Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 septembre 2017, n° 16/03336

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2017, n° 16/03336
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/03336
Décision précédente : Tribunal de commerce de Valenciennes, 18 avril 2016, N° 2015001175
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/09/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/03336

Jugement (N° 2015001175)

rendu le 19 avril 2016

par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTS

M. Z A

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

représenté par Me Delphine Y, avocat au barreau de Valenciennes

assisté de Me Steve Cygler de 'Cygler et Avocats’ A.A.R.P.I , avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Laetitia Croise

SARL Usm Football agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège […]

06370 Mouans-Sartoux

représentée par Me Delphine Y, avocat au barreau de Valenciennes

assistée de Me Steve Cygler de 'Cygler et Avocats’ A.A.R.P.I , avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Laetitia Croise

INTIMÉE

SA VAFC Valenciennes Sport Développement ayant son siège […]

[…]

représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

B C, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2017 après rapport oral de l’affaire par B C

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie Annick Prigent, président, et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2011, la SA VAFC Valenciennes Sport Développement, ayant pour activité l’exploitation d’un club professionnel de football à Valenciennes, et la SARL USM Football, représentée par M. Z A, son dirigeant, ayant la qualité d’agent sportif, ont conclu un contrat.

Ce contrat avait pour objet de prendre contact avec M. D X, joueur professionnel, pour négocier les conditions de rémunération de son contrat pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013, ainsi que les conditions d’une prolongation de son contrat pour trois saisons sportives supplémentaires (2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016).

Aux termes de ce contrat, il était précisé que la mission de l’agent sportif était réputée être réalisée lorsque deux conditions suspensives seraient remplies :

— la signature d’un avenant de prolongation au contrat de joueur professionnel de football conforme aux conditions posées par les règlements de la ligue de football professionnel et de la fédération française de football ainsi que de la charte du football professionnel ;

— l’homologation définitive de 1'avenant par les instances compétentes de la ligue de football professionnel.

Aux termes de ce même contrat, étaient également prévues les conditions financières des missions confiées à l’agent sportif, à savoir une commission forfaitaire de 0 euro à l’homologation de l’avenant de prolongation du contrat du joueur, augmentée de commissions complémentaires qui sont conditionnées par la présence du joueur dans l’effectif professionnel du club pendant chacune des saisons sportives 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016.

Le montant de ces commissions était arrêté comme suit :

— commission complémentaire 1 (pour la saison 2013/2014) : 84 800 euros HT,

— commission complémentaire 2 (pour la saison 2014/2015) : 84 800 euros HT,

— commission complémentaire 3 (pour la saison 2015/2016) : 84 800 euros HT.

La première commission d’un montant de 84 800 euros a été réglée.

A l’issue de la saison sportive 2013/2014, le club VAFC a été relégué en ligue 2.

Le 30 juin 2014, le contrat de travail établi entre la SA VAFC et M. D X a pris fin.

La SARL USM Football a adressé à la SA VAFC une facture en date du 9 octobre 2014, aux fins d’obtenir le règlement de la commission complémentaire 2 d’un montant de 84 800 euros.

N’ayant pas obtenu de réponse, la SARL USM Football a mis en demeure la SA VAFC de procéder au règlement de la commission due, le 4 novembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2014, la SA VAFC a répondu à la SARL USM Football qu’elle ne s’estimait pas tenue au règlement de la commission complémentaire 2 pour la saison 2014/2015, M. D X ne faisant pas partie de ses effectifs au 1er septembre 2014.

Par acte d’huissier en date du 27 février 2015, M. Z A et la SARL USM Football ont fait assigner la SA VAFC près le tribunal de commerce de Valenciennes, en paiement des commissions complémentaires 2 et 3.

Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

— donné à la SA VAFC 1'acte par elle requis,

— débouté la SARL USM Football de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SARL USM Football au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SA VAFC de sa demande reconventionnelle,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la SARL USM Football aux entiers dépens de l’instance.

M. Z A et la SARL USM Football ont interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 avril 2017, M. Z A et la SARL USM Football demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1108, 1134, 1147, 1168, 1170, 1178, 1304, 1985, 2003 et suivants du code civil (ancien), 32 et 122 du code de procédure civile, 761 de la Charte de football professionnel, de :

— juger recevable et bien-fondé 1'appel principal interjeté le 26 mai 2016 à l’encontre du jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes, par M. Z A sous couvert de la SARL USM Football,

— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de la reconnaissance de la qualité à agir de M. Z A sous couvert de la SARL USM Football,

— juger recevables et bien fondés M. Z A et la SARL USM Football en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement,

— juger que le contrat d’agent sportif du 1er novembre 2011 n’est pas entaché d’une quelconque nullité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL USM Football,

— juger que la SARL USM Football a un intérêt à agir et une qualité à agir aux côtés de M. Z A, agent sportif et représentant légal de la SARL USM Football,

À titre principal,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains de M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 84 800 euros HT au titre de la commission dite 'complémentaire 2' conformément à la facture 2014/80 en date du 9 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 novembre 2014 et la somme de 84 800 euros HT au titre de la commission dite 'complémentaire 3', avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 27 février 2015,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains de M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation professionnelle,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains de M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

À titre subsidiaire,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains de M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 169 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel en raison de l’abus commis et de l’absence de loyauté dans l’exécution du contrat d’agent sportif en date du 1er novembre 2011,

À titre infiniment subsidiaire,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains de M. Z A sous couvert de la

SARL USM Football la somme de 169 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d’une chance de n’avoir pu percevoir les commissions dites 'complémentaires 2 et 3' prévues par le contrat d’agent sportif en date du 1er novembre 2011 du fait de la rupture à la seule initiative de la SA VAFC du contrat de travail de M. X,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation professionnelle,

— condamner la SA VAFC à régler entre les mains de M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

En tout état de cause,

— condamner la SA VAFC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y et à régler à M. Z A sous couvert de la SARL USM Football la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z A et la SARL USM Football font principalement valoir :

- sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence,

— que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée par la SA VAFC in limine litis de sorte qu’elle est irrecevable ; qu’en effet, elle n’a pas fait l’objet de conclusions d’incident et qu’elle est soulevée à titre infiniment subsidiaire ;

— qu’ils ne sollicitent pas l’appréciation du bien fondé de la rupture du contrat de travail de M. X, mais la constatation de l’existence d’une condition potestative au profit de la SA VAFC, qui disposait d’un pouvoir unilatéral de rupture dudit contrat ;

- sur la qualité à agir de l’agent sportif,

— que la SARL USM Football est représentée par M. Z A, agent agréé de la FFF, désigné sous le vocable d’agent sportif, et que celui-ci n’est pas uniquement son représentant légal ;

— que M. Z A exerce son activité professionnelle d’agent sportif sous couvert de la SARL USM Football en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;

— que la SARL USM Football a un intérêt et une qualité à agir aux côtés de M. Z A puisque la facturation de la prestation effectuée par ce dernier est émise par elle ;

- sur la demande en paiement

— que le paiement de la commission par la SA VAFC ne saurait être soumis à une condition qui dépend de la seule volonté de celle-ci et que le fait de subordonner le paiement de la commission à la présence du joueur au sein de l’effectif constitue une condition potestative ;

— que la SA VAFC est seule responsable de la rupture anticipée du contrat de travail de M. X ;

— que le paiement des commissions lui (M. Z A sous couvert de la SARL USM Football) est dû dès lors que celui-ci constitue la contre partie de l’exécution de la mission qui lui a été confiée par la SA VAFC et entièrement réalisée ;

- sur l’octroi (à titre subsidiaire) de dommages et intérêts pour abus et perte de chance

— que la SA VAFC n’a pas exécuté de bonne foi et de manière loyale le contrat dès lors qu’elle ne l’a pas (M. Z A sous couvert de la SARL USM Football) informé de la modification du contrat de travail de M. X, ni de ses conséquences sur l’exécution du contrat, ni de la rupture du contrat de travail ;

— que la SA VAFC ne saurait prétendre qu’en l’absence du joueur dans l’effectif le contrat ne lui impose pas de régler la commission dûe alors qu’elle n’était pas contrainte de rompre le contrat et qu’elle a pris unilatéralement cette initiative ;

— qu’il (M. Z A sous couvert de la SARL USM Football) a subi un préjudice matériel en raison de l’abus commis et de l’absence de loyauté ;

— qu’il (M. Z A sous couvert de la SARL USM Football) a subi, à titre infiniment subsidiaire, une perte de chance de n’avoir pu percevoir les commissions complémentaires 2 et 3 en raison de la rupture anticipée du contrat de travail de M. X.

Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, la SA VAFC Valenciennes Sport Développement demande à la cour d’appel, de :

À titre principal,

Vu les articles 32 du code de procédure civile, 1108 et 1123 du code civil, 3-1 et 3-2 du Règlement des agents sportifs de la fédération française de football,

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la qualité à agir de M. Z A et de la SARL USM Football et le confirmer pour le surplus ;

— constater que la SARL USM Football n’a pas la qualité d’agent sportif ;

— dire que la SARL USM Football n’avait pas la capacité à régulariser un contrat d’agent sportif ;

— constater que M. Z A n’est pas partie au contrat dont il demande l’exécution ;

— constater le défaut de qualité à agir de M. Z A ;

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1134 et suivants, 1156 et 1170 du code civil, 761de la Charte du football professionnel, L. 721-3 du code de commerce et L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail,

— dire que les commissions complémentaires 2 et 3 ne sont pas dues,

— débouter M. Z A et la SARL USM Football de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— dire que la cour est incompétente pour juger des circonstances de la rupture du contrat de travail de M. D X,

— condamner solidairement M. Z A et la SARL USM Football à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. Z A et la SARL USM Football aux entiers frais et dépens.

Elle soutient essentiellement :

- sur le défaut de qualité d’agent sportif de la SARL USM Football,

— que seule une personne physique peut avoir la qualité d’agent sportif et que la SARL USM Football est une personne morale qui ne peut en conséquence avoir qualité pour régulariser un contrat d’agent sportif ;

— que le contrat régularisé entre elle et la SARL USM Football doit être annulé, emportant son effacement rétroactif ;

- sur le défaut de qualité à agir de M. Z A,

— que M. Z A n’est pas partie au contrat dont il demande l’exécution ;

- sur la réalisation de sa mission par l’agent sportif,

— que M. Z A et la SARL USM Football ne démontrent pas avoir rempli leur mission telle que fixée dans le contrat pour le paiement des commissions complémentaires, alors qu’il appartient à l’agent sportif de démontrer que sa mission a été réalisée dans les termes du contrat ;

- sur les termes du contrat et la mauvaise foi de l’agent sportif,

— que la présence du joueur n’est pas une condition potestative au contrat dès lors que son exécution ne dépend pas uniquement d’un événement qu’elle peut faire arriver ou empêcher ;

— que le contrat prévoit que le versement des commissions est conditionné à la présence du joueur pendant les 3 années concernées ;

— que la rupture du contrat ne dépend pas de sa seule volonté dans la mesure où elle résulte également de l’application des textes en matière de relégation en ligue 2, suivant le refus de modification de son contrat de travail par M. D X ;

- sur les conditions de paiement des commissions complémentaires contractuellement prévues,

— que le contrat de M. D X a pris fin le 30 juin 2014 si bien qu’il ne faisait plus partie de son effectif, les commissions n’étant en conséquence pas dues ;

- sur l’incompétence matérielle de la cour concernant le contrat de travail de M. D X (à titre infiniment subsidiaire),

— que la rupture du contrat de travail ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce ;

- sur la demande subsidiaire de M. Z A et la SARL USM Football,

— que M. Z A et la SARL USM Football ne démontrent pas la réalité d’une perte de chance.

La cour d’appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

Sur l’exception d’incompétence

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 du même code prévoit ensuite que toutes les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

Il est constant que dans le cadre d’une procédure écrite, l’exception de nullité doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Ce principe n’interdit pas de formuler une défense au fond et une exception de nullité au sein du même jeu de conclusions, pour autant que l’exception soit présentée en premier.

Sur ce,

En l’espèce, la SA VAFC Valenciennes Sport Développement dans ses conclusions récapitulatives ne soulève cette exception d’incompétence qu’à titre infiniment subsidiaire, que ce soit dans le cadre de l’exposé de ses motifs ou dans le dispositif de ses écritures.

Elle a préalablement soulevé une fin de non-recevoir et des défenses au fond.

Dans ces conditions, force est de constater que cette exception de nullité est irrecevable.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Par ailleurs en application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Sur la nullité du contrat pour défaut de capacité à contracter de la SARL USM Football

En application du règlement des agents sportifs émis par la fédération française de football ne peuvent exercer la profession d’agent sportif que des personnes physiques titulaires de la licence d’agent sportif délivrée par la fédération, et seuls les agents sportifs peuvent s’engager dans le cadre d’un contrat d’agent sportif.

Pour l’exercice de son activité, un agent sportif licencié peut constituer une société ou être préposé d’une société. Dans ce cas, il doit adresser à la fédération une copie des statuts et de l’extrait RCS ou du document officiel d’enregistrement ou d’immatriculation de ladite société.

En l’espèce, M. Z A justifie :

— être titulaire de la licence d’agent sportif délivrée par la fédération française de football,

— avoir créé en 2009 la SARL USM Football pour l’exercice de son activité d’agent sportif,

— avoir informé la fédération de ce qu’il exerçait son activité dans le cadre de la SARL USM Football.

Le contrat d’agent sportif en date du 1er novembre 2011 a été conclu entre la SA VAFC Valenciennes Sport Développement et la SARL USM Football « représentée par Mr Z A, Agent agréé F.F.F. (Licence n° 51487), (') ci-après désigné sous le vocable « l’Agent ».

Le contrat détaille la mission de l’agent, les engagements de l’agent et les conditions d’exercice de la mission de l’agent.

Il convient de considérer dans ces conditions que la SA VAFC Valenciennes Sport Développement a bien contracté avec M. Z A, agent sportif licencié exerçant dans le cadre de la SARL USM Football, et non avec la seule société.

La fin de non-recevoir soulevée par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement sera donc rejetée.

Sur la capacité à agir de M. Z A

En conséquence des précédents développements, étant considéré que M. Z A en sa qualité d’agent sportif était partie au contrat, ce dernier dispose de la qualité à agir à l’encontre de son cocontractant la SA VAFC Valenciennes Sport Développement.

Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée.

Sur la demande principale en paiement des commissions

• Sur le caractère potestatif de la condition subordonnant le règlement des commissions complémentaires à la présence du joueur dans l’effectif du club

L’article 1170 du code civil définit la condition potestative comme celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’un ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

L’article 1171 du code civil dispose que la condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.

En application de l’article 1174 du même code, toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

Sur ce,

À titre liminaire, la cour d’appel relève que les appelants qui demandent que cette condition soit déclarée potestative, ne sollicitent cependant pas la nullité de l’obligation, sanction légalement prévue.

L’article 5 du contrat d’agent sportif du 1er novembre 2011 est ainsi rédigé :

« En rémunération de l’exécution de sa mission, le Club s’engage à verser à l’Agent une commission forfaitaire de 0 euros à l’homologation de l’Avenant de prolongation du contrat du Joueur, augmentée de commissions complémentaires qui sont conditionnées par la présence du Joueur dans l’effectif professionnel du Club pendant chacune des saisons sportives 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016.

Le montant de ces commissions est arrêté d’un commun accord comme suit :

— commission complémentaire 1 (pour saison 2013/2014) : 84 800 euros HT,

— commission complémentaire 2 (pour saison 2014/2015) : 84 800 euros HT,

— commission complémentaire 3 (pour saison 2015/2016) : 84 800 euros HT.

Le paiement de chacune des commissions complémentaires 1, 2 et 3 étant conditionné par la présence du Joueur dans l’effectif professionnel du Club au titre de la saison considérée, il est entendu qu’elles ne seront pas dues si, pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas de mutation ou de transfert du Joueur, ce dernier n’est plus qualifié pour participer au Championnat professionnel avec le Club à la date du 1er septembre de ladite saison.

Les commissions complémentaires seront payables selon les modalités de paiement définies ci-dessous et sur présentation des factures conformes à la réglementation :

— commission complémentaire 1 : le 10 septembre 2013,

— commission complémentaire 2 : le 10 septembre 2014,

— commission complémentaire 3 : le 10 septembre 2015. »

La condition contractuellement posée au versement des commissions complémentaires est celle de la présence du joueur dans l’effectif du club au 1er septembre de la saison donnant lieu à la commission.

Ce maintien est une circonstance dépendant de facteurs multiples, notamment la volonté du joueur et celle du club, quand bien même ce dernier en qualité d’employeur dispose d’une position décisionnaire prépondérante.

Il peut en effet décider unilatéralement, dans le respect de la législation en vigueur, de mettre fin au contrat du joueur.

Mais le départ du joueur peut aussi être la conséquence de démarches initiées par ce dernier ou par un autre club, de ce fait simplement entérinées par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement.

Force est de constater ainsi que la condition posée par les parties est une condition mixte, non purement potestative, et donc valide.

Sur la demande en paiement des commissions

En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

Sur ce,

Il est constant que M. F X a cessé de faire partie de l’effectif de la SA VAFC Valenciennes Sport Développement le 30 juin 2014.

La condition contractuellement posée par les parties, et déclarée valide, n’étant pas remplie, la SA VAFC Valenciennes Sport Développement n’est pas redevable du règlement des commissions complémentaires numéros 2 et 3.

La SARL USM Football et M. Z A seront déboutés de leur demande en paiement, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande subsidiaire et la demande infiniment subsidiaire en dommages et intérêts de la SARL USM Football et de M. Z A

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

La partie qui recherche la responsabilité contractuelle de son cocontractant se doit de démontrer l’existence d’une faute et du préjudice causé par ce manquement.

Le préjudice peut consister en une perte de chance. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle, certaine et sérieuse d’une éventualité favorable.

Sur ce,

En l’espèce, la SARL USM Football et M. Z A se bornent à affirmer que la SA VAFC Valenciennes Sport Développement aurait manqué de bonne foi dans l’exécution du contrat, sans aucunement le démontrer.

Le simple fait que la SA VAFC Valenciennes Sport Développement ait pris la décision de ne pas accepter la contre-proposition faite par le joueur, et de mettre fin à son contrat ne saurait en soi être constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il en est de même quant au fait, par ailleurs non prouvé, qu’elle ait omis d’informer l’agent de ce départ.

La SARL USM Football et M. Z A qui échouent à démontrer la commission par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, tant à titre subsidiaire qu’à titre infiniment subsidiaire. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL USM Football et de M. Z A pour préjudice moral et atteinte à leur réputation

Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

La partie qui recherche la responsabilité de son cocontractant se doit de démontrer l’existence d’une faute et du préjudice causé par ce manquement.

Sur ce,

Sur ce point, la SARL USM Football et M. Z A n’allèguent ni ne démontrent aucune faute imputable à la SA VAFC Valenciennes Sport Développement.

Ils ne font par ailleurs état d’aucun préjudice précis, et ne produisent aucune pièce le démontrant.

Ils seront donc également déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et la décision déférée confirmée sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’espèce, le refus de la SA VAFC Valenciennes Sport Développement de faire droit aux demandes de la SARL USM Football et M. Z A n’a pas dégénéré en abus, et il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la SARL USM Football et M. Z A in solidum au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la SA VAFC Valenciennes Sport Développement la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement,

— Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA VAFC Valenciennes Sport Développement,

— Condamne la SARL USM Football et M. Z A in solidum aux entiers dépens d’appel,

— Condamne la SARL USM Football et M. Z A in solidum à régler à la SA VAFC Valenciennes Sport Développement la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

C. Cocilovo M. A. Prigent

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Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 septembre 2017, n° 16/03336