Cour d'appel de Douai, 9 juin 2016, n° 15/02797

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2016

***

N° de MINUTE : 365/2016

N° RG : 15/02797

Jugement (N° 14-000315)

rendu le 31 Mars 2015

par le Tribunal d’Instance d’ARRAS

REF : HM/AMD

APPELANTE

SARL A Z exerçant sous l’enseigne CIMM IMMOBILIER

ayant son siège XXX

XXX

Représentée et assistée de Maître Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉ

Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Ayant pour conseil Maître Anne-Sophie GABRIEL, membre de la SCP THEMES, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2016 tenue par Hélène MORNET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

E F, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016 après prorogation du délibéré en date du 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, Président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 décembre 2015

***

Par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal d’instance d’Arras a débouté la société A Z de sa demande de paiement d’une somme principale de 5.700 euros réclamée à M. C X, avec lequel elle avait régularisé un mandat de vente sans exclusivité et auquel elle oppose que le bien a été vendu, par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier, l’agence Arcadim, à des acquéreurs présentés initialement par elle.

M. X a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et la société A Z condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société A Z a interjeté appel le 5 mai 2015.

Elle conclut à l’infirmation du jugement, estimant que le vendeur a été informé par ses soins dès la réception de l’offre des époux, M. X ayant choisi délibérément l’offre la plus avantageuse, en contradiction de son engagement contractuel.

Elle demande en outre la condamnation de M. X à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société A Z à lui verser :

— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.

SUR CE,

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il est constant qu’en date du 20 avril 2012, M. X a donné à l’agence Cimm immobilier de Vitry en Artois un mandat simple de vente sans exclusivité pour son immeuble de Sailly en Ostrevent, au prix de 195.700 euros, comprenant la rémunération du mandataire, soit 5.700 euros.

Au titre des obligations du mandant, figurait la clause suivante : 'Nous nous interdisons de vendre sans votre concours, y compris par un autre intermédiaire, y compris un office notarial, à un acquéreur qui nous aurait été présenté par vous ou qui aurait visité les locaux avec vous, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration.

En cas de vente, pendant la durée du présent mandat et deux ans après son expiration, nous devrons obtenir de notre acquéreur l’assurance écrite que les biens ne lui ont pas été présentés par vous.'

La mandat comportait également la clause pénale suivante : 'En cas de non respect de la clause ci-dessus, comme en cas de vente à un acquéreur ayant eu connaissance de la vente du bien par votre intermédiaire, ou de refus de vendre à un acquéreur qui nous aurait été présenté par vous, nous vous réglerons une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au présent mandat.'

Par ailleurs, il est versé une reconnaissance de visite effectuée par les époux Y le 21 mai 2013, suivie d’une offre d’achat, par ces mêmes personnes, datée du 1er juin 2013, au prix de 175.000 euros, portant la mention manuscrite: 'refusée le 5/06/13.'

Les époux Y ont finalement conclu l’achat du bien, par l’intermédiaire d’une autre agence mandatée, l’agence Arcadim, le 5 juin 2013 et ont signé un compromis de vente auprès d’eux le 7 juin 2013.

Pour contester l’application de la clause pénale sanctionnant le manquement à ses obligations de mandant, telles que mentionnées au contrat, M. X conteste avoir eu connaissance, le 5 juin 2013, de l’identité des acquéreurs dont l’offre d’achat lui était soumise par Arcadim et n’avoir reçu aucune information, jusqu’à cette date, de Cimm Immobilier, lui permettant d’avoir connaissance des visites et de l’offre d’achat faite auprès de cette agence, par ces même personnes.

Si l’appelante affirme le contraire, elle n’en fournit aucun début de preuve, se contente de faire état de conversations téléphoniques avec le vendeur.

Au contraire, l’attestation produite par les acquéreurs fait état de l’inertie de Cimm Immobilier après les deux visites du bien, pour leur faire part de la réponse du vendeur à leur offre d’achat du 1er juin, dont M. X affirme avoir été avisé seulement le 5 juin, alors que l’offre d’Arcadim venait de lui être soumise et acceptée par lui, à un prix net vendeur semble-t-il inférieur de plus de 3.000 euros.

Dès lors qu’il n’est pas établi que le mandant a eu connaissance du nom des offrants et du fait que le bien leur avait été présenté par une autre agence mandatée, il ne peut lui être opposé un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement.

Il n’est pas davantage établi, à l’encontre de chacune des parties, l’existence d’une faute dans l’exercice de son action ou de sa défense, susceptible de constituer un abus de droit d’agir.

Le jugement sera confirmé à ce titre également et M. X débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L’équité commande toutefois de condamner la société A Z à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

— CONFIRME le jugement,

— CONDAMNE la SARL A Z à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la CONDAMNE aux entiers dépens de l’appel,

— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Le Greffier, Le Président,

G H. E F.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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