Infirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 sept. 2017, n° 13/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04247 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 3 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 317/17
RG 13/04247
RDE/VM
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
04 Juillet 2013
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le
29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme A B, agent de la CPAM des FLANDRES, régulièrement mandatée
INTIME :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur MUSUNGU Vincent, chargé des affaires juridiques de la FNATH GROUPEMENT DU NORD, régulièrement mandaté
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Juin 2017
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
J K
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X C, né le […], a été salarié au sein des établissements DANONE à BAILLEUL du 21 juin 1965 au 31 mars 2007, date de son départ en retraite.
Il a occupé au sein de cette entreprise différents postes : manceuvre, chargeur sur palettes, et à la fin de sa carrière il a été machiniste.
Il a établi en date du 21 octobre 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57-A pour une épaule enraidie droite.
Par courrier du 23 janvier 2012, la caisse a indiqué à Monsieur X qu’un délai complémentaire d’instruction d’une durée maximale de trois mois lui était nécessaire.
Par courrier du 23 février 2012, elle a soumis le dossier à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le délai de prise en charge de 90 jours prévu au tableau étant dépassé.
Lors de sa séance du 2 mai 2012, le comité a constaté la réalité de l’exposition au risque mais a estimé qu’à défaut d’éléments cliniques antérieurs à la date de constatation de la maladie l’important dépassement du délai de prise en charge justifiait qu’il ne soit pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
A la suite de cet avis, la caisse notifiait à l’intéressé, par courrier du 16 juillet 2012, une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur X C a saisi la commission de recours amiable de cette contestation qui lors de sa réunion en date du 21 juin 2012 a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 10 septembre 2012 par le greffe de cette juridiction, Monsieur X C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE afin de contester la décision de la commission de recours amiable et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
Le Tribunal ayant estimé que la caisse avait pris une décision hors du délai qui lui était imparti et que le caractère professionnel de la maladie devait être admis de plein droit, il a rendu un jugement en date du 4 juillet 2013 infirmant la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2012 et disant que la maladie déclarée par Monsieur X à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres le 19 septembre 2011 doit être prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Notifié à la caisse le 15 octobre 2013, ce jugement faisait l’objet d’un appel de la part de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 12 novembre 2013.
Par arrêt du 18 décembre 2015 la Cour a décidé ce qui suit :
Déboute Monsieur C X de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une décision implicite de la caisse primaire d’assurance maladie des FLANDRES du caractère professionnel de la maladie déclarée par lui en date du 19 octobre 2011.
Avant dire droit sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur C X.
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles NORD EST, […]
Ordonne la transmission à ce dernier par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES ou son service médical de l’entier dossier de Monsieur X.
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 20 avril 2016 à 09h00 en salle 3 et que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Le CRRMP a émis le 6 juin 2016 l’avis suivant :
Monsieur C X a rédigé le 21/10/2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du 'tableau n° 57 A (épaule enraidie droite), appuyée par un certificat médical initial établi le 19/09/2011.
La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale le 30/06/2011 (date indiquée sur le CMI).
A cette date le salarié est retraité depuis le ler avril 2007.
Il fut manoeuvre, chargeur sur palette, machiniste dans une industrie agroalimentaire ou il est entré en 1965.
L’exposition au risque a été reconnue sur l’ensemble de son activité professionnelle. Toutefois, la date de première constatation médicale entraîne un important dépassement du délai de prise en charge de plus de 4 ans.
Il n’existe pas d’éléments dans le dossier médical permettant d’avancer cette date
Le salarié n’amène pas d’éléments nouveaux par rapport aux avis précédents.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par conclusions reçues par le greffe le 29 septembre 2016 et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la Cour :
D’infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille en date du 4 juillet 2013,
D’entériner l’avis du CRRMP Nord Est en date du 6 juin 2016,
De confirmer la décision de la CPAM des Flandres refusant de prendre en charge la maladie de Monsieur X au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que l’absence de l’avis de l’inspecteur du travail n’entache en rien l’avis du premier CRRMP, qu’elle n’était pas tenue de respecter le contradictoire lors de la saisine du second CRRMP.
Par conclusions reçues par le greffe le 27 septembre 2016 et soutenues oralement, Monsieur C X demande à la Cour de :
Ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP lequel devra prendre connaissance du dossier qui sera transmis par la CPAM mais également du rapport du Dr Y et des attestations de collègues de travail Monsieur X
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
Ordonner la prise en charge par la CPAM des Flandres de la pathologie déclarée par Monsieur X au titre du tableau 57 A
Il fait valoir que le CRRMP n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail et qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier avant sa transmission à cet organisme, que les attestations qu’il produit et le rapport du Docteur Y confirment son exposition au risque et le caractère professionnel de sa maladie, ce dont il résulte que les conditions du tableau sont remplies
A l’audience, Monsieur X ajoute qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance du dossier avant transmission au 1er CRRMP.
La caisse produit aux débats la copie d’un écran dont elle indique qu’il fait apparaître que la caisse a demandé l’avis du médecin du travail à la date du 8 novembre 2011.
Monsieur X sollicite le rejet de cette pièce pour défaut de respect du contradictoire et fait valoir, à titre subsidiaire, que cette pièce ne fait pas foi de l’information requise.
La caisse produit également un courrier du 23 février 2012 reçu le lendemain par Monsieur X l’invitant à consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP.
Par arrêt du 17 février 2017 la Cour a décidé ce qui suit :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la copie de l’écran informatique produit par la caisse faisant apparaître l’envoi d’un courrier par cette dernière au médecin du travail pour solliciter son avis.
Dit non fondé le moyen de Monsieur X tiré de l’irrégularité de l’avis du second CRRMP pour non respect du principe du contradictoire.
Et sur les questions restant à trancher,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 21 juin 2017 à laquelle :
- les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen releve d’office de l’irrecevabilité de l’exception d’irrégularité ou de nullité de l’avis du premier CRRMP pour défaut de respect des prescriptions de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
- La caisse est invitée à toutes fins utiles à produire son courrier du 23 février 2012 invitant le salarié à consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP et l’éventuel accusé de réception de ce courrier.
- La caisse est invitée à indiquer les raisons pour lesquelles le médecin du travail n’a pas donné suite à sa demande d’avis et les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas relancé et à démontrer, s’il y a lieu, en en quoi elle se serait heurtée à une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Par conclusions reçues par le greffe le 24 mai 2017 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres réitère les demandes résultant de ses écritures soutenues le 29 septembre 2016.
Elle reprend à son compte la fin de non recevoir relevée d’office opposée à l’exception de nullité de l’avis du premier CRRMP et fait valoir à titre subsidiaire sur ce point qu’elle a parfaitement respecté les prescriptions de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale puisqu’elle a respecté ses obligations en matière d’information de l’assuré.
En ce qui concerne l’avis du second CRRMP, elle indique qu’elle a sollicité les 8 novembre 2011 et 13 janvier 2012 l’avis du médecin du travail et qu’elle s’est trouvée confrontée, compte tenu de son silence sur lequel elle n’a aucune explication, à une impossibilité matérielle de recueillir cet avis et que le CRRMP a pu valablement se prononcer.
Monsieur X n’a pas pris de nouvelles écritures à la suite de la réouverture des débats et la Cour est donc saisi de ses prétentions et moyens du 27 septembre 2016.
Son conseil fait référence à l’audience à un courrier du 15 janvier 2012 du CRRMP à la caisse .
Cette dernière sollicite que cette pièce soit écartée des débats et fait remarquer, à titre subsidiaire pour le cas où cette demande ne serait pas accueillie, qu’il s’agit d’un courrier type habituel du CRRMP lorsque toutes les pièces devant figurer au dossier ne lui ont pas été transmises.
Le Conseil de Monsieur X demande ensuite à la Cour d’écarter les avis des CRRMP et de dire qu’il y a suffisamment d’éléments pour décider de la prise en charge de la maladie.
La caisse répond que si la Cour décidait de ne pas prendre en compte les avis des CRRMP, il y aurait lieu à la désignation d’un 3e CRRMP.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE EN RETRAIT DES DEBATS DU COURRIER DU 15 JANVIER 2012.
Attendu que la présente procédure ayant été engagée en septembre 2012 et le courrier du 15 janvier 2012 n’ayant été produit aux débats qu’à l’audience du 21 juin 2017, sans d’ailleurs avoir été remis à la Cour pour qu’elle l’examine dans son délibéré, il convient d’écarter ce courrier des débats pour méconnaissance du principe du contradictoire en application de l’article 15 du Code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR RELEVEE D’OFFICE TIREE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que si aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, cette règle ne s’applique aux termes de l’article 73 du même Code qu’aux actes de procédure ce que ne constitue pas l’avis du CRRMP saisi par la caisse avant toute action contentieuse.
Que par ailleurs la saisine du CRRMP par la caisse ne peut s’analyser en une mesure d’instruction et il n’y a donc pas lieu, en application de l’article 175 du Code précité, de soumettre l’avis correspondant aux dispositions ci-dessus régissant la nullité des actes de procédure.
Que c’est donc à mauvais escient que la Cour a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’article 74 du Code de procédure civile au motif que ce texte ferait obstacle à l’exception de nullité de l’avis du premier CRRMP.
Qu’il convient en conséquence de déclarer cette exception recevable.
SUR LA DEMANDE EN PRONONCE DE LA NULLITE DE L’AVIS DU PREMIER CRRMP POUR NON RESPECT DU CONTRADICTOIRE .
Attendu qu’il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité .
Attendu qu’en réponse à l’affirmation de Monsieur X selon laquelle il n’aurait pas été mis à même de prendre connaissance du dossier d’instruction de la caisse avant sa transmission au premier CRRMP, la caisse a produit aux débats son courrier du 23 février 2012 indiquant à ce dernier qu’il pouvait venir consulter les pièces de son dossier et formuler des observations afin qu’elles y soient annexées et l’accusé de réception de ce courrier faisant apparaître qu’il a été reçu le 24 février 2012.
Que ces pièces, qui établissent que l’intéressé a pu prendre connaissance du dossier, n’ont suscité aucune observations de sa part.
Que le moyen tiré du non respect du contradictoire, tel qu’il est formulé, manque donc en fait ce qui justifie le rejet de la demande d’annulation de l’avis du premier CRRMP.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DU SECOND CRRMP POUR DEFAUT DE
TRANSMISSION PAR LA CAISSE A CET ORGANISME DE L’AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL
Attendu que, selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail ; que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’ impossibilité matérielle d’obtenir cet élément , laquelle peut être caractérisée par le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur.
Attendu que la caisse a produit aux débats à l’audience du 5 octobre 2016 la copie d’un écran informatique faisant apparaître qu’elle a demandé au médecin du travail, par courrier du 8 novembre 2011, de lui faire parvenir son avis sur la maladie déclarée par Monsieur X .
Que ce document ne sera pas écarté des débats, Monsieur X ayant eu la possibilité de s’en expliquer à l’audience et de faire valoir notamment valoir que cette pièce ne faisait pas foi de l’information requise.
Attendu que la caisse entendant rapporter la preuve de la demande d’avis adressée au médecin du travail qui est un fait juridique, la production de l’écran des diligences de la caisse est susceptible d’établir l’existence de ce fait sans que cette dernière puisse se voir opposer ni le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ni les articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil ;
Que la préparation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES d’un courrier de transmission à l’employeur d’un double de déclaration laisse présumer de manière grave, précise et concordante que ce courrier a été effectivement envoyé par la caisse à son destinataire, rien ne permettant de penser que cet organisme parapublic puisse éditer un tel courrier sans l’expédier à son destinataire.
Que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la copie de l’écran informatique produit aux débats à l’occasion de la réouverture des débats et dont il résulte l’envoi d’un courrier de relance par la caisse au médecin du travail le 13 janvier 2012, la preuve de l’envoi de ce courrier devant, pour les mêmes raisons que pour celui du 8 novembre 2011, être considérée comme établie par voie de présomptions graves précises et concordantes.
Attendu qu’en présence d’une absence de réponse du médecin du travail à ces deux courriers, il convient de retenir que la caisse s’est trouvée confrontée à une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis de ce médecin.
Qu’il s’ensuit que l’avis du CRRMP intervenu dans ces conditions est parfaitement régulier et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande en annulation de cet avis présentée par Monsieur X.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE.
Attendu que dans sa rédaction applicable le tableau des maladies professionnelle 57 s’établissait dans sa rubrique A comme suit :
EPAULE
DELAI DE PRISE EN LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE
CHARGE
PROVOQUER CES MALADIES
Epaule douloureuse simple ( tendinopathie de la
coiffre des rotateurs)
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés
de l’épaule
E p a u l e e n r a i d i e s u c c é d a n t à u n e é p a u l e
douloureuse simple rebelle.
90 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés
de l’épaule.
Attendu que Monsieur X a cessé son activité professionnelle le 30 mars 2007, date à laquelle il est parti en retraite.
Que la première constatation médicale de sa maladie litigieuse est le 30 juin 2011.
Que le délai de prise en charge de trente jours prévu au tableau était donc dépassé de 4 ans à la date de déclaration de la maladie.
Que les deux CRRMP successifs ont constaté que le dépassement du délai de prise en charge était fort important et qu’il n’existait pas d’éléments cliniques antérieurs à la date de première constatation et ils en ont déduit qu’il n’existait pas la preuve d’un lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle .
Attendu que Monsieur X ne justifie aucunement, par la production de littérature médicale, qu’il puisse exister des hypothèses dans lesquelles une tendinopathie de la coiffe des rotateurs puisse être la résultante de l’activité professionnelle après un délai de 4 ans après la cessation de cette activité.
Que rien ne permettant de remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP, il convient de débouter Monsieur X de désignation d’un nouveau CRRMP, de dire que la maladie litigieuse n’a pas de caractère professionnel et, infirmant le jugement déféré, de dire bien fondées la décision de la caisse du 30 mai 2012 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi que celle de sa commission de recours amiable du 21 juin 2012.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au
greffe,
Vu les arrêts du 18 décembre 2015 et du 17 février 2017,
Ecarte des débats le courrier du 15 janvier 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Déboute Monsieur C X de sa demande d’annulation des avis deux CRRMP successifs et de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP.
Infirme le jugement déféré.
Dit que la maladie litigieuse n’a pas de caractère professionnel et dit bien fondées la décision du 30 mai 2012 de refus par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ainsi que celle de sa commission de recours amiable du 21 juin 2012.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
P. I
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