LINIERE doit donc être déboutée de sa demande de mainlevée de l’hypothèque et de sa demande de cantonnement de l’hypothèque ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCCV LA LINIERE de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucun abus de procédure n’étant caractérisé ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV LA LINIERE, partie succombante, aux dépens et à payer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Z et à la société X D I, chacune ;

Qu’en cause d’appel, la SCCV LA LINIERE, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il sera alloué à la société Z et à la société X D I, chacune, une indemnité de

1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l’appel en la forme ;

Constate l’intervention volontaire de Maître E B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LA LINIERE, à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la SCCV LA LINIERE par jugement du 10 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Lille ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Fixe au passif de la procédure collective de la Société SCCV LA LINIERE à la somme de 1500 € la créance de la Société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixe au passif de la procédure collective de la Société SCCV LA LINIERE à la somme de 1500 € la créance de la Société X D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société SCCV LA LINIERE aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHET P. CHARBONNIER

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