Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 6 juillet 2017, n° 17/01106
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 juill. 2017, n° 17/01106 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 17/01106 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 18 décembre 2016, N° 16/01916 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Etienne BECH, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/07/2017
***
- JOUR FIXE -
N° de MINUTE :
N° RG : 17/01106
Jugement (N° 16/01916)
rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
M. A X
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/01974 du 28/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté et assisté par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos-Vandendaele, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
M. Y Z
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Mme B Z née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
M. C Z
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentés par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille
assistés de Me Kenza Gaillard-Benkhalef, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
D E, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2017.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. I J, président, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de M A X reçue au greffe de la cour de ce siège le 14 février 2017 ;
Vu les conclusions de M X déposées le 15 mai 2017 ;
Vu les conclusions de MM Y et C Z et Mme B Z, ci-après désignés les consorts Z, déposées le 1er juin 2017 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
H Z, tante des consorts Z, est décédée le XXX, ayant institué ces derniers comme légataires à titre universel par testament du 15 juillet 2010.
Par décision du 28 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Lille a ordonné l’envoi en possession des consorts Z pour leur legs lequel comprend notamment un appartement dans un immeuble situé XXX à Lille et un véhicule.
Faisant valoir que M X occupe l’appartement sans droit ni titre, les consorts Z ont saisi le tribunal d’instance de Lille qui, par le jugement susvisé, a constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de M X, lui a accordé un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision et d’un commandement de délaisser les lieux pour quitter l’appartement, dit que passé ce délai il pourra être procédé à son expulsion, et qu’il sera tenu d’une astreinte de 20 euros par jour pendant une durée de trois mois, a ordonné la restitution du véhicule dépendant de la succession, du certification d’immatriculation et des clés du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et a condamné M X au paiement d’une indemnité d’occupation de 5 000 euros et de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, M X demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille, de débouter les consorts Z de leurs demandes et subsidiairement de lui accorder les plus larges délais.
Par leurs conclusions susvisées, les consorts Z demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il laisse un délai de cinq mois à M X pour libérer l’appartement, de réduire ce délai à deux mois et de condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Pour s’opposer aux demandes des consorts Z, M. X soutient en premier lieu qu’H Z lui avait conféré de son vivant un droit d’usage tant sur l’appartement que sur le véhicule. Mais aucune pièce ne vient corroborer cette allégation, alors que le testament de la défunte qui institue les consorts Z comme légataires universels n’exprime aucune réserve quant à un droit d’usage sur l’appartement et le véhicule. Comme le relève le premier juge, la mention sur une attestation d’assurance relative au véhicule que M. X en est le 'conducteur secondaire’ ne caractérise pas l’institution par le propriétaire du véhicule d’un droit d’usage à la personne ainsi désignée.
M. X affirme ensuite qu’il a acquis le droit d’usage par prescription. S’il n’est effectivement pas contesté que, comme il l’indique, il habitait l’appartement avec H Z, il ne rapporte pas la preuve que cette situation a pris naissance en 1975 dès l’entrée dans les lieux d’H Z.
En outre, M. X ne démontre pas qu’il a accompli tant sur l’appartement que sur le véhicule des actes matériels traduisant une possession à titre d’usager. A cet égard, la simple occupation de l’appartement est insuffisante, d’autant plus que pendant la plus grande partie de la période considérée X cohabitait avec la propriétaire du bien. Il en est de même de l’utilisation occasionnelle du véhicule permise par sa propriétaire. Il sera relevé, ainsi que le soulignent les consorts Z, que M. X n’a pas même assumé des dépenses qui concrétiseraient une volonté de sa part d’utiliser l’appartement et le véhicule autrement que comme un détenteur précaire.
Ainsi, M. X ne peut se prétendre valablement titulaire d’un droit d’usage conventionnel ou acquis par prescription, ni sur l’appartement ni sur le véhicule. Les demandes tendant à son expulsion de l’appartement et à la restitution du véhicule sont ainsi fondées. Les dispositions du jugement que les accueille seront confirmées, sauf à réduire à trois mois le délai laissé à M. X pour quitter l’appartement et qui courra à compter de la signification du commandement de délaisser les lieux, et à préciser que le délai de restitution du véhicule, des clés et du certificat d’immatriculation courra à compter de la signification du présent arrêt.
M. X ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du chef du jugement entrepris le condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel. M. X sera condamné à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à réduire le délai laissé à M. A X pour quitter l’appartement à trois mois à compter de la date de signification du commandement de libérer les lieux et à préciser que le délai fixé pour la restitution du véhicule, des clés et du certificat d’immatriculation courra à compter de la date de signification du présent arrêt.
Ajoutant au jugement :
Condamne M. A X à payer à MM. Y et C Z et Mme B Z la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président,
F G I J
Textes cités dans la décision