Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 juin 2016, n° 09/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2008, N° 07/00138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BECK CRESPEL c/ S.A. NORD COAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 09/00866
Jugement (N° 07/00138)
rendu le 17 Décembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de HAZEBROUCK
REF : PF/KH
APPELANTES
S.A.S. E F
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. NORD COAT
ayant son siège social Z.A.E. de l’Epinette
XXX
Représentée par Me Hugues FEBVAY, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, avocat au barreau de DUNKERQUE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS de la SCP Roger CONGOS ET Brigitte VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Lydie BAVAY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2016 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président, et A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2016
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2001, la société Y a commandé à la SAS E F, qui a pour objet la fabrication de pièces de mécanique et notamment de pièces de visserie, l’ensemble de la 'visserie force’ destinée à équiper 33 éoliennes. La commande prévoyait que les visseries seraient en acier de classe 10.9 et 12.9 et qu’elles seraient protégées contre la corrosion par un traitement Dacromet 500 grade B.
Des désordres auraient été constatés sur les pièces de ce premier marché et, selon E-F, 'avec l’accord de Y et compte tenu de l’incertitude sur les causes de ce premier sinistre', ces deux sociétés seraient convenues de recourir à un autre prestataire pour assurer le traitement contre la corrosion de la 'visserie de remplacement pour les 33 éoliennes'.
Après avoir décidé de recourir à un traitement sacrificiel à base de zinc lamellaire dénommé Zinctech fabriqué par la société espagnole Sipas Unisida et commercialisé en France sous la dénomination 'E coat1000, 1500 ou 2000", considéré comme ayant des propriétés équivalentes, la société E F a passé différentes commandes à la SA Nord Coat, entre le 2 avril 2003 et le 2 février 2004, afin que celle-ci se charge de l’application du traitement sur les vis, celles-ci ainsi traitées ne devant pas se corroder avant une exposition de 1 000 heures au brouillard salin.
La société Y aurait constaté l’apparition de rouille sur les vis dès 330 et 430 heures d’exposition au brouillard salin, voire même pour certaines dès 17 heures d’exposition.
Par un courrier du 1er avril 2004, E-F a signalé à Nord coat que 'la société Y (groupe Framatome) l’avait informée officiellement de la non-conformité de pièces livrées par ses soins, montées ou en cours de montage sur des éoliennes ; que ces non-conformités entraînaient, en plus du remplacement des pièces incriminées, des frais
de dépose – repose et de retrait considérables'; que 'l’origine de ce sinistre est la présence de rouille sur la visserie, dont vous avez assuré la protection contre la corrosion par un traitement de zinc lamellaire’ ; que 'ce sinistre est celui dont vous avez été informé verbalement lors d’une visite commune à Y le 25 février 2004" ; que 'l’importance de ces non-conformités et de leur impact financier est réelle’ . Elle concluait en lui recommandant 'instamment’ de déclarer ce sinistre à son assureur.
Considérant que les vis livrées n’étaient pas conformes aux commandes, la SAS E F et son assureur ont donc saisi le tribunal de grande instance à compétence commerciale d’Hazebrouck, lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2008, a :
— débouté la SAS E-F et la SA Axa France IARD de leurs demandes,
— 'donné acte à la société Nord Coat de ce qu’elle se réservait ultérieurement la faculté de solliciter le paiement des opérations de décapage par grenaillage et d’huilage par trempage des 20 631 pièces, réalisées en avril et juin 2004 à la demande de la société E-F, outre le paiement des sommes que cette dernière lui doit encore',
— condamné la société E-F à payer à la Swisslife une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 février 2009, la SAS E F et la SAS Axa France IARD (les appelantes) ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 1er juin 2010, la cour d’appel de Douai a, avant dire droit, notamment :
' prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
' ordonné une expertise et désigne pour y procéder M. Z,
' avec pour mission, tous droits et moyens des parties réservés, les parties et leurs conseils préalablement convoqués et entendus ainsi, s’il y a lieu, que tous sachants à condition d’en préciser l’identité, connaissance prise de tous documents et renseignements utiles à charge d’en indiquer la source :
* d’examiner partie des vis litigieuses,
* rechercher les causes de l’apparition de la rouille sur celles-ci,
* de dire si les désordres existaient lors de la réception et s’ils étaient perceptibles par la société E F,
* d’une manière générale, de fournir à la cour tous éléments nécessaires à la solution du litige,
* de répondre à tous les dires des parties.
Par une ordonnance du 20 juin 2012, le magistrat chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert, en raison de sa carence, et désigné en ses lieu et place M. X, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2013 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mai 2015, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau :
— condamner solidairement la société Nord Coat et son assureur, la société Swiss life, à payer à la société Axa France la somme de 287 138 euros correspondant au montant de l’indemnisation versée à la société Y, à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes à verser à la société E F la somme de 115 324, 32 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que l’ensemble de ces condamnations emportera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner chacune des sociétés Nord Coat et Swiss life à verser à chacune des deux appelantes la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que les pièces livrées ne se sont pas trouvées en conformité avec les commandes passées par E F, lesquelles prévoyaient que le traitement à appliquer serait conforme au Dacromet 500 grade B et aurait pour vertu de résister au test du 'brouillard salin’ de 1 000 heures ; que, pour le compte de son assurée, E F, Axa a été amenée à indemniser le préjudice subi par Y, après vérification de son chiffrage, dans la mesure où, s’agissant de pièces de visserie force équipant des éoliennes, il était hors de question de laisser l’ouvrage se détériorer avec des risques importants de rupture ; que la société E F a subi elle aussi un préjudice puisqu’elle a dû une nouvelle fois approvisionner la société Y avec des pièces de remplacement autrement traitées, et ce à ses fais avancés ; qu’elles sont donc fondées à rechercher la responsabilité, pour faute contractuelle, du fournisseur Nord Coat, en application des articles 1147 et 1184 du code civil ; que le tribunal pouvait ordonner avant dire droit une expertise – comme la cour allait le faire -, ce qu’elles avaient suggéré à titre subsidiaire, mais que cette mesure ne s’imposait pas, puisque le défaut de conformité à la commande était déjà démontré.
'Critiquant le deuxième moyen retenu par les premiers juges’ (selon lequel les conditions générales de vente faisaient foi entre E F et Nord coat), elles considèrent que ce moyen n’avait pas été invoqué par cette dernière et son assureur, ce qui nécessitait une réouverture des débats ; que les conditions d’achat de E F doivent primer sur ces conditions de vente de Nord Coat, puisqu’elles intervenaient préalablement ; que, 'dans le pire des cas', faute d’acceptation expresse des unes et des autres, elles devaient s’annuler, le droit commun de la responsabilité devant alors s’appliquer ; que le tribunal aurait dû relever que ces conditions de vente ne pouvaient être admises, puisqu’elles ont pour effet de dégager totalement la responsabilité du fournisseur Nord Coat, que le désordre soit décelable ou non à la réception des matériaux fournis, alors que le vendeur est toujours garant des vices ou des défauts de conformité cachés, sans clause contraire possible ; que la 'prise en mains’ des pièces livrées ne pouvait en aucun cas purger les défauts de conformité non apparents à la réception.
Elles ajoutent que Nord Coat n’est pas intervenu comme un simple façonnier ou ouvrier, puisque, si E F a fourni les pièces de fonderie usinées par elle, Nord Coat de son côté a fourni son travail mais aussi de la matière, s’étant approvisionnée chez Unisida en produits de revêtement et les ayant appliqués dans ses ateliers sur lesdites pièces ; que Nord Coat est donc bien un entrepreneur responsable des désordres et des défauts de conformité non apparents.
'En réponse aux conclusions de Nord Coat et Swiss life à hauteur d’appel', elles soulignent que, selon les intimées, le problème d’oxydation pourrait venir d’une cause extérieure, à savoir notamment la mise en contact avec des produits corrosifs lors du stockage, mais qu’aucune démonstration n’est apportée sur ce point ; que les quatre moyens invoqués par Nord Coat pour échapper à toute responsabilité sont dilatoires (obligation d’apposer le produit Unisida de fabrication espagnole ; conditions générales de vente du fournisseur ; obligation de vérifier la marchandise à la livraison ; absence d’association de Y au changement de sous-traitant).
Elles maintiennent qu’il y a défaut de conformité établi puisque les pièces ne tiennent pas le test au BS de 1 000 h ; que ce défaut de conformité est non apparent à la livraison ; que seule l’exposition au temps permet de vérifier la résistivité à
l’oxydation ; que c’est à Nord Coat qu’incombait la charge de faire les tests ; que la cause du désordre a été identifiée, Nord Coat ayant fait l’économie de la pose de la couche de finition Techseal sur le Zinctech, d’où l’insuffisance d’épaisseur et de résistance dans le temps aux intempéries ; que selon la notice du produit, c’est l’application de cette dernière couche qui permet d’atteindre les niveaux de résistance requis ; que l’expertise judiciaire a confirmé leur thèse ; que M. X a notamment exclu la corrosion des vis uniquement par un produit extérieur et conclu que les causes de l’apparition de la rouille proviennent de deux problèmes récurrents, d’abord, la préparation de surface avant revêtement, ensuite l’application de celui-ci.
Elles réfutent les conclusions de l’expert, en ce qu’il réduit de 25% la responsabilité de Nord Coat au motif que E F n’aurait pas effectué un contrôle suffisamment approfondi du travail de la première, en soulignant que lui-même énonce que les éventuels désordres ne sont pas immédiatement visibles et que même un contrôle d’épaisseur ne suffit pas pour décider de la qualité globale du revêtement ; que E F a procédé au contrôle, par sondages, et que rien ne permettait de discerner la corrosion à venir ; que l’expert n’explique pas quelles sont les règles de l’art qui auraient permis de détecter le désordre avant son apparition.
Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 février 2016, la société Nord Coat demande à la cour de :
' confirmer le jugement,
' débouter les sociétés E F et Axa France de leurs demandes,
' à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité tel que proposé par Swiss life,
' reconventionnellement, condamner la société E F à lui payer 57 573, 26 euros,
' condamner les appelantes à lui payer 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le litige concerne les conséquences du choix (de Y, et peut-être E F, mais sans qu’elle-même ne soit consultée), opéré par principe de précaution, de procéder au remplacement de la visserie sur des éoliennes mises en oeuvre par Y sur plusieurs sites français, et un en Afrique du sud ; qu’en effet, ayant constaté que les vis et boulons de fourniture de remplacement utilisés présentaient 'à nouveau’ des défauts et des taches de rouille, Y a préféré remplacer l’intégralité de la visserie des éoliennes déjà installées et de celles en phase de fabrication dans ses ateliers ; qu’aucune des affirmations exposées par les appelantes n’est exacte ni démontrée.
Elle expose qu’elle ne fabrique et ne conçoit aucun revêtement, ayant un rôle exclusif d’applicateur ; que les conditions générales d’achat de l’une ne contredisent pas les conditions générales de vente de l’autre ;qu’elles se complètent et règlent des aspects distincts des relations contractuelles ; que ses conditions de vente de travaux à façon ne seront donc pas écartées ; que, d’ailleurs, la conclusion d’un contrat d’exclusivité, pour cinq ans, en 2001, démontre la qualité de son travail, puisque E F, spécialiste en la matière, 'a fait choix d’un produit qu’elle commande à Nord Coat d’utiliser et d’appliquer, à l’exclusion de tous autres’ ; que ses conditions générales ne sont pas illicites, puisqu’elles n’écartent pas toute responsabilité mais limitent les conséquences d’une éventuelle responsabilité dès lors qu’il appartient au client donneur d’ordres de contrôler avant tout montage la bonne qualité de la prestation contractuellement prévue.
Elle explique que le produit Dacromet 500 est commercialisé sous licence entre la société Dacral et l’applicateur ; que tel n’est pas le cas de Nord Coat, ce que sait E F ; qu’un produit concurrent, le Zintech, est fabriqué en Espagne par une société
Sidasa (et distribué en France par une société Unisida), qui annonce une résistance à la corrosion de plus de 600 heures pour la corrosion rouge ; que seule E F est à l’origine du produit E Coat, constitué par du Zintek, qu’elle lui imposait ; qu’elle-même a réalisé ses travaux au fur et à mesure des commandes passées et de la mise à disposition des pièces, lesquelles ne portent aucun signe d’identification (pas de numéro de série par exemple), ce qui exclut toute possibilité de traçabilité ; qu’il appartient à E-F de prouver – sans simplement l’affirmer – que les pièces prétendument défaillantes sont bien celles qui ont été remises et traitées par Nord Coat ; qu’il conviendra d’examiner les commandes, les bons de livraison ou les bordereaux d’expédition ; qu’ainsi, aucun des bons de livraison à Y ne mentionne le revêtement E-Coat 1000, le seul qu’elle ait appliqué, faute de posséder la licence pour le Dacromet.
Elle soutient qu’elle ne peut avoir à supporter le coût financier de la mise en conformité de la livraison par E F à Y, puisque seule la première a fait choix de fournir une visserie métallique de qualité inférieure à ce qui était prescrit dans la commande de Y et de faire appliquer un traitement contre la corrosion différent de celui que Y avait commandé ; qu’il est patent que E-F n’a pas constaté de non-conformité durant les 9 mois pendant lesquels elle l’a livrée et a ensuite continué ses relations contractuelles avec elle, malgré la survenance de ce problème ; qu’elle-même n’utilise pas de chlore ; que, pourtant, la société Sidasa (son fournisseur de Zintek) a relevé cet élément en excès sur la surface de pièces endommagées ; que par ailleurs la société Framatome, analysant techniquement une vis rouillée, a considéré qu’il était démontré qu’un produit liquide corrosif était entré en contact avec la vis, entraînant la corrosion de cette partie ; que les conditions de stockage des vis ailleurs que chez elle ne sont pas connues
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2014, la société Swisslife assurances demande à la cour de :
' confirmer le jugement,
' dire que E F ne démontre pas en quoi la responsabilité de Nord Coat serait engagée dans la survenance des désordres,
' subsidiairement, dire que l’imputabilité du sinistre relève à 75 % de la responsabilité de l’appelante,
' limiter l’assiette du préjudice subi tel que proposé dans le corps de ces écritures,
' condamner l’appelante à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de responsabilité de son assurée, elle expose que, contrairement à ce qu’indique l’expert, la provenance des vis et écrous n’a jamais été clairement été établie – ce qu’il reconnaît de manière contradictoire dans son rapport ; qu’à aucun moment E F n’a été capable d’établir une traçabilité efficace entre les produits confiés à Nord Coat pour traitement, ceux qui ont effectivement été envoyés à Y et ceux qui ont été retournés car atteints d’un vice ; que la faute résidant dans une mauvaise exécution du contrat n’a été dans un premier temps ni démontrée ni décrite ; que E F a imposé à Nord Coat l’utilisation des produits Unisida, sans avoir préalablement réalisé de test sur la tenue à 1 000 heures.
Sur les conditions générales de vente de travaux à façon, elle fait valoir qu’il en résulte que le façonnier (Nord Coat) ne peut voir sa responsabilité engagée dans la mesure où E F se devait de vérifier, à la réception, le matériel commandé et livré ; qu’elle ne peut l’être non plus en cas de défaut résultant de la qualité de la matière fournie ou imposée par le client, soit les produits Unisida ; qu’en acceptant les devis, la facturation
puis la réception des commandes, E F a accepté les conditions générales de vente à façon de Nord Coat
Elle souligne que l’appelante, professionnel qualifié, s’est immiscée largement dans la réalisation de la commande en imposant un produit ou un mode d’utilisation ; qu’elle a choisi le produit à appliquer, n’a formulé aucune remarque sur la qualité de l’application, la cuisson et l’épaisseur du dépôt ; que, de surcroît, après la 'première alerte de juin 2003", ni elle ni Framatome (Y) n’ont jugé utile de modifier le processus de contrôle des différentes pièces.
Elle conclut que, 'en utilisant un échantillon de produit dont la provenance n’est pas certaine, en relevant des irrégularités de pose du produit dont le lien avec la survenance du sinistre n’est pas établi, en ne s’interrogeant pas sur la qualité du produit imposé par E F par rapport aux performances attendues par le client final, l’expert judiciaire a laissé entières les interrogations de première instance'.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
¤ En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’abordera pas la 'réponse des appelantes aux conclusions des défenderesses en première instance’ (pages 8 à 11, jusqu’au paragraphe 2.4.1).
¤ La cour précise que le conseil de la société Nord Coat n’a pas fourni un dossier avec les pièces numérotées conformément au bordereau de communication de pièces ; qu’elle a dû extraire de ce dossier des pièces disséminées, ne portant pas le cachet de l’avocat (à l’exception des pièces 11 à 13), pour s’assurer de n’examiner que les pièces telles que définies sur ce bordereau ; que les pièces n°5 et 7 n’y figuraient pas, mais que cela n’a pas nécessité de demande de production, dès lors qu’elles correspondent aux pièces n° 4 et 5 de la société E F (plaquette Sidasa et commandes Y), lesquelles ont été régulièrement fournies par les appelantes.
Pour les pièces issues de l’expertise ou examinées par M. X, la cour a pu assurer le respect du principe de la contradiction en étudiant son rapport et ses annexes, tels que déposés au greffe de la cour.
N’ont donc pas été examinés les autres documents remis à la cour par ce conseil, sauf lorsqu’ils figuraient dans le CD joint au rapport déposé par l’expert judiciaire et contenant les annexes à son rapport.
Sur les conditions générales applicables
Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que les conditions générales d’achat ou de vente de l’une ou l’autre des parties aient été acceptées en temps utile (seules des photocopies en recto, dépourvues de signature ou de paraphe, étant versées aux débats).
Le droit commun de la responsabilité contractuelle sera donc appliqué, à l’exclusion de toute clause limitative ou exonératoire de responsabilité figurant dans les documents fournis.
Sur la commande passée par Y à E F
Le 8 mars 2001, cette dernière a enregistré deux commandes, passées le 1er mars par la première (pièces 1 et 2 des appelantes), portant sur :
' la n° GD0200/09599 ('visserie de force pour éoliennes : alternateurs et nacelles') :
— 26 lots de vis, écrous, rondelles, tiges filetées, douilles, de dimensions et caractéristiques différentes,
— pour 22 d’entre eux, était mentionné le traitement contre la corrosion au Dacromet 500,
— les quantités de pièces étaient variables selon les lots, de 96 au minimum pour la ligne 25 (vis pour lesquelles ce traitement n’était pas prévu) à 8910 au maximum (ligne 5, écrous HM 16 à protéger par Dacromet),
— cette commande était passée 'pour 55 alternateurs (liges 1 à 6), 48 nacelles (autres lignes)',
— le prix total était de 67 866, 35 euros, frais d’emballage inclus,
' la n° GD0202/09599 ('visserie de force pour éoliennes / colisage pour montage site') :
— 10 lots de vis, écrous, rondelles, de dimensions et caractéristiques différentes,
— le traitement contre la corrosion au Dacromet était mentionné pour tous,
— cette commande était passée pour 36 éoliennes de classe 2, à livrer en 4 colisages,
— le prix total était de 93 451,68 euros, frais d’emballage inclus.
Sur la commande passée par E F à Nord Coat
¤ Aux termes du contrat d’exclusivité (pour cinq ans) du 24 octobre 2001, E-F avait confié à Nord Coat 'les traitements de surface réalisés au pistolet : zingage lamellaire avec les produits Dörken ou les produits Unisida, sur toutes pièces de boulonnerie et pièces assimilées telles que tirants, tiges filetées, goujons revêtus par pistolet, accessoires destinés à des assemblages filetés (rondelles, entretoises…)'.
Le contrat prévoyait que 'la gamme de produits revêtus de zingage lamellaire est commercialisée par E-F sous la marque commerciale E Coat 1000, 1 500 ou 2 000 ou autre’ et que 'B-C donne une priorité au produit Unisida'.
Ainsi, nonobstant les conditions prévues entre E-F et Y, dont aucune pièce ne permet de présumer qu’elles étaient opposables à Nord Coat, ce sont celles régissant les commandes confiées à Nord Coat qui importent pour déterminer l’éventuelle responsabilité contractuelle de cette dernière.
¤ La société Nord Coat produit ('pièces 4") deux 'bons de commande', émanant de E F, datés des 10 et 28 mars 2003, n°3087/05 et n°3069/01, contenant,
— pour le premier bon de commande :
+ pour le descriptif, les mentions suivantes :
— 'gestion qualité selon ISO 9000 ou équivalent',
— revêtement E coat 1000 épaisseur 12 à XXX
— goujons M36x225, en 34CRNIMO6 traité,
XXX
en 42CD4 traité,
+ pour les quantités et prix :
— 20 pièces de chaque, aux prix de 3.56 et 1.54 l’unité respectivement,
soit un montant total de 102 euros,
— pour le second :
+ pour le descriptif, les mentions suivantes :
— 'gestion qualité selon ISO 9000 ou équivalent',
— revêtement E coat 1000 + teck seal noir avec sablage fin préalable de :
— tiges filetées M 36 x 425 en 42 CD4 traité 88/108
XXX
en 42CD4 traité,
+ pour les quantités et prix :
— 48 tiges filetées (prix unitaire de 5,44)
— 144 écrous (prix unitaire de 1,54)
soit un total de 482,88 euros (brut).
¤ La société E-F produit les commandes (des 3, 9, 11 avril 2003, 5 et 27 mai (deux commandes) 2003, 10 et 24 juin, 30 septembre et 9 octobre 2003), et les factures afférentes aux prestations prétendument défectueuses (pièces n° 12-1-1 à 12-1-10).
Il en ressort que toutes les commandes précisaient, d’une part, la nature du revêtement à apposer sur les différentes pièces confiées par E-F : 'revêtement zinc lamellaire E coat 1000 épaisseur 12 à 15 microns sablage préalable (similaire au Dacromet 500)', d’autre part, en 'nota', 'décapage acide interdit avant revêtement'.
Les prestations commandées l’étaient donc en exécution du contrat d’exclusivité précité.
Il est ainsi établi que Nord Coat n’était pas tenue d’utiliser le produit Dacromet (la 'similitude’ ainsi précisée ne pouvant mettre à sa charge l’obligation expresse de l’appliquer) mais celui stipulé dans l’accord passé avec E-F et que, étant acquis que ce traitement a pour objet de protéger les pièces de la corrosion, notamment au brouillard salin (BS), c’est la non-conformité de la prestation au regard de cet objectif et des règles de l’art en la matière qui sera seule susceptible d’entraîner la responsabilité de l’intimée.
Il importe en conséquence de préciser que, selon la 'fiche commerciale du Zinctech’ de Sidasa (dont la notice technique n’est pas produite), l’épaisseur minimum d’une couche est déterminée par les caractéristiques que l’on veut donner à la pièce traitée ; que, de manière générale, l’épaisseur de couche est comprise entre 4 et 6 microns, soit un revêtement final en deux couches entre 8 et 12 microns ; qu’il s’agit d’un revêtement de type sacrificiel dont la résistance à la corrosion peut être complétée par une couche de finition organique étanche ; que le 'techseal’ permet d’augmenter les tenues brouillard salin par effet barrière ; qu’appliqué en vrac ou au pistolet, il donne des épaisseurs de 2 à 4 microns ; qu’associé au Zinctech, en 2 couches soit de 8 à 12 microns les teneurs à la corrosion sont de 1 000 heures de brouillard salin ; que la résistance à la corrosion est de 'plus 600 heures à la corrosion rouge'.
¤ Enfin, c’est la société Swiss life qui produit la liste des 'commandes et livraisons à E-F pour les éoliennes de Y', de laquelle il ressort que les commandes précitées ont donné lieu à des livraisons réalisées entre le 14 avril 2003 et le 14 janvier 2004 – document qui n’est pas remis en cause par les appelantes.
Sur la demande telle que présentée par les appelantes
La cour observe que les appelantes déclarent 'rechercher la responsabilité pour faute contractuelle’ du fournisseur Nord coat, en application des articles 1147 et 1184 du code civil, en excipant d’un défaut de conformité à la commande, non apparent à la livraison, dès lors que 'Nord coat devait contractuellement fournir des pièces capables de résister au test BS de 1 000 heures'.
Cependant, aucune résolution ni résiliation d’un quelconque contrat n’étant sollicitée par elles, c’est à l’aune des articles rappelés ci-après que la cour statuera sur leurs prétentions.
* * *
En application des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Les articles 1142 et 1145 de ce code prévoient, d’une part, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, d’autre part, que, si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
L’article 1146 précise que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer (…).
Quant à l’article 1147, il dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, selon l’article 1149, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (sauf les exceptions et modifications stipulées
aux articles suivants).
Enfin, il importe de rappeler qu’en application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder, et que, selon l’article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* * * * *
Il ressort de l’assignation du 21 mai 2007, telle que résumée dans le jugement, que les sociétés E F et Axa France ont saisi le tribunal aux fins de condamnation de Nord Coat à leur payer, à la seconde, le montant de l’indemnisation versée à la société Y, à la première, la somme de 115 324,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon les conclusions des appelantes, Axa France a versé à la société Y une certaine somme, en sa qualité d’assureur de E F, et celle-ci 'a subi un préjudice direct du chef du coût de la livraison de remplacement à Y pour la somme de 97 030, 32 euros, majoré du coût de la perte de franchise sur police d’assurance pour 18 294 euros, soit un total de 115.324, 32 euros'.
Le préjudice dont il est réclamé aujourd’hui réparation (à hauteur de 287 138 euros par l’assureur, soit 305 432 – 18 294) résulte donc de l’indemnisation de Y par cet assureur et du remplacement des pièces pris en charge par son assurée.
Il s’agit des postes suivants :
— pour l’indemnisation du préjudice prétendument subi par Y :
— 'coût d’intervention pour le remplacement de la visserie des nacelles équipant les éoliennes de Montjoyer : 122 144 euros,
— coût d’intervention pour les 8 nacelles de Plougras : 47 080 euros,
— coût d’intervention pour les 13 mâts de Montjoyer et Plougras : 68 140 euros + 31 447 euros,
— coût d’étude et d’analyse : 15 073 euros,
— Afrique du sud : 25 948 euros,
sous déduction de la somme de 4 400 euros pour moins-value sur location de visseuse',
— pour l’indemnisation du préjudice prétendument subi par E F :
— coût de la livraison des pièces de remplacement : 97 039, 32 euros
— 'la franchise sur indemnisation, 18 294 euros.
Les appelantes en justifient (pièces 13-1 à 13-4 et annexes au rapport d’expertise), à hauteur de 305 432 euros, par les courriers échangés entre l’inspecteur des règlements d’Axa et Y, la quittance de règlement.
¤ Pour s’en faire indemniser, les appelantes excipent de la responsabilité de Nord Coat à l’égard de E F, au regard du contrat passé entre elles, en soutenant que la défectuosité des pièces livrées à Y, ayant entraîné cette indemnisation, est due à une mauvaise exécution par l’intimée des prestations confiées et consistant à traiter ces pièces contre la corrosion.
Tout d’abord, la cour retient que, dans les annexes au rapport d’expertise judiciaire (annexe 5, docs BC), figure une 'quittance de règlement’ (qui, sous le n°13-3, avait été communiquée en cause d’appel, le 28 avril 2010, avant l’arrêt avant dire droit ayant ordonné l’expertise), signée le 2 septembre 2005, aux termes de laquelle le représentant légal de la société Y reconnaît avoir reçu de la société AXA France, assureur en responsabilité civile de la société E-F, la somme de 287 138 euros en règlement définitif de l’indemnité due au titre du sinistre dit : 'corrosion de la visserie des éoliennes', survenu le 1er juillet 2003, et dont le montant a été fixé par expertise et accepté pour la somme de 305 432 euros (le paiement tenant compte de la franchise contractuelle de l8 294 euros qui en est déduite et reste à la charge de la societe E-F).
Ainsi, sont inopérants les arguments et critiques émis par les intimées et relatifs, en substance, à l’absence de justificatifs quant au paiement des sommes à la société Y.
¤ Par ailleurs, sur la 'traçabilité’ des pièces façonnées par Nord Coat, la cour observe que les appelantes citent une expertise amiable, aux opérations de laquelle auraient participé toutes les parties aujourd’hui en cause, ainsi que les représentants de Y, et 'aux termes de laquelle il est apparu que toutes les pièces livrées par Nord Coat devaient être remplacées'.
Cependant, cet élément n’est pas versé aux débats – et la cour ne l’a pas trouvé dans les annexes du rapport de M. X.
Il y a lieu également de relever que c’est parfois à l’issue de raisonnements alambiqués et incompréhensibles que celui-ci conclut que l’on 'peut donc considérer que les vis litigieuses proviennent essentiellement de la série revêtue par Nord coat', après avoir pourtant souligné, au début de son rapport, que les vis corrodées qui étaient montées sur les éoliennes avaient disparu avant l’expertise.
Toutefois, il ressort des éléments fournis par les parties lors des opérations d’expertise (et figurant dans les annexes), ainsi que du rapport de M. X que :
— les vis litigieuses, installées ou en voie d’installation sur les éoliennes, sont bien celles ayant fait l’objet des commandes passées par E F à Nord coat et ayant subi le traitement 'E coat’ susvisé, l’analyse comparative des commandes et des bons de livraison (comme des autres documents figurant dans les annexes du rapport d’expertise, et notamment l’annexe 6 doc.NC), permettant de s’en convaincre, la présence de quelques vis 'chinoises’ non traitées par Nord coat, dans la caisse entreposée chez E-F et contenant divers échantillons de rebut ,ne suffisant pas pour remettre en cause la valeur probante de ce faisceau d’indices,
— toutes les vis traitées par Nord coat, livrées à E-F puis à Y, n’ont pu être retrouvées, en raison du temps s’étant écoulé entre l’apparition du sinistre, les visites sur site des parties (y compris de Nord coat), les opérations expertales amiables, l’instance devant les premiers juges puis en cause d’appel, la carence du premier expert judiciaire,
— M. X a toutefois pu se baser sur les résultats des essais et des analyses réalisées antérieurement par les parties, pour analyser les désordres et responsabilités,
— les essais devant être réalisés par le premier expert sur partie de ces vis n’ont pas pu être récupérés pour la continuation de l’expertise mais des vis appartenant au même lot ont été retrouvées dans la palette,
— 'à défaut de ces vis 'disparues', l’expert a étudié les pièces restantes qui, 'heureusement, étaient exploitables pour l’étude',
— le 'compte-rendu des essais effectués sur la visserie de force E-F', émanant du laboratoire de la société Y (piècen°8), ainsi pris en considération par M. X, établit 'qu’il a été observé de la rouille sur les filets de la visserie de force ; que l’épaisseur du revêtement est probablement inférieure à 8 microns ; que ces vis d’origine E- F sont revêtues du E Coat 1000 ; que des essais de corrosion au BS (suivant norme ISO 9227) ont été effectués pour vérifier le comportement du revêtement ; que des essais ont été effectués sur 3 vis provenant de 3 arrivages différents, dénommés A1, C2 et D1, les chiffres indiquant le numéro de colisage ; que les résultats montrent l’apparition de rouille rouge après respectivement 330 et 430 heures d’essai pour A1 et D1, alors que la tenue minimale au BS du E coat est de 1 000 heures avant apparition de la rouille rouge ; que le revêtement sur ces vis n’est pas conforme ;que ceci confirme que l’épaisseur du revêtement est probablement inférieure aux 8 microns requis ; que la vis C2 présente un bon comportement après 1 000 heures d’essai',
— les examens et analyses faites par les divers techniciens ont porté, par sondages, sur des vis, provenant de divers colisages et livraisons, qui furent mises en place ou étaient en voie d’installation par Y, ou encore étaient restées stockées chez E-F,
— la corrosion n’apparaissant qu’avec le temps, elle ne pouvait exister à la livraison, et ses causes n’étaient pas décelables à la réception par un seul contrôle visuel, ni même d’épaisseur,
— l’expert a envisagé toutes les hypothèses possibles à l’apparition de la rouille rouge, a analysé notamment le rapport Framatome/Y (la pièce n°8 susvisée), les documents fournis par les parties, les données numériques et graphiques des différents laboratoires, a procédé à des essais de corrosion et de vieillissement, puis commenté les résultats de ces essais,
— sans faire d’extrapolation inconsidérée, il a ainsi pu conclure qu’en l’espèce les causes de l’apparition de la rouille sur les vis provenaient de deux problèmes occurrents, d’abord, la préparation de surface avant revêtement, ensuite, l’application du revêtement,
— rien au dossier ne permet d’incriminer le produit lui-même ni de considérer comme établie l’apparition de cette corrosion en raison de circonstances extérieures à la réalisation du traitement, telles que les conditions de stockage ou de transport,
— certes, le courrier émanant de la société Y, du 11 février 2004 (annexe
XXX, évoque la possibilité pour la vis étudiée (provenant de Plougras) d’avoir été endommagée par un produit liquide vraisemblablement corrosif, mais il vise aussi l’épaisseur du revêtement 'semblant faible et hétérogène', et le fax de Sidasa (du 25 juillet 2003, Annexe 5, doc 1.BC), qui évoque la possibilité d’un élément externe, cible également le 'revêtement de protection faible',
— en tout état de cause, ces hypothèses n’ont pu être vérifiées et les divers contrôles et analyses ont permis de déterminer, avec certitude, que la préparation de la surface à traiter et l’application du revêtement n’ont pas été réalisées selon les préconisations contractuelles, entraînant une non-conformité des vis en l’absence de protection suffisante contre le BS.
Ainsi, il est établi que Nord coat a fourni à la société E-F des produits non conformes aux stipulations contractuelles, comme ne résistant pas suffisamment longtemps au BS, alors pourtant qu’elle est spécialisée en la matière et avait l’exclusivité de ces prestations pour E-F.
Le partage de responsabilité sollicité, à titre subsidiaire, par les intimées, ne saurait être retenu par la cour, dès lors que l’expert l’a proposé en exposant des considérations inopérantes au regard des malfaçons et non-conformités imputables à Nord coat et alors qu’il a considéré par ailleurs que le contrôle visuel ou d’épaisseur n’aurait pas suffit pour décider de la qualité globale du revêtement, étant rappelé qu’en la matière et vu le nombre de pièces usinées seul un contrôle par sondage peut être réalisé.
Les intimées seront donc condamnées à payer la somme de 287 138 euros à la société Axa France, qui justifie des sommes versées à la société Y.
Les pièces figurant en annexe du rapport d’expertise, susvisées, établissent également que la société E-F a payé à cette société Y la somme de 18 294 euros (non prise en charge par son assureur).
Sa demande sera donc accueillie pour ce montant.
En revanche, si cette appelante sollicite en sus une somme de 97 039, 32 euros, au titre du coût des pièces de remplacement qu’elle aurait supporté, la cour observe qu’aucun justificatif n’est cité à ce titre dans les écritures, qu’aucune des pièces figurant sur le bordereau de communication ne s’y rapporte, que même celles comprises dans les annexes ne permettent pas d’en établir la réalité.
La société E F sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 57 573, 26 euros
¤ La société Nord coat expose que E-F reste débitrice de factures non réglées pour un montant HT de 41 390,47 euros, correspondant aux factures émises du 9 mars 2004 au 28 avril 2004 pour l’application du E coat sur les dernières pièces traitées par elle (pièces n°13-1 à 13-5), soit 49 503 euros TTC, et que s’y ajoute le coût du grenaillage pour 6 747,71 euros HT (8 070,26 euros TTC).
Sur cette demande, la société E-F ne présente aucune observation, ses dernières conclusions étant antérieures aux conclusions récapitulatives de cette intimée.
En tout état de cause, les pièces présentées par Nord coat sont insuffisantes pour étayer sa demande, dès lors qu’il s’agit de deux courriers échangés en février 2005 et concernant la transmission de pièces et renseignements aux commissaires aux comptes
de E-F, de l’extrait du compte tiers E-F établi au 3 mars 2005, d’une note manuscrite, dont on ignore l’auteur, et d’un extrait de la comptabilité de E-F (extrait du compte fournisseur Nord coat) au 31 mai 2011, alors même que le contrat d’exclusivité (qui expirait en octobre 2006) a continué à être exécuté jusqu’à cette date, que le courant d’affaires ainsi continu exigeait au moins la production d’une attestation du comptable, étant observé que le premier document fait état d’effets et d’avances sur commandes.
Quant au coût du grenaillage, il n’est aucunement justifié, aucune pièce n’étant citée sur ce point dans les conclusions de cette partie et aucune des annexes du rapport d’expertise ne permettant à la cour de déterminer la date et la réalité de cette dépense.
La société Nord coat sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
¤ Les sommes allouées aux appelantes porteront intérêts au aux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 du code civil.
¤ La société Nord coat, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss life, qui succombe elle aussi en ses demandes, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les appelantes se verront octroyer, chacune, la somme de 1 500 euros par chacune des intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile (soit 2x 1500 euros pour Axa France et 2 x1500 euros pour E F).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REFORME le jugement,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Nord coat et la société Swis life solidairement à payer à la société Axa France la somme de 287 138 euros et à la société E-F la somme de 18 294 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal compter du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Nord coat de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Nord coat et la société Swiss life, chacune, à payer à chacune des deux appelantes une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Nord coat et la société Swiss life de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Nord coat au paiement des dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Deleforge et Franchi, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B P. D
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