Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 octobre 2017, n° 16/07505
TI Valenciennes 22 septembre 2016
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CA Douai
Infirmation 19 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Faute du liquidateur amiable

    La cour a estimé que le liquidateur amiable avait l'obligation d'apurer intégralement le passif de la société et qu'il avait omis de provisionner la créance des appelants, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé le caractère dolosif ou malveillant du refus de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner le liquidateur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 19 oct. 2017, n° 16/07505
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/07505
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valenciennes, 21 septembre 2016, N° 11-16-1498
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/10/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/07505

Jugement (N° 11-16-1498) rendu le 22 Septembre 2016

par le tribunal d’instance de Valenciennes

APPELANTS

Madame B X

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Monsieur C Y

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentés par Me Charlotte Pamar, avocat au barreau de Valenciennes

Assistés de Me Jean-Baptiste Durand, avocat au barreau de Toulon

INTIMÉ

Monsieur D Z

de nationalité française

[…]

[…]

Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 30 janvier 2017, pv art 659

DÉBATS à l’audience publique du 13 Septembre 2017 tenue par G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

E Mornet, président de chambre

E F, conseiller

G H, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2017

***

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2004, la société Europ Auto a vendu à Mme X et M. Y un véhicule d’occasion de marque Citroen C8, mis en circulation le 15 janvier 2004 et affichant un kilométrage de 141 000 km au compteur, pour un prix de 4 490 euros.

Suivant acte du 12 décembre 2014, Mme X et M. Y ont assigné la société Europ Auto, prise en la personne de son représentant légal, en résolution du contrat de vente du véhicule et en dommages et intérêts, arguant que le véhicule avait parcouru plus de 300 000 km depuis sa mise en circulation.

Selon jugement du 23 juillet 2015, le tribunal d’instance de Valenciennes a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule et a, outre condamné la société Europ Auto à payer à Mme X et M. Y 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice, dit que la société Europ Auto devra restituer le prix de vente du véhicule.

Suivant acte du 6 juin 2016, Mme X et M. Y ont assigné M. Z devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins de le voir déclarer responsable du préjudice subi consistant dans le paiement de la somme de la dette née du jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 23 juillet 2015 et condamner à leur payer certaines sommes.

Selon jugement du 22 septembre 2016, le tribunal d’instance de Valenciennes a débouté Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs demandes et laissé à leur charge les dépens.

Suivant déclaration du 15 décembre 2016, Mme X et M. Y ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2017, Mme X et M. Y demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

— dire que M. Z, liquidateur amiable, a commis une faute en s’abstenant d’inclure dans les comptes de la liquidation de la société Europ Auto, la dette née du jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Valenciennes,

— condamner M. Z à leur payer :

* 6 284,60 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal majoré de 5 points du 21 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement, en application du jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Valenciennes,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— condamner M. Z, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, Mme X et M. Y font valoir que le liquidateur qui omet d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation à l’égard des créanciers engage sa responsabilité. Ils font ainsi valoir qu’à la date de la signification de l’assignation en résolution de la vente, soit le 12 décembre 2014, la société Europ Auto avait conservé son siège social à l’adresse fixée dans ses statuts et n’avait aucunement été liquidée. Ils expliquent que l’article 658 du code de procédure civile n’impose pas à l’huissier d’aviser l’intéressé de la signification par une lettre recommandée avec accusé de réception puisque le texte oblige seulement l’huissier à aviser l’intéressé de la signification par l’envoi d’une lettre simple. Ils avancent ainsi, contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, qu’ils n’avaient pas à verser et se trouvaient même dans l’impossibilité de verser un accusé de réception, celui-ci n’étant pas prévu par la loi. Ils font ensuite valoir qu’à la différence de la liquidation judiciaire, en matière de liquidation amiable, aucun texte ni aucune jurisprudence n’impose aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur. Ils font aussi valoir que la liquidation amiable a été ouverte le 28 janvier 2015, soit plus d’un mois et demi après la date de la signification de l’assignation le 12 décembre 2014. Ils font encore valoir que la lecture comparative des assignations délivrées le 12 décembre 2014 et le 7 août 2015 montrent que M. Z avait nécessairement pris connaissance du procès intenté à la société Europ Auto. Ils font enfin valoir que le jugement attaqué est réputé contradictoire, de sorte que la société Europ Auto, pris en la personne de son dirigeant avait connaissance du procès qui lui était intenté.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. Z le 30 janvier 2017, lequel n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017.

Motifs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la faute de M. Z alléguée par Mme X et M. Y

Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La cour rappelle que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, de sorte qu’engage sa responsabilité le liquidateur amiable qui omet de prendre en considération dans les comptes de liquidation une créance, même litigieuse, sur la société dont il a connaissance.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 12 décembre 2014 à la société Europ Auto que celle-ci a été signifiée à l’étude et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même, étant précisé d’une part que Mme X et M. Y produisent au débat la lettre de l’huissier de justice datée du 12 décembre 2014 indiquant notamment qu’est joint à la lettre la copie de l’acte de signification, et d’autre part que l’article 658 du code de procédure civile n’impose pas l’envoi d’une lettre en recommandée avec accusé de réception.

Il résulte ensuite du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 12 décembre 2014 à la société Europ Auto que l’huissier a accompli les diligences suivantes pour vérifier la certitude du domicile du destinataire :

— présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

— confirmation du domicile du destinataire par le facteur rencontré sur les lieux.

Il résulte encore du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 12 décembre 2014 à la société Europ Auto que l’assignation a été remise par à cette dernière à son siège social à Anzin (59410), Bureau n° 6, 4 Bis Rue I J.

Il résulte ensuite de l’avis de liquidation amiable versé au débat par Mme X et M. Y que :

— la société Europ Auto est domiciliée au 4B rue I J, Bureau 6, […]

— par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2015, la dissolution anticipée de la société Europ Auto ainsi que l’ouverture de la liquidation ont été décidées avec effet de la dissolution anticipée au 31 décembre 2014, M. Z ayant été désigné en qualité de liquidateur,

— par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2015, la clôture de la liquidation a été décidée avec effet de celle-ci au 31 décembre 2014.

— le lieu où doit être adressé la correspondance a été fixé au 4 rue I J […].

La cour observe enfin que par jugement rendu le 24 juillet 2015, le tribunal d’instance de Valenciennes a prononcé la résolution de la vente et fixé la créance de Mme X et M. Y, laquelle est devenue certaine, liquide et exigible à cette date.

En l’état de ces constatations, il est évident que M. Z, nommé liquidateur amiable de la société Europ Auto, avait nécessairement connaissance en premier lieu du litige opposant ladite société à Mme X et à M. Y, et en second lieu de l’existence d’une créance litigieuse de Mme X et M. Y sur la société Europ Auto.

Il s’ensuit que M. Z, liquidateur amiable de la société Europ Auto et qui avait l’obligation d’apurer intégralement le passif de ladite société, devait provisionner le montant des créances litigieuses, de sorte qu’il lui appartenait de provisionner le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société Europ Auto suite à l’action intentée par Mme X et M. Y ou de différer la clôture de la liquidation amiable.

En conséquence, M. Z, en qualité de liquidateur amiable de la société Europ Auto, a commis une faute en n’apurant pas le passif de la société Europ Auto, faute qui a directement causé un préjudice à Mme X et M. Y ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.

Il résulte des pièces versées au débat par Mme X et M. Y qu’en application du jugement rendu le 23 juillet 2015 la créance des concluants s’élève à la somme de 6 284,60 euros ; il convient donc de condamner M. Z à payer à Mme X et M. Y la somme de 6 284,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

2. Sur la résistance abusive de M. Z alléguée par Mme X et M. Y

La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.

En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par Mme X et M. Y du caractère dolosif ou malveillant du refus de M. Z de leur payer la créance née du jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 23 juillet 2015 ; il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. Z ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

3. Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit, outre à infirmer le jugement attaqué sur les dépens, à condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de condamner M. Z à payer à Mme X et M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

ET statuant à nouveau,

Dit que M. Z, liquidateur amiable, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X et M. Y,

Condamne M. Z à payer à Mme X et M. Y la somme 6 284,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

Déboute Mme A et M. Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Condamne M. Z à payer à Mme X et M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

[…]

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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