Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 oct. 2018, n° 16/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 mai 2016, N° 2015009602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/10/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/05092 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QBEY
Jugement (N° 2015009602) rendu le 25 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL KAP RVB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, M. B X, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Christine Segard-Delplanque, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
[…]
ayant son siège […]
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2018 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
E F, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018 (délibéré avancé, initialement prévu le 8 novembre 2018) et signé par Marie-Laure Dallery, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2018
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2012, la SARL KAP RVB, représentée par son gérant, M. B X, a donné en location-gérance à la […], représentée par son président, M. G Y, un kiosque à pizzas situé à Lambersart, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er août 2012 pour expirer le 30 juillet 2017, moyennant une redevance mensuelle de 1 700 euros HT.
Par acte sous seing privé du 2 août 2014, la […] a ensuite acquis ce fonds de commerce auprès de la SARL KAP RVB pour un prix de 20 000 euros.
Le 14 mars 2014, M. X a indiqué à M. Y que le kiosque à pizzas de Roncq était disponible à la location-gérance ou à la vente. Il lui a précisé que ce fonds avait généré un chiffre d’affaires de 152 800 euros en 2013.
M. Y ayant manifesté son intérêt, M. X lui a indiqué qu’il ne descendrait pas au-dessous d’un prix de vente de 90.000 euros compte tenu du chiffre d’affaires généré. Arguant de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de régler immédiatement une telle somme, M. Y a proposé de prendre le fonds en location-gérance pour une durée d’un an, avant d’en faire l’acquisition sous déduction du prix de vente des loyers déjà versés, comme déjà pratiqué lors du rachat du fonds de Lambersart. M. X lui a donné un accord de principe et indiqué qu’il abaissait la redevance mensuelle de 3.414 euros à 2 500 euros.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2014, la SARL KAP RVB a ainsi donné en location-gérance à la […] le kiosque à pizzas situé à Roncq, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er avril 2014 pour expirer le 31 mars 2019, moyennant une redevance mensuelle de 2 500 euros HT.
Au mois de septembre 2014, M. G Y a de nouveau fait savoir à M. X qu’il souhaitait acquérir le fonds de commerce de Roncq ainsi qu’un nouveau kiosque.
Le 23 septembre 2014, M. X lui a répondu que le coût d’un kiosque neuf était de 89 700 euros et lui a proposé de fixer le prix du fonds de commerce à 53 000 euros, compte tenu du mauvais état du kiosque. M. Y a donné son accord pour un rachat du fonds à un prix de 53 000 euros et sollicité une remise de 30 000 euros sur le prix d’un kiosque neuf.
Le 29 septembre 2014, M. Y a ensuite écrit à M. X pour lui indiquer qu’un kiosque
d’occasion en très bon état était mis en vente mais qu’il hésitait à l’acheter, craignant que son prêt pour l’achat du fonds de commerce ne lui soit refusé. M. Y a donc demandé à M. X d’acquérir le kiosque afin de le lui revendre ultérieurement.
Le 1er octobre 2014, M. Y a soumis à M. X un projet de promesse de cession du fond de commerce sous seing privé.
Puis par mail du 20 octobre 2014, M. Y a indiqué à M. X qu’il souhaitait arrêter la location-gérance 'au plus vite pour diverses raisons', en invoquant essentiellement l’état du kiosque et le mauvais chiffre d’affaires réalisé.
Par mail en réponse du 21 octobre 2014, M. X a rappelé ses engagements contractuels à M. Y, en pointant sa mauvaise gestion du fonds par l’embauche d’un personnel incompétent. Il lui a précisé que l’offre qu’il avait faite pour le rachat du kiosque d’occasion, situé à Libercourt, avait été acceptée et qu’il allait remplacer le kiosque de Roncq par ce kiosque.
Par mail du 30 octobre 2014, M. Y lui a répondu que les moyens matériels mis à sa disposition étaient défectueux. Il a précisé qu’il n’avait pas les moyens d’attendre l’installation d’un nouveau kiosque.
Par mail du 1er novembre 2014, M. Y a indiqué à M. X qu’il cessait l’exploitation le jour même.
Le 7 février 2015, par l’entremise de son avocat, la société D’LICE PIZZA s’est prévalue auprès de la société KAP RVB de la nullité du contrat de location-gérance et lui a demandé le remboursement de son dépôt de garantie ainsi que des loyers versés entre avril et août 2014.
Par courrier en réponse du 10 février 2015, la société KAP RVB a réclamé à la société D’LICE PIZZA le paiement de 9 000 euros au titre de ses loyers impayés et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat de location-gérance.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par acte d’huissier délivré le 2 juin 2015, la société KAP RVB a attrait la société D’LICE PIZZA devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Elle a présenté les demandes suivantes :
— constater la résiliation anticipée du contrat de location gérance par la […].
— condamner la […] à lui payer :
' 6.000 euros au titre des loyers impayés lors de la sortie des lieux avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2014 ;
' 16.080 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée ;
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la […] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réponse, la société D’LICE PIZZA a demandé au tribunal de :
[…],
— prononcer la nullité du contrat de location gérance du 20 mars 2014 ;
En conséquence,
— condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA les sommes suivantes :
' dépôt de garantie de 10.000 euros versé à la signature ;
' 20.672.42 euros au titre des loyers payés ;
' matériel : pétrin pour 2.089, 80 euros, vérin pour 165,50 euros ;
' coût global du licenciement : 1.116,68 euros ;
' coût du P.V de constat d’huissier : 230 euros ;
' perte de bénéfice escompté à savoir 3.500 euros par mois durant le temps d’exploitation soit 7 x 3.500 euros = 24.500 euros ;
[…],
— dire que le contrat a été résilié aux torts de la société KAP RVB ;
En conséquence,
— condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA les sommes suivantes :
' dépôt de garantie de 10.000 euros versé à la signature ;
' 20.672.42 euros au titre des loyers payés ;
' matériel : pétrin pour 2.089, 80 euros, vérin pour 165,50 euros ;
' coût global du licenciement : 1.116,68 euros ;
' coût du P.V de constat d’huissier : 230 euros ;
' perte de bénéfice escompté à savoir 3.500 euros par mois durant le temps d’exploitation soit 7 x 3.500 euros = 24.500 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouter la société KAP RVB de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KAP RVB aux entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
PRONONCE la nullité du contrat de location-gérance signé le 20 mars 2014 entre les sociétés
[…]
CONDAMNE la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA les sommes suivantes
- 20 672,42 € au titre du remboursement des loyers perçus
- 10 000,00 € au titre du remboursement du dépôt de garantie
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
DIT ni avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a retenu que la société KAP RVB n’avait pas respecté son obligation de fournir à la société D’LICE PIZZA les informations financières prescrites par l’article L 330-3 du code de commerce; qu’elle avait faussé son appréciation sur la réalité de l’exploitation du fonds de commerce en s’abstenant de lui remettre les bilans des exercices précédents et en lui dissimulant le fait que le locataire gérant précédent avait été placé en liquidation judiciaire ; qu’elle avait donc délibérément vicié le consentement du preneur ; que le contrat devait être annulé et les parties remises dans la situation où elles se trouvaient à la date de la conclusion de leur accord.
La société KAP RVB a interjeté appel total de cette décision, par déclaration au greffe en date du 11 août 2016.
La procédure a été clôturée le 20 juin 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par message RPVA en date du 20 juin 2018, la société KAP RVB présente les demandes suivantes :
'Vu les articles L 144-1 et suivants du code de commerce ainsi que les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil.
Vu le jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 25 mai 2016
[…]
Infirmer le jugement du 25 mai 2016 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location gérance et condamné la société KAP RVB à 20.672,42 € au titre des remboursements de loyers, 10.000 € au titre du dépôt de garantie et 2.000 € d’article 700 Cpc.
Débouter la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la résiliation anticipée du contrat de location gérance par la […].
Condamner la […] au paiement des sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des loyers impayés lors de la sortie des lieux avec intérêt au taux légal à compter du 1 er novembre 2014
— 16.080 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
[…]
En cas de nullité du contrat de location-gérance, condamner réciproquement la société D’LICE PIZZA au paiement de la somme de 40.000 € compte tenu de l’indemnité de jouissance et de la marge commerciale qui aurait été possible de faire avec le kiosque à défaut de location.
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre.
Condamner la […] aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Au soutien de ses prétentions, la société KAP RVB expose qu’elle est propriétaire de kiosques situés à Roncq, Wattignies, Lambersart, Z et Lambres-lez-Douai, mais pas de l’enseigne 'le kiosque à pizzas', propriété de la société KAP DEVELOPPEMENT.
Elle rappelle qu’en juillet 2012, elle a donné en location-gérance le kiosque situé à Lambersart à la société D’LICE PIZZA. Celle-ci a alors conclu un contrat de mise à disposition de la marque 'le kiosque à pizzas’ et d’achat de marchandises avec la société KAP DEVELOPPEMENT, et a reçu à cette occasion un document d’informations précontractuelles reprenant l’historique et l’état du réseau, la liste des adhérents, le marché national et local de la pizza, les annexes comptables, les éléments essentiels du contrat, le contrat et les conditions générales de ventes. En août 2014, la société D’LICE PIZZA a ensuite acquis le fonds de commerce.
En mars 2014, la société D’LICE PIZZA a souhaité prendre également en location-gérance le kiosque situé à Roncq. Ce contrat a été conclu dans les mêmes conditions que précédemment pour le kiosque de Lambersart : la société KAP RVB et la […] ont signé un contrat de location-gérance, tandis que la société KAP RVB, la société KAP Développement et la […] ont conclu un contrat tripartite concernant l’achat de marchandises. Il en ressort expressément que les informations précontractuelles ont régulièrement été transmises à la société KAP RVB et que la […] en était informée. Cet ensemble contractuel étant indissociable, le consentement donné pour l’un des contrats valait pour l’autre, étant indivisible, et l’information délivrée pour l’un valait donc également pour l’autre.
La société KAP RVB plaide que si par interprétation contraire à la commune intention des parties, les contrats devaient néanmoins être envisagés isolément, il ne pourrait dès lors être retenu, comme l’a fait le premier juge, qu’elle était débitrice de l’information prévue par l’article L330-3 du code de commerce auprès de la société D’LICE PIZZA, puisque ce n’est pas elle, mais la société KAP Développement qui a mis à sa disposition l’enseigne 'le kiosque à pizzas'.
Elle fait valoir que la société D’LICE PIZZA ne démontre aucunement que son consentement a été vicié. Elle disposait en effet d’une parfaite connaissance du réseau, de la rentabilité et des conditions de location-gérance, ayant mensuellement connaissance des chiffres de tous les kiosques par le biais du magazine KAP INFO. Elle n’a été victime d’aucune manoeuvre. Elle a faussement prétendu que sa bailleresse avait refusé que soit mentionné le chiffre d’affaires sur le contrat de location-gérance
du kiosque de Roncq, en produisant un mail qui concerne en réalité la vente du kiosque de Lambersart.
Contrairement à ses affirmations, la société D’LICE PIZZA avait connaissance du chiffre d’affaires du précédent preneur et savait que celui-ci avait déposé le bilan. Elle ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une erreur sur la valeur pour solliciter l’annulation du contrat.
La société KAP RVB affirme que le commerce a périclité uniquement en raison d’erreurs d’exploitation. La société D’LICE PIZZA ne s’est plainte de l’état des lieux, qui avaient d’ailleurs fait l’objet de travaux antérieurement à son entrée, que dans son courrier exprimant sa volonté de mettre fin à la location-gérance. Le constat d’huissier qu’elle produit est non probant. Il a en effet été établi un mois après son départ, alors que le preneur n’exploitait plus les lieux et les avait laissés se dégrader.
La société KAP RVB soutient également que son gérant a satisfait l’obligation d’exploitation personnelle pendant deux ans, puisqu’il possédait plusieurs kiosques entre 1997 et 2002, dont celui de Roncq.
Elle indique donc être parfaitement fondée à solliciter le paiement des redevances impayées, ainsi que la condamnation de la société D’LICE PIZZA à lui verser des dommages et intérêts au regard du caractère fautif de la résiliation anticipée du contrat et de son comportement abusif. Elle ajoute que la baisse du chiffre d’affaires et la perte de clientèle liées à la mauvaise gestion du fonds par la société D’LICE PIZZA ne lui ont pas permis de louer à nouveau le kiosque au même prix, impliquant des pertes financières importantes.
La société KAP RVB sollicite enfin, si par impossible la cour confirmait le jugement de première instance prononçant la nullité du contrat de location-gérance et la restitution des loyers versés et caution, la condamnation de la société D’LICE PIZZA à l’indemniser de la perte de dix mois de chiffre d’affaires et d’indemnités d’occupation, en soutenant que la nullité du contrat ne lui permet pas, à défaut, d’être replacée dans sa situation antérieure.
Par conclusions régularisées par message RPVA en date du 19 juin 2018, la société D’LICE PIZZA présente les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article L 144-3 et L 330-3 du code de commerce
Vu les articles 1719 du code civil
Vu les articles 1184, 1315 du code civil
Il est demandé à la Cour de :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Prononcé la nullité du contrat de location gérance du 20 mars 2014
— En conséquence, condamné la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA les sommes suivantes :
o dépôt de garantie de 10.000 € versé à la signature.
o 20.672.42 € au titre des loyers payés
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société D’LICE PIZZA de ses demandes
indemnitaires et statuant à nouveau, il est demandé de condamner la société KAP RVB à lui payer les sommes suivantes :
o matériel : pétrin pour 2.089, 80 €, vérin pour 165, 50 €
o coût global du licenciement : 1.116,68 €
o coût du P.V de constat d’huissier : 530 €
o perte de bénéfice escompté à savoir 3.500 € par mois durant le temps d’exploitation soit : 7 x 3.500 € = 24.500 €.
Si par impossible la nullité du contrat n’était pas prononcée, en ce cas et à TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire que le contrat a été résilié aux torts de la société KAP RVB
— En conséquence, condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA les sommes suivantes :
o dépôt de garantie de 10.000 € versé à la signature.
o 20.672.42 €au titre des loyers payés
o matériel : pétrin pour 2.089, 80 €, vérin pour 165, 50 €,
congélateur, formeuse
o coût global du licenciement : 1.116,68 €
o coût du P.V de constat d’huissier : 530 €
o perte de bénéfice escompté à savoir 3.500 € par mois durant le temps d’exploitation soit : 7 x 3.500 € = 24.500 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Débouter la société KAP RVB de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
— Condamner la société KAP RVB aux entiers frais et dépens.'
La société D’LICE PIZZA confirme avoir pris en location-gérance, à compter de septembre 2012, un premier kiosque à pizzas situé à Lambersart, qu’elle a ensuite acheté en juillet 2013 pour la somme de 28 541,34 euros.
En mars 2014, la société KAP RVB l’a informée que le kiosque de Roncq était disponible à la location-gérance, en lui précisant qu’elle ne serait pas en mesure de lui fournir les bilans. Elle lui a annoncé un chiffre d’affaires réalisé en 2013 de 152 800 euros mais refusé qu’il soit mentionné sur l’acte. Elle lui a néanmoins demandé de reconnaître qu’il lui avait été communiqué, tout comme les
bilans.
La société D’LICE PIZZA indique qu’elle s’est rapidement aperçue que le kiosque nécessitait des travaux urgents. Elle a donc envisagé de l’acquérir, pour sortir de la location-gérance. La société KAP RVB lui a proposé de lui céder le fonds de commerce pour un prix de 142 700 euros, comprenant le prix du kiosque à hauteur de 53 000 euros au lieu de 106 000 euros, compte tenu de son mauvais état, outre 89 700 euros représentant le coût d’un kiosque neuf.
Cependant, les conditions d’exploitation du kiosque sont devenues trop difficilement supportables, l’empêchant d’assurer son service correctement. Son chiffre d’affaires a tellement chuté en octobre 2014 qu’elle a été contrainte de licencier pour motif économique son unique salarié. Elle a donc informé la société KAP RVB qu’elle mettait fin à la location-gérance. L’exploitation a pris fin au 1er novembre 2014. Cette cessation d’activité est sans aucun rapport avec l’acquisition par son gérant d’un restaurant à Villeneuve d’Ascq, intervenue bien antérieurement.
La société D’LICE PIZZA fait valoir que le contrat conclu est nul pour défaut d’information contractuelle, sur le fondement de l’article L330-3 du code de commerce. La société KAP RVB lui a en effet imposé de souscrire auprès d’une société s’ur un contrat d’usage de l’enseigne «le kiosque à pizzas». Les deux sociétés étaient dès lors tenues d’une obligation pré-contractuelle d’informations chacune. Pour tout justificatif, la société KAP RVB verse aux débats un document qui émane de la société KAP Développement qui concerne le kiosque de Lambersart, non celui de Roncq, et dont il n’est pas démontré qu’il lui a bien été remis.
La société D’LICE PIZZA soutient que ce défaut d’information a vicié son consentement. Elle a ainsi appris, après avoir repris la location-gérance, que la société qui l’avait précédée dans le kiosque avait subi une procédure de liquidation judiciaire. Elle n’a pas reçu communication de ses bilans.
Il est faux de prétendre que les membres du réseau ont accès aux chiffres d’affaires de tous les kiosques. La réalité est que ceux-ci doivent entrer tous les mois sur le site intranet leur chiffre d’affaires, mais ces chiffres sont consultables et modifiables à tout moment, et ne sont pas vérifiés par un expert-comptable. Il appartenait à la société KAP RVB de se procurer les bilans du locataire-gérant précédent pour se conformer à la loi.
La société D’LICE PIZZA affirme qu’elle n’aurait pas régularisé le contrat de location-gérance si elle avait connu la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par son prédécesseur. La société KAP RVB lui a fait croire que l’affaire était rentable et lui a promis un chiffre d’affaires bien supérieur à ce qui a effectivement été réalisé.
Ses difficultés ont été en grande parties dues à la vétusté du matériel mis à sa disposition. Le matériel s’est d’emblée révélé très défaillant empêchant une bonne réalisation des pizzas. La société KAP RVB l’a bien reconnu en proposant un prix de vente diminué de 50 % compte tenu de son état.
La nullité est sollicitée pour le dol commis par la société KAP RVB, non pour une erreur sur la valeur, ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L 144-3 du code de commerce qui prévoient que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fond ou l’établissement artisanal mis en gérance.
Si la nullité du contrat de location-gérance n’était pas prononcée, la société D’LICE PIZZA sollicite sa résolution, sur le fondement de l’exception d’inexécution, la société KAP RVB lui ayant donné un local inexploitable. Les travaux à réaliser n’étaient pas d’entretien : le kiosque nécessitait une rénovation totale voire un remplacement, et c’est d’ailleurs ce que lui a finalement proposé la société KAP RVB.
Dans un cas comme dans l’autre, la société D’LICE PIZZA s’estime bien fondée à récupérer les
loyers qu’elle a payés et son dépôt de garantie. Elle demande également à être indemnisée des frais qu’elle a dû engager, notamment pour réaliser un constat d’huissier, remplacer du matériel défectueux et licencier son salarié. Elle sollicite en outre d’être dédommagée de la perte du bénéfice escompté, à savoir 3 500 euros par mois durant les sept mois d’exploitation. Enfin, elle soutient que la procédure abusivement engagée par la société KAP RVB à son encontre justifie l’allocation de dommages et intérêts.
SUR CE
Sur la demande d’annulation du contrat de location-gérance
Il sera observé à titre préliminaire que les parties n’ont pas hiérarchisé les moyens excipés au soutien de la nullité du contrat de location-gérance, permettant dès lors à la cour de les examiner dans l’ordre de son choix.
Aux termes des articles L144-1, L144-3 et L144-5 8° du code de commerce, en leur rédaction applicable au présent litige, la location-gérance est le contrat ou la convention par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède partiellement ou totalement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls. Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance, sauf lorsque la location-gérance a pour objet principal d’assurer, sous contrat d’exclusivité, l’écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
En l’espèce, les documents contractuels produits aux débats sont particulièrement contradictoires, puisque le contrat de location-gérance signé le 20 mars 2014 entre la société KAP RVB et la société D’LICE PIZZA mentionne, en page 2 : 'le présent contrat de location-gérance étant adossé à un engagement d’approvisionnement exclusif, la condition d’exploitation personnelle préalable du fonds ne s’applique pas en vertu de l’article L144-5 8° du code de commerce'.
En revanche, l’avenant tripartite au contrat de mise à disposition de marque 'le kiosque à pizzas’ et d’approvisionnement exclusif de marchandises signé le même jour indique : 'le Loueur a exploité le kiosque tel que décrit ci-après en vertu d’un 'contrat de mise à disposition de marque LE KIOSQUE A PIZZAS et d’approvisionnement exclusif de marchandises’ pendant plus de deux ans, ce qui lui permet de proposer son fond à la location-gérance, conformément aux stipulations de l’article L144-1 du code du commerce'.
Il s’avère que la société KAP RVB ne peut se prévaloir de ce que la location-gérance conclue avec la société D’LICE PIZZA avait pour objet principal d’assurer, sous contrat d’exclusivité, l’écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par elle-même, puisque le contrat d’approvisionnement exclusif a été conclu avec la société KAP Développement.
Elle n’en prend d’ailleurs pas argument dans ses écritures, par lesquelles elle allègue que 'Monsieur X a exploité le fonds plus de deux ans avant la location-gérance puisqu’il avait plusieurs kiosques entre 1997 et 2002 dont celui de RONCQ (pièces 21).'
Elle ne produit cependant aux débats, sous l’intitulé 'n°21 : situation comptable société RBV, exploitation du kiosque de Roncq', que ses comptes arrêtés au 30 décembre 1998 et ses comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
Les comptes de l’exercice 1998 mettent en évidence qu’au 31 décembre, la société KAP RBV possédait le kiosque de Roncq, qui figuraient au nombre de ses immobilisations, mais ne l’exploitait pas, seul le kiosque de Wattignies générant des ventes et des frais.
Les comptes de l’exercice 2000 mettent en évidence qu’au 31 décembre, la société KAP RVB exploitait quatre kiosques, dont celui de Roncq, outre ceux situés à Wattignies, Lambersart et Z.
Néanmoins, en l’absence de production des comptes arrêtés au 31 décembre 1999, ou des comptes des années postérieures à l’année 2000, ou de toute autre pièce de nature à justifier de la réalité de l’exploitation du fonds de Roncq par la société KAP RVB, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que la bailleresse a effectivement exploité le kiosque de Roncq pendant deux années avant de le concéder en location- gérance.
Dès lors, la nullité du contrat ne peut qu’être prononcée sur ce fondement, qui sera substitué au moyen retenu par le premier juge.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat
Aux termes de l’article 1234 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, les obligations s’éteignent par la nullité.
La nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, considéré comme n’ayant jamais existé, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
La décision entreprise ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a condamné la société KAP RVB à payer à la société D’LICE PIZZA la somme de 20 672,42 euros au titre du remboursement des loyers perçus et celle de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, et l’a déboutée de ses demandes en paiement de loyers et de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Sur les demandes indemnitaires des parties
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande d’indemnité de jouissance et de perte commerciale présentée par la société KAP RVB
La cour rappelle que seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.
Dès lors que la société KAP RVB ne remplissait les conditions légales pour concéder à la société D’LICE PIZZA la location-gérance de son fonds de commerce, il ne peut être considéré qu’elle a conclu le contrat de bonne foi.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d’indemnité de jouissance et de perte de marge commerciale.
Sur la demande de remboursement des frais de rachat de matériel, de constat d’huissier et d’indemnité de licenciement présentée par la société D’LICE PIZZA
La société D’LICE PIZZA ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à l’achat d’un pétrin et d’un vérin pour remplacer le matériel mis à sa disposition dans le kiosque de Roncq, alors même que les pièces versées à la procédure mettent en évidence qu’elle a dû remplacer des pièces de même nature dans le kiosque qu’elle a acquis à Lambersart, donné en location-gérance à M. H I.
Elle ne démontre pas davantage avoir perdu les bénéfices qu’elle escomptait et dû licencier son
unique salarié en raison du mauvais état du matériel mis à sa disposition, dont elle ne s’est prévalue qu’à compter de sa demande de résiliation du contrat de location-gérance, et non par sa mauvaise gestion du fonds loué, dont les plaintes de plusieurs clients et son propre aveu quant à l’incompétence de son employé viennent attester.
Quant au coût du constat d’huissier qu’elle a fait réaliser, il entre manifestement dans ses frais irrépétibles.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société D’LICE PIZZA de ses demandes indemnitaires présentées de ces différents chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le comportement procédural de la société KAP RVB dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société D’LICE PIZZA de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le comportement procédural de la société D’LICE PIZZA dans le cadre de la présente instance ne révèle quant à lui aucun résistance abusive.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis comme fixés par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens ayant été répartis entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en
toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute la SARL KAP RVB, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande d’indemnité de jouissance et de perte de marge commerciale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la […], prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
V. D M. L.Dallery
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