Confirmation 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 2, 21 déc. 2018, n° 16/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00646 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain MOUYSSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CARGILL HAUBOURDIN c/ CPAM DE LILLE DOUAI |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Décembre 2018
N° 502/18
N° RG 16/00646 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PRSC
AM/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
23 Juin 2015
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 21/12/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me HAULET
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par M. X, agent de l’organisme, régulièrement mandaté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2018
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : C D POUR EXERCER LES FONCTIONS DE
PRESIDENT
Y
DELOFFRE
: C
Agathe ALIAMUS : C
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, C D pour exercer les fonctions de Président et par Aurélie DI DIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z occupe un poste d’opérateur de magasin matériel au sein de la société CARGILL HAUBOURDIN depuis le 1 er août 2009.
Le 12 novembre 2012, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle il indiquait être atteint d’une « lésion du supra épineux épaule gauche» dont la première constatation médicale aurait eu lieu le 27 septembre 2012.
Cette maladie a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part de la CPAM au motif d’une « absence d’IRM », comme cela ressort de l’avis du médecin conseil.
Monsieur Z a transmis une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2013 au titre d’une «lésion supra épineux épaule gauche», accompagnée d’un certificat médical initial du 28 octobre 2013.
Le 18 décembre 2013, à la demande de la CPAM, l’employeur a rédigé un rapport descriptif du poste occupé par M. Z aux termes duquel la société considère qu’il n’y a pas eu d’exposition de son salarié au risque professionnel visé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Après avoir diligenté une enquête dont le rapport a été établi le 27 décembre 2013, le 6 février 2014 la CPAM a notifié à l’assuré et à l’employeur sa décision de prise en charge d’une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies ».
La société CARGILL HAUBOURDIN a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de Lille-Douai afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, laquelle par décision du 3 juillet 2014 a rejeté sa requête.
Le 8 septembre 2014 la société CARGILL HAUBOURDIN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel par jugement en date du 23 juin 2015 a déclaré opposable à la société la décision en date du 6 février 2014 de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les riques professionnels.
La société CARGILL HAUBOURDIN a le 16 février 2016 interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la société.
Vu les conclusions déposées par la caisse.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la demande d’inopposabilité au titre de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède .
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441~ 11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, 'avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce la société soutient que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable dans la mesure où la caisse ne l’a pas informée de la clôture de la procédure, et a pas par la même violé le principe du contradictoire.
Toutefois la caisse justifie de l’envoi d’une lettre de clôture de l’instruction et de sa réception le 20 janvier 2014 par la société, de sorte que cette demande nouvelle en inopposabilité pour un motif de forme doit être rejetée.
De l’inopposabilité de la décision de la prise en charge du fait d’une précédente décision de refus de prise en charge
La société soutient qu’une précédente décision de refus de prise en charge lui est définitivement acquise en raison de l’indépendance des rapports de sorte que la caisse ne peut pas lui opposer une décision de prise en charge ultérieure.
S’il est exact que la décision de refus de prise en charge, faisant suite à la première déclaration de maladie définitivement acquise à la société en ce qu’elle lui a été notifiée en application des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, pour autant la décision de prise en charge du 6 février 2014 ne fait pas suite à un recours exercé par l’assuré à l’encontre de la décision de refus.
Alors qu’un tel recours, en vertu du principe de l’indépendance des rapports, aurait été sans incidence au niveau de la relation caisse employeur, en l’espèce l’assuré a présenté une déclaration distincte de la première en ce que ce dernier justifie d’un élément nouveau, à savoir l’objectivation de la maladie par IRM.
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande d’inopposabilité formulée au titre de l’existence d’une précédente décision de refus de prise en charge définitivement acquise à la société, en substituant les présent motifs à ceux adoptés par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence du caractère définitf de cette décision.
De l’inopposabilité du fait du non respect des conditions de l’article n° 57 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la dale de l’accident,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si ou une plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d 'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu 'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article l. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé,
Dans les cas mentionnés aux deux alineas précédents, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce la société soutient que les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies dans la mesure où le délai de six mois de prise en charge institué par ce tableau n’est pas respecté, puisque la date de fin d’exposition au risque se situe le 2 octobre 2012, de sorte que la première constatation médicale de la pathologie devait intervenir au plus tard le 2 avril 2013.
Elle fait valoir à ce titre que le certificat médical initial a été établi le 28 octobre 2013 soit au-delà du délai de prise en charge, et que si le colloque médico-administratif a retenu la date du 22 octobre 2012 comme étant celle de la première constatation, pour autant un tel colloque n’est pas de nature à justifier une telle date de fixation, dès lors qu’il appartient à la caisse de se référer à un document médical précis pour retenir une autre date que celle résultant du certificat médical initial.
Il convient tout d’abord de rappeler que la caisse primaire d’assurance-maladie a la faculté de retenir une date de première constatation médicale autre que celle résultant du certificat médical initial.
Or en l’espèce, contrairement aux allégations de la société, la fixation par le médecin conseil de la date de première constatation médicale au 22 octobre 2012 correspond à la réalisation d’un arthroscanner, qui constitue un événement permettant d’objectiver cette décision, , étant précisé qu’un tel document n’est pas au nombre de ceux constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur en application de l’article
R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de rejeter ce premier moyen.
La société soutient ensuite que les conditions du tableau n° 57 A une maladie professionnelle ne sont pas remplies dans la mesure où l’assuré n’occupait plus le poste de mécanicien maintenance depuis le 7 octobre 2008 et que son nouveau poste d’opérateur magasin matériel auquel il a été affecté depuis le 1er août 2009 ne l’expose pas au risque visé par ce même tableau, la société soulignant à ce titre le caractère limitatif des travaux susceptibles d’exposer un salarié à un tel risque professionnel, et la précision de la définition des travaux notamment quant à la description des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction par la référence à des angles devant présenter un certain degré.
La société fait valoir que l’agent enquêteur n’a pas pris en compte son courrier en date du 18 décembre 2013 au terme duquel elle a indiqué d’une part, que les tâches de manutention sont effectuées à l’aide de moyens adaptés, citant à ce titre l’usage d’un chariot élévateur, d’un palan, d’un pont roulant, de transpalettes électriques et manuels, et d’autre part que dans le cadre de son poste le salarié n’est pas exposé à des tâches répétitives et que la sollicitation de ses épaules est infime.
Elle se prévaut enfin des nombreuses absences du salarié en 2013 pour soutenir que l’exposition au risque n’était pas en toute hypothèse habituelle et suffisante pour justifier une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il convient tout d’abord s’agissant de ce dernier argument d’indiquer qu’il ne peut être pris en compte dans l’appréciation du caractère habituel de l’exposition dans la mesure où les absences du salarié étaient la conséquence de son état de santé ayant justifié, comme la société en fait elle-même état, de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, après avoir rappelé que rien n’interdit à la caisse de se prévaloir pour justifier sa décision des deux enquêtes administratives réalisées par un agent assermenté, peu important que la première
ait abouti à un refus de prise en charge, il y a lieu de constater que les déclarations du salarié, qui ne remettent pas en cause pour une partie de sa période de travail l’usage des matériels visés par la lettre de la société du 18 décembre 13, sont corroborées notamment par l’étude de poste effectuée par l’agent lors de la première enquête.
Il ne peut être soutenu dans de telles circonstances que ledit agent se serait mépris sur les conditions réelles de travail du salarié, étant précisé qu’il résulte d’un procès-verbal de constatation que ce dernier avait donné le nom de collègues effectuant une activité totalement similaire de manière habituelle ou occasionnelle, ou partiellement identique.
Par ailleurs il résulte de cette même enquête que l’agent a pris soin de définir la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60°, en fixant celle-ci entre deux heures et trois heures et demi, étant précisé que l’exposition pour être habituelle ne doit pas pour autant être permanente, et que c’est bien la répétition de mouvements durant une partie suffisante de la journée de travail du salarié qui doit être pris en compte.
Il résulte de cette même enquête que l’usage de certains matériels comme un chariot élévateur, des transpalettes a bien été pris en compte, puisque la présence et l’utilisation desdits matériels est visée par l’enquête, et n’a jamais été omise par le salarié dans le cadre de ses déclarations, lesquelles permettent de constater que l’enquêteur ne les a pas validées en totalité puisqu’il a retenu des durées d’exposition plus courtes, mais suffisante pour établir que contrairement aux allégations de l’employeur la sollicitation de l’épaule est importante, même si elle n’est pas constante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par le salarié, compte tenu de la durée pendant laquelle il devait exécuter des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, correspondent à ceux figurant dans la liste du tableau 57 A des maladies professionnelles, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que de tels travaux aient également entraîné des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Cargill Haubourdin de sa demande en inopposabilité pour violation de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle,
Rappelle que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER Le C D
pour exercer les fonctions
de Président
A. DI DIO A. B
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