Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/02877

Note

Chronologie de l’affaire

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Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/01/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/02877

Ordonnance (N° 2014020104)

rendue le 30 Avril 2015

par le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE

REF : PF/KH

APPELANT

M. C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SAS UBER FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Hugues CALVET avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yohann CHEVALIER

Société UBER BV

ayant son siège social Vijzelstraat 68

XXX

Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Hugues CALVET avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yohann CHEVALIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Y Z, Président de chambre

Stéphanie ANDRE, Conseiller

Nadia CORDIER, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B

DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2015 après rapport oral de l’affaire par Y Z

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y Z, Président, et A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2015

***

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés Uber BV (de droit néerlandais) et Uber France exploitent sur le territoire français différents services d’intermédiaires, tel que le service de véhicules de transport avec chauffeurs (VTC) désigné sous le vocable Uber Pop, qui consiste à mettre en relation, via une application mobile, des particuliers avec des chauffeurs indépendants et rémunérés.

À compter de décembre 2013, ces applications ont été commercialisées dans 62 villes de 22 pays, dont Paris, Lille et Lyon.

Estimant que cette activité constituait un trouble illicite et une concurrence déloyale, M. X, propriétaire d’une autorisation de stationnement sur la commune de Lille pour exercer la profession de chauffeur de taxi, a assigné les sociétés Uber France et Uber BV (les sociétés) en référé devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de cessation du trouble manifestement excessif et de réparation de son préjudice.

Par une ordonnance de référé du 30 avril 2015, rendue en formation collégiale, cette juridiction a :

— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,

— dit recevables les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les sociétés Uber France et Uber BV,

— dit le juge des référés compétent pour les examiner,

— dit n’y avoir lieu à transmettre les quatre questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par ces sociétés,

— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. X,

— condamné M. X à payer à la société

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Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/02877