Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 janv. 2016, n° 14/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00138 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 11 décembre 2013, N° 13-000210 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/01/2016
***
N° MINUTE :16/56
N° RG : 14/00138
Jugement (N° 13-000210)
rendu le 11 Décembre 2013
par le Tribunal d’Instance de Y
REF : CA/CL/VC
APPELANTES
Association FÉDÉRATION DES JARDINS FAMILIAUX DE Y prise en son Président Monsieur A
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me William AZAN, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE Y prise en son Président Monsieur M B
ayant son siège XXX
59200 Y
Représentée par Me Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE substituant Me DE COSTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
59200 Y
Représenté et assisté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/03575 du 08/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile ANDRE, Conseiller pour le Président empêché (Article 452 du code de procédure civile), Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2015
***
Par acte du 27 février 2013, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et l’Association des Jardins Familiaux de Y ont fait assigner M. Z X devant le Tribunal d’Instance de Y aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur une parcelle sise à Y, section XXX, terrain XXX, carrière Rasson, ordonner son expulsion de la parcelle, le voir condamné au paiement des loyers échus, d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et à la restitution de sommes indument perçues.
M. Z X a soulevé la nullité de l’assignation et l’incompétence du Tribunal d’Instance pour statuer sur ces prétentions.
Selon jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal d’Instance de Y s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a dit irrecevable l’assignation délivrée le 27 février 2013, a débouté M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de l’Association des Jardins Familiaux de Y et de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux.
L’Association des Jardins Familiaux de Y a formé appel de cette décision à l’encontre de M. Z X le 7 janvier 2014.
La Fédération Nationale des Jardins Familiaux et l’Association des Jardins Familiaux de Y ont interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2014.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 29 janvier 2014.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux régularisée le 22 janvier 2014, rejeté la demande de nullité des déclarations d’appel des 7 janvier et 22 janvier 2014 régularisées par l’Association des Jardins Familiaux de Y et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Selon arrêt du 21 mai 2015, la cour a rejeté la requête en déféré contre cette ordonnance formée par M. X.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2015, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux demande à la cour :
— dire bien appelé, mal jugé et en conséquence, réformer la décision dont appel dans sa totalité ;
— constater la recevabilité de l’action de la Fédération et la régularité de l’acte introductif d’instance en date du 27 février 2013 ;
— constater, dire et juger que le contrat de bail est résilié aux torts exclusifs de M. X et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de M. X et de tous autres occupants des lieux de la parcelle qu’il occupe sur le terrain des Martyrs, Section Notre Dame de Lourdes, à Y, et ce le cas échéant avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamner M. X à payer à l’association des Jardins Familiaux de Y la somme de 78 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du congé en date du 17 février 2012 ;
— condamner M. X à payer une indemnité d’occupation de 50 euros par mois, du 17 février 2012 jusqu’à son départ effectif des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. X à payer à l’Association des Jardins Familiaux de Y la somme de 2.049,27 euros en restitution des sommes indument percues pour le compte de l’association, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— constater, dire et juger que M. X n’a aucun droit de se prévaloir d’une quelconque qualité relative aux terrains mis à disposition de l’Association par la Fédération Nationale des Jardins Familiaux, et notamment pas de la qualite de 'Président de la section des Martyrs’ ou de 'gestionnaire de la section des Martyrs » ou de 'gestionnaire des Jardins Familiaux de Y’ ;
— enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à restituer la clé de l’entrée de la section du jardin qu’il louait et l’ensemb1e des clés qu’il détient illégalement (au nombre de 35);
— enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à remettre à l’Association l’ensemble des documents relatifs au compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit du Nord de Y, Agence du Brun Pain, depuis son ouverture (contrats et relevés de compte) ;
— enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à justifier de la fermeture dudit compte et à restituer à l’Association les sommes y figurant au crédit ;
— enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à dissoudre l’Association des Jardiniers de Y’ qu’il préside ;
— condamner M. X à payer à l’Association des Jardins Familiaux de Y et à la Fédération chacune une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de leur entier préjudice (moral et matériel) ;
— condamner M. X à payer à l’Association des Jardins Familiaux de Y et à la Fédération Nationale des Jardins Familiaux chacune une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que M. Z X loue depuis septembre 2008 une parcelle à l’Association des Jardins Familiaux de Y, dont l’objet est de gérer des terrains mis en location auprès de jardiniers amateurs ; que ces terrains sont la propriété de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux ; que l’Association des Jardins Familiaux de Y (ci-après l’Association) est adhérente à la Fédération Nationale des Jardins Familiaux (ci-après la Fédération) ; que M. X a un mandat de responsable de section de l’Association depuis 2010, auquel il a été mis fin le 17 février 2012 en raison de son comportement. Elle précise qu’il a refusé de quitter les lieux et s’est octroyé une deuxième parcelle ; qu’il usurpe toujours la qualité de 'président’ de l’Association. Elle considère que ce comportement constitue des voies de fait dont elle demande réparation.
S’agissant de la qualité à agir de la Fédération, elle fait valoir qu’il est versé aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 2 avril 2011 désignant Monsieur A président de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux ; que l’acte introductif d’instance est donc régulier.
Sur son intérêt à agir, elle indique avoir subi un préjudice propre, étant propriétaire des terrains mis à disposition de l’Association et sur lesquels M. X n’a plus aucun droit, et d’autre part parce que la Fédération a seule la qualité de gestionnaire des jardins à l’égard de la Fédération, qualité qu’usurpe M. X. Elle ajoute qu’il dénigre constamment la Fédération par des accusations mensongères envoyées par tract ou par mail.
S’agissant de la régularité de l’acte introductif d’instance, elle critique la motivation du jugement qui a considéré à tort que la délibération de l’assemblée générale du 14 novembre 2012 désignant M. C en qualité de président de l’Association était nulle, faute de convocation de l’ensemble de ses membres. Elle conteste à M. X la qualité de membre, tout comme aux autres jardiniers qui ne font que louer des parcelles et n’ont jamais été admis par le Bureau. Elle conteste également qu’en tant que responsable de section, mandat d’ailleurs révoqué, M. X ait obtenu la qualité de membre de l’Association.
Sur la régularité formelle de l’acte, elle affirme qu’il n’est pas nécessaire que l’assignation mentionne le nom patronymique de l’organe qui représente la personne morale, et qu’en tout état de cause M. X connaît parfaitement M. C, le président de l’Association. Elle précise produire les mandats des conseils d’administration de la Fédération et de l’Association autorisant expressément les actions en justice engagées.
Sur la demande d’expulsion, elle fait valoir que M. X ne respecte pas le règlement intérieur de l’Association, et menace les riverains des jardins, a fait ouvrir un compte bancaire au nom de l’Association sans autorisation, encaisse les chèques des locataires, dérobe du matériel de l’Association, dénigre et intimide les dirigeants de l’Association et ceux de la Fédération, use à tort de la qualité de 'président’ d’une parcelle de jardins et enfin a créé une association concurrente qui loue des parcelles appartenant pourtant à la Fédération.
Elle soutient la demande de l’Association qui sollicite la restitution des loyers perçus en 2012 par M. X en son nom, qu’il n’a pas reversés intégralement, la fermeture du compte bancaire ouvert par lui et la restitution de documents lui appartenant, ainsi que la dissolution de l’association qu’il a créée illégalement le 28 janvier 2015.
En considération des attaques incessantes subies par les membres de l’Association depuis près de deux années, et du temps que les membres de l’Association et de la Fédération ont dû consacrer aux problèmes posés par l’attitude de M. X, elle sollicite la réparation de son préjudice moral. Elle ajoute que l’Association subit également un préjudice financier en raison des détournements de loyers et des vols.
La Fédération expose au soutien de sa propre demande de dommages et intérêts qu’elle doit également intervenir pour tenter d’endiguer ces manoeuvres, qu’elle subit un préjudice financier et qu’elle se trouve décrédibilisée par les attaques de M. X.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2014, l’Association des Jardins Familiaux de Y demande à la cour de :
— Dire bien appelé, mal jugé et en conséquence, réformer la décision dont appel dans sa totalité ;
— Constater la recevabilité de l’action de l’association des jardins familiaux de Y et la régularité de l’acte introductif d’instance ;
— Constater, dire et juger que le contrat de bail est résilié aux torts exclusifs de M. X et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M. X et de tous autres occupants des lieux de la parcelle qu’il occupe sur le terrain XXX, Carrière Rasson à Y, ou de toute autre parcelle occupée par lui, et ce le cas échéant avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M. X à payer à l’association des jardins familiaux de Y la somme de 78 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du congé en date du 17 février 2012 ;
— Condamner M. X à payer une indemnité d’occupation de 50 euros par mois, du 17 février 2012 jusqu’à son départ effectif des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner M. X à payer à l’association des Jardins Familiaux de Y la somme de 2 049,27 euros en restitution des sommes indument perçues pour le compte de l’association, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Constater, dire et juger que M. X n’a aucun droit de se prévaloir d’une quelconque qualité relative aux terrains de l’association, et notamment pas de la qualité de «Président de la section des Martyrs » ;
— Enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à restituer la clé de l’entrée de la section du jardin qu’il louait et l’ensemble des clés des terrains qu’il détient illégalement (au nombre de 35) ;
— Enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à remettre à l’association l’ensemble des documents relatifs au compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit du Crédit du Nord de Y, Agence du Brun Pain, au nom de « l’association des jardins familiaux ' Notre Dame » depuis son ouverture (contrats et relevés de compte) ;
— Enjoindre M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à justifier de la fermeture dudit compte et à restituer à l’association les sommes y figurant au crédit ;
— Enjoindre à M. X de ne pas faire usage d’une qualité qu’il n’a pas et de cesser d’utiliser le logo de l’association sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner M. X à payer à l’association des Jardins familiaux de Y une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice
— Condamner M. X à payer à l’association des Jardins familiaux de Y et à la Fédération Nationale des jardins familiaux chacune une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des constats d’huissier des 04 juin 2014 (728,72 euros) et 18 décembre 2012 (509,15 euros), soit un total de 1 237,87 euros, dont distraction au profit de Maître Laurence DE COSTER, Avocat aux offres de droit.
Elle reprend une motivation identique à celle de la Fédération sur l’ensemble des moyens développés. Elle ajoute que le congé a été délivré selon les formes prévues par le code rural, que M. X n’a jamais contesté que les photographies produites par elle relativement au défaut d’entretien reproché concernent bien sa parcelle, notamment quant à l’édification de grilles sans autorisation et à la présence d’objets et détritus entreposés.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2015 à la Fédération Nationale des Jardins Familiaux, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’assignation en date du 27 février 2013 nulle et par voie de conséquence irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la Fédération Nationale des Jardins Familiaux dépourvue d’intérêt à agir et de qualité à agir et en conséquence irrecevable en sa demande.
S’agissant de la demande tendant à la dissolution de l’Association des jardiniers de Y, la dire et juger irrecevable à raison de l’absence de mise en cause de ladite Association dans le cadre de la présente procédure et à raison de ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de toutes ses demandes fins et conclusions et de façon plus précise :
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à constater, dire et juger que le contrat de bail est résilié ;
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à l’expulsion
de M. X ,
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à la condamnation de M. X au paiement d’un arriéré de loyers,
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2.049,27 euros sous astreinte;
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à la condamnation de M. X à restituer sous astreinte la clé de l’entrée de la section du jardin qu’il louait et l’ensemble des clés qu’il détient illégalement ;
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à la dissolution de l’Association des Jardiniers de Y ;
— débouter la Fédération Nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Fédération Nationale des Jardins Familiaux au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Fédération Nationale des Jardins Familiaux au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des honoraires de Me Mervaille sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 du 10 juillet 1991.
— condamner la Fédération Nationale des Jardins Familiaux aux entiers frais et dépens.
Il rappelle que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance du 21 mai 2013, avait déclaré la Fédération irrecevable en son action tendant à voir ordonner son expulsion de la parcelle et dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes en paiement d’une indemnité d’occupation formée par l’Association et de dommages et intérêts.
S’agissant de la nullité de l’assignation délivrée par la Fédération, il soutient que l’acte aurait dû préciser le nom de son représentant légal, lequel est désigné par ses statuts et non par la loi, et qu’il n’était pas en mesure de connaitre l’identité de celui ayant engagé la procédure au nom et pour le compte de la Fédération. Il ajoute que M. A avait été désigné à la suite d’une modification statutaire qui n’a pas été approuvée par le gouvernement.
Sur le défaut d’intérêt à agir et de qualité de la Fédération, il affirme qu’elle ne justifie d’aucun préjudice propre puisqu’elle se prévaut de violation des obligations contractuelles de M. X au titre d’un contrat de location et d’un contrat de mandat régularisés avec l’Association. Subsidiairement, si la cour considérait qu’elle avait qualité et intérêt à agir, l’Association ne serait alors pas recevable à agir. Il observe qu’à l’exception de la demande de dommages et intérêts, toutes les prétentions des demanderesses concernent une condamnation au profit de l’Association.
A titre subsidiaire, sur le fond, il relève que le numéro de parcelle dont il est demandé son expulsion n’est pas précisé ; qu’aucun congé conforme aux dispositions du code rural n’a été délivré.
Il réfute les manquements allégués à ses obligations contractuelles. Il soutient que les pièces produites ne démontrent pas qu’il aurait installé des clôtures et des constructions interdites sur sa parcelle, laquelle n’est pas identifiée, et qu’au demeurant il y avait été autorisé en raison de dégradations.
Il soutient que les questions posées aux représentants de la Fédération ne visent qu’à éclaircir des éléments importants sur sa représentation, ses membres et les cotisations perçues. Il conteste par ailleurs les faits de vols et de concurrence déloyale, de détournements de fonds, a fortiori ceux prétendument commis après la délivrance du congé.
Il affirme qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir payé ses contributions, alors que le montant n’était pas fixé précisément Il s’oppose à la demande d’astreinte, soulignant qu’il est considéré favorablement par les autres jardiniers de sa section.
Quant aux demandes de restitution, il prétend ne pas être en possession des 35 clés réclamées. Il observe qu’on ne peut lui réclamer une somme de 242 euros au titre des contributions, alors qu’il lui est précisément reproché d’avoir omis de les percevoir. Il précise avoir clôturé le compte bancaire en mai 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2015 à l’Association, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’assignation en date du 27 février 2013 nulle et par voie de conséquence irrecevable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer l’Association des Jardins Familiaux de Y dépourvue de qualité à agir et ce faisant la déclarer irrecevable,
— confirmer le jugement ;
Ce faisant,
— débouter l’Association de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Association au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des honoraires de Me Mervaille sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 du 10 juillet 1991 ;
— condamner l’Association aux dépens.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de fond, M. C n’ayant pas été régulièrement désigné en qualité de Président de l’Association ni reçu mandat d’agir dans des conditions régulières, et conteste l’analyse des statuts faite par l’Association.
Subsidiairement, il développe les mêmes moyens et arguments que s’agissant de la Fédération pour s’opposer à la demande d’expulsion, et à la demande en paiement, ainsi qu’aux injonctions de faire, et conteste avoir commis une faute quelconque.
SUR CE :
Attendu que les parties ne formant aucune critique contre la disposition par laquelle le tribunal d’instance s’est reconnu compétent pour statuer sur les prétentions formulées par elles, il convient de la confirmer ;
Sur la nullité de l’assignation délivrée par la Fédération et l’Association
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » ;
Attendu que l’acte introductif d’instance a été délivré à M. X le 27 février 2013 à la requête de la Fédération nationale des Jardins Familiaux et de l’Association des Jardins Familiaux de Y, l’une et l’autre « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège » ; que l’intimé a soulevé la nullité de l’acte pour défaut de pouvoir à agir en justice du représentant légal de l’une et l’autre de ces Associations ;
— s’agissant de l’Association
Attendu que selon l’article 6 des statuts de l’Association des Jardins Familiaux de Y, 'l’Association se compose de membres fondateurs, de membres honoraires et de membres titulaires. Ils sont admis par le bureau.' ; que selon l’article 9, l’Association est dirigée par un conseil composé de 7 membres au moins et de 30 membres au plus élus pour 3 ans par l’assemblée générale’ ; que selon l’article 10, 'chaque année le conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret un bureau composé de : un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier’ ; que selon l’article 13, « le président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; que selon l’article 14, « l’assemblée générale comprend tous les membres de l’Association à quelques titres qu’ils y soient affiliés » ;
Attendu qu’est versé aux débats le procès-verbal d’assemblée générale désignant Mme E F en qualité de présidente de l’Association, et M. O-P C en qualité de vice-président, en date du 7 avril 2009 ; que le conseil d’administration a désigné M. O-P C, alors vice-président, pour assurer la présidence jusqu’au 31 décembre 2011 en raison de la démission de Mme E F, selon procès-verbal de réunion du conseil du 24 mars 2011 ; que par procès-verbal du 16 février 2012, le conseil d’administration a reconduit M. C dans ses fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale ; que le procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2012, comprenant 15 personnes, a « renouvelé sa confiance » au président ainsi désigné ; que c’est après la délivrance de l’acte introductif d’instance et la démission de M. C que M. B a été élu président de l’Association, selon procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 ;
Attendu qu’il résulte encore de l’article 15 de ces statuts que si le président est choisi parmi les membres du conseil d’administration, ces derniers sont élus par l’assemblée générale ; que pour délibérer valablement l’assemblée doit être composée de la moitié au moins des sociétaires, et à défaut, il doit être procédé à une nouvelle convocation de tous ses membres, la délibération pouvant alors valablement intervenir quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés (article 16) ;
Attendu que le tribunal a exactement considéré que tous les jardiniers ayant acquitté une cotisation ont la qualité de membres de l’Association ; que l’Association procède délibérément à une confusion entre les membres du conseil d’administration et les membres de l’assemblée générale ; qu’elle ne s’explique pas sur les éléments qui justifieraient la qualité de sociétaire ; que si les statuts ne définissent pas précisément cette qualité, le tribunal a justement relevé qu’ils mentionnaient indifféremment le terme de membre ou de sociétaire ; qu’aucune cooptation des membres de l’Association n’existe au vu des statuts contrairement à ce qu’elle indique ; que selon l’article 19, les ressources de l’Association se composent notamment des cotisations et droits d’entrée de ses membres ; que les jardiniers-cotisants bénéficiant de la jouissance d’une parcelle s’engagent à respecter le règlement intérieur ; qu’ils peuvent être radiés par le conseil à défaut de paiement de la cotisation ; qu’en considération du nombre de parcelles mises à disposition des sociétaires, les jardiniers cotisants susceptibles d’être convoqués aux assemblées générales de l’Association des Jardins Familiaux de Y étaient au nombre de 1.200, selon l’Association ; qu’a fortiori les délégués de section et les responsables de section font partie des sociétaires ; qu’il n’est nullement démontré par les procès-verbaux que les membres de l’Association ont été convoqués à l’assemblée générale désignant les membres du conseil, parmi lesquels M. C ; que le conseil n’ayant pas été régulièrement désigné, il n’a pu élire valablement son président ;
Que la désignation de M. C est irrégulière au vu des pièces produites ; que la preuve de l’étendue de ses pouvoirs, ou de ceux de tout autre représentant légal régulièrement habilité pour représenter l’Association en justice, n’est pas rapportée ; que l’absence de représentant légal ayant pouvoir d’agir au nom de l’Association caractérise une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile ; que l’acte introductif d’instance est nul en ce qu’il a été délivré à la requête de l’Association ;
— s’agissant de la Fédération
Attendu que selon l’article 6 des statuts de la Fédération, versés aux débats en cause d’appel, le bureau du conseil d’administration est élu pour deux ans et selon l’article 9, le président représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile ; que la Fédération verse aux débats le procès-verbal du conseil d’administration du 6 avril 2011, extrait du registre des délibérations approuvant l’élection de son bureau et notamment le renouvellement de M. G A en qualité de président ; qu’enfin, les statuts précités, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2010, ont été approuvés par arrêté ministériel du 3 janvier 2012 de sorte qu’ils sont parfaitement valables et conformes à leur article 22 ;
Attendu que l’article 648, 2, b) du code de procédure civile relatif à la forme des actes d’huissier de justice prévoit que si le requérant est une personne morale, l’acte indique sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
Que la loi n’exige donc pas que soit mentionnée dans l’assignation l’identité de la personne physique représentant la personne morale et n’opère aucune distinction entre une société civile ou commerciale et une Association ; que l’absence de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans l’acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme, et, qu’il en va de même du défaut de désignation du représentant de l’Association qui n’est pas un représentant institué par la loi ; que M. X ne s’est nullement mépris sur les requérants à la réception de l’acte introductif d’instance et a d’ailleurs défendu contre l’Association des Jardins Familiaux de Y et contre la Fédération nationale des Jardins Familiaux : qu’il n’est justifié d’aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de l’acte ;
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la Fédération
Attendu que la Fédération sollicite la condamnation du défendeur originaire à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice qu’elle allègue subir du fait des agissements délictuels de M. X ; que contrairement à la motivation du jugement entrepris, elle dispose d’un intérêt à présenter cette prétention à la juridiction saisie ;
Qu’il ressort de l’acte authentique du 7 novembre 2003 que l’Association est attributaire en jouissance des terrains litigieux dont la Fédération acquiert la propriété, et en assure la gestion et l’entretien conformément à l’objet de ses statuts ; qu’en qualité de propriétaire du terrain mis à la disposition de M. X, elle a également qualité et intérêt tout autant que l’Association qui dispose de sa jouissance, pour solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de M. X ; qu’en effet, elle invoque des manquements de M. X à ses obligations d’entretien de la parcelle et de paiement des cotisations, lesquels sont susceptibles d’avoir des incidences à la fois sur l’état de son bien, et sur le versement des cotisations que toute association de Jardins Familiaux adhérente à la Fédération doit lui verser, calculée en fonction du nombre de jardiniers; qu’il importe peu qu’aucun lien contractuel direct n’existe entre M. X et la Fédération ; que par ailleurs, la Fédération, dont les adhérents sont les Associations de Jardins Familiaux, peut également prétendre subir personnellement un préjudice tiré de ce qu’un tiers se prévaut de la qualité de gestionnaire des Jardins Familiaux ou de président de section, et de la création d’une 'Association des Jardiniers de Y’ susceptible d’entretenir une confusion avec elle ou avec l’un de ses membres ;
Qu’en revanche, elle ne dispose d’aucun intérêt légitime ni de la qualité nécessaire pour obtenir la condamnation en paiement au titre de l’arriéré de loyers, contractuellement dû à l’Association seule, et au titre d’une indemnité d’occupation ; qu’elle n’en a pas davantage à réclamer la restitution de sommes indûment perçues au nom de l’Association, de documents et de clés appartenant à cette dernière, ou la fermeture d’un compte bancaire ouvert à son nom et à interdire l’usage du logo de l’Association ;
Qu’enfin l’Association n’est pas recevable à solliciter des dommages et intérêts ou toute autre demande pour lesquelles elle dispose seule d’un intérêt propre, faute d’avoir régulièrement délivré une assignation en son nom ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de prétentions, irrecevables ;
Sur la demande en résiliation et l’expulsion
Attendu que la cour constate que malgré l’absence de tout écrit, il résulte des pièces produites que les parties se sont accordées pour reconnaître que M. X est locataire de l’Association depuis 2008 d’un terrain numéroté 16, sis à Y, Carrière Rasson, terrain XXX, attribué dans le cadre du règlement intérieur de cette Association ; que c’est de ce terrain dont la résiliation du bail est demandé ainsi que de tout autre sur lequel il se serait arrogé un droit d’occupation ;
Attendu que le congé pour manquements à ses obligations contractuelles a été notifié à M. X par courrier recommandé du conseil d’administration de l’Association du 17 février 2012 exposant expressément les motifs invoqués (non paiement des loyers, différents avec les autres jardiniers et dépôt d’encombrants sur les lieux loués) ; que les dispositions de l’article L 471-2 du code rural, applicable à la location de Jardins Familiaux, ont été respectées ;
Attendu que M. X ne conteste pas s’être abstenu de régler sa cotisation de l’année 2012 ainsi qu’il l’a admis au cours de l’entretien avec le conseil d’administration le 9 mars 2012 ; qu’il motive sa carence par une incohérence sur le tarif demandé, un dédommagement attendu en raison de dégâts subis par sa parcelle du fait de tiers et un trop-perçu des années précédentes ; que cependant, il ne pouvait s’arroger le droit de ne pas s’acquitter de la cotisation prévue au règlement intérieur, dont le montant est clairement déterminé en fonction de critères précis selon le document intitulé 'tarif 2012" et daté du 10 novembre 2011 et qu’il a lui-même produit ; qu’au demeurant il s’en était acquitté pour un montant de 71 euros les années précédentes ;
Que le règlement intérieur adopté par l’Association prévoit qu’en « cas de non paiement de la cotisation 8 jours après la date de la réunion de section, une mise en demeure sera adressée au jardinier … En cas d’absence de paiement dans les 10 jours suivant cette mise en demeure, une procédure de retrait de la parcelle sera engagée » ;
Que sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs invoqués au soutien de la demande, et notamment ceux résultant de faits postérieurs au congé, il convient de prononcer la résiliation de la location aux torts de M. X ;
Attendu que l’article L 471-1 du code rural dispose encore que ' la location ne cesse que par l’effet d’un congé donné par écrit par l’une des parties à l’autre, avec un délai minimum de 3 mois. Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu’au 11 novembre suivant’ ;
Qu’il convient donc de dire qu’en considération du congé délivré le 17 février 2012, celui-ci a pris effet le 11 novembre 2012 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à M. X de restituer les lieux loués et toute autre parcelle propriété de la Fédération, et au besoin d’ordonner son expulsion et celle de tout autre occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Sur la demande tendant à dire que M. X ne peut se prévaloir de certaines qualités
Attendu que du fait de la perte de la qualité de membre de l’Association, par le non paiement de ses cotisations, M. X ne peut plus se prévaloir de la qualité de 'président de la section des Martyrs', ou de 'gestionnaire de la section des Martyrs', ou de 'gestionnaire des Jardins Familiaux de Y', quel que soit le mandat qui a pu lui être donné antérieurement par la Fédération ; qu’il a pourtant continué jusqu’en 2014 à se prétendre titulaire d’un mandat ;
Qu’il sera fait droit à la demande de la Fédération en ce sens ;
Sur l’injonction de dissoudre l’association créée par M. X
Attendu que M. X a en effet créé une association dénommée 'des jardiniers de Y', enregistrée en Préfecture le 28 janvier 2015 ; que cependant il n’est pas fait état d’un quelconque fondement juridique justifiant qu’il lui soit enjoint de procéder à sa dissolution ; qu’il est seulement allégué que cette association mettrait illégalement à disposition des parcelles appartenant à la Fédération ; que son objet certes similaire à celui de l’Association des Jardins Familiaux de Y et éventuellement 'concurrent’ ne saurait fonder cette demande ;
Que la Fédération sera déboutée de sa prétention en ce sens ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu qu’il est démontré que la Fédération est intervenue à plusieurs reprises auprès de M. X pour lui demander de cesser de se prévaloir de la qualité de président ou de gestionnaire de la section de jardiniers dont il était membre ; qu’elle a dû entreprendre des démarches visant à apaiser la situation auprès de ses membres et à faire cesser les activités de M. X prétendument engagées au nom de l’Association, par l’organisation d’assemblées générales, de délibérations, de modifications du bureau, postérieurement à la perte de sa qualité de membre ; qu’elle a été contrainte d’écrire à la Préfecture pour que ne soient pas enregistrées les modifications irrégulières du bureau de la Fédération que lui avait communiquées M. X ;
Que les tracas et la perte de temps générés par ces démarches sont à l’origine d’un préjudice moral que M. X devra réparer ; qu’il sera condamné à verser à la Fédération la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en revanche, la Fédération n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts pour des sommes que n’aurait pas versées M. X au titre de terrains occupés illégalement ; qu’il sera rappelé qu’il n’est pas tenu contractuellement envers la Fédération, et que seule l’Association est tenue de reverser une part des loyers à la Fédération ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel exposés par la Fédération ; qu’en revanche l’Association conservera la charge de ses propres dépens ;
Qu’il apparaît équitable de condamner encore M. X à payer à la Fédération la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande d’ indemnité procédurale ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce que le tribunal d’instance s’est reconnu compétent pour statuer sur les prétentions formulées par les parties ;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la requête de l’Association des Jardins Familiaux de Y le 27 février 2013 ;
En conséquence, déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par l’Association des Jardins Familiaux de Y à son seul bénéfice ;
Dit que l’acte introductif d’instance a été régulièrement délivré à la requête de la Fédération nationale des Jardins Familiaux ;
Dit que la Fédération nationale des Jardins Familiaux a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de M. X en ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts, à solliciter la résiliation du bail, l’expulsion de M. X, à voir dire qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de 'gestionnaire des Jardins Familiaux’ ou de 'président de section', et qu’il devra dissoudre l’Association des Jardiniers de Y ;
Dit que la Fédération nationale des Jardins Familiaux n’a ni intérêt ni qualité pour agir relativement aux prétentions formées dans le seul intérêt de l’Association des Jardins Familiaux de Y, soit la demande en paiement des loyers échus et d’une indemnité d’occupation, la restitution de sommes indûment perçues, de documents et de clés, la fermeture du compte bancaire ouvert au Crédit du Nord et l’interdiction de faire usage du logo de l’Association ;
Prononce la résiliation du bail consenti à M. Z X par l’Association des Jardins Familiaux de Y sur le terrain n 16 sis à Y, Carrière Rasson, terrain XXX, à la date du 11 novembre 2012 ;
Ordonne à M. Z X de libérer les lieux loués ainsi que toute autre parcelle dont la Fédération est propriétaire et au besoin ordonne son expulsion et celle de tout autre occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne M. Z X à payer à la Fédération nationale des Jardins Familiaux la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
Dit que M. Z X ne dispose plus d’aucun droit à se prévaloir de la qualité de 'président de la section des Martyrs', ou de 'gestionnaire de la section des Martyrs', ou de 'gestionnaire des Jardins Familiaux de Y’ ;
Déboute la Fédération nationale des Jardins Familiaux de sa demande tendant à enjoindre M. X de dissoudre l’Association des Jardiniers de Y enregistrée le 28 janvier 2015 ;
Condamne M. Z X à payer à la Fédération nationale des Jardins Familiaux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens de l’Association des Jardins Familiaux de Y qui resteront à la charge de celle-ci.
Le Greffier Pour le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (Art.456 CPC)
F. DUFOSSE C.ANDRE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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