Infirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 12 juil. 2018, n° 16/07369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 24 novembre 2016, N° 14/02963 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI LBM QUESNOY c/ SA GENERALI IARD, SA AXA FRANCE SINISTRES PART/PRO |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/07/2018
***
N° de MINUTE : 18/313
N° RG : 16/07369
Jugement (N° 14/02963) rendu le 24 Novembre 2016
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Brigitte Petiaux-d’Haene, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Madame N V W P Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur R-S AA AB Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame P-Q Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Loic Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
Madame I C
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes
Assistés de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes substituant Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jacques E, avocat au barreau de Lille
SA Axa France sinistres part/pro Agence, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
service matériel contentieux IDF TSA 86500
[…]
Représentés par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes
Assistés de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes substituant Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mai 2018 tenue par L M magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J Mornet, président de chambre
J K, conseiller
L M, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2018
***
Exposé du litige
Mme N Z, M. R-S Z et Mme P-Q Z (ci-après les consorts Z) ont été les copropriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation sis à […], assuré auprès de la société Axa France sinistres PART/PRO (ci-après la société Axa), et vendu le 30 mai 2016 au prix de 500 000 euros.
Cet immeuble jouxte celui sis au […] à Valenciennes, propriété de la […] et assuré par la société Generali Iard (ci-après la société Generali).
Se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance de l’immeuble propriété de la […], les consorts Z, et Mme O Z née A, copropriétaire indivise avec les consorts Z, et occupante de l’immeuble sis à […], décédée […], ont saisi, par acte du 5 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 16 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à leur demande et désigné M. B en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en avril 2014.
Suivant acte du 29 août 2014, les consorts Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Valenciennes la […] aux fins de la voir condamner à l’indemniser de leurs préjudices.
Suivant acte des 1er et 3 octobre 2014, la […] a fait assigner la société Generali, Mme C, sa locataire, et la société Axa, assureur de sa locataire, en intervention forcée aux fins d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Selon jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— condamné la […] à payer aux consorts Z les sommes de :
' 14 359,40 euros TTC au titre des réparations immobilières,
' 4 999,20 euros au titre de la réparation de la tapisserie d’Aubusson,
' 3 725 euros TTC au titre de la réparation du piano,
— débouté les consorts Z de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté la […] de sa demande d’être garantie par la société Generali,
— débouté la société Axa de sa demande à l’encontre de la […] et de son assureur, la société Generali, en remboursement de la somme de 15 881,27 euros,
— condamné la SCI LMB Quesnoy aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la […], par application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de :
' 2 000 euros aux consorts Z,
' 1 000 euros à la société Generali,
' 1 000 euros à la société Axa.
Suivant déclaration du 9 décembre 2016, la […] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2017, la […] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, débouter les consorts Z de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, pour le cas où elle entrerait en voie de condamnation à son encontre, de :
— dire que la responsabilité des désordres subis par l’immeuble appartenant aux consorts Z est de sa responsabilité et de celle de Mme C,
— dire qu’elle sera garantie par la société Generali,
— la condamner in solidum avec la société Generali, Mme C et la société Axa au paiement des dommages et intérêts dus aux consorts Z,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la […] fait valoir que les désordres subis par l’immeuble des consorts Z sont dus :
— à la rupture, le 21 février 2012, par l’effet du gel, d’une canalisation d’eau située dans les combles inaccessibles de l’appartement n° 6 situé au 2e et dernier étage de son immeuble,
— à la rupture au 1er semestre 2012 d’une canalisation d’eau, par l’effet du gel, dans l’appartement donné en location à Mme C, situé au 1er étage de l’immeuble qui était inoccupé en février 2012 par la locataire,
— à la remise intempestive en eau de la canalisation endommagée qui a provoqué un 3e dégât des
eaux le 9 septembre 2012 dans les combles de l’appartement n° 6 situé au dernier étage de son immeuble.
Sur la rupture de la canalisation dans l’appartement donné en location à Mme C, elle expose que celle-ci n’a été constatée qu’en juillet 2012 lorsque la locataire, qui n’occupait pas l’immeuble, a reçu sa facture d’eau qui révèle qu’entre février et juillet 2012, il n’y a aucune consommation d’eau. Elle précise encore que le rapport d’expertise amiable effectué en mars 2012 à la demande de la société Generali, qui ignorait la rupture de la canalisation dans l’appartement de Mme C, révèle que les dommages les plus importants se situent dans l’appartement n° 1 au rez de chaussée, au dessous de celui de Mme C.
Sur le 3e dégât des eaux, elle précise ne pas connaître la raison de cette remise en eau.
Elle en conclut que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les désordres subis dans l’immeuble des consorts Z ne sont nullement de sa responsabilité pleine et entière, mais également de Mme C qui n’occupait pas l’immeuble au moment du sinistre, n’avait pas pris la précaution de couper l’eau et qui bénéficie d’une garantie de la société Axa, et d’un tiers non identifié.
Elle critique ensuite le rapport d’expertise judiciaire qui indique que la responsabilité des désordres lui incombe mais retient qu’il est impossible de déterminer sans ambiguïté une répartition dans les désordres sur les trois fuites survenues. Elle en conclut, si la juridiction devait entrer en voie de condamnation puisque les consorts Z ont déjà été indemnisés, qu’une condamnation in solidum doit être prononcée entre elle, son assureur, Mme C et son assureur, la société Generali devant la couvrir intégralement dans la mesure où aucune répartition des responsabilités n’est déterminable.
Sur le quantum des demandes des consorts Z, elle ne conteste pas la somme de
14 359,40 euros au titre des réparations immobilières. Elle conteste cependant la somme de 3 750 euros correspondant à la dépréciation d’une tapisserie d’Aubusson alors que les consorts Z n’ont présenté aucune tapisserie qui aurait été endommagée ni même une facture d’acquisition. Elle ajoute que l’expert judiciaire s’est basé sur le procès verbal établi le 8 novembre 2012 par les experts d’assurance, ce qu’il ne pouvait pas faire et auquel elle n’a pas été partie.
En tout état de cause, elle soutient que les consorts Z ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de 15 881,27 euros, un solde de 3 834,43 euros restant à régler sur présentation des factures. Elle ajoute que cette indemnisation correspond à la réparation des dommages subis dans l’immeuble appartenant aux consorts Z, suite à la rupture par le gel de canalisations dans son immeuble, de sorte que les consorts Z ne peuvent pas soutenir que l’indemnisation qu’ils ont perçu de leur assureur ne correspondrait pas aux dommages subis par leur immeuble. Sur la demande de paiement d’une somme de 7 750 euros au titre du préjudice mobilier, 10 000 euros au titre d’un préjudice financier, 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance, elle soutient que les consorts Z n’en rapportent pas la preuve. Elle précise que l’expert judiciaire indique dans son rapport que lorsque les travaux de remise en état auront été effectués, les consorts Z ne subiront aucun préjudice. Elle ajoute que si les consorts Z n’ont pas effectué les travaux et renoncé à la somme de 3 874,43 euros, ce choix ne doit pas lui préjudicier.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie de la société Generali doit être mobilisée en application du contrat d’assurance qui les lie. Elle fait valoir qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée dès lors qu’elle ne pouvait en aucun cas pénétrer chez sa locataire pour couper l’eau. Elle ajoute que l’expert judiciaire retient qu’il est impossible d’imputer les désordres à la rupture de la canalisation du 1er étage, loué par Mme C, ou à celle du '3e étage'. Elle fait encore valoir que la clause d’exclusion de garantie des dommages dus à la rupture de la canalisation dans l’appartement n° 6 situé au '3e étage’ ne lui est pas opposable. Elle explique qu’une clause d’exclusion pour être opposable, doit être portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police, ou à
tout le moins antérieurement à la survenance du sinistre. Elle soutient donc que la société Generali ne rapporte pas la preuve de ce que les dispositions générales et l’annexe des clauses mentionnées aux dispositions particulières ont été portées à sa connaissance. Elle précise aussi que la clause d’exclusion de garantie doit être réellement lisible pour que son attention soit attirée. Elle soutient qu’elle doit être mentionnée en caractère très apparent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2018, les consorts Z demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise judiciaire et jugé que la […] est intégralement responsable des 3 dégâts des eaux subis au cours de l’année 2012 dans l’immeuble sis à […], les recevoir dans leur appel incident et :
— condamner la […] à les indemniser intégralement de leurs préjudices soit :
' 19 768,24 euros au titre des réparations immobilières,
' 8 799,20 euros au titre du préjudice mobilier,
' 30 000 euros au titre du préjudice financier,
' 180 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 500 000 euros au titre de la perte de valeur,
— débouter la […], la société Generali et la société Axa de leurs demandes,
— condamner la […] à leur payer la somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la […] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Courtin & Ruol.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts Z font valoir que l’expert judiciaire a rappelé que leur immeuble a subi trois dégâts des eaux consécutifs provenant de l’immeuble contigu, propriété de la […] : le 21 février 2012, courant premier semestre 2012, le 9 septembre 2012. Ils précisent que :
— le premier dégât des eaux résulte de la rupture d’une canalisation, par l’effet du gel, dans les combles de l’appartement n° 6 situé au 2e et dernier étage,
— le deuxième dégât des eaux est aussi dû à une rupture de canalisation survenue dans la salle de bains de l’appartement loué à Mme C, situé au 1er étage de l’immeuble de la […] ; ils précisent que cette rupture de canalisation aurait eu lieu en même temps que le premier dégât survenu dans l’appartement n° 6,
— le troisième dégât des eaux résulterait, le 9 septembre 2012, de la remise en eau intempestive de la canalisation endommagée dans l’appartement n° 6.
Ils expliquent que pour l’expert judiciaire, les désordres subis par leur immeuble sont indiscutablement dus aux trois fuites de canalisations d’eau, provenant de la propriété de la […], et que ceux-ci relèvent indiscutablement de la responsabilité de l’appelante.
Ils précisent que l’argumentation de la […] selon laquelle il n’est pas possible de déterminer une répartition dans les désordres consécutifs aux trois fuites survenues est inopérante puisque ce sont les 3 ruptures de canalisation qui ont occasionné et généré les préjudices subis par leur immeuble. Ils en concluent que la responsabilité de la […] est clairement établie sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
Sur les désordres et les réparations à effectuer, ils expliquent que les dégâts affectent notamment le grand salon jaune du rez-de-chaussée, le couloir du 1er étage et dans la chambre jaune du 1er étage. Ils précisent que la chambre rose du 1er étage n’a pas été intégrée dans leurs chefs de préjudice par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices, ils font valoir que les premiers juges ont sous estimé l’évaluation de leur préjudice relatif aux travaux de remise en état de l’immeuble par rapport à celle retenue par l’expert et aux sommes réellement exposées et justifiées. Ils ajoutent que cette évaluation n’est pas motivée. Sur le mobilier, ils soutiennent que leur tapisserie d’Aubusson a été endommagée et que la remise en état s’élève à 4 999,20 euros. Ils exposent ensuite qu’un piano 1/4 de queue a été endommagé et que la […] est mal fondée à critiquer ce préjudice au vu du procès verbal de constat d’huissier et du rapport d’expertise judiciaire. Ils allèguent enfin d’une perte de valeur immobilière et d’un préjudice de jouissance.
Sur les indemnités perçues de la part de la société Axa, ils expliquent que la somme de 15 881,27 euros correspond aux dégâts des eaux impliquant Mme C, qui a inondé leur immeuble dans une partie qui n’a pas concerné l’expertise, soit la chambre rose du 1er étage en façade. Ils en concluent que cette somme n’a pas à être déduite de la condamnation qu’ils sollicitent au titre du préjudice matériel.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, des conditions particulières de la police d’assurance et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 25 janvier 2018, de :
— constater que la décision rendue par la cour d’appel de Douai le 25 janvier 2018 a l’autorité de la chose jugée dans les rapports entre elle et la […],
en conséquence,
— débouter les consorts Z de leurs demandes,
— dire que sa garantie n’est pas acquise à raison de l’inoccupation et de l’absence de purge des canalisations pendant un délai de 6 mois,
— débouter la société Axa et Mme C de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Axa et Mme C à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Generali fait valoir qu’en sa qualité de propriétaire, la […] est de plein droit responsable des infiltrations provoquées sur la propriété voisine sur
le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Elle précise que cette responsabilité n’est cependant pas exclusive puisque l’appartement inoccupé de Mme C a fait l’objet d’une rupture de canalisation pour des causes identiques à raison d’une inoccupation et de l’absence de purge du réseau. Elle ajoute que l’expert n’a pas pu retracer une chronologie des 1er et 2e sinistres, de sorte que la cour ne pourra que retenir la responsabilité de Mme C. Elle soutient donc que toute condamnation devra être prononcée in solidum contre la SCI LMB Quesnoy, Mme C et son assureur, la société Axa.
Sur le montant des dommages, elle fait valoir que la société Axa a réglé aux consorts Z la somme de 15 881,27 euros en règlement de l’indemnité immédiate et qu’ils auraient pu bénéficier d’une indemnité différée si les travaux de réfection avait été réalisés, de sorte qu’ils ont été intégralement indemnisés de leur préjudice tant immobilier que mobilier à la suite d’une expertise amiable. Ils précisent que les consorts Z continuent à prétendre que cette indemnisation concernerait le 2e sinistre lié au dégât des eaux provenant de l’appartement loué par Mme C et que l’expert judiciaire n’aurait pas pris en compte leurs dégâts matériels et se seraient intéressés uniquement aux désordres provenant du 1er sinistre. Elle soutient que cette argumentation manque en fait car les opérations d’expertise judiciaire concernent l’intégralité des dommages provoqués à leur immeuble. Elle soutient donc qu’il est impossible que le 1er sinistre n’ait pas fait l’objet d’une expertise et d’une indemnisation. Sur le préjudice financier et de jouissance, elle soutient que les consorts Z n’en justifient pas et que le seul préjudice direct qui pourrait résulter du sinistre est une éventuelle perte de loyer.
Sur sa garantie, elle fait valoir que les conditions générales sont parfaitement connues de la […] qui a déclaré les avoir reçues, de sorte qu’elles lui sont opposables et applicables, notamment les clauses relatives à l’inhabitation ou l’inoccupation. Elle précise ensuite que la clause est une condition de garantie et non d’exclusion. Elle fait enfin valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 25 janvier 2018 a l’autorité de la chose jugée.
Sur la conjonction des sinistres affectant l’appartement loué à Mme C et celui du 2e étage, elle soutient qu’il appartient à la […] d’agir en responsabilité contre la locataire et son assureur, la société Axa.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2017, la société Axa et Mme C demandent à la cour de :
' confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la seule et unique responsabilité de la […],
— débouter la […] et tout autre plaideur de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mme C et à l’égard de la société Axa en sa qualité d’assureur de cette dernière,
' réformer sur le quantum,
— très subsidiairement, constater que le préjudice de jouissance réclamé est totalement injustifié et factice,
— dire y avoir lieu à déduire du préjudice immobilier et mobilier des consorts Z la somme de 15 881,27 euros réglée par la société Axa en qualité d’assureur des consorts Z,
' réformer partiellement sur la demande reconventionnelle de la société Axa,
— condamner la […] et son assureur, la société Generali à régler à la société Axa la
somme de 15 881,27 euros correspondant au montant de l’indemnisation qu’elle a versée aux consorts Z,
— condamner la […] et la société Generali au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens avec distraction au profit de la SCP ADNB Avocats.
A l’appui de leurs prétentions, la société Axa et Mme C font valoir que les désordres résultant des 3 fuites de canalisation d’eau proviennent de la propriété de la […] et relèvent donc de sa responsabilité. Sur le problème lié à l’appartement loué par Mme C au 1er étage, elles expliquent sur la base du rapport d’expertise judiciaire, au vu des circonstances et de la chronologie des dégâts des eaux, qu’il est impossible de déterminer la part de responsabilité qui pourrait être imputée au sinistre né au niveau de l’appartement n° 2 de Mme C, qui n’habitait plus l’appartement au moment de la survenance du deuxième sinistre. Elles précisent que les eaux du 1er sinistre se sont écoulés dans l’appartement de Mme C qui est devenu inhabitable, ce dont les propriétaires avaient bien connaissance. Elles soutiennent donc qu’en aucun cas, la responsabilité de Mme C ne saurait être retenue à l’occasion de cette série de sinistres.
Sur la demande reconventionnelle de la société Axa, elles font valoir, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que la preuve de l’inhabitabilité du logement de Mme C est rapportée au vu des pièces qu’elles produisent.
En réponse à la société Generali, elles soutiennent que sa demande reconventionnelle est infondée et contraire aux conclusions de l’expert judiciaire.
Sur le quantum des demandes, elles rappellent qu’il convient de déduire des sommes réclamées par les consorts Z, celle de 15 881,27 euros que la société Axa leur a réglé en sa qualité d’assureur. Elles précisent que cette somme doit être déduite du poste relatif aux réparations immobilières et du préjudice mobilier pour lesquels, la société Axa, subrogée dans les droits de ses assurés, est fondée à former demande reconventionnelle à l’encontre de la […] et de son assureur, la société Generali. Ils précisent que la dépréciation de la tapisserie a été incluse dans la somme de 15 881,27 euros.
Elles soutiennent que les préjudices financiers et de jouissance ne sont pas justifiés.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018.
Motifs
1. Sur les demandes des consorts Z à l’encontre de la […]
1.1. Sur la responsabilité de la […]
Il résulte de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242, alinéa 1er du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il en résulte tout d’abord, que constitue la cause d’un dommage tout fait de la chose propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu ; ensuite, qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale, présentait un caractère dangereux, ou qu’elle était en mauvais état ; enfin, que
le gardien d’un immeuble est présumé responsable à moins qu’il ne prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, comme le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 mars 2014 que l’immeuble des consorts Z a subi 3 dégâts des eaux consécutifs en provenance de l’immeuble propriété de la […] :
— un premier dégât des eaux déclaré le 21 février 2012, dû à la rupture sous l’effet du gel d’une canalisation d’eau localisée dans le comble de l’appartement n° 6 situé au 2e et dernier étage de l’immeuble de la […], étant précisé par l’expert judiciaire que ledit logement était inoccupé depuis la fin de l’année 2010 ;
— un second dégât des eaux daté sans plus de précision au 1er semestre 2012, dû à une rupture de canalisation survenue dans la salle de bain de l’appartement donné en location à M. C, situé au 1er étage de l’immeuble de la […], étant précisé par l’expert judiciaire que 'd’après M. D, entrepreneur intervenant pour la […], ce dégât des eaux aurait eu lieu en même temps que le premier, survenu dans l’appartement n° 6', que 'ce sinistre a été mis en évidence par l’agence EAU ET FORCE qui a avisé Mme C d’une augmentation anormale de sa consommation d’eau le 26 juillet 2012, ce qui permet la datation au 1er semestre 2012 sans plus de précision’ et qu’il 'semble que Mme C aurait quitté son logement suite aux dégâts subis du fait du premier sinistre’ ;
— un troisième dégât des eaux survenu le 9 septembre 2012 attesté par constat d’huissier du 10 septembre 2012, également produit au débat par les consorts Z, ce dégât des eaux étant survenu dans le comble de l’appartement n° 6 situé au 2e et dernier étage de l’immeuble de la […], suite à la remise en eau intempestive de la canalisation endommagée.
L’expert judiciaire a indiqué que 'les désordres subis par l’immeuble des consorts Z sont indiscutablement dus à trois fuites de canalisation d’eau provenant de la propriété de la […] et relèvent donc de sa responsabilité. A la date de nos opérations sur place, il est impossible de déterminer sans ambiguïté une répartition de ces désordres sur les trois fuites survenues, la première et la troisième dans l’appartement n° 6 du 2e étage, la seconde dans l’appartement n° 3 du 1er étage loué à Mme C'.
A titre surabondant , la cour relève que :
' Est également produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 8 novembre 2012 pour un sinistre dégâts des eaux du 21 février 2012 enregistré sous le n° 30956698804, la cour notant à la lecture de cette pièce, qu’un expert a été missionné par la […] et que l’assuré désigné est 'querabilité Mme Z T U Z’ ; sur les circonstances du sinistre, il est noté : 'rupture par le gel de la canalisation privative inaccessible alimentant en eau l’appartement n° 6 situé au dernier étage de l’immeuble de la SCI LBM sis […] à Velanciennes. L’eau de fuite s’est infiltrée dans l’immeuble de la querabilité de Mme Z occasionnant d’important dommages’ et 'cet appartement n° 6 était libre d’occupation depuis fin 2010' ; au titre des observations des experts, il est précisé : 'selon attestation de secours du SDIS et constat d’huissier, le 9 septembre 2012, une fuite similaire survenue dans le même appartement de la SCI LBM a de nouveau généré des dommages dans l’immeuble querabilité de Mme Z'.
' Est encore produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 12 juillet 2012 pour un sinistre dégâts des eaux du 21 février 2012 enregistré sous le n° 31015368104, la cour notant à la lecture de cette pièce, que l’assuré désigné est 'Mme C’ ; sur les circonstances du sinistre, il est indiqué : 'dégâts des eaux affectant
l’appartement donné en location à Mme C I n° 3 au 1er étage ayant pour origine une fuite sur une canalisation privative passant dans l’appartement n° 6 aux étages supérieurs vide d’occupant au jour du sinistre. Les dommages affectent le mobilier de Mme C qui a quitté les lieux après la survenue du sinistre’ ; sur la cause du sinistre, il est noté : 'fuite sur canalisation privative dans l’appartement n° 6 vide d’occupant au jour du sinistre.
' La société Axa verse un rapport d’expertise amiable du 16 avril 2013 pour le sinistre enregistré sous le n° 30956698804 ; il est précisé que l’assuré est la 'querabilité Mme Z T U Z', et sur les causes et circonstances : 'rupture par le gel de la canalisation privative inaccessible alimentant en eau l’appartement n° 6 de l’immeuble situé au […] à Valenciennes, propriété de la SCI LBM. L’eau de fuite s’est infiltrée dans l’habitation mitoyenne de Madame Z O, occasionnant d’importants dommages biens immobiliers et à un tapis de sol'.
Surabondamment encore, la cour constate que la […] verse un rapport de l’expert mandaté par son assureur, dont il échet de relever qu’au titre des causes et circonstances des dommages, il est précisé : 'le sinistre est consécutif au gel, à la rupture puis à la fuite de la canalisation privative inaccessible d’alimentation en eau de l’appartement n° 6 du dernier étage. Cette canalisation relie le ballon d’eau chaude aux appareils sanitaires de l’appartement 6. Cet appartement est inoccupé depuis fin 2010, mais était tout de même chauffé (radiateurs électriques en position hors gel). Suite à l’intense et longue période de gel de février 2012, la canalisation calorifugée située en combles, au-dessus de la laine de verre, a tout de même gelé. Cependant, l’alimentation en eau de cet appartement vacant n’avait pas été coupée et les installations sanitaires non vidangées. Rien ne justifiait l’alimentation de cet appartement, ni occupation, ni travaux’ ; la cour observe que les photographies annexées à cette pièce sont datées du 21 mars 2012.
Il s’ensuit que la […] doit être déclarée responsable des désordres causés à l’immeuble des consorts Z par suite des 3 dégâts des eaux survenus dans son immeuble.
1.2. Sur les préjudices allégués par les consorts Z
Les consorts Z se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire pour demander l’indemnisation de leurs préjudices relatifs aux travaux de remise en état de l’immeuble à hauteur de 19 768,24 euros, au mobilier à hauteur de 8 799,20 euros pour une tapisserie d’Aubusson et un piano quart de queue ; ils allèguent également d’un préjudice financier (30 000 euros), d’un préjudice de jouissance (180 000 euros) et d’une perte de valeur de l’immeuble (500 000 euros).
La SCI LBM oppose aux consorts Z la circonstance qu’ils ont déjà été indemnisés à hauteur de 15 881,27 euros pour leur préjudice matériel par leur assureur, la société Axa, laquelle indique également dans ses écritures que les consorts Z ont bénéficié d’un règlement de sa part à hauteur de 15 881,27 euros le 27 mars 2013 ; dans ses écritures, la société Generali abonde dans le même sens en ce qu’elle précise que la société Axa a réglé à son assuré, le 27 mai 2013, la somme de 15 881,27 en règlement de l’indemnité immédiate.
En réplique, les consorts Z expliquent que si la société Axa soutient à raison avoir versé à leur profit une indemnité de 15 881,27 euros, cette somme n’est pas à déduire de celle dont la condamnation est sollicitée au titre de leur préjudice matériel ; ils expliquent que le dégât des eaux qui implique Mme C a inondé leur immeuble dans une partie qui n’a pas été concernée par l’expertise judiciaire et plus particulièrement la chambre rose située en façade avant au 1er étage.
1.2.1. Sur les préjudices relatifs aux travaux de remise en état de l’immeuble et au mobilier
- Sur les travaux de remise en état de l’immeuble
Dans son rapport, l’expert judiciaire a identifié quatre postes de travaux de remise en état de
l’immeuble :
— le grand salon jaune du rez-de-chaussée pour un coût de 5 600 euros HT,
— la bibliothèque pour un coût de 3 900 euros HT,
— le dégagement du 1er étage pour un coût de 3 920 euros HT,
— la chambre jaune du 1er étage pour un coût de 4 750 euros HT,
— soit un total de 18 170 euros HT, soit 19 441,90 euros TTC, après application d’une TVA de 7% telle que retenue par l’expert judiciaire.
La cour fait observer aux parties que l’expert judiciaire a manifestement omis la somme de 4 750 euros dans son tableau 'récapitulation(s)' en page 18 de son rapport.
L’expert judiciaire a détaillé pièce par pièce les travaux à réaliser pour remédier aux travaux constatés :
— pour le grand salon jaune du rez-de-chaussée : arrachage des tissus muraux et évacuation, peinture en réfection sur plafond compris lessivage, reprise des fissures et ponçage, peinture en réfection sur lambris compris lessivage et ponçage, peinture en réfection sur menuiseries compris lessivage et ponçage, fourniture et pose de tissu gaufré tendu sur molleton compris dépose et repose des cadres moulurés, vernis ventrificateur en réfection sur plancher compris ponçage,
— pour la bibliothèque : arrachage des tissus muraux et évacuation, peinture en réfection sur plafond et retombées de plafond compris lessivage, reprise des enduits et ponçage, peinture en réfection sur menuiseries compris lessivage et ponçage, fourniture et pose de tissu velour tendu sur molleton compris dépose et repose des baguettes,
— pour le dégagement du 1er étage : arrachage des tissus muraux et évacuation, peinture en réfection sur plafond et moulures de plafond compris lessivage, reprise des enduits et ponçage, peinture en réfection sur murs compris lessivage, reprise des enduits et ponçage, peinture en réfection sur menuiseries compris lessivage et ponçage, fourniture et pose de tissu tendu sur molleton,
— pour la chambre jaune du 1er étage : arrachage des tissus muraux et évacuation, peinture en réfection sur plafond compris lessivage, peinture en réfection sur lambris en soubassement compris lessivage, peinture en réfection sur menuiseries compris lessivage et ponçage, fourniture et pose de tissu tendu.
Les consorts Z produisent au débat un devis de la société 'sd-electricite-service’ du 4 février 2014 pour la remise en conformité électrique de leur immeuble d’un montant de 12 703,89 euros TTC ; or manifestement, il appert du rapport d’expertise que l’expert judiciaire n’a aucunement retenu la nécessité de réaliser des travaux de remise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble des consorts Z suite aux désordres subis après les trois dégâts des eaux.
Si les consorts Z produisent au débat une facture n° 2014.06.437 du 10 juin 2014 d’un montant de 4 089,80 euros TTC pour des travaux relatifs aux plafonds du séjour, de la salle de bains de l’étage, des murs de la chambre et du couloir du 1er étage, ainsi que des travaux de la chambre au 1er étage, du grenier et du chéneau, et 2 factures Brico Dépôt pour l’achat de matériaux des 17 juin 2014 à hauteur de 81,42 euros et de 29,33 euros, force est de constater que les consorts Z ne démontrent que ces travaux correspondent à ceux décrits par l’expert pour le grand salon jaune du rez-de-chaussée, la bibliothèque, le dégagement du 1er étage ou la chambre jaune du 1er étage.
Enfin, si les consorts Z versent au débat un devis de la société Kiloutou émis le 12 octobre 2012, valable jusqu’au 12 décembre 2012, pour la location d’un déshumidificateur pour un prix de 2 863,80 euros, la cour constate à l’évidence que ce devis n’est pas signé par les consorts Z alors qu’il est précisé que l’acceptation du présent devis suppose l’envoi du bon pour accord et du bon de commande après que le document ait été complété.
En conséquence, le préjudice immobilier des consorts Z doit être évalué, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, à la somme de 19 441,90 euros.
- Sur le mobilier
* Sur la tapisserie d’Aubusson
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport, au paragraphe 'dommages au mobilier', qu’une tapisserie d’Aubusson a été endommagée sans possibilité de récupération à l’état d’origine ; il indique ensuite que suivant le procès verbal établi par les experts d’assurance le 8 novembre 2012, transmis par Maître E, la dépréciation de cette tapisserie avait été estimée à 3 750 euros.
La cour constate que l’expert judiciaire reprend cette évaluation de 3 750 euros pour la dépréciation d’une tapisserie d’Aubusson au titre du paragraphe 'Récapitulation(s)'.
Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, daté du 8 novembre 2012, pour un sinistre dégâts des eaux du 21 février 2012 enregistré sous le n° 30956698804, qu’au titre de l’évaluation des dommages imputables au sinistre, a été pris en compte le contenu relativement à la dépréciation sur un tapis d’Aubusson pour la somme de 3 750 euros.
A titre surabondant, la cour relève qu’il résulte des photographies 6 et 7 du procès-verbal de constat d’huissier du 10 septembre 2012 qu’un tapis mesurant environ 4 à 5 mètres de long sur 4 à 5 mètres de large est humide et que sa couleur présente des traces de décoloration au droit des coulures sur le mur.
Les consorts Z produisent un devis des Ateliers Pinton n° LP1505-02 dont il appert que la remise en état s’élève à la somme de 4 999,20 euros TTC, les consorts Z ayant déjà versé les somme de 500 euros et 1 580 euros.
En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice mobilier des consorts Z à la somme de 4 999,20 euros pour les dégâts causés à la tapisserie d’Aubusson.
* Sur le piano 1/4 de queue de marque Pleyel
La cour constate que si l’expert judiciaire n’en fait pas mention dans son rapport d’expertise, le procès-verbal de constat d’huissier du 10 septembre 2012 indique que ce mobilier présente des traces de moisissure (photographie n° 5).
Les consorts Z produisent au débat un devis de la société Pianos Beaucamp du 20 mai 2014 d’un montant de 3 725 euros pour une remise en état d’un piano 1/4 queue Pleyel 'suite à dégât des eaux', outre une facture de 75 euros du 20 mai 2014 pour l’établissement du devis précité.
Compte tenu du lien certain et direct existant entre les dégâts des eaux et les désordres subis par le piano 1/4 queue Pleyel, il convient d’évaluer le préjudice mobilier des consorts Z à la somme de 3 800 euros à ce titre.
- Sur la somme de 15 881,27 euros versée par la société Axa aux consorts Z
La société Axa, assureur des consorts Z, verse un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, daté du 8 novembre 2012, pour un sinistre dégâts des eaux du 21 février 2012 enregistré sous le n° 30956698804, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 16 avril 2013 correspondant à ce sinistre n° 30956698804.
La lecture de ce rapport d’expertise amiable montre que les dommages subis par l’immeuble des consorts Z ont été fixés amiablement comme suit pour le bâtiment, étant précisé que la page 7 sur 8 indique 'ACCORD : Accord de l’assuré sur le montant de l’indemnité’ :
— la chambre jaune à l’étage : 5 868,91 euros,
— la salle de bains : 235,78 euros,
— le dégagement R +1 : 5 188,20 euros,
— le salon au rez-de-chaussée : 2 531,97 euros,
— la bibliothèque : 509,44 euros,
soit la somme de 15 337,70 euros TTC après application de la TVA à 7%.
La cour relève encore à la lecture de ce rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que la dépréciation du tapis d’Aubusson a été prise en compte et évaluée à 3 750 euros, étant au surplus noté qu’a été évalué le besoin en assèchement à la somme de 830 euros pour la location d’un déshumidificateur.
Force est en conséquence de constater qu’hormis le besoin en assèchement, l’évaluation des dommages faite par la société Axa correspond aux désordres constatés et étudiés par l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise amiable indique au paragraphe 'Règlements’ que l’indemnisation s’établit comme suit :
— dommages vétusté déduite : 16 083,27 euros,
— franchise : 202 euros
— règlement immédiat à l’assuré : 15 881,27 euros
— règlement différé à l’assuré : 3 834,43 euros au titre de la vétusté indemnisable sur présentation des factures et autres justificatifs dans le délai contractuellement prévu.
La société Axa produit au débat une lettre de règlement comportant le n° 30956698804 et montrant qu’un chèque n° 9582171 de 15 881,27 euros, émis le 27 mai 2013, a été adressé par Maître F, notaire à G pour le sinistre concernant l’immeuble des consorts Z, ladite lettre précisant que la somme de 3 834,43 euros sera réglée sur présentation des factures suffisantes et acquittées qui devront être produites au plus tard le 10 mai 2014.
L a s o c i é t é A x a v e r s e é g a l e m e n t u n d o c u m e n t i m p r i m é à p a r t i r d u s i t e 'tresoweb-axa-fr.intraxa/CONSUL/liste-chq.aspx’ montrant que le chèque n° 9582171 de 15 881,27 euros, émis le 27 mai 2013, a été encaissé le 28 mai 2013.
La cour constate encore que la société Axa produit :
— un courrier du 27 mai 2013 adressé à Maître F, à G, pour le règlement du sinistre n° 30956698804 et précisant que le chèque de 15 881,27 euros lui parviendra par pli séparé et que le solde de 3 834,43 euros sera réglé sur présentation des factures suffisantes et acquittées qui devront être produites au plus tard le 10 mai 2014,
— un courrier du 28 mai 2013 adressé à Maître F, notaire à G, le priant de trouver ci-joint le chèque de 15 881,27 euros en règlement de l’indemnité immédiate pour le sinistre n° 30956698804,
— un reçu du 6 juin 2013 de Maître F montrant que le compte de l’U des consorts Z a été crédité de la somme de 15 881,27 euros, ce versement ayant pour cause l’indemnité versée par la société Axa.
Ces éléments démontrent que les consorts Z ont été indemnisés par leur assureur, la société Axa, pour leur préjudice immobilier et leur préjudice mobilier relativement aux dégâts causés à la tapisserie d’Aubusson à hauteur de 15 881,27 euros, étant observé que cette indemnisation effectuée par la société Axa entre manifestement dans le champ des désordres constatés et étudiés par l’expert judiciaire.
- Sur les sommes revenant aux consorts Z
Il résulte de l’ensemble des motifs précédemment énoncés que :
' le préjudice des consorts Z relatif aux travaux de remise en état de l’immeuble et au mobilier doit être évalué à la somme de 28 241,10 euros (19 441,90 euros + 4 999,20 euros + 3 800 euros),
' la société Axa, assureur des consorts Z, leur a versé la somme de 15 881,27 euros, étant à titre surabondant précisé qu’elle soutient à titre reconventionnel être subrogée dans les droits de son assuré et demande la condamnation de la […] et la société Generali à lui payer cette somme,
' il revient aux consorts Z la somme de 12 359,83 euros, de sorte que la SCI LBM sera condamnée à lui payer cette somme au titre des réparations immobilières, de la tapisserie d’Aubusson et du piano.
Le jugement attaqué sera donc infirmé de ces chefs.
1.2.2. Sur les préjudices financier, de jouissance et de perte de valeur
Les consorts Z soutiennent sur la base du rapport d’expertise judiciaire que la situation leur a nécessairement causé un préjudice financier et un préjudice de jouissance ; ils sollicitent la somme de 210 000 euros pour la période 2013-2015, l’immeuble ayant été vendu en 2016 ; ils prennent pour base de calcul la valeur vénale de l’immeuble fixée à 1 000 000 euros ; ils évaluent ainsi leur préjudice financier à la somme annuelle de 10 000 euros correspondant à la rémunération du prix de vente sur une année au taux de 1%, soit 30 000 euros de 2013 à 2015 ; pour leur préjudice de jouissance, ils retiennent 25% de la valeur locative de l’immeuble, soit la somme de 60 000 euros par an sur la base d’un taux de rentabilité de 6% l’an.
Les consorts Z soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de 500 00 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble et qu’il convient de les en indemniser ; ils rappellent que le notaire a évalué l’immeuble dans sa configuration telle qu’existant avant les dégâts des eaux dans une fourchette de 1 000 000 à 1 200 000 euros prix net vendeur, mais qu’ils l’ont vendu le 30 mai 2016 moyennant un prix net de 500 000 euros 'au regard à la fois du contexte économique du moment mais aussi et surtout de l’état de l’immeuble'.
Sur ce, l’expert judiciaire, en page 16 de son rapport, a relevé dans un paragraphe 'préjudice de jouissance’ que 'la nature des désordres constatés occasionne inévitablement un préjudice de jouissance du logement. La chambre à l’étage est inhabitable en l’état'.
Il indique encore que :
— 'pendant la durée des travaux de reprise, l’immeuble sera totalement inhabitable',
— 'de plus, préalablement à l’exécution des travaux, il sera nécessaire d’attendre l’assèchement des maçonneries jusqu’à obtenir dans ces dernières un taux d’humidité relatif inférieur ou égal à 15% ; taux au dessus duquel il est impossible de refaire des peintures ou tentures murales sans risque de désordres ultérieurs ou de développement cryptogamique à la surface des maçonneries humides',
— 'sous réserve d’une ventilation suffisante des locaux de chaque coté des murs sinistrés – c’est-à-dire que la […] doit également permettre l’assèchement de son coté en déposant les revêtement muraux et en ventilant les locaux pour favoriser l’échange gazeux sur les deux faces de la maçonnerie – la durée prévisible pour cet assèchement peut être évalué à 6 mois',
— 'pendant ce laps de temps :
' soit les consorts Z vendront l’immeuble avec la décote qu’il conviendra d’attester ; (voir le § << Dommages à l’immeuble >> ci-dessus)
' soit ils subiront un préjudice financier du fait de l’attente nécessaire pour réaliser les travaux puis de la durée de ces travaux que l’ont peut estimer à 2 mois, soit au total 8 mois avant de vendre'.
La cour relève que l’expert judiciaire a indiqué en page 16 de son rapport que selon les consorts Z, les propositions d’achat faites en l’état actuel de l’immeuble se situeraient aux environs de 250 000 euros sous l’évaluation du bien fait par Maître H ; il précise encore que les consorts Z, pendant le laps de temps nécessaire à l’assèchement des locaux, peuvent vendre l’immeuble avec la décote qu’il conviendra d’attester.
Il résulte de ces éléments :
— tout d’abord, que les consorts Z ont assurément subi un préjudice de jouissance à la suite des 3 dégâts des eaux consécutifs, l’existence de ce dommage n’étant de surcroît pas contestable dans son principe,
— ensuite, que le fait, pour les consorts Z d’avoir vendu leur immeuble à une valeur moindre que celle à laquelle ils auraient pu prétendre, n’est que la conséquence de l’absence de remise en état de leur immeuble et résulte de leur propre fait, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre ce préjudice allégué et les 3 dégâts des eaux, étant observé que la vente est intervenue le 30 mai 2016, soit plus de 4 ans après le 1er dégât des eaux.
— enfin, que si les consorts Z allèguent d’un préjudice financier correspondant à la rémunération du prix de vente sur une année au taux de 1%, force est pour autant de constater que ce préjudice financier ne présente pas un lien de causalité direct avec les 3 dégâts des eaux.
Si les consorts Z ne s’expliquent nullement sur la base de 25% de la valeur locative ou du taux de rentabilité de 6% l’an pour l’évaluation de leur préjudice de jouissance, il convient, au vu de la nature des désordres constatés par l’expert judiciaire, de l’inhabitabilité partielle du bien avant la réalisation des travaux de remise en état, de l’inhabitabilité totale du bien pendant les travaux de remise en état, de la durée du trouble de jouissance mis en évidence par l’expert judiciaire, et de la surface du bien des consorts Z concernée par les désordres, d’évaluer leur préjudice de jouissance à la somme de 16 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Les consorts Z seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice financier et de la perte de valeur de l’immeuble.
*
2. Sur les demandes de la […]
A titre liminaire, la cour observe que la […] soutient que la responsabilité des désordres subis par les consorts Z incombe également à un tiers non identifié.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le 3e dégât des eaux est survenu dans le comble de l’appartement n° 6 situé au 2e et dernier étage de l’immeuble de la […], suite à la remise en eau intempestive de la canalisation endommagée et sans que les canalisations n’aient été réparées.
La cour relève que l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat établi le 10 septembre 2012 à la demande des consorts Z, indique que Mme N Z lui expose 'que le dimanche 9 septembre 2012 dans la soirée les Sapeurs Pompiers sont intervenus dans l’habitation voisine où l’eau s’écoulait dans un logement inoccupé situé au second étage'.
Pour autant, la […] ne démontre aucunement que ce fait d’un tiers, de surcroît non identifié, présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
2.1. Sur les demandes de la […] contre Mme C et la société Axa
La […] soutient que les désordres subis dans l’immeuble des consorts Z ne sont nullement de sa responsabilité pleine et entière, mais également de la responsabilité de Mme C qui n’occupait pas l’immeuble au moment du sinistre, et n’avait pas pris la précaution de couper l’eau.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport que dans l’appartement du 1er étage, loué à Mme C, une canalisation d’eau présente un gonflement et une rupture caractéristique de l’effet du gel, manifestement consécutif à l’inoccupation et à l’absence de chauffage du logement ; l’expert judiciaire précise que ce désordre est à l’origine du second sinistre par dégât des eaux, mis en évidence par la consommation excessive d’eau relevé par la société Eau et Force et signalée en juillet 2012, et qu’il semble que Mme C avait quitté son logement suite au dégât des eaux subis du fait du premier sinistre ; il précise que cette rupture de canalisation est à l’origine du 2e dégât des eaux ayant causé des désordres à l’immeuble des consorts Z.
La […] verse un rapport de l’expert mandaté par son assureur quant aux causes et circonstances des dommages liés au 1er sinistre suite à la rupture de la canalisation dans les combles de l’appartement n° 6, dont il échet de relever que 'd’après les éléments recueillis, au moment du sinistre, Mme C n’occupait pas son appartement et n’a donc pas pu alerter le bailleur’ ; ce rapport d’expertise amiable mentionne aussi que l’eau a directement endommagé l’ensemble des meubles qui se trouvaient dans cet appartement et engendré l’apparition de moisissures, que l’appartement est en l’état inhabitable et que Mme C a quitté les lieux.
Est aussi produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 12 juillet 2012 pour un sinistre dégâts des eaux du 21 février 2012 enregistré sous le n° 31015368104, la cour notant à la lecture de cette pièce, que l’assuré désigné est 'Mme C’ ; sur les circonstances du sinistre, il est indiqué : 'dégâts des eaux affectant
l’appartement donné en location à Mme C I n° 3 au 1er étage ayant pour origine une fuite sur une canalisation privative passant dans l’appartement n° 6 aux étages supérieurs vide d’occupant au jour du sinistre. Les dommages affectent le mobilier de Mme C qui a quitté les lieux après la survenue du sinistre’ ; sur la cause du sinistre, il est noté : 'fuite sur canalisation privative dans l’appartement n° 6 vide d’occupant au jour du sinistre.
En l’absence d’autres pièces produites par la […], ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier d’une faute de leur locataire, Mme C, à l’origine des désordres subis par l’immeuble des consorts Z.
Aucune faute de Mme C quant à ses obligations de locataire étant démontrée, la […] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer une condamnation in solidum entre elle, Mme C, et la société Axa, assureur de cette dernière.
2.2. Sur les demandes de la […] contre son assureur, la société Generali
Il résulte de l’article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 que l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En premier lieu, comme les demandes originaires formées devant la cour de céans le 25 janvier 2018 qui a confirmé le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Valenciennes déboutant la […] de ses demandes, la prétention de cette dernière contre son assureur, la société Generali, est formée entre les mêmes parties, a la même cause et tend à obtenir pour la […] la garantie de la société Generali, prévue par le contrat multirisque immeuble souscrit, suite aux 3 dégâts des eaux consécutifs de 2012.
En second lieu, en application de l’article L. l13-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il en résulte que c’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son co-contractant au moment de la souscription de la police d’assurance, ou à tout le moins, avant la survenance du sinistre ; une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, la cour constate que les conditions particulières du contrat d’assurance litigieux, versées par la société Generali, ont été signées par un représentant de la société LBM Quesnoy, le 4 avril 2007, sur les quatre pages composant lesdites conditions particulières.
La cour relève que la page 4 de ce contrat, signée par l’assuré, comporte une clause 'Composition du contrat’ qui stipule que :
'Le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire.
Dispositions générales Cologia n° GA5B21A ci-joint.
Annexe clauses n°GA5841A ci-joint.'
Il s’ensuit que cette mention, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance signées par la […], par laquelle il est précisé, d’une part, que le contrat se compose des dispositions particulières, des dispositions générales Cologia n° GA5B21A et de l’annexe clauses n° GA5841A, et d’autre part, que la […] reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales Cologia n° GA5B21A et de l’annexe clauses n° GA5841A, établit manifestement que les conditions générales Cologia n° GA5B21A, bien que non signées par l’assuré, ont été portées à la connaissance, par la remise d’un exemplaire, de la […] qui les a acceptées, de sorte qu’elles lui sont par conséquent opposables.
Il en résulte que la SCI LBM ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des dispositions générales n° GA5B21A du contrat souscrit ni même faire valoir qu’elle n’en aurait eu connaissance que le 5 décembre 2012 au vu des conditions générales n° GA5B21A qu’elle produit dès lors que la mention manuscrite écrite sur la première page de ce document fait référence au 4 décembre sans aucune précision de l’année.
En dernier lieu, en page 7 et 8 des conditions générales n° GA5B21A, figure un paragraphe 'Vos obligations’ (en gras) qui précise :
'En ce qui concerne les bâtiments et installations dont vous avez la charge ou placés sous votre contrôle, vous devez (en gras) :
(…)
— en cas d’inhabitation ou d’inoccupation d’une durée supérieure à six semaines (en gras) :
' interrompre la circulation générales d’eau et vidanger les conduites, réservoirs et appareils à effet d’eau des locaux concernés.
Pour tous dommages ou aggravation de dommages résultant de l’inobservation de ces prescriptions, notre garantie ne vous sera pas acquise (en gras)'
Il en résulte que cette clause ne stipule nullement une ou plusieurs exclusions ou déchéances de garantie en cas d’absence d’interruption de la circulation générale d’eau et de vidange des conduites et réservoirs en cas d’inhabitation ou d’inoccupation de l’immeuble pendant plus de 6 semaines, mais définit les conditions de mise en jeu de la garantie 'dégât des eaux – gel', parmi lesquelles, en cas d’inhabitation ou d’inoccupation d’une durée supérieure à six semaines, l’interruption de la circulation générale d’eau et la vidange des conduites, réservoirs et appareils à effet d’eau par l’assuré.
La cour note encore que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les termes du paragraphe 'Vos obligations’ sont tout à fait lisibles et pour partie en gras.
En conséquence, en signant les dispositions particulières de la police d’assurance, qui faisaient référence aux dispositions générales, la […] a nécessairement accepté la clause litigieuse relative aux conditions de la garantie 'dégât des eaux – gel', de sorte que cette clause lui est opposable.
Il ressort ensuite des motifs précédemment énoncés que c’est de manière parfaitement fondée que les premiers juges ont estimé 'qu’il résulte du rapport d’expertise que l’appartement numéro six situé au deuxième et dernier étage de l’immeuble à l’origine du premier dégât des eaux était inoccupé depuis la fin de l’année 2010'.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, compte tenu de l’arrêt du 25 janvier 2018 de la cour de céans, et faute pour la […] d’apporter la preuve que des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, celle-ci doit être
déboutée de sa demande d’être garantie par la société Generali, étant souligné qu’en tout état de cause la clause litigieuse lui est opposable et que la garantie de l’assureur n’est pas acquise.
*
3. Sur les demandes de la société Generali
Si la société Generali soutient que toute condamnation devra être prononcée in solidum contre la […], Mme C et son assureur, la société Axa, il résulte des motifs précédemment énoncés qu’aucune faute de Mme C quant à ses obligations de locataire n’est démontrée, de sorte que la société Generali sera déboutée de sa demande de ce chef.
*
4. Sur les demandes de la société Axa à l’encontre de la […]
La société Axa argue qu’elle a indemnisé les consorts Z à hauteur de 15 881,27 euros pour les préjudices subis au titre des postes réparations immobilières et préjudice mobilier.
En application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’évince de cette disposition que l’assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit, d’une part, prouver qu’il a indemnisé l’assuré et, d’autre part, démontrer que l’indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
En l’espèce, il résulte des motifs précédemment énoncés que la société Axa a versé aux consorts Z, par l’intermédiaire de Maître F, la somme de 15 881,27 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudices immobiliers et mobiliers, ce point n’étant pas contesté par la […] qui souligne que les consorts Z ont été indemnisés le 27 mai 2013 à hauteur de 15 881,27 euros et étant rappelé que l’indemnisation effectuée par la société Axa aux consorts Z entre dans le champ des désordres constatés et étudiés par l’expert judiciaire.
La cour note encore qu’il n’est pas contesté par la […] que le règlement de la somme de 15 881,27 euros aux consorts Z est intervenue en exécution de la garantie dégât des eaux du contrat d’assurance Multirisque Habitation Confort – CG 150101 souscrit.
En conséquence, la […] sera condamné à payer la somme de 15 881,27 euros à la société Axa, subrogée dans les droits des consorts Z.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
*
5. Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la […], outre aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire, et dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Courtin & Ruol et de la SCP ADNB Avocats, à payer, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, :
— aux consorts Z la somme de 3 000 euros,
— la société Generali la somme de 1 000 euros,
— la société Axa la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes rendu le 24 novembre 2016,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la […] à payer à Mme N Z, M. R-S Z et Mme P-Q Z les sommes suivantes :
— 12 359,83 euros au titre des réparations immobilières, de la tapisserie d’Aubusson et du piano,
— 16 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la […] à payer à la société Axa France sinistres PART/PRO, subrogée dans les droits de Mme N Z, M. R-S Z et Mme P-Q Z, la somme de 15 881,27 euros,
Déboute Mme N Z, M. R-S Z et Mme P-Q Z de leurs demandes au titre du préjudice financier et de la perte de valeur de l’immeuble,
Déboute la […] de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la […], outre aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire, et dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Courtin & Ruol et de la SCP ADNB Avocats, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel :
— à Mme N Z, M. R-S Z et Mme P-Q Z la somme de 3 000 euros,
— la société Generali la somme de 1 000 euros,
— la société Axa France sinistres PART/PRO la somme de 1 000 euros.
Le Greffier Le Président
[…]
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