Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 5 avril 2018, n° 16/01212

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 05/04/2018

***

N° de MINUTE : 18/309

N° RG : 16/01212

Jugement (N° 1115000515) rendu le 02 Février 2016

par le tribunal d’instance de Roubaix

APPELANTE

Madame A Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur B C

né le […] à Tourcoing

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Bruno Carpentier, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2018 tenue par Emilie Pecqueur magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au

greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Betty Moradi, greffière en pré-affectation

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Emilie Pecqueur, conseillère faisant fonction de Présidente

D E, conseillère

Bénédicte Royer, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, conseillère faisant fonction de présidente, et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2018

***

Vu le jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal d’instance de Roubaix ;

Vu l’appel formé le 26 février 2016 pour Mme A Y ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2018 pour Mme Y ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2018 pour M. B Z ;

Vu les articles 3-2, 15-1 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2000, M. Z a donné à bail à Mme Y un logement situé résidence […] à Croix, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2 700 francs (411,61 euros), indexé, outre une provision pour charges ;

Attendu que le 25 juillet 2014, M. Z a fait délivrer congé pour vendre à Mme Y ;

Attendu que sur assignation délivrée le 28 mai 2015 à Mme Y à la demande de M. Z le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a validé le congé délivré le 25 juillet 2014, jugé que Mme Y était occupante sans droit ni titre de l’immeuble en cause depuis le 1er février 2015, ordonné l’expulsion de Mme Y et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamné Mme Y à payer à M. Z une indemnité d’occupation mensuelle de 568 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ordonné l’exécution provisoire ;

Attendu que par ordonnance du 21 avril 2016, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que Mme Y a quitté les lieux et restitué les clefs le 13 février 2017 ;

Attendu que M. Z sera débouté de la demande d’expulsion, devenue sans objet ;

Attendu que M. Z demande la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 650 euros pour la période du 1er février 2015 au 13 février 2017 ; que le premier juge a exactement évalué le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle la somme de 568 euros mensuels ;

Attendu que Mme Y sollicite la restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que M. Z produit le décompte des sommes retenues au titre du dépôt de garantie ; que Mme Y ne justifie pas du règlement des indemnités d’occupation mensuelle et charges déduites des sommes à restituer ; qu’elle ne discute pas les réparations locatives détaillées dans le décompte (prises descellées à refixer et nettoyage des bouches d’aération) ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que l’état des lieux ne peut être réalisé par huissier qu’en cas d’impossibilité de le réaliser amiablement, ce qui n’est en l’espèce pas démontré par M. Z, de sorte que le procès verbal de carence, qui ne constitue au demeurant pas un état des lieux au sens de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 restera à sa charge ;

Attendu que la preuve de l’usage de la voie de l’appel aux fins de nuire à son bailleur par Mme Y n’apparaît pas rapportée ; que M. Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel ; que l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme A Y ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Déboute M. B Z de ce chef de demande comme étant sans objet ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme A Y aux dépens d’appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente

E.Paramassivane-Delsaut E.Pecqueur

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