Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 14/07363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 23 octobre 2014, N° 12/03428 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/07363
Jugement (N° 12/03428)
rendu le 23 Octobre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : JLC/VC
APPELANTE
SARL SOLERGIE PRO agissant poursuites et diligences par son gérant domicilié audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Loïc RUOL, membre de la SCP GÉRARD COURTIN et LOÏC RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
Demeurant
41 Rue F Jaurès
XXX
Représenté par Me Christophe DOUTRIAUX, membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX 'ADNB', avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 02 Février 2016, tenue par F-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur F-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2015
***
FAITS & PROCÉDURE
Courant 2010, M. Z X a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de rénovation de la façade et de la toiture, avec création de deux garages et pose d’une installation photovoltaïque, d’un immeuble lui appartenant situé 41 rue F Jaurès à XXX
Par devis acceptés des 26 avril et 26 juillet 2010 M. X a confié à la S.A.R.L. Solergie Pro la fourniture et la pose d’une toiture double avec chéneau central ainsi que la pose d’un système de panneaux solaires comprenant notamment 16 modules et un ondulateur, et ce, pour la somme totale de 27.903,70 € TTC.
Les travaux ont été exécutés et facturés suivant :
— facture n° 50 815 121018 du 15 septembre 2010 pour 17.042,47 €,
— facture n° 50 826 041019 du 22 novembre 2010 pour 11.202,84 €.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons M. X a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. F-G H par ordonnance de référé du 6 septembre 2011 au contradictoire de la société Solergie Pro.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2012.
Par acte du 18 octobre 2012 la société Solergie Pro a assigné M. X devant le tribunal pour réclamer paiement de la somme de 30.475,01 € correspondant aux montant des travaux non réglés, ainsi que des sommes de 2.000 € et 2.500 € (portée ultérieurement à 3.500 €), respectivement à titre de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X s’est opposé à ces demandes et s’est porté reconventionnellement demandeur en paiement d’une somme globale de 24.497,08 € au titre du coût des reprises, des dommages-intérêts pour le retard d’exécution et le défaut d’assurance décennale, outre 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement il a sollicité une contre expertise estimant que l’expert judiciaire n’a pas été impartial.
Par ordonnance du 6 juin 2013 le juge de la mise en état a condamné M. X à payer à la société Solergie Pro la somme de 12.000 € à titre provisionnel et à valoir sur la créance de la société Solergie Pro ; il a rejeté la demande de contre-expertise.
Par jugement du 23 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— fixé, après constatation de paiements partiels (hors ordonnance du juge de la mise en
état du 6 juin 2013) la créance de la S.A.R.L. Solergie Pro à l’encontre de M. Z
X à la somme de 13.432,54 € TTC,
— fixé la créance de dommages-intérêts due par la S.A.R.L. Solergie Pro à M. Z
X à la somme de 11.497,08 € TTC,
— condamné, après compensation des créances respectives et indépendamment de
l’exécution de l’ordonnance provisionnelle rendue par le juge de la mise en état le 6 juin
2013, M. Z X à payer à la S.A.R.L. Solergie Pro la somme de 1.935,46 € TTC;
— condamné la S.A.R.L. Solergie Pro aux dépens en ce compris le coût de l’expertise
judiciaire,
— condamné la S.A.R.L. Solergie Pro à payer à M. Z X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solergie Pro a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 décembre 2014.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 juillet 2015 par lesquelles la société Solergie Pro, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 du code civil, de :
— réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il :
* a retenu que M. X lui avait réglé par versement en espèces une somme de 1.500 € puis par chèque d’un montant de 12.582,47 € et par chèque solaire de 2.960 €,
* a retenu sa responsabilité au titre du défaut de planéité et d’étanchéité de la charpente, défaut d’affleurement des faîtages, défaut d’esthétique et de coordination des gouttières, débord de toiture, dommages aux embellissements,
* l’a condamné au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire,
— dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité,
— en conséquence, condamner pour les causes avant dites M. Z X à lui payer la somme de 30.475,01 €, dont à déduire la somme de 12.000 € réglée consécutivement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2013,
— le condamner également au paiement d’une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi par elle,
— débouter M. X de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2015 par lesquelles M. Z X, intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à voir porter le montant de son préjudice à la somme de 24.497,08 €,
— le cas échéant, ordonner une contre expertise à ses frais avancés,
— condamner la société Solergie Pro aux dépens qui comprennent le coût de l’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la créance de la société Solergie Pro à l’égard de M. X
Sur les paiements effectués par M. X
La société Solergie Pro soutient que M. X n’a effectué aucun versement et elle réclame la somme de 30.475,01 € qui se décompose de la façon suivante :
— facture n° 50 815121018 du 15 septembre 2010 pour 17.042,47 € TTC,
— facture n° 50 826 041019 du 22 novembre 2010 pour 11.202,84 € TTC,
total avec TVA à 5,5 % : 28.245,31 €,
total avec TVA à 7 % : 30.475,01 € ;
Un versement de 1.500 € a été enregistré et attesté le 15 septembre 2010 par la société Solergie Pro (pièce Solergie Pro n° 7) ;
Par ailleurs, la facture n° 50 815 121 018 du 15 septembre 2010 pour 17.042,47 € TTC (pièce Solergie Pro n°8) mentionne :
'certifiée acquittée :
Règlement reçu en espèce : 1.500 € (il s’agit du rappel du paiement précédant);
reçus par chèque : 12. 582, 47€,
reçus par chèque solaire : 2.960 €' ;
Le premier juge a retenu qu’il s’en suit que la société Solergie Pro elle-même a reconnu avoir perçu 17.042,47 € et que, si cette allégation est inexacte comme le prétend la société Solergie Pro, elle n’en rapporte pas la preuve alors qu’au contraire elle a fourni au maître de l’ouvrage une preuve de paiement ; il a donc fixé la créance de la société Solergie Pro sera à la somme de 13.432,54 € ;
En cours d’expertise, dans ses conclusions de première instance et dans ses conclusions d’appel, M. X n’a jamais prétendu avoir effectivement payé à la société Solergie Pro les sommes de 12. 582, 47€ et 2.960 € ; il résulte en effet du rapport d’expertise et des explications de la société Solergie Pro, non contredites par M. X, que, pour permettre à M. X de bénéficier de l’aide 'solaire', c’est-à-dire des avantages d’une prime versée à cette époque par les pouvoirs public, la société Solergie Pro a accepté de lui remettre une facture faisant figurer les mentions du paiement des sommes de 12. 582, 47€ et 2.960 € ; mais, une fois que M. X a encaissé la somme de 2.960 €, il n’a pas payé l’entreprise ;
il a reconnu d’ailleurs devant l’expert (rapport d’expertise page 12) ne pas avoir remis à l’entreprise un chèque de 12.582,47 € et avoir conservé la somme de 2.960 € du
'crédit solaire’ sans la reverser à la société Solergie Pro ; de plus, cette dernière verse aux débats une attestation de son expert-comptable (pièce Solergie Pro n° 33) qui justifie l’absence d’encaissement des sommes de 12.582,47 et 2.960 € ;
En revanche, en ce qui concerne la somme de 1.500 € que M. X confirme avoir payé en liquide, l’attestation de l’expert comptable sur l’absence d’encaissement de cette somme n’est pas probante dans la mesure où la société Solergie Pro a reconnu à deux reprises l’avoir perçu ; il doit donc être retenu que l’acompte de 1.500 € a bien été payé le 15 septembre 2010, ce qui a une conséquence sur l’application du taux de TVA ;
Sur le montant restant dû à la société Solergie Pro
L’expert indique sans être contredit que 'la TVA est passé à 7 % depuis le 31 décembre 2011, sauf pour les marchés engagés avant cette date et dont un acompte aurait été effectivement versé avant cette date’ ; dans la mesure où les travaux ont été engagés avant le 31 décembre 2011 (pièces X n° 2 et 3 : factures Solergie Pro des 15 septembre et 22 novembre 2010) et qu’il a été dit que l’acompte de 1.500 € a été payé le 15 septembre 2010 (pièce X n° 5 : reçu Solergie Pro du 15 septembre 2010 pour le versement de la somme de 1.500 €), le taux de TVA reste à 5,5 % ;
Par ailleurs la facture du 15 septembre 2010 (pièce X n°3) relative à la fourniture et la pose des 16 modules Suntech d’un montant de 17.042,47 € TTC (TVA 5,5 %) est conforme au devis du 26 juillet 2010 (pièce X n° 2) ;
Il n’en est pas de même de la facture du 22 novembre 2010 (pièce X n° 4) d’un montant de 11.202,84 € TTC (TVA 5,5 %) relative à la toiture double avec chéneau central puisque le devis du 26 avril 2010 portant sur les mêmes travaux (pièce X n° 1) s’élève à 10.861,23 € TTC (TVA 5,5 %) ; alors que le coût de la 'gouttière en zinc 22" est inclus dans le devis dans la somme globale de 6.495 € HT pour la toiture, la facture ajoute la somme de 323,81 € HT pour la 'gouttière anthracite carrée 33 zinc’ qui est un type de gouttière différent de celui prévu au devis, ce qui explique le surcoût (voir page 19 du rapport d’expertise ; il résulte du rapport d’expertise (page 22 du rapport) que le choix de nouvelles gouttière a été réclamé par M. X ; la somme de 11.202,84 € TTC doit être retenue ;
La créance de la société Solergie Pro s’élève à la somme de 17.042,47 € TTC + 11.202,84 € TTC – 1.500 € = 26.745,31 € TTC (TVA 5,5 %), compte non tenu de la provision de 12.000 € qui a été versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2013 ;
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu’il a fixé, après constatation de paiements partiels (hors ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2013) la créance de la S.A.R.L. Solergie Pro à l’encontre de M. Z X à la somme de 13.432,54 € TTC ;
Sur les désordres
Sur le défaut de planéité de la charpente
L’expert judiciaire indique que le défaut de planéité de la toiture provient de la défectuosité de planéité de la charpente d’origine et que les ondulations de la couverture et les angles existants entre cette couverture refaite et les panneaux solaires entraînaient une absence d’étanchéité à l’eau et à l’air (rapport d’expertise page 28) ;
L’expert indique à cet égard :
'Un test a été fait au tuyau d’arrosage.
Un bout de chevron devient humide.
L’expert relève qu’il existe un angle entre les panneaux plus ou moins prononcée en fonction de la charpente.
XXX présentent, compte tenu de l’absence de planéité de la charpente des jours préjudiciables, en fonction du vent, à l’étanchéité';
La société Solergie Pro, qui n’est pas intervenue sur la charpente, a posé une nouvelle toiture sur une charpente existante expurgée des anciennes tuiles par le maître de l’ouvrage ;
Le premier juge a exactement relevé que l’entreprise reste responsable du support sur lequel elle pose ses ouvrages dés lors qu’elle ne vérifie pas ce support (charpente) et y apposé une couverture sans émettre la moindre réserve et qu’à ce titre la société Solergie Pro, tenue d’une obligation de résultat, se devait soit de refuser le support soit de facturer une prestation de reprise de la charpente pour assurer une planéité correcte de sa couverture, qu’en ne le faisant pas elle engage, au titre de sa responsabilité, le coût de reprise des ouvrages en ce compris les ouvrages non contractuellement prévus mais rendus nécessaires à l’obtention d’une prestation de qualité ;
La société Solergie Pro fait valoir que le maître de l’ouvrage a lui même effectué la pose de l’échafaudage, démonté les tuiles de la couverture, établi les plans de permis de construire et sélectionné les travaux à réaliser par l’entreprise ; toutefois, cette dernière reste maîtresse de son art et il lui appartient de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature, car en l’absence de réception, la responsabilité de la société Solergie Pro reste du domaine contractuel ; le défaut d’alignement de la charpente est un défaut dont le maître de l’ouvrage ne pouvait pas prévoir les conséquences, ni sur l’esthétique et encore moins sur le défaut d’étanchéité, car, même s’il est capable de déposer seul un dossier de demande de permis de construire, monter un échafaudage et enlever des tuiles, cela ne démontre pas pour autant qu’il soit un professionnel de l’acte de construire en l’absence d’autres éléments sur ses connaissances en la matière ; par ailleurs la circonstance que la société Solergie Pro ait réalisé des prestations supplémentaires sans les avoir facturé ou que, selon elle, M. X ne réalisera pas les travaux de reprise, outre que cette dernière affirmation apparaît gratuite, ne l’exonère pas de sa responsabilité ; enfin, rien ne démontre que M. X aurait refusé des travaux de charpente puisque la société Solergie Pro ne le lui a pas proposé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la société Solergie Pro est tenue de ce désordre esthétique et de l’absence d’étanchéité, lequel n’a pas été estimé par l’expert judiciaire ;
Sur le défaut d’affleurement au niveau des faîtages
L’expert judiciaire estime que ce désordre est du à l’absence de lisse de rehausse et chiffre cette reprise à 660 € HT (rapport d’expertise page 28) ; il s’agit d’un manquement aux prescriptions du DTU 40.21 qui engage la responsabilité de la société Solergie Pro ;
Sur le défaut esthétique de coordination des gouttières avec les descentes d’eau
Il ressort du constat d’huissier dressé par Maître A le 17 juin 2011 que la société Solergie Pro a posé des gouttières carrées reliées à des descentes d’eau pluviales rondes ;
Le premier juge a exactement retenu que ce désordre purement esthétique constitue une inexécution de l’obligation de résultat dont la société Solergie Pro est débitrice puisqu’elle a réalisé à la fois les gouttières et les descentes d’eau et devait à ce titre employer des modèles coordonnés ;
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 464,40 € HT ;
Sur le décalement du vélux
Il existe un écart d’environ 2 centimètres entre le bâti du vélux (sur rue) et son coffrage (rapport d’expertise page n° 19) ;
Le premier juge a exactement relevé qu’i1 ne ressort pas du rapport d’expertise que cette situation est corrélative au travail effectué par la société Solergie Pro et ce d’autant que les devis ne reprennent pas la pose ou l’isolation des vélux, travail qui semble avoir été conservé par le maître de l’ouvrage ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il n’a pas repris ce poste de demande ;
Sur le débord de toit
L’expert judiciaire relève plusieurs débords des planches de rive par rapport à la maçonnerie (rapport d’expertise page 34) ;
Lors des opérations d’expertise, M. X a indiqué qu’un débord de 17 cm était prévu en prévision de la pose d’une brique ; or l’entreprise a prolongé les chevrons jusqu’à atteindre un débord oscillant entre 27 et 30 cm, plongeant ainsi l’habitation dans l’obscurité ;
Interrogée sur ce point, la société Solergie Pro n’a contesté les déclarations de M. X, précisant 'qu’elle était tributaire de votre projet d’ajout d’une brique en façade, d’autre part du respect du cahier des charges quant à l’étanchéité des capteurs';
Le débord de 30 cm n’a pas été discuté avec le maître de l’ouvrage, et il lui a été imposé en dehors de toute spécification contractuelle, ce faisant la société Solergie Pro a manqué à son devoir de conseil et a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art puisque la couverture d’une habitation n’a pas pour fonction de nuire à la luminosité des pièces de l’habitation ;
En outre, le premier juge a exactement relevé que malgré la position adoptée par l’expert judiciaire qui impute ce désordre au maître de l’ouvrage qui n’aurait pas déterminé un aplomb à respecter à partir de la brique sablière en façade arrière et avant, il y a lieu de rappeler que lorsque des travaux sont exécutés sans maître d’oeuvre et que le maître de l’ouvrage ne peut pas être considéré comme un professionnel de la construction, l’entrepreneur qui accepte le travail requis doit concevoir la réalisation et la pose de son travail en fonction de l’existant et ce, sans pouvoir en rendre le maître de l’ouvrage responsable ; il convient d’ajouter que l’absence de maître d’oeuvre d’exécution ne signifie pas que le maître de l’ouvrage ait assuré ce rôle puisqu’il n’est pas démontré qu’il soit un professionnel de l’acte de construire et qu’il a fait appel à une entreprise spécialisée à laquelle incombe le rôle de maître d’oeuvre de ses propres travaux, outre le devoir de conseil si des travaux supplémentaires lui apparaissent nécessaires ;
L’expert a chiffré la reprise de ce désordre à 1.665,00 € HT ;
Sur le débord de la planche de rive
L’expert judiciaire relève un dépassement de la planche de rive par rapport aux gouttières droite et gauche et relève que les tuiles d’égout des toits n’ont pas la même inclinaison que les autres et ce, contrairement aux règles de l’art (rapport d’expertise page 30) ;
Il préconise de remplacer le dernier rang de tuiles par une bande de zinc, mais il n’a pas chiffré ce poste de reprise ;
La société Solergie Pro accepte sa responsabilité sur ce point;
Sur l’absence de quatre peignes de bouchement des tuiles de ventilation
L’expert judiciaire relève cette absence d’ouvrage (rapport d’expertise page 35) dont le montant est fixé à 16 € HT ; la société Solergie Pro n’explique pas en quoi la procédure lancée par M. X l’empêchait de poser en cours d’expertise ces peignes qu’elle indique avoir commandé ;
Sur le coût des travaux de reprise
Le premier juge a exactement relevé que le rapport de M. F-G H est
inexploitable pour chiffrer le coût total des reprises retenues puisque l’expert n’a pas chiffré certains postes de préjudice repris par le tribunal puis par la cour, notamment la reprise de la charpente pour assurer une planéité de la couverture ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’estimation de la reprise globale de la toiture du devis de la S.A.R.L. Morice Bâtiment du 18 juillet 2013, produit par M. X (pièce n° 24) et ce pour la somme de 9.153,60 € TTC (TVA 7 %) ;
Sur les demandes préjudicielles
Sur le retard dans l’exécution des travaux
L’expert indique sans être valablement contredit sur ce point par des pièces produites aux débats, que le chantier a duré 2 mois (rapport d’expertise page 16) alors que, selon lui, un tel chantier aurait du être terminé en 1,5 mois ;
Le premier a exactement relevé qu’en l’absence de toute fixation d’un délai contractuel d’achèvement des ouvrages, la différence de temps mis entre ces deux dates n’est pas suffisante pour qu’il soit alloué à M. X des dommages-intérêts pour retard de chantier ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour retard dans l’exécution des travaux ;
Sur les dommages aux embellissements
L’expert judiciaire a relevé que les désordres aux murs et tapisseries sont dus à des infiltrations d’eau pendant les travaux notamment dans la mesure où la société Solergie Pro n’avait pas prévu de bâchage (rapport d’expertise page 31) ;
Le premier juge a exactement retenu que la société Solergie Pro, tenue d’une obligation contractuelle de résultat, se devait de prévoir un bâchage des ouvrages pour protéger l’intérieur de l’habitation d’éventuelles pluies, qu’en ne le faisant pas elle a engagé sa responsabilité et devra prendre en compte le coût de réfection des embellissements estimés à la somme de 2.343,48 € TTC selon devis de la S.A.R.L. Hainaut Service Déco du 1er octobre 2012 (pièce X n° 23) ;
Sur le défaut d’assurance décennale
La société Solergie Pro justifie disposer d’une assurance décennale auprès de la société Maaf pour les chantiers ouverts à compter du 7 novembre 2008 et ce pour les activités des prestations querellées par M. X ;
De plus, la responsabilité de la société Solergie Pro étant engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil en l’absence de réception, les garanties de la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la Maaf n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X en paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts ;
En définitive le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance de dommages-intérêts due par la S.A.R.L. Solergie Pro à M. Z X à la somme de 11.497,08 € TTC (9.153, 60 € TTC + 2.343,48 € TTC) ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société Solergie Pro
La société Solergie Pro fait valoir qu’elle a subi un préjudice grave du fait de l’absence de règlement en temps utile de ces travaux, et rappelle avoir acquis de ses fournisseurs, les matériaux installés et mis en oeuvre, en les ayant préalablement réglés ; elle sollicite, compte tenu de la résistance abusivement pratiquée par M. X et de la situation difficile qu’elle traversée la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier ;
Toutefois, il a été vu que l’ouvrage réalisé par la société Solergie Pro est affecté de désordres, l’entreprise ayant manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil ; par ailleurs, la société Solergie Pro a manqué à la plus élémentaire prudence en attestant faussement vis à vis de l’administration du versement par le maître de l’ouvrage d’une somme de plus de 15.000 € ; sa situation financière qu’elle prétend difficile est aussi due à son manque de rigueur comptable ;
Il doit être ajouté au jugement que la société Solergie Pro est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Sur le compte entre les parties
Il résulte de ce qui précède qu’après compensation, M. X reste devoir à la société Solergie Pro la somme de 26.745,31 € TTC – 11.497,08 € TTC = 15.248,23 € TTC ;
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu’il a condamné, après compensation des créances respectives et indépendamment de l’exécution de l’ordonnance provisionnelle rendue par le juge de la mise en état le 6 juin 2013, M. Z X à payer à la S.A.R.L. Solergie Pro la somme de 1.935,46 € TTC ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La responsabilité contractuelle de la société Solergie Pro retenue par le premier juge est confirmé par la cour ; le jugement n’est réformé que sur le montant de la créance de la société Solergie Pro ;
Le sens du présent arrêt conduit par conséquent à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, l’appel de la société Solergie Pro est partiellement justifié, tandis que l’appel incident de M. X est rejeté ; dans ces conditions, le sens du présent arrêt conduit a condamné M. X aux dépens d’appel ;
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé, après constatation de paiements partiels (hors ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2013) la créance de la S.A.R.L. Solergie Pro à l’encontre de M. Z X à la somme de 13.432,54 € TTC,
— condamné, après compensation des créances respectives et indépendamment de l’exécution de l’ordonnance provisionnelle rendue par le juge de la mise en état le 6 juin 2013, M. Z X à payer à la S.A.R.L. Solergie Pro la somme de 1.935,46 € TTC ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Solergie Pro à l’égard de M. Z X à la somme de 26.745,31 € TTC (TVA 5,5 %), compte non tenu de la provision de 12.000 € ;
Condamne, après compensation des créances respectives et indépendamment de l’exécution de l’ordonnance provisionnelle rendue par le juge de la mise en état le 6 juin 2013, M. Z X à payer à la S.A.R.L. Solergie Pro la somme de 15.248,23 € TTC ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Solergie Pro de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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