Irrecevabilité 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 juin 2018, n° 16/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 9 novembre 2016, N° 16/72 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS RAMERY, SAS RAMERY BATIMENT |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2018
N° 1534/18
RG N° RG 16/04501
SM/MZ
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
09 Novembre 2016
(RG 16/72 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
29/06/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme Z A née X
28 RUE DU 8 MAI 1945
[…]
Représentée par Me H LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉ :
SAS RAMERY BATIMENT
pris en son établissement […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOREAU ANSART
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2018
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par K L , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 mars 2017, avec effet différé jusqu’au 05 avril 2018
Mme Z A née X a relevé appel, le 28 novembre 2016 du jugement rendu, le 9
novembre 2016 dans le litige l’opposant à la société Ramery, puis a déposé une nouvelle déclaration
d’appel, le 8 décembre 2016, contre le même jugement et la même intimée ;
Selon ordonnance des 23 janvier 2017 et 1er mars 2017, les deux procédures ont été instruites dans les formes et délais prévus à l’article 905 du code de procédure civile et ont fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2018.
A l’audience du 5 juin 2018 les parties n’ont soulevé aucune observation sur l’irrecevabilité de l’appel formé le 8 décembre 2016.
MOTIFS :
La cour d’appel ayant été régulièrement saisie de l’appel formé par la société le 2 juin 2014 dont la caducité n’avait pas été constatée, l’appel formé le 8 décembre 2016 est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel
Condamne l’appelante aux dépens.
Le Greffier Le Président
K L B C
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