Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2017, n° 16/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2016, N° 16/02853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/04739
Jugement (N° 16/02853) rendu le 11 juillet 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
SARL H2A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me P-François Perreau, avocat au barreau de Lille
INTERVENANT VOLONTAIRE
Me F Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL H2A
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me P-François Perreau, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme L O M N épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Perrine BAILLEZ, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 3 mai 2013, M. G X et Mme L M N épouse X (ci-après les époux Y) ont donné à bail commercial à la société H2A représentée par son gérant M. J A, un local sis, […] en vue de l’exploitation d’une activité de « boucherie halal ' traiteur’ vente de denrées alimentaires solides et/liquide non alcoolisées ».
La société H2A a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2014 et Me F Z a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2014, les bailleurs ont déclaré leur créance dans les mains de Me Z pour un montant de 31 000 euros au titre d’arriérés de loyer, du pas-de-porte et de travaux. Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Par acte d’huissier du 2 février 2015, les bailleurs ont fait signifier un commandement visant la clause résolutoire dénonçant un impayé de loyers, un défaut de justification de l’assurance et un défaut de justification de l’autorisation des bailleurs pour la réalisation de travaux.
Les époux Y ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 7 août 2015, a constaté que les loyers avaient été réglés dans le délai d’un mois du commandement mais a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de production de l’attestation d’assurance par les preneurs. La société H2A et Me Z agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société H2A ont interjeté appel de cette ordonnance et par un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance contestée.
Le preneur a obtenu l’autorisation d’assigner les bailleurs à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lille afin de suspendre le jeu de la clause résolutoire.
Par un jugement rendu le 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
• constaté la résiliation de plein droit à compter du 2 mars 2015, du bail commercial consenti par M. et Mme X à la société H2A suivant acte du 3 mai 2013 portant sur un immeuble sis […],
• débouté la société H2A de sa demande de délais,
• ordonné l’expulsion des lieux du preneur et de tout occupant de son chef avec l’aide d’un huissier et si besoin est d’un serrurier et de la force publique, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
• débouté les époux Y de leur demande d’astreinte,
• condamné la société H2A à payer aux époux Y une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuellement dû outre les charges jusqu’à la libération effective et complète des locaux,
• déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées contre M. A et M. B qui n’ont pas été attraits dans la présente instance,
• débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• condamné la société H2A à verser à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble,
• débouté les époux Y de leur demande de donner acte de ce qu’ils se réservent la possibilité de saisir la juridiction compétente d’une demande complémentaire, suite au procès-verbal de constat de sortie des lieux,
• condamné la société H2A à payer aux époux Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le commandement du 2 février 2015, les dénonciations des 4 et 9 février 2015 et les procès-verbaux de constats et 3 février et 18 juillet 2014,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société H2A et Me Z ès qualités ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce a ordonné la résiliation du plan de redressement et a ordonné la liquidation judiciaire de la société H2A et a désigné Me F K en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2016, la société H2A et Me Z agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société H2A demandent à la cour, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce de
• recevoir la société H2A et Me Z ès-qualités en leur appel et le dire bien fondé, et en conséquence, confirmer la décision rendue le 11 juillet 2016 concernant les impayés de loyers et le défaut de justification de l’assurance.
Statuant à nouveau : infirmer la décision sur le surplus et :
• constater l’inefficacité de la clause résolutoire concernant les travaux,
constater l’imprécision de la clause résolutoire tant dans sa rédaction dans le bail qu’au travers
• des demandes faites dans le commandement et dire que le commandement est inefficace,
A défaut :
• constater que les travaux réalisés par la société H2A ne nécessitaient pas l’autorisation préalable du bailleur,
• désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-dessus décrite.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait qu’une quelconque infraction existait à ce titre, le preneur sollicite alors en application des dispositions de l’article L.145-1 alinéa 2 du code de commerce de :
• voir suspendre le jeu de la clause résolutoire,
• dire les travaux de remise en état que devrait réaliser la société H2A,
• accorder à la société H2A un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour exécuter lesdits travaux,
• dépens comme de droit.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 novembre 2016, les époux X demandent à la cour d’appel, sur le fondement de l’article L.145-1 et suivants du code de commerce de :
A titre principal :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mars 2015,
A titre subsidiaire :
• dire et juger que la société H2A et ses associés ont commis de graves manquements à leurs obligations contractuelles, notamment en réalisant des travaux non autorisés par les bailleurs en manquant à leur obligation de bonne foi,
• prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur,
En tout état de cause :
• ordonner l’expulsion des lieux du preneur et de tout occupant de son chef avec l’aide d’un huissier et si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
• fixer l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux à la somme de 1 200 euros par mois,
• condamner solidairement la société H2A et Me Z ès-qualités, M. A et M. B à leur payer une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois jusqu’au départ effectif des lieux,
• débouter la société H2A et Me Z ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• condamner la société H2A et Me Z ès-qualités à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• condamner la société H2A et Me Z ès-qualités à leur verser la somme de 13 823,25 euros, somme à parfaire,
• condamner solidairement la société H2A et Me Z ès-qualités à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement la société H2A et Me Z ès-qualités aux dépens, en ce compris le commandement du 2 février 2015, les dénonciations des 4 et 9 février 2015, les procès-verbaux de constats versés aux débats (3 février 2014, 4 février 2014, 18 juillet 2014, 6 juillet 2015, 26 octobre 2015, 22 avril 2016, 2 juin 2016, 23 septembre 2016) et la sommation interpellative du 4 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que les appelants soutiennent essentiellement que :
— le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a estimé que l’impayé de loyers et le défaut de justification de l’assurance ont été régularisés et ne sauraient justifier l’acquisition de la clause résolutoire ;
— le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu le jeu de la clause résolutoire pour le défaut de justification de l’autorisation de travaux alors que le texte du commandement manque de précision en ce qu’il ne contient aucune description des travaux réalisés par le locataire susceptibles de nécessiter une autorisation préalable ; qu’au surplus aucune poursuite pénale n’est engagée à l’encontre des preneurs malgré les dépôts de plaintes et de mains-courantes, que ces travaux de petite ampleur ont été réalisés à la demande du service communal d’hygiène et de santé, qu’ils ont seulement remplacé une tôle de PVC dégradée qui engendrait une fuite dans la chambre froide, ce qui pouvait constituer un danger ; que rien ne prouve qu’il s’agissait de travaux importants de nature à exiger l’autorisation du bailleur ; qu’au final les bailleurs qui ne communiquent aucun constat d’état des lieux préalable à l’entrée de la société H2A ne justifient en aucun cas de la réalisation de travaux nécessitant une autorisation préalable ;
— que les bailleur ont manifesté expressément leur intention de ne pas se prévaloir de cette clause résolutoire liée aux travaux réalisés en se désistant de leur demande en référé pour mettre fin au litige et ils ne peuvent exciper de nouveau des mêmes constats d’huissier que ceux dont ils entendaient se prévaloir lors de cette procédure en référé,
— à titre subsidiaire, au titre du bail, le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance permettant au preneur l’exercice de l’activité pour laquelle l’immeuble est pris à bail et de respecter les mises en conformité, et les bailleurs font preuve de mauvaise foi et produisent de fausses attestations ;
— subsidiairement, si la cour estime qu’une infraction au bail a été commise concernant les travaux, les preneurs demandent de suspendre le jeu de la clause résolutoire, d’indiquer les travaux à réaliser et d’accorder au preneur un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision pour qu’ils puissent s’exécuter ;
— les bailleurs, dont les plaintes n’ont donné lieu à aucune suite pénale, profèrent de mauvaise foi de fausses accusations à leur encontre notamment quant au caractère faux de l’attestation de M. C.
Pour leur part, les bailleurs font essentiellement valoir que :
— le commandement portait également sur la justification de la souscription d’une assurance, que la société H2A ne justifie pas avoir communiqué les attestations d’assurance requises dans le cadre de la procédure collective, que l’attestation produite concernait une période antérieure, qu’en cours de procédure de première instance, la société H2A a justifié d’une assurance pour la période du 27 juin 2015 au 26 juin 2016, ce qui ne permet cependant pas d’apurer la cause du commandement, que l’attestation litigieuse a été produite en cours de délibéré ;
— qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au 2 mars 2015 concernant l’absence d’autorisation du bailleur à la réalisation de travaux le manquement consistant à avoir réalisé des travaux sans autorisation du bailleur en violation de la clause de « changement de distribution » introduite au bail qui prévoit expressément que le preneur doit impérativement obtenir le consentement exprès et écrit du bailleur pour effectuer dans les locaux toute démolition, tout percement de murs ou de cloisons et tout changement de distribution ; que le commandement de justifier de l’autorisation des bailleurs était valide et ne manquait pas de précision, qu’ils avaient adressé une mise en demeure préalable au preneur d’avoir à réparer la toiture conformément aux dispositions du bail et de remettre la porte vitrée et la vitrine, que l’appelante n’a pas sollicité de précisions quant aux travaux concernés par le commandement, que la validité de l’acte a été reconnue par le juge des référés, la cour d’appel et le tribunal de grande instance ;
— les travaux réalisés sans leur accord ne trouvent pas leur justification dans un prétendu mauvais état de la toiture ni dans une demande du service communal d’hygiène et de sécurité qui est intervenu sur demande des bailleurs et postérieurement à la délivrance du commandement, et qui a mis en évidence que ces travaux avaient été réalisés de manière non conforme aux règles d’hygiène et de sécurité conduisant à la délivrance d’un arrêté de fermeture de l’établissement la préfecture du Nord le 3 juillet 2015,
— la société H2A sollicite une expertise judiciaire dans un but dilatoire ;
— les textes ne permettent pas l’octroi de délais aux fins de réaliser des travaux ;
— le fait qu’ils se soient désistés des instances précédentes ne vaut pas reconnaissance ;
— à titre reconventionnel, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil la résolution du bail en raison, du comportement des associés de la société H2A justifie, M. B ayant adopté à leur encontre un comportement insultant et menaçant, et ayant même réalisé une fausse attestation au nom de M. C,
— les preneurs doivent les indemniser du montant des travaux de remise en état sur la base des devis actualisés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2016 où elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 avril 2017 aux fins de régulariser la procédure au regard de la survenance de la liquidation judiciaire de la société H2A.
Par conclusions en date du 4 avril 2017, Me F Z est intervenu en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H2A et a indiqué faire siennes les conclusions signifiées le 24 novembre 2016 par la SARL H2A et son commissaire à l’exécution au plan.
Par conclusions en date du 5 avril 2017, les intimés ont repris l’intégralité de leurs demandes formulées aux termes de leurs précédentes conclusions en date du 16 novembre 2016, les dirigeant à l’encontre de Me F Z ès qualités.
Par note en délibéré, la cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions des articles 369, 371 et 373 du code procédure civile et celles des articles L641-3, L. 622-27, L641-9 et L.641-12 du code de commerce, a énoncé d’une part que lorsque la liquidation judiciaire intervenait sur résiliation du plan de continuation elle constituait une procédure distincte, nouvelle et autonome du redressement judiciaire initial, et d’autre part, que lorsque une instance avait été introduite postérieurement au redressement judiciaire d’un preneur ayant bénéficié d’un plan de continuation et qu’en cours d’instance le plan était résilié et une liquidation judiciaire ouverte, l’instance était interrompue en ce qu’elle tendait à la condamnation du preneur au paiement d’une somme d’argent et ne pouvait reprendre qu’avec la mise en cause du liquidateur judiciaire ès qualités et après déclaration de créance, et ne pouvait alors tendre qu’à la fixation d’une créance à la procédure collective à hauteur des sommes déclarées, que la survenance de la liquidation judiciaire ne faisait en revanche pas obstacle à l’action aux fins de constat de l’acquisition d’une clause résolutoire pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire autres que le non paiement des loyers. La cour d’appel a également rappelé que ces règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours étaient d’ordre public et pouvaient être invoquées en tout état de cause ; que le juge était tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, même en cause d’appel, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance (soit l’existence d’une déclaration de créance dans les délais et la mise en cause des organes de la procédure).
Après avoir rappelé les éléments procéduraux du litige, et déduit qu’a priori la cour d’appel ne pouvait constater la reprise de l’instance et statuer sur la fixation de créances afférentes à l’indemnité d’occupation et aux dommages et intérêts pour préjudice moral et remise en état des lieux qu’à la condition que les bailleurs justifient d’avoir déclaré leur créance ; la cour a invité :
— les époux X à produire par note en délibéré leur déclaration de créance à la procédure collective avant le 1er juin 2017 ;
— en cas de non production de déclaration de créance à formuler leurs observations par note en délibéré avant le 15 juin 2017 sur l’incidence de l’absence de déclaration de créance sur la procédure d’appel et sur la recevabilité des demandes formées par les intimés tendant à la condamnation au paiement de la société H2A et de Me F Z ;
— jusqu’à cette même date à communiquer une note en délibéré sur les incidences de la liquidation judiciaire sur l’interruption de l’instance et les conditions de sa reprise.
Au regard des délais accordés, le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2017.
Par note en date du 1er juin 2017, le conseil des époux X a fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu’à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire est prononcée », la conversion n’entraine pas l’ouverture d’une nouvelle procédure, c’est la même qui se poursuit, de sorte que les époux X n’étaient pas tenus de procéder à une nouvelle déclaration de créance et que la déclaration de créance au redressement judiciaire, déjà jointe, suffisait.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera observé que c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée de sorte qu’elle ne s’impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins.
Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’en application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions et le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, la bailleresse produit une synthèse des inscriptions délivrée par infogreffe le 6 mai 2016 de nature à justifier de l’absence de créanciers inscrits du chef du preneur. Le jugement pouvait donc intervenir.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de MM A et B
Les demandes formulées à l’encontre des associés de la SARL H2A qui n’ont pas été attraits à la procédure sont parfaitement irrecevables. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat de bail au regard du comportement des associés ni sur les demandes en paiement formulées à leur encontre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les demandes formulées à l’encontre de MM A et B.
Sur la reprise de l’instance postérieurement à la liquidation judiciaire et la recevabilité des demandes formulées par les bailleurs
Conformément aux dispositions de l’article 369 du code procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Au vu des dispositions de l’article 373 du code procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Conformément aux dispositions du I de l’article L. 622-27, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, à l’exception du paiement par compensation de créances connexe et toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
Par application de l’article L. 622-21, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Lorsque la liquidation judiciaire intervient sur résiliation du plan de continuation, elle est une procédure distincte du redressement judiciaire initiale, le débiteur étant revenu in bonis pendant le plan de continuation. A la différence d’une conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les créanciers doivent en principe déclarer leur créance à cette nouvelle procédure.
Néanmoins, selon l’article L. 626-27 III du code de commerce « après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes perçues ». En application de ces dispositions, tout créancier qui a déclaré sa créance et qui est inscrit à un plan de redressement peut bénéficier de cette dispense de déclaration peu important que sa créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de résolution du plan.
Conformément aux articles L622-25 et R622-23 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et le juge ne peut admettre la créance que dans la limite du montant de cette évaluation. Seule la créance initialement déclarée par le créancier au stade du redressement judiciaire étant admise de plein droit, il lui incombe le cas échéant de faire une nouvelle déclaration à la liquidation judiciaire pour toute créance nouvelle postérieure au redressement judiciaire mais antérieure à la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque l’instance a été introduite par un bailleur après le redressement judiciaire de son preneur et que le plan de continuation adopté en cours d’instance est résilié et une liquidation judiciaire ouverte, l’instance initiale est interrompue en ce qu’elle tend à la condamnation du preneur au paiement d’une somme d’argent et ne peut reprendre pour tendre à la fixation d’une créance qu’avec la mise en cause du liquidateur judiciaire ès qualités ou de son intervention volontaire et avec la justification de la déclaration de créance, celle-ci ayant pu valablement intervenir dès stade du redressement judiciaire.
La survenance de la liquidation judiciaire ne fait en revanche pas obstacle à l’action aux fins de constat de l’acquisition d’une clause résolutoire pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire autres que le non paiement des loyers, et ce conformément aux dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce. Le bailleur peut donc solliciter l’expulsion de son preneur.
Dès lors que le liquidateur est bien dans la cause, même si les conclusions du créancier tendant à une condamnation au paiement du débiteur et du mandataire judiciaire, il appartient aux juges de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance aux fins de sa fixation à la procédure collective.
Sur ce
En l’espèce, la société H2A a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le 20 janvier 2014, les époux X ont déclaré leur créance à hauteur de 31 000 euros pour les postes suivants :
— au titre des loyers de septembre 2013 à janvier 2014,
— échéances du pas de porte : 12 000 euros
— travaux prévus suite au dégât des eaux déclaré à la société H2A : 12 000 euros ;
— travaux suite à dégradation sur le rideau de la porte d’entrée : 3 000 euros.
Par acte d’huissier du 2 février 2015, les bailleurs ont fait signifier un commandement visant la clause résolutoire dénonçant un impayé de loyers, un défaut de justification de l’assurance et un défaut de justification de l’autorisation des bailleurs pour la réalisation de travaux.
Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Après le prononcé du plan de continuation la preneuse et Me Z ès qualités ont assigné le 22 mars 2016 à jour fixe les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Lille afin de suspendre le jeu de la clause résolutoire. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2016 les bailleurs ont sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la preneuse, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de travaux de reprise.
La preneuse a interjeté appel et alors que l’instance d’appel était en cours, la liquidation judiciaire de la preneuse a été prononcée par jugement en date du 29 novembre 2016, lequel a ordonné la résiliation du plan de redressement a ordonné la liquidation judiciaire de la société H2A et a désigné Me F K en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte des conclusions d’intervention volontaire en date du 4 avril 2017 de M. F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire selon lesquelles il fait siennes les conclusions signifiées le 24 novembre 2016 par la SARL H2A et son commissaire à l’exécution au plan, qu’il agit bien désormais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société liquidée conformément aux dispositions précitées de L641-9 du code de commerce.
Quant aux intimés, ils ont déposé le jour de l’audience des conclusions prises aux fins de régulariser la procédure dont le dispositif est identique à leurs précédentes conclusions : ils continuent de formuler leurs demandes à l’encontre de la société H2A et de Me F Z ès qualités. La seule modification concerne la première page où Me F Z est désormais désigné seulement sous la qualité de « mandataire judiciaire » et non plus de commissaire à l’exécution au plan et ce alors même qu’il intervient désormais en qualité de liquidateur judiciaire. La cour observe que les intimées n’ont pas tiré profit du renvoi accordé pour formuler une demande de constatation de créance à la procédure collective au lieu de leurs demandes de condamnation en paiement. Pour autant, dès lors que le liquidateur judiciaire est bien dans la cause du fait de son intervention volontaire, il incombe à la cour d’appel de se prononcer d’office sur la fixation de créance.
En revanche, du fait du dessaisissement de plein droit du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens énoncé à l’article L641-9 du code de commerce précité, les demandes formulées à l’encontre de la société H2A solidairement avec le mandataire judiciaire sont irrecevables et seront donc rejetées.
Le liquidateur étant dans la cause, et une déclaration de créance étant valablement intervenue le 20 janvier 2014 au stade du redressement judiciaire de la société H2A, il y a lieu de constater la reprise de l’instance.
Par application de l’article L.641-12 du code de commerce, les demandes tendant à l’acquisition d’une clause résolutoire pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire autres que le non paiement des loyers et à l’expulsion de la preneuse sont recevables.
En revanche, concernant les demandes tendant à une condamnation en paiement, requalifiées par la cour d’appel de demande tendant à une constatation de créance à la procédure collective, seules sont recevables celles qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance.
En l’occurence, les époux X sollicitent les sommes suivantes :
— 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 13 823,25 euros à parfaire pour la prise en charge des travaux de remise en état suivant devis de la société Tonnel en date du 28 août 2014 actualisé au 29 avril 2016 afférent aux travaux suivants :
— réfection du bloc WC à l’identique (3 226,64 euros),
— remise en état de la vitrine du rez-de-chaussée ( 6 270, 55 euros),
— remise en état de la couverture ( 4 326 euros) ;
— une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois jusqu’au départ effectif des lieux.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aux termes de leur déclaration de créance en date du 20 janvier 2014, les époux X n’ont pas déclaré, même à titre provisionnel, de créance au titre d’un préjudice moral, ni au titre de travaux de remise en état du bloc WC et de la couverture, ni au titre d’une indemnité d’occupation. Seules avait alors été déclarée une créance au titre des travaux afférents à la remise en état de la vitrine de la porte d’entrée.
Les bailleurs n’ont pas actualisé leur déclaration de créance intervenue initialement au stade du redressement judiciaire par une nouvelle déclaration de créance à la liquidation judiciaire alors même que les faits qu’ils alléguent au soutien de leurs demandes afférentes au préjudice moral et aux travaux de remise en état sont antérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que ces créances alléguées constituent bien des créances antérieures soumises à déclaration à la liquidation judiciaire.
Dès lors, doivent être rejetées comme étant irrecevables les demandes formulées relativement au préjudice moral et aux travaux de remise en état afférents au WC et à la couverture.
Seule sont recevables d’une part la demande afférente aux travaux de remise en état de la vitrine du rez-de-chaussée ' mais dans la seule limite de 3 000 euros, montant déclaré ' et d’autre part, la demande afférente à l’indemnité d’occupation en ce qu’il s’agit d’une créance postérieure.
Sur l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue au bail commercial
Conformément à l’article L.145-41 du code du commerce, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit mentionner ce délai.
En application de l’article L.641-12 du code de commerce, la résiliation du bail commercial peut intervenir lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d’une somme d’argent, les bailleurs pouvant en revanche poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure, la liquidation judiciaire n’interrompant pas l’obligation au paiement des loyers si le bail se poursuit.
Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mise en demeure.
Sur ce
En l’espèce, aux termes du commandement visant la clause résolutoire signifié à la preneuse par acte d’huissier en date du 2 février 2015, les bailleurs reprochent aux preneurs trois manquements : un impayé de loyers, un défaut de justification de l’assurance et un défaut d’autorisation des bailleurs pour la réalisation de travaux.
Concernant le manquement allégué de la preneuse à son obligation de paiement des loyers, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que les bailleurs admettaient que la société H2A avait réglé ses loyers dans le mois suivant la signification du commandement et ont estimé que la résiliation du bail ne pouvait être encourue sur ce point.
La cour observer que les deux autres causes alléguées concernent bien des obligations autres que le paiement d’une somme d’argent.
Concernant le manquement allégué de la preneuse à son obligation de justification de la souscription d’une assurance, le bail commercial conclu le 3 mai 2013 prévoit expressément une obligation à la charge du preneur de souscrire des assurances couvrant les risques d’incendie, d’explosion, de foudre, d’ouragans, de tempêtes, de dégât des eaux, du recours des voisins et des tiers, des risques locatifs, et les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Le bail met à la charge du preneur l’obligation de justifier de la bonne exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du bailleur et de lui adresser dans les 15 jours de la conclusion du bail une attestation détaillée des polices d’assurance souscrites.
Aux termes d’un paragraphe intitulé clause résolutoire, les parties ont expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges récupérables par le bailleur, le bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause.
Au cas d’espèce, le commandement de payer qui vise bien la clause résolutoire vise également les termes du bail afférent à cette obligation de justification de l’assurance.
Il est constant que la société H2A n’a justifié d’une assurance en cours au jour du commandement que postérieurement à l’introduction de l’instance en référé et non pas dans le mois suivant la délivrance du commandement.
Dès lors, la justification de la souscription de l’assurance ayant été effectuée postérieurement au délai fixé par le commandement, la clause résolutoire est acquise sans qu’il ait lieu d’accorder rétroactivement au preneur des délais pour exécuter son obligation. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a estimé que la clause résolutoire du bail n’avait pas joué sur ce point.
Concernant le troisième manquement allégué relatif aux travaux , le commandement visant la clause résolutoire indique « je vous fais commandement de justifier de l’autorisation du bailleur pour exécuter les travaux de transformation dans le local conformément à la clause de transformation, changement de distribution figurant au bail », clause qu’il reproduit intégralement. Aux termes de cette clause il est précisé que le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessaires pour l’exercice de son activité et que ces transformations ne pourront être faites qu’après l’avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires et vacations seront à la charge du preneur. Les parties ont également convenu que le preneur ne pourra faire dans les locaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ni démolition ni percement de murs ou de cloisons ni changement de distribution, et qu’en cas d’autorisation du bailleur les travaux devront être soumis préalablement pour avis à l’architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur.
Si le commandement ne précise pas les travaux de transformation effectués dans le local par le locataire, c’est de manière particulièrement pertinente que les premiers juges ont constaté que le bailleur n’exige que la justification de son autorisation s’agissant des travaux en cause, de sorte qu’il ne peut être fait grief au commandement son imprécision sur ce point, le débat ne portant pas sur la nature des travaux en eux mêmes.
Par ailleurs, les bailleurs qui, habitant à côté du local commercial avaient pu constater que les preneurs effectuaient des travaux, ont fait dresser une succession de constats par huissiers de justice. Ainsi, un constat en date du 3 février 2014 met en évidence que le toit de l’avancée arrière du bâtiment donné à bail à la société H2A était intact même s’il présentait une partie recouverte de tôles ondulées en plastique différentes des autres tôles présentes. Aux termes d’un constat effectué le lendemain, M. A a expliqué à l’huissier de justice avoir procédé en sa qualité de locataire au démontage de la toiture d’un appentis en façade arrière de l’immeuble et que ces travaux avaient été autorisés par le mandataire judiciaire. Un constat réalisé le 18 juillet 2014 démontre que la toiture a été en partie démontée, qu’elle a été découpée sur une bande d’environ 2 m sur 40 cm de large pour apposer une cheminée d’extraction et un groupe réfrigérant.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 2 juin 2016, l’huissier de justice a constaté de nouvelles découpes de la toiture depuis le constat dressé le 22 avril 2016 ainsi qu’une absence d’étanchéité de la toiture malgré l’existence de câblages électriques circulant sous la toiture.
Ainsi, c’est de manière justifiée et par une exacte analyse des pièces que le tribunal a jugé que, nonobstant l’absence de réalisation d’état des lieux d’entrée, il était établi que la locataire avait effectivement réalisé des travaux modifiant l’état du local en ayant procédé au démontage d’une partie de la toiture du bâtiment arrière, même constituée de tôles ou plastiques ondulés, à son percement, puis notamment à la pose d’une cheminée d’extraction.
La cour relève que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé que la société H2A ne démontrait pas que ces travaux faisaient suite à l’intervention du service communal d’hygiène et de santé. En effet, non seulement ces travaux ne ressortent pas des recommandations émises le 3 juillet 2015 mais qui plus est celles-ci sont intervenues postérieurement à la délivrance du commandement.
En tout état de cause, le contrat de bail prévoyait l’autorisation du bailleur non seulement pour tous travaux de démolition ou de changement de distribution mais également l’obligation du preneur de l’aviser pour toutes les transformations et réparations nécessaires pour l’exercice de l’activité de son activité. En effet, recueillir l’avis favorable de l’architecte du bailleur implique nécessairement d’en avoir avisé au préalable le bailleur. Or, il est démontré que la preneuse a effectué ces travaux affectant la toiture ' travaux qui n’ont pas constitué comme elle le soutient vainement en un simple remplacement d’une tôle PVC dégradée par une tôle PVC neuve mais ont porté sur des percements et sur la pose d’une cheminée ' sans en aviser le bailleur et encore moins lui demander son autorisation. Ce faisant, elle a nécessairement commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la société H2A a fait réaliser des travaux dans les locaux sans l’autorisation de son bailleur, en violation du contrat de bail, et qu’elle n’a pas régularisé ce manquement dans le mois du commandement ce qui constitue une cause d’acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs, les pièces versées par l’intimée démontrent que la société H2A a persisté dans la réalisation de ces travaux après ouverture du redressement judiciaire et notification du commandement notamment en juillet 2015 sans prendre la peine de se rapprocher de ses propriétaires qui pouvaient légitimement s’inquiéter de la persistance de la réalisation de ces travaux sans leur autorisation, en violation du contrat de bail, et ce d’autant plus que ces travaux ne semblent manifestement pas avoir été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils posent question en terme de sécurité, des installations électriques semblant être non couvertes au regard des intempéries.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la preneuse ne rapportait pas la preuve d’une volonté claire, explicite et non équivoque des bailleurs de renoncer à agir contre leur locataire et à se prévaloir de cette infraction constatée dès 2014. En effet, cette intention ne saurait se déduire ni du désistement de l’instance en référé initiée en 2014 par les bailleurs en l’absence de désistement d’action ni de leur acquiescement au plan de redressement proposé par la société H2A ni de l’écoulement du temps passé entre le commandement et l’assignation au fond.
L’appelante ne prouve pas plus que la clause résolutoire serait invoquée de mauvaise foi dans le cadre de la présente instance par l’intimée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté de ce chef la résiliation du contrat de bail de plein droit au 2 mars 2015.
Sur la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire
En application des dispositions précitées de l’article L145-41 du code du commerce, le juge peut en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sans que cette possibilité soit restreinte au paiement d’une somme d’argent. Ce texte s’applique en effet à toutes les clauses prévoyant une résiliation de plein droit, y compris celles qui sanctionnent des obligation de faire.
Sur ce
En l’espèce, il a été démontré que la société H2A a fait réaliser des travaux sans autorisation du bailleur, autorisation qu’elle n’a jamais cherché a obtenir même après avoir été mise en demeure, tout en continuant à réaliser les travaux en cause. Elle a déjà de fait bénéficié de délais largement suffisants pour remettre les lieux en état.
Si c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de délais, il y a lieu de réformer le jugement déféré dans la mesure où il est intervenu alors que la société défenderesse était encore redressement judiciaire. Désormais, avec la liquidation judiciaire, c’est Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire qu’il y a lieu de débouter de sa demande de délais.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société H2A représentée par M. F Z dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article L641-13 du code de commerce prévoit notamment que sont payées à leur échéance :
— les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Sur ce
En application de cet article, la créance d’indemnité d’occupation due postérieurement à la liquidation judiciaire pour l’occupation du local commercial où s’exerçait l’activité du débiteur bénéficie de la priorité de paiement.
Aux termes du contrat de bail, le loyer était fixé à la somme de 1 200 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A à payer aux époux X une créance d’indemnité d’occupation équivalente au loyer, soit d’un montant de 1 200 euros, à compter du 2 mars 2015 jusqu’au départ effectif de la preneuse.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur le principe du paiement à une indemnité d’occupation, mais infirmé en ce qu’il prononçait alors la condamnation à l’encontre de la débitrice puisque la liquidation judiciaire n’était pas encore intervenue.
Sur la demande de condamnation au titre des travaux de remise en état de la vitrine du rez-de-chaussée
En application de l’article 1147du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce
Par ordonnance en date du 16 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé M. D à visiter les locaux donnés à bail dans leur intégralité, avec mission de :
2. Procéder à un état des lieux,
3. Décrire l’état de la toiture arrière et les ouvertures pratiquées par la société H2A et le comparer par rapport aux procès-verbaux de constat des 3 février 2014, 18 juillet 2014, 22 avril 2016 et 2juin 2016,
4. Décrire l’ état des locaux sous la toiture arrière,
5. Décrire l’état de la chambre froide et son emplacement et notamment dire si elle se situe sous la dalle en béton ou sous l’appentis,
6. Dire si le bloc WC visé au bail est toujours en place et si ce n’est pas le cas, décrire l’emplacement de ce bloc WC,
7. Décrire l’emplacement de la cloison démontée, tel que constaté par la société TONNEL,
8. Décrire l’état général de l’installation électrique et notamment si elle semble conforme aux règles de l’art,
9. Décrire la vitrine et la porte situées à l’avant des locaux, dire si la partie qui avait été ôtée par la société H2A a été remise en place et si ce n’est pas le cas, décrire l’ emplacement de la partie ôtée par la société H2A,
10. Décrire de quelle manière les locaux sont tenus clos jour et nuit,
11. Du tout dresser procès-verbal avec reportage photographique.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2016 réalisé par Me D que la vitrine du rez-de-chaussé était en partie cassée et manquante. Lors d’un constat effectué le 4 février 2014 par M. P-Q R, l’huissier de justice avait déjà pu constater que le vitrage avait été partiellement enlevé par M. E qui lui avait alors indiqué qu’il remettrait tout en état après avoir réparé le volet roulant de la vitrine.
Ces constats démontrent la matérialité des travaux réalisés par la société H2A à l’intérieur des locaux sans l’accord ni l’avis des bailleurs, ce qui justifie l’obligation de la preneuse d’indemniser les bailleurs des frais de remise en état.
Les intimés justifient d’un coût de remise en état de 6 270, 55 euros mais le juge étant lié par le montant de leur déclaration de créance, il y a lieu de constater à la procédure collective une créance de 3 000 euros de ce chef.
Au vu de ces éléments, il ya lieu d’infirmer le jugement déféré intervenu avant la liquidation judiciaire, et statuant à nouveau, de fixer à la liquidation judiciaire une créance de 3 000 euros au titre des travaux de remise en état.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sauf pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la cour a été suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats pour pouvoir trancher. Il y a donc lieu de débouter Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 695 du code de procédure civile dresse une liste limitative des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, lesquels comprennent : ['] 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
L’article 2 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (abrogé par le décret n° 2016- 1230 du 26 février 2016) applicable à l’espèce, disposait que les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres. L’article 16 de ce texte prévoit une rémunération libre pour les constats effectués par l’huissier de justice, autres que les constats dits locatifs (n 104 du tableau annexe) et pour les sommations interpellatives. Ainsi l’huissier de justice perçoit-il non des émoluments tarifés mais des honoraires libres pour les constats qu’il dresse, à l’exception des constats locatifs.
Il en résulte que les frais d’huissier de constats antérieurs au procès qu’une partie a fait réaliser sans désignation d’une décision de justice ne relèvent pas des dépens la procédure limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile mais sont compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, tel n’est pas le cas du coût d’un constat lorsque son auteur a été désigné à cet effet par une décision de justice, lequel relève des dépens.
Quant aux frais du commandement visant la clause résolutoire, préalable nécessaire à l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ils étaient tarifiés au tableau annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, et ils sont compris dans les dépens.
Sur ce
En l’espèce, il convient d’infirmer le jugement déféré des chefs des dépens et des frais irrépétibles en ce qu’il est intervenu avant la liquidation judiciaire, et également en ce qu’il a retenu comme compris dans les dépens les dénonciations des 4 et 9 février 2015 et les procès-verbaux de constats des 3 février et 18 juillet 2014.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A aux entiers dépens du premier et second degré, lesquels comprennent les frais du commandement du 2 février 2015 et les frais du constat d’huissier dressé le 23 décembre 2016 par M. D désigné à cette effet par ordonnance rendue le16 septembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Lille
Ne sont en revanche pas compris dans les dépens mais dans les frais irrépétibles :
— les procès-verbaux de constats dressés à la demande des parties sans désignations judiciaire en date des 3 février 2014, 4 février 2014, 18 juillet 2014, 6 juillet 2015, 26 octobre 2015, 22 avril 2016 et 2 juin 2016 ;
— la sommation interpellative du 4 novembre 2016,
— les dénonciations des 4 et 9 février 2015 non versés aux débats et non visés au bordereau de pièces des intimés.
Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A sera également condamné à payer aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles de premier degré et d’appel la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate la reprise de l’instance interrompue par la liquidation judiciaire de la société H2A prononcée par jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole après résolution du plan de redressement adopté le 30 juin 2015 suite à l’intervention volontaire de Me F Z aux termes de conclusions en date du 4 avril 2017 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A et la déclaration de créance intervenue 20 janvier 2014 suite au redressement judiciaire prononcée le 6 janvier 2014 ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement formulées par les époux X à l’encontre de la société H2A ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement suivantes formulées par les époux X :
— la demande à hauteur de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— les demandes pour la prise en charge des travaux de remise en état pour le montant supérieur à 3 000 euros de la déclaration de créance intervenue le 20 janvier 2014 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté comme irrecevables les demandes formulées à l’encontre de MM A et B ;
— Constaté la résiliation du contrat de bail de plein droit au 2 mars 2015 par acquisition de la clause résolutoire pour manquement de la preneuse à son obligation de justification des travaux ;
— Rejeté la demande de délais et ordonné l’expulsion de la preneuse,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Dit que la clause résolutoire est également acquise pour manquement de la preneuse à son obligation de justifier d’une assurance ;
— Déboute Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A de sa demande de délais ;
— Ordonne l’expulsion de la société H2A représentée par M. F Z et de tout occupant de son chef avec l’aide d’un huissier et si besoin est d’un serrurier et de la force publique, dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Fixe la créance de M. G X et Mme L M N épouse X à la liquidation judiciaire de la société H2A à hauteur de 3 000 euros au titre des travaux de reprise ;
— Condamne Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A à payer à M. G X et Mme L M N épouse X une indemnité d’occupation équivalente au loyer, soit d’un montant de 1 200 euros, à compter du 2 mars 2015 jusqu’au départ effectif des lieux de la société H2A et de tout occupant de son chef ;
— Déboute Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A de sa demande d’expertise ;
— Condamne Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A aux entiers dépens du premier et second degré, en ce compris les frais du commandement du 2 février 2015 et les frais du constat d’huissier dressé le 23 décembre 2016 par M. D ;
— Dit que ne sont pas compris dans les dépens mais dans les frais irrépétibles les procès-verbaux de constats dressés à la demande des parties sans désignation judiciaire en date des 3 février 2014, 4 février 2014, 18 juillet 2014, 6 juillet 2015, 26 octobre 2015, 22 avril 2016 et 2 juin 2016, la sommation interpellative du 4 novembre 2016, et les dénonciations des 4 et 9 février 2015 ;
— Condamne Me F Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2A à payer à M. G X et Mme L M N épouse X au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 5 000 euros.
Le Greffier Le Président
C. Cocilovo M. A. Prigent
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